Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67bdfca9bf263790306d2
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 750 626 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
n° minute : 33/2022 Copie exécutoire à : - Me Joseph WETZEL - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY Le 6 juillet 2022 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00032 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2K4 mise à disposition le 6 juillet 2022 Dans l'affaire opposant : Mme [P] [W] divorcée [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour - partie demanderesse au référé - M. [Z] [K] et Mme [V] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocate à la cour - partie défenderesse au référé - Nous , Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Isabelle MULL, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 22 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [K] ont donné à bail à Madame [P] [W] épouse [N] et à Monsieur [C] [N] un logement situé à [Localité 3], selon contrat du 1er août 2015. Saisi d'une demande au titre de loyers et charges restant dus, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne, a rendu une ordonnance de référé le 28 février 2022 ayant : - constaté le désistement de Monsieur et Madame [K] de leur demande vis-à-vis de Monsieur [C] [N] - condamné Madame [P] [W] à leur verser la somme de 4 600,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [W] épouse [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2022. Par acte du huissier délivré le 6 mai 2022, Madame [P] [W] a fait assigner en référé devant le premier président la cour d'appel de Colmar Monsieur [Z] [K] et Madame [V] [K] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance et voir juger que les frais et dépens de la procédure suivront ceux de la procédure d'appel. Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 14 juin 2022, soutenues à l'audience du 22 juin 2022, Madame [P] [N] née [W] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision dès lors qu'au regard des moyens invoqués, tels la prescription de la demande en paiement de charges, l'absence de justification de leur montant, l'impossibilité pour elle de contrôler les relevés de consommation, l'inexistence de dégâts, l'absence de fondement de la mise en compte de frais de nettoyage et tonte du gazon, le juge des référés, qui n'est pas compétent lorsqu'il existe des contestations sérieuses, ne pouvait statuer. Madame [W] invoque d'autre part des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de l'ordonnance résultant de la modicité de ses revenus et de l'absence de certitude d'une restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision. Aux termes de leurs écritures du 22 juin 2022, reprises à l'audience, Madame [V] [K] et Monsieur [Z] [K] concluent au rejet de la demande, à la condamnation de Madame [W] aux frais et dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils contestent l'existence de moyens sérieux de réformation, affirmant notamment que les charges ont augmenté du fait de la consommation de la partie adverse et de l'augmentation du coût du chauffage. Ils précisent que les charges ont été calculées en fonction des relevés de compteurs caloriques et que la partie adverse a toujours été invitée à participer aux relevés contradictoires mais s'y est toujours refusée. S'agissant des réparations locatives, ils soulignent qu'elles sont justifiées par un constat d'huissier et qu'elles n'ont été retenues par le juge des référés qu'à hauteur de 300 euros. D'autre part, Monsieur et Madame [K] réfutent l'existence de conséquences manifestement excessives en soutenant que Madame [W] vit avec un compagnon et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'importance de frais de chauffage pour échapper à tout paiement, alors que ceux-ci sont actuellement supportés par les concluants. SUR CE La décision du 28 février 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, s'agissant d'une ordonnance de référé. Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives. Par ailleurs, il est rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ou, à l'inverse, lorsque l'absence ou la faiblesse des facultés de restitution du créancier, voire son comportement ou sa situation particulière, sont de nature à compromettre le remboursement en cas d'infirmation du jugement. Le juge des référés a été saisi sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. Monsieur et Madame [K] avaient sollicité une provision de 7 506,26 euros. Madame [W] fait valoir que la demande était prescrite s'agissant des charges 2016/2017. Mais ce moyen, déjà invoqué devant le premier juge, a été retenu et la condamnation ne porte que sur les charges postérieures. Le juge des référés a estimé, au vu de l'état détaillé des dépenses et un état de répartition établi par le syndic professionnel, ainsi que l'ensemble des factures relatives à cette période, que la demande était suffisamment justifiée. Il n'est pas établi que Madame [W] ait été empêchée d'assister aux relevés des compteurs, ni que les relevés communiqués, à partir desquels sont calculées les charges de chauffage, sont erronés. En l'état, il n'apparaît pas que le moyen d'infirmation tiré de l'incompétence du juge des référés soit sérieux. S'agissant des réparations locatives, le juge des référés n'a fait droit à la demande qu'à hauteur de 300 euros correspondant à des frais de nettoyage et de jardinage. Il s'est fondé sur un constat d'huissier du 1er juin 2021 comprenant des photos laissant apparaître notamment un jardinet envahi d'herbes hautes. Madame [W] fait valoir que le contrat de bail ne mentionne qu'un séjour avec accès extérieur mais aucunement un espace vert privatif ou collectif et encore moins une obligation d'entretien pesant sur elle, ce à quoi Monsieur et Madame [K] répondent qu'elle fait preuve de mauvaise foi puisqu'elle a bénéficié de la jouissance de ce jardin pendant toute la durée du bail. A supposer qu'une contestation sérieuse puisse être retenue à cet égard, Madame [W] ne justifie pas de ce que l'exécution de la décision sur ce point présente pour elle un risque de conséquences manifestement excessives, au sens de l'article 524 précité, alors qu'elle est salariée et que la somme est modique. Elle n'établit pas plus le risque que la partie adverse ne puisse rembourser ce montant en cas d'infirmation de la décision. Par conséquent, les conditions de l'article 514-3 n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Rejetons la demande de Madame [P] [W] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Saverne en date du 28 février 2022 ; Condamnons Madame [P] [W] aux dépens de la présente instance. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c67bdfca9bf263790306d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel