Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bf7ca9bf2637903073e
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 5 679 476 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 699/22 N° RG 19/01675 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SP3P MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 26 Juin 2019 (RG F18/00281 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [K] [U] [Adresse 2] - [Localité 3] représenté par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SAS AGRI CONDIMENTS [Adresse 4] - [Localité 1] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Brice WARTEL, avocat au barreau de PARIS DÉBATS :à l'audience publique du 19 Janvier 2022 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 mars 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré. ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Gilles GUTIERREZ, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendu le 03 novembre 2021. EXPOSE DES FAITS M. [K] [U], né le 1er avril 1977, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2012, en qualité de merchandiseur itinérant statut employé au forfait de 218 jours de travail par an, par la société Agri Condiments, qui applique la convention collective des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes et emploie de façon habituelle au moins onze salariés. Par un courrier de son conseil en date du 7 avril 2017, M. [K] [U] a contesté la validité du forfait jours et dénoncé ses conditions de travail et le décompte des jours de congés payés, sollicitant la régularisation de sa rémunération et des congés payés et proposant la rupture conventionnelle du contrat de travail. M. [K] [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 21 avril 2017. La société Agri Condiments a répondu au conseil de M. [K] [U] le 11 mai 2017 que les demandes formulées le 7 avril 2017 étaient infondées et qu'elle n'entendait pas y donner suite. Par requête reçue le 7 juin 2017, M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Au terme de la visite de reprise du 2 janvier 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de commercial itinérant en indiquant : «Ne peut pas faire de manutention ; pas de port de charge > 10 kg ; pas de flexion du tronc ; pas de trajet en voiture > 30 min. Peut faire le reste, par exemple un poste administratif avec une formation.» La société Agri Condiments a informé M. [K] [U] le 8 février 2018 que son reclassement s'avérait impossible dans l'entreprise et dans les sociétés ayant des liens étroits avec elle. Par ce même courrier, elle lui a transmis la liste des postes disponibles au sein du groupe France Prune en lui demandant de lui faire part sous huit jours de son intérêt éventuel pour l'un de ces postes. La société Agri Condiments a confirmé à M. [K] [U] le 22 février 2018 qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser et a fait le constat qu'il n'avait pas donné suite à la transmission des postes disponibles au sein du groupe France Prune. M. [K] [U] a été convoqué par lettre en date du 23 février 2018 à un entretien le 6 mars 2018 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2018. M. [K] [U] a sollicité du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, qu'il dise son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 26 juin 2019 le conseil de prud'hommes a dit que le forfait jour est valable, constaté l'absence de visite médicale conformément à l'article R.4624-10 du code du travail, dit que les griefs soulevés n'ont pas de caractère de gravité suffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté en conséquence M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Agri Condiments de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [K] [U] aux dépens. Le 24 juillet 2019, M. [K] [U] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 novembre 2021. Selon ses conclusions reçues le 12 février 2021, M. [K] [U] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle déclare la convention de forfait annuel en jours non valide et donc inopposable, à titre subsidiaire qu'elle la déclare sans effet, en tout état de cause qu'elle déclare que la relation de travail est régie par la durée légale du travail et qu'il a accompli des heures supplémentaires, qu'il avait la qualité de travailleur de nuit, que la société Agri Condiments lui a imposé la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail sans son accord, que la société Agri Condiments a manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu'elle prononce à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire dise que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence et en tout état de cause condamne la société aux sommes de : 56 794,76 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires 5 679,48 euros bruts au titre des congés payés y afférents 3 054,21 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux 15 jours acquis mais non comptabilisés sur les trois dernières périodes de référence 40 722,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 542,10 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions reçues le 22 octobre 2021, la société Agri Condiments sollicite de la cour à titre principal qu'elle confirme le jugement, constate qu'elle n'a commis aucun manquement grave à l'égard du salarié, qu'elle n'a pas commis de manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence qu'elle déboute M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, sur le subsidiaire de M. [K] [U] qu'elle confirme le jugement, dise que le licenciement pour inaptitude médicale est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que les demandes de M. [K] [U] sont mal fondées et qu'elle l'en déboute. A titre reconventionnel, la société Agri Condiments demande la condamnation de M. [K] [U] à lui rembourser l'indemnité de préavis, soit la somme de 5 092,32 euros bruts, et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur le forfait jours, les heures supplémentaires et le travail dissimulé M. [K] [U] soutient que la clause de forfait jours n'est pas valide en l'absence d'accord d'entreprise, comme requis par l'article 13 bis point 1 de l'accord du 29 juillet 1998 sur le forfait annuel en jours des cadres autonomes auquel renvoie l'article 3 de l'avenant du 6 juillet 2006 qui a étendu le forfait annuel en jours aux salariés itinérants, qu'elle l'est d'autant moins que le contrat de travail est muet sur les formalités afférentes au décompte des jours travaillés et des jours de repos et prévoit que le salarié travaillera 218 jours par an alors que la convention collective fixe le plafond à 217 jours. Il fait valoir subsidiairement que le forfait jours ne peut produire effet puisque l'employeur n'a pas mis en place les mesures permettant d'assurer la protection de sa santé et de sa sécurité, qu'il ne rapporte la preuve que d'un seul entretien d'évaluation le 19 janvier 2017 qui n'a porté que sur ses objectifs commerciaux et non pas sur l'incidence du forfait jours sur sa santé. Il soutient avoir effectué 2414 heures supplémentaires en 2014, 2248,25 heures supplémentaires en 2015, 2450,25 heures supplémentaires en 2016 et 784,25 heures supplémentaires en 2017. Il fait valoir que le travail dissimulé est caractérisé puisque l'employeur s'est sciemment abstenu de mettre en place un accord d'entreprise pour définir les modalités pratiques du forfait en jours et qu'il n'a pris aucune mesure pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La société Agri Condiments répond que la convention de forfait jour à laquelle M. [K] [U] a donné son accord individuellement est conforme à l'article L.3121-63 du code du travail et à l'article 1 de l'avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 portant sur l'extension du forfait annuel en jours, que l'article 13 bis de la convention collective sur les forfaits jours des cadres autonomes ne fait allusion à un accord d'entreprise que pour les modalités de prise des jours de repos, que l'absence d'un accord d'entreprise ne peut avoir de conséquences que sur les modalités de prise des jours de repos mais n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de forfait jours, que le nombre de 218 jours travaillés dans l'année est conforme à l'article L.3121-44 du code du travail. Elle ajoute que M. [K] [U] ne s'est jamais plaint de ses horaires et de sa charge de travail notamment au cours des entretiens annuels d'évaluation, que les décomptes établis par M. [K] [U] ont été réalisés pour les besoins de la cause, qu'ils n'ont aucune valeur probante, que M. [K] [U] prétend qu'il aurait travaillé plus de 218 jours par an sans communiquer aucune pièce permettant de le démontrer. Le contrat de travail prévoit que le temps de travail de M. [K] [U] est décompté en jours de travail sur l'année, sur la base de 218 jours par an, avec une période de référence du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, que le salarié doit respecter «les formalités afférentes au décompte des jours travaillés et des jours de repos en vigueur au sein de la société Agri Condiments», que la société tiendra une fiche de contrôle basée sur les autodéclarations de M. [K] [U] et qu'un entretien annuel individuel sera organisé par son supérieur hiérarchique afin de permettre de faire un point sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération. La convention individuelle de forfait en jours sur l'année conclue par les parties est, conformément aux articles L.3121-39 et L.3121-63 successivement applicables du code du travail, prévue par l'avenant n° 4 du 6 juillet 2006 à l'accord du 29 juillet 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (ARTT) portant sur l'extension du forfait annuel en jours notamment aux salariés itinérants non cadres. L'article 3 de l'avenant n° 4 renvoie pour le mode de gestion de ce forfait à celui utilisé pour les cadres autonomes tel que prévu à l'article 13 bis, point 1, de l'accord de branche du 29 juillet 1998 relatif au forfait annuel en jours : plafond applicable au nombre de jours annuels travaillés dans la limite posée par l'article L. 212-15-3 du code du travail, décompte des jours travaillés et non travaillés, prise des repos par journée ou demi-journée, contrôle, dépassement du plafond, repos obligatoires... Selon l'article 13 bis, point 1 de l'accord du 29 juillet 1998 le nombre de jours travaillés ne pourra dépasser le plafond de 217 jours, les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée de travail (contingent d'heures supplémentaires, repos compensateur ...) mais ils sont soumis aux repos obligatoire de 11 heures par jour et 35 heures par semaine. Le décompte des journées travaillées se fait par autodéclaration du salarié concerné. Les repos pourront être pris par journées ou par demi-journées. Ils pourront également être affectés à un compte épargne-temps. Ils seront pris selon les modalités définies dans l'accord d'entreprise. L'employeur tiendra régulièrement à jour une fiche de contrôle basée sur les autodéclarations des cadres concernés. Les autodéclarations des salariés préciseront les jours travaillés et les jours de repos. L'employeur peut, sans préjudice de la disposition précédente, déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien. Une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés devra être établie par l'employeur. Celle-ci pourra être réalisée à partir de tous supports, le document résultant de cette récapitulation devant être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 années. La convention individuelle de forfait n'est pas adossée à un accord d'entreprise fixant les modalités de prise des journées de repos, comme requis par les dispositions conventionnelles. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir respecté l'obligation de tenir avec le salarié un entretien annuel portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, les entretiens annuels d'évaluation n'ayant pas porté sur ces questions, de sorte que la convention de forfait jours est inopposable au salarié, le jugement étant infirmé de ce chef. Le salarié peut en conséquence prétendre à la rémunération d'heures supplémentaires. Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [K] [U] évoque des feuilles de temps, qui ne sont pas versées aux débats, et produit uniquement des tableaux qui mentionnent globalement par semaine un nombre d'heures de travail effectuées selon lui. Ces documents ne sont pas suffisamment précis quant aux heures que le salarié prétend avoir accomplies, en l'absence d'indications sur les horaires accomplis chaque jour selon le salarié, pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [K] [U] sera donc débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. L'absence d'accord d'entreprise définissant les modalités pratiques de prise des repos et l'absence de mesure destinée à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au forfait en jours ne permettent pas d'établir l'intention de l'employeur d'avoir recours au travail dissimulé. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [U] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article L.8221-5 du code du travail. Sur la demande au titre des congés payés M. [K] [U] fait valoir que la société lui a octroyé vingt-cinq jours de congés payés par année de référence au lieu de trente, soit quinze jours non comptabilisés pour les trois dernières périodes de référence. La société Agri Condiments répond qu'elle décompte les jours de congés payés en jours ouvrés et qu'elle a fait apparaître sur les bulletins de salaire de M. [K] [U] son droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés par an, ce qui équivaut à trente jours ouvrables par an. Selon l'article L.3141-3 du code du travail, le salarié a droit à trente jours ouvrables de congés payés par an, correspondant à vingt-cinq jours ouvrés. Il résulte des bulletins de salaire que M. [K] [U] a acquis 2,08 jours de congés ouvrés par mois, soit 25 jours ouvrés par an, et que son droit à congés n'a pas été réduit en dessous du nombre de jours prévus par le texte ci-dessus. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [U] de ce chef de demande. Sur la demande de résiliation du contrat de travail En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. A l'appui de sa demande de résiliation, M. [K] [U] invoque l'inopposabilité de la clause de forfait jours, des heures supplémentaires impayées, la modification de son contrat de travail en ce sens que la société Agri Condiments l'a contraint à exercer de nuit alors qu'il n'a pas été recruté en tant que travailleur de nuit, la non comptabilisation de jours de congés payés et le manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte de ce qui précède que si l'employeur a appliqué au salarié un forfait en jours sans entretien annuel portant sur la charge de travail et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas établi et que M. [K] [U] n'a pas été lésé en matière de jours de congés payés. M. [K] [U] ne fournit aucun élément sur ses horaires de travail, les décomptes produits ne comportant qu'un volume global hebdomadaire des heures prétendument accomplie. Il n'établit pas en conséquence qu'il avait la qualité de travailleur de nuit au sens de la convention collective, ce que conteste la société Agri Condiments, et que son employeur lui aurait imposé à cet égard une modification de son contrat de travail. S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, M. [K] [U] invoque des trajets journaliers en voiture particulièrement longs, le non respect des jours de repos, l'absence d'examen médical à l'embauche et périodiquement alors qu'il aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée compte tenu des ses importants trajets automobiles quotidiens et de sa qualité de travailleur de nuit. La société Agri Condiments répond que M. [K] [U] ne s'est jamais plaint, que le véhicule mis à sa disposition (Peugeot 208) était du même type que ceux (Renault Clio ou Peugeot 208) fournis aux autres merchandiseurs, qui eux aussi effectuent de longs trajets, que l'absence de visite médicale ne constitue pas un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, que, de plus, la disparition des manquements au jour du jugement ne justifie plus la résiliation judiciaire, que le salarié a bénéficié d'une visite médicale le 1er juin 2017. Aucun élément n'est fourni qui permettrait de retenir que M. [K] [U] n'a pas bénéficié des jours de repos auxquels il avait droit. En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation en matière de protection de la santé mentale et physique des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant toutes les mesures nécessaires de prévention prévues par les textes susvisés. L'employeur reconnaît que M. [K] [U] devait effectuer, à l'instar des autres merchandiseurs, de longs trajets en voiture, dont il ne pouvait ignorer qu'ils sont source de fatigue et de risques pour la santé et la sécurité. Pour autant, bien que M. [K] [U] a été embauché le 20 août 2012, il n'a été convoqué par la médecine du travail pour la première fois que le 1er juin 2017, en violation des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail dans leur version alors applicable. A cette date, le salarié faisait l'objet d'un arrêt de travail depuis le 21 avril 2017 et le médecin du travail n'a émis aucun avis d'aptitude ou d'inaptitude. Le médecin du travail a ensuite examiné M. [K] [U] à sa demande le 20 novembre 2017 et a indiqué dans ses commentaires qu'il convenait d'éviter la manutention, les mouvements de flexion du tronc et les trajets en voiture supérieurs à 30 kilomètres. Il a repris ces interdictions dans son avis d'inaptitude du 2 janvier 2018. Il résulte de ce qui précède que la société Agri Condiments a manqué à son obligation de prévention en ne faisant bénéficier M. [K] [U], salarié itinérant, d'un examen médical par le médecin du travail qu'après qu'il a été placé en arrêt de travail. L'état de santé du salarié a ensuite motivé une contre indication aux trajets de plus de trente kilomètres en voiture. Ainsi, le manquement de l'employeur n'a pas permis au salarié d'éviter une dégradation de son état de santé et les effets de ce manquement se sont poursuivis au-delà de l'organisation, très tardive, de la visite médicale du 1er juin 2017. Ce manquement rendait donc impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire, étant précisé, l'employeur ayant licencié M. [K] [U] après la demande de résiliation judiciaire, que la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 12 mars 2018. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle (2 546,16 euros), de son âge, de l'absence de justificatifs sur sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail, il convient de lui allouer la somme de 15 276,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. La rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [U] avait bien droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. La société Agri Condiments sera déboutée de sa demande nouvelle de remboursement de la somme de 5 092,32 euros bruts. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Agri Condiments des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [K] [U] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur les autres demandes L'issue du litige justifie de condamner la société Agri Condiments à payer à M. [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la convention de forfait en jours est inopposable à M. [K] [U] mais le déboute de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Dit que la société Agri Condiments a manqué à son obligation de sécurité. Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 12 mars 2018. Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Agri Condiments à verser à M. [K] [U] la somme de 15 276,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par la société Agri Condiments au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [K] [U] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens. Déboute la société Agri Condiments de sa demande de remboursement de l'indemnité de préavis. Condamne la société Agri Condiments à verser à M. [K] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Agri Condiments aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Pour le Président empêché S. STIEVENARD G. GUTIERREZ, Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.8221-5 du code du travail.article L.3141-3 du code du travailarticle L.3121-63 du code du travail et à larticle 450 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail quarticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle L.1235-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bf7ca9bf2637903073e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel