Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bdfca9bf263790306ce
- Date
- 5 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 22/02525 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H32L N° de minute : 161/2022 ORDONNANCE Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [I] [D] né le 23 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne alias [D] [N] né le 10 décembre 1999 en Algérie Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 14 mai 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [I] [D] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [I] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 14 ; VU le recours de M. [I] [D] daté du 2 juillet 2022, reçu et enregistré le même jour à 11 h 33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 2 juillet 2022; reçue et enregistrée le même jour à 13 h 43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [I] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 03 Juillet 2022 à 11 h 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [I] [D] et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, déclarant le recours de M. [I] [D] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [D] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 4 juillet 2022 à 11 h 33; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [I] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juillet 2022 à 11 h 17 ; VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 4 juillet 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ; VU les avis d'audience délivrés le 4 juillet 2022 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [W] [A], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 4 juillet 2022, a comparu. Après avoir entendu M. X se disant [I] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [A], interprète en langue arabe assermentée, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel interjeté par écrit motivé par Monsieur X se disant [D] [I] le 4 juillet 2022 (à 11h17) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 3 juillet 2022 (à 11H20), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ; Sur l'appel Monsieur X se disant [D] [I] querelle l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 3 juillet 2022 ayant rejeté son recours contre le placement en rétention et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 4 juillet 2022. S'agissant de la régularité de la procédure de rétention - sur l'insuffisance de motivation de la décision en fait et en droit Monsieur X se disant [D] [I] fait valoir que le Préfet n'a pas pris en compte, dans son arrêté de rétention, sa situation personnelle, en l'occurrence un hébergement chez sa compagne française, avec laquelle il serait marié religieusement et qui serait enceinte de ses 'uvres. En outre, le Préfet n'a pas justifié du caractère proportionné de la rétention face à sa situation. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d' éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » L'article L. 612-3 du CESEDA prévoit : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » L'arrêté de placement en rétention du 1er juillet 2022 indique notamment : ' « L'étude du dossier administratif de l'intéressé révèle que M. X se disant [D] [I] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 07 mai 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Il n'a pas jugé utile d'effectuer une quelconque démarche en France en vue, éventuellement, de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour, préférant se maintenir irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause et en dépit de la mesure d'éloignement qui lui avait été régulièrement notifiée; en outre, il dissimule son identité en utilisant des alias; »... ' « M. X se disant [D] [I] ne dispose ni d'un passeport algérien authentique et valide lui permettant de voyager ni d'une adresse personnelle et stable en France; il représente une grave menace à l'ordre public; Dès lors, aucune confiance ne peut lui être accordée; pour prévenir un risque non négligeable de fuite, le placement en rétention est donc proportionné et apparaît comme le seul recours pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet; il ne peut être assigné à résidence; l'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir lm risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; Compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et à sa vie familiale au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, en effet même si M. X se disant [D] [I] a déclaré lors d'une précédente audition être célibataire et sans enfant à charge; qu'il est sans ressource légale et n'établit pas avoir constitué une vie privée stable sur le territoire français; qu'il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisque ses parents y résident; »... Cet arrêté de rétention renvoie expressément à l'arrêté portant OQTF du 14 mai 2022, lequel est notamment ainsi motivé : ...« M. X se disant [D] [I] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation; en effet, il ne dispose ni d'un passeport authentique et valide lui permettant de voyager, ni d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français, puisqu'il a déclaré être hébergé chez sa compagne Mme [H] [L] au [Adresse 1] (68), sans en justifier ; il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; en outre , son comportement représente une menace grave et répétée à l' ordre public ; de plus il ne respecte pas les mesures d' éloignement dont il fait l'objet ; »... ' « Il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits ainsi qu'à sa vie familiale et privée au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; en effet, M. X se disant [D] [I] a déclaré lors de son audition être en concubinage avec Mme [H] [L], qui serait enceinte de ses 'uvres, sans pouvoir en justifier et sans enfant à charge; en outre, il n'établit pas avoir constitué une vie privée stable sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, puisqu'il déclare que ses parents et frères résident en Algérie; ».. Dès lors, la motivation de l'arrêté de placement en rétention, laquelle n'a pas à être exhaustive et qui elle-même renvoie à un arrêté portant OQTF dont la motivation est circonstanciée, est suffisante, en fait et en droit, pour s'assurer que l'Administration a bien pris en compte la situation personnelle de l'intéressé, telle qu'elle se présentait, au moment de la rétention, alors qu'il n'était nulle part question de mariage religieux, d'adresse personnelle et que Monsieur X se disant [D] [I] n'avait manifestement jamais produit de justificatifs, avant le 1er juillet 2022, date de l'audience chez le juge des Libertés et de la détention, quant à la situation personnelle alléguée. Par ailleurs, la motivation sus rappelée permet de s'assurer de l'absence de disproportion dans le choix de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. -sur l'erreur de fait Monsieur X se disant [D] [I] fait valoir que le Juge des Libertés et de la détention n'a pas répondu sur les moyens soulevés devant lui, notamment sur celui concernant l'erreur de fait du Préfet qui, dans l'arrêté de placement en rétention, n'a pas pris en compte son hébergement chez sa compagne comme domicile stable en France ni de son mariage religieux avec cette dernière, désormais enceinte. Il résulte de ce qui a été développé plus haut que l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er juillet 2022 a été justement motivé en fait, au vu des circonstances d'espèce qui y figurent, en tenant compte des éléments dont le Préfet disposait alors, étant précisé que : - la Préfecture ne disposait manifestement d'aucun justificatif de cette situation alléguée, le simple fait que la justice, le SPIP et la Maison d'arrêt auraient été au courant ne valant pas justification auprès de l'instance administrative, - la Préfecture pouvait, à juste titre, analyser l'hébergement, non justifié auprès d'elle, chez Mme comme non personnel à Monsieur X se disant [D] [I] et non stable, - le mariage religieux n'a jamais été justifié et n'aurait que peu de valeur probante quant à l'ancienneté et à la pérennité de cette conjugalité invoquée, Monsieur se disant [D] [I] qualifiant Mme [H] lors de son écrou et devant le Juge des Libertés et de la Détention de « copine », - la future paternité invoquée n'a été que peu et récemment justifiée, via un écrit de Mme du 1er juillet 2022, soit postérieur à l'arrêté de placement. Dès lors, en l'état, ce moyen sera rejeté. S'agissant de la prolongation de la rétention - Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables. - sur l'irrégularité de la requête en prolongation En application des dispositions de l'article R742-1 du CESEDA, "le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l' expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L 742-5, L742-6 ou L.742-7". Monsieur X se disant [D] [I] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte. Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin publié le 13 janvier 2022) que Monsieur [Z], de permanence, signataire de la requête en prolongation du 2 juillet 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Ce moyen sera donc rejeté. - sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA donne la possibilité au juge d'assigner l'étranger à résidence, s'il présente des garanties de représentation propres et effectives - lesquelles s'apprécient à la lumière du risque de fuite résultant de son dossier- ET s'il a remis à un service de police l'original de son passeport ou de tout document justificatif d'identité. Monsieur X se disant [D] [I] fait valoir un hébergement depuis un an chez madame [H] sise [Adresse 1], produisant une attestation établie par cette dernière le 1er juillet 2022, sans justificatif de domicile. Il ne peut donc justifier d'un domicile personnel sur le territoire national et n'a pas préalablement remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie, alors même que son identité n'est pas indiscutablement établie, qu'il n'a pas exécuté une précédente OQTF avec interdiction de retour pendant 3 ans datée du 7 mai 2021 et notifiée le même jour et qu'il a fait savoir aux magistrats qu'un retour en Algérie est inenvisageable dans l'immédiat du fait de sa paternité future et des démarches qu'il souhaite réaliser (reconnaissance). Dès lors, vu ce qui précède, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont pas remplies, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'un droit à être assigné à résidence en tant que futur père de famille, notamment sur le fondement de l'article 8 de la CESDH, de surcroît alors que cette paternité et, plus largement, la création d'une famille en France sont intervenues postérieurement à une première OQTF, régulièrement notifiée. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [I] [D] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Juillet 2022 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [I] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Juillet 2022 à 16 h 15, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [I] [D] - Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier,Le président, reçu notification et copie de la présente, le 05 Juillet 2022 à 16 h 15 l'avocat de l'intéressé Maître Valérie PRIEUR présente l'intéressé M. X se disant [I] [D] né le 23 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (23100) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [W] [A] l'avocat de la préfecture Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [I] [D] - à Maître Valérie PRIEUR - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [I] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67bdfca9bf263790306ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel