Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67be1ca9bf263790306e8
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULX3 N° de Minute : 1172 Ordonnance du mercredi 06 juillet 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [Z] né le 08 Décembre 1985 à MICHALOVCE de nationalité Slovaque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence ² assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [B] [K] interprète en langue slovaque serment préalablement prêté, présente au centre de rétention de Coquelles lors de l'audience INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS dûment avisé, représenté par Me Anissa CHERFI YONIS Cabinet Centaure Barreau de Paris mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 juillet 2022 à 08 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 06 juillet 2022 à 12h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2022 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Z] de nationalité slovaque a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 04/06/2022 à 15h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 15 juin 2021 et non exécutée. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 06/06/2022, confirmée par la cour d'appel de Douai le 07/06/2022 le placement en rétention administrative a été validé et prolongé pour 28 jours. Par requête du 03 juillet 2022, monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative pour 30 jours invoquant l'annulation par la compagnie aérienne d'un premier vol prévu pour M. [N] [Z] le 20/06/2022 et la réservation d'un nouveau vol de retour pour le 08 juillet 2022. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des libertés et de la détention date du 04/07/2022(10h38) ,ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 04/07/2022 (15h22) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [N] [Z] n'a soulevé aucun moyen estimant la procédure régulière. M. [N] [Z] a indiqué quant à lui qu'il souhaitait la main-levée du placement en rétention administrative pour être présent devant le tribunal correctionnel le 04 septembre 2022. Au soutien de sa déclaration d'appel M. [N] [Z] expose les moyens suivants: Incompatibilité du placement en rétention administrative avec la convocation devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 07/09/2022 pour répondre de faits de dégradation volontaire de véhicule (faits contestés) Défaut de base légale du placement en rétention administrative en ce que la mesure d'obligation de quitter le territoire français édictée le 15/06/2021 est caduque MOTIVATION Sur le premier moyen : Ce moyen est irrecevable au visa de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque la cour d'appel de Douai y avait déjà répondu comme ci après dans son ordonnance du 07 juin 2022. 'Il appert de la règle posée par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies, que l'éloignement ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH, M. [N] [Z] pouvant se faire représenter lors de l'audience pénale en vertu de l'article 411 du code de procédure pénale ou demander à être dispensé de présence ou encore solliciter de l'autorité préfectorale, qui a compétence liée en ce cas, un visa de cour séjour pour raison procédurale.' Le moyen sera donc déclaré irrecevable. 2) Sur le moyen tiré de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français Il ressort de la combinaison des articles L 741-1 et L 731-1- 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer en rétention un étranger en situation irrégulière que sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant. Cette règle ne concerne que l'ancienneté de l'obligation de quitter le territoire français à la date de la prise de l'arrêté de placement en rétention administrative dont elle constitue la base légale. Par suite, la prolongation du placement en rétention administrative est légitimée par l'arrêté de placement lui-même, l'obligation de quitter le territoire français n'en étant plus la base légale. En l'espèce M. [N] [Z] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 15 juin 2021 et à été placé en rétention le 04 juin 2022, respectant ainsi les articles L 741-1 et L 731-1 - 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La prolongation du placement en rétention administrative n'est pas affectée par le fait que l'obligation de quitter le territoire français ait à ce jour dépassé un an. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour attente du vol de retour. Sur la notification de la décision à M. [N] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [N] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller A l'attention du centre de rétention, le mercredi 06 juillet 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [K] Le greffier N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULX3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [N] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [Z] le mercredi 06 juillet 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Marine BOEN le mercredi 06 juillet 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 06 juillet 2022 N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULX3
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle 411 du code de procédure pénale ou demandarticle 6 de la CEDHarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67be1ca9bf263790306e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel