Cour d'AppelChambre 20
Cour d'Appel · Chambre 20 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67be0ca9bf263790306d4
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 820 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
n° minute : 34/2022 Copie exécutoire à : - Me Mathilde SEILLE - Me Céline RICHARD Le 6 juillet 2022 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE REFERE N° RG 22/00033 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Q5 mise à disposition le 6 juillet 2022 Dans l'affaire opposant : Mme [T] [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocate à la cour plaidant : Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de Strasbourg - partie demanderesse au référé - M. [X] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Céline RICHARD, avocate à la cour plaidant : Me Laura MOUREY, avocate au barreau de Strasbourg - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats de Isabelle MULL, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 22 juin 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Madame [T] [N] à verser à Monsieur [X] [C] une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'aggravation d'une servitude, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que la décision est exécutoire par provision. Madame [N] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 4 avril 2022. Par acte d'huissier délivré le 26 avril 2022, Madame [N] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [X] [C], aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et voir juger que les frais et dépens de l'instance suivront le fond. Aux termes de son assignation et de ses conclusions dites récapitulatives n° 2 en date du 7 juin 2022, reprises à l'audience du 22 juin 2022, elle expose que la condamnation pécuniaire est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et que le préjudice prétendument subi, ayant donné lieu à la condamnation à des dommages-intérêts n'est aucunement démontré dès lors que la partie adverse qui ne réside plus dans les lieux ne peut se prévaloir de nuisances telles que retenues par le tribunal. Elle soutient que l'exécution de la décision l'expose à un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution d'une mesure dont le bien-fondé est sérieusement remis en cause. La demanderesse fait valoir également qu'étant âgée de 66 ans, elle fait face à une forte baisse de son activité de réflexologie et qu'elle n'a pas de fonds disponibles pour exécuter les termes du jugement. Elle affirme ne pas être en mesure d'obtenir un financement bancaire et que la seule solution serait de se séparer de son unique patrimoine constitué par son bien immobilier, ce qui serait manifestement excessif. Madame [N] ajoute que Monsieur [C], titulaire d'une pharmacie d'officine, a des revenus confortables et ne se trouve aucunement dans un état de nécessité justifiant que l'arrêt de l'exécution provisoire soit écarté. Aux termes de ses écritures en date des 17 mai 2022 et 20 juin 2022, soutenues à l'audience, Monsieur [C] conclut à l'irrecevabilité de la demande, à son rejet et à ce que les frais et dépens de l'instance suivent le fond. Il rappelle que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire et que Madame [N] avait sollicité que l'exécution provisoire soit prononcée. Il soutient que les nuisances du fait de l'aggravation de la servitude sont établies, que les lieux soient occupés par lui à titre personnel ou par un ami. Il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives en faisant valoir notamment que Madame [N] bénéficie de revenus provenant de la location d'une partie de ses biens, que l'emprunt dont elle fait état concerne des travaux modifiant le garage en local professionnel et d'habitation et non la maison principale, et que son patrimoine immobilier devrait lui permettre d'obtenir un financement pour s'acquitter des montants dus. SUR CE Sur la recevabilité de la demande Monsieur [C] n'a invoqué aucun moyen à l'appui de ses prétentions tendant à voir déclarer la demande irrecevable. En l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public, devant être soulevée d'office par le juge, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée recevable. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Les nouvelles dispositions du code de procédure civile issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, relatives à l'exécution provisoire, ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 55 II du décret. L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite par Monsieur [C] le 24 octobre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire n'était pas de droit et il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019. Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi. D'autre part, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel. L'argumentation développée par les parties sur l'existence ou l'ampleur du préjudice est donc sans emport sur l'issue de la procédure engagée devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. De même, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la situation financière du créancier, si ce n'est pour relever que, selon les dires de Madame [N], ses revenus sont confortables, ce qui tendrait à démontrer, si un tel moyen devait être invoqué, qu'il n'existe aucun risque de non-restitution des montants versés, en cas d'infirmation du jugement. Enfin, de simples difficultés financières encourues par le débiteur ne suffisent pas à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives mais il lui appartient d'établir que ses facultés ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences. Il est constant que Madame [N], âgée de 66 ans, est retraitée mais exerce encore une activité de réflexologie et loue épisodiquement une partie de son immeuble. Elle justifie, au titre de l'année 2021, d'un revenu composé d'une pension de retraite, de revenus BIC tirés de son activité de réflexologie, de revenus au titre de locations de meublés, et de revenus mobiliers nets, soit un revenu net imposable de 23 529 euros, après abattements et déduction de charges. Son âge, le montant de sa dette, le niveau de ses revenus, amputés d'un prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 647 euros, sont un frein à l'obtention d'un financement pour le règlement de l'intégralité de sa condamnation puisque Madame [N] verse aux débats une attestation de la banque en date du 31 mai 2022 refusant l'octroi d'un prêt de 30 000 euros sur une durée de 60 mois. D'autre part, il peut être considéré que la vente de son bien immobilier constituerait une conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire, alors qu'elle a aménagé les lieux pour exercer son activité professionnelle. Pour autant, il n'est pas justifié d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la totalité de la condamnation. En effet, le décompte de l'impôt au titre de l'année 2021 révèle des revenus mobiliers de 8 200 euros. Cette mention tend à démontrer, à défaut de toute explication sur ce point et alors que Madame [N] indiqe seulement qu'elle ne dispose d'aucune épargne « mobilisable », qu'elle a des économies faisant l'objet de placements financiers. Il sera retenu que Madame [N] est en capacité de trouver un financement pour une partie de sa dette. Il convient dès lors de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais seulement à hauteur de 15 000 euros. Sur les frais et dépens Eu égard à l'issue du présent litige, chaque partie supportera ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Madame [T] [N] recevable ; Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2022 à hauteur de 15 000 euros ; Maintenons l'exécution provisoire pour le surplus ; Condamnons chaque partie à supporter ses propres frais et dépens. La greffière,La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 20
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
62c67be0ca9bf263790306d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel