Cour d'AppelSociale C salle 2
Cour d'Appel · Sociale C salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bf9ca9bf26379030742
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 686/22 N° RG 19/01770 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SRCH MLB/VM AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 18 Juillet 2019 (RG F17/00531 -section 3) GROSSE : Aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [H] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/09123 du 24/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. PRO DOMICILE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ DÉBATS :à l'audience publique du 23 Février 2022 Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 mars 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2022 EXPOSE DES FAITS Mme [H] [L], née le 28 mai 1960, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2013 en qualité d'agent de service par la société Cro Impec, devenue Pro Domicile, qui applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés, étant observé que ses bulletins de salaire font état d'une ancienneté au 25 juin 2013 et que les parties font toutes les deux état d'une embauche en contrat à durée déterminée en 2012, sans plus de précision. Mme [H] [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du mois de février 2017. Par requête reçue le 13 juin 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour obtenir des rappels de salaire, de complément de salaire et de prime de transport, une indemnité pour défaut de mutuelle et la résiliation de son contrat de travail. A l'issue de la visite de reprise du 19 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en un seul examen en précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [H] [L] a été convoquée par lettre en date du 24 novembre 2017 à un entretien le 5 décembre 2017 en vue de son licenciement. Cet entretien n'a pas eu lieu du fait de l'absence de la salariée. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2017. Par jugement en date du 18 juillet 2019 le conseil de prud'hommes a condamné la société Pro Domicile à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mutuelle, dit que la demande sur le délai de prévenance ne justifie pas les torts de l'employeur, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [H] [L] de ses autres demandes, débouté la société Pro Domicile de sa demande reconventionnelle et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Le 12 août 2019, Mme [H] [L] a interjeté appel de ce jugement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 février 2022. Selon ses conclusions reçues le 1er février 2022, Mme [H] [L] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, dise que son contrat de travail est résilié aux torts exclusifs de la société Pro Domicile à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 10 décembre 2017, et condamne la société aux sommes de : - 1 371,24 euros à titre de rappel de salaire - 650,60 euros au titre de la prime de transport - 426,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 au 31 octobre 2017 - 1 615,49 euros à titre de rappel de complément de salaire pour février et mars 2017 - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 1221 du code civil en réparation du préjudice tiré du défaut de mutuelle au sein de la société - 7 000 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions reçues le 27 janvier 2022, la société Pro Domicile sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris, déboute Mme [H] [L] de l'ensemble de ses demandes, réforme la décision en ce qu'elle a attribué à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mutuelle, la déboute de cette demande et la condamne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande en paiement de la somme de 1 371,24 euros à titre de rappel de salaire Au soutien de sa demande, Mme [H] [L] fait valoir qu'elle devait être payée sur la base de 112,92 heures par mois de mai 2015 à janvier 2017, soit à hauteur de 1 085,16 euros brut par mois en 2015, 1 091,94 euros par mois en 2016 et 1 107,75 euros en janvier 2017 mais qu'elle a reçu une rémunération inférieure en mai, juillet, août, octobre et novembre 2015, en janvier, février, mai et août 2016 et en janvier 2017. La société Pro Domicile répond que Mme [H] [L] se livre à un calcul à partir d'éléments dont elle n'apporte aucunement la preuve, qu'elle oublie qu'elle n'a pas effectué certaines prestations ou qu'elle était en congés payés ou en arrêt maladie, que toutes les heures qui lui ont été payées pour ces périodes l'ont été en fonction des heures réellement effectuées, que sa base horaire à compter de mars 2016 était de 107,5 heures et non pas 112,92 heures, qu'elle ne peut prétendre être rémunérée sur une base de 112,92 heures de janvier à décembre 2016 ainsi qu'en janvier 2017, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était dans l'impossibilité d'étudier la demande en l'absence des bulletins de salaire, que la cour ne pourra qu'adopter la même position. Mme [H] [L] a été initialement embauchée pour 50,5 heures de travail par mois. Le contrat prévoit la répartition de l'horaire de travail et la possibilité que cette répartition d'heures puisse être modifiée. Mme [H] [L] produit un avenant n° 5 à son contrat de travail à effet du 17 avril 2015 portant la durée mensuelle du travail à 112,92 heures. La société Pro Domicile produit un avenant n° 4 (sic) réduisant la durée mensuelle du travail à 107,50 heures à compter du 1er mars 2016. Elle indique toutefois que Mme [H] [L] a toujours refusé de signer les avenants, sauf un. Elle ne justifie pas en conséquence de l'accord de Mme [H] [L] pour que la durée du travail soit réduite à 107,50 heures. Or, la durée du travail ne peut être modifiée sans l'accord du salarié, en application de l'article L.1221-1 du code du travail. La possibilité prévue par le contrat de travail de modifier l'horaire de travail, à savoir la répartition des heures de travail, n'impliquait pas la possibilité pour l'employeur de modifier unilatéralement la durée du travail. Mme [H] [L] devait en conséquence être rémunérée sur la base de la durée contractuelle du travail de 112,92 heures par mois non seulement de mai 2015 à février 2016, mais également de mars 2016 à janvier 2017. Les parties ne produisent aucun des bulletins de salaire se rapportant aux mois pour lesquels Mme [H] [L] soutient avoir été rémunérée en deçà de 112,92 heures par mois, si ce n'est le bulletin de salaire de janvier 2017, produit par la société Pro Domicile. L'employeur ne conteste pas le détail des sommes brutes que Mme [H] [L] indique avoir reçues pour chacun de ces mois. Le bulletin de salaire de janvier 2017 est d'ailleurs conforme aux indications de Mme [H] [L]. Il montre que Mme [H] [L] a été rémunérée ce mois sur la base de l'horaire non contractuel de 107,50 heures. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'argument de la société Pro Domicile relatif à la réduction de la durée du travail est inopérant en l'absence d'accord de la salariée en ce sens. La société Pro Domicile devait payer à sa salariée son salaire sur la base de la durée contractuelle du travail même s'il n'était pas en mesure de lui fournir du travail à concurrence de cette durée. La société Pro Domicile fait encore valoir des périodes d'absence pour congés payés ou maladie, sans justifier de ces circonstances par les mentions des bulletins de salaire, non produits, ou par tout autre élément, étant observé que les périodes de congés payés n'avaient pas lieu d'entraîner une diminution de la rémunération. Il ressort de ce qui précède que la demande de rappel de salaire de Mme [H] [L] sur la base de la durée contractuelle du travail est justifiée. Le jugement sera infirmé et la société Pro Domicile condamnée au paiement de la somme de 1 371,24 euros. Sur la demande au titre de la prime de transport Mme [H] [L] sollicite une prime de transport de juin 2014 à janvier 2017 en fondant sa demande sur l'article 4.7 de la convention collective et l'accord du 23 janvier 2002. L'employeur répond que l'examen des fiches de paie de Mme [H] [L] permet de constater qu'elle s'est bien vue rémunérer une prime de transport pour les mois demandés, que l'indemnité mensuelle de la prime de transport des salariés effectuant moins de 151,67 heures est calculé au prorata temporis, que Mme [H] [L] n'apporte aucun élément permettant de justifier et de vérifier sa demande, que les bulletins de salaire qu'il produit montrent que la salariée percevait bien une prime de transport supérieure à celle évaluée selon les dispositions conventionnelles. Selon les dispositions conventionnelles, l'indemnité de transport est calculée au prorata temporis du temps de travail du salarié par rapport à un temps plein. Or, les calculs effectués par l'appelante correspondent à un temps complet. Il résulte de ses bulletins de salaire de 2014 qu'elle a reçu les primes de transport à hauteur des heures de travail accomplies. En revanche, les bulletins de salaire de janvier à avril 2015 et de janvier 2017 montrent que les primes de transports n'ont pas été versées. Le reliquat dû pour ces mois s'élève à 65,45 euros. Les bulletins de salaire de mai 2015 à septembre 2016 ne sont pas produits. Mme [H] [L] ne justifie pas de sa créance pour cette période. D'octobre 2016 à décembre 2016, la salariée était absente pour maladie. Il sera fait droit à la demande de Mme [H] [L] à hauteur de 65,45 euros. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 19 au 31 octobre 2017 L'article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Mme [H] [L] a été déclarée inapte le 19 septembre 2017 et licenciée le 11 décembre 2017. L'employeur qui ne l'a pas reclassée ni licenciée dans le mois suivant cette date devait bien reprendre le paiement du salaire à compter du 20 octobre 2017. Mme [H] [L] fait valoir que la société Pro Domicile n'a repris le paiement du salaire que depuis le 1er novembre 2017. La société Pro Domicile répond que le salaire du 20 octobre au 30 novembre 2017 a été régularisé sur la fiche de paie de novembre 2017. Le bulletin de salaire de novembre 2017 fait effectivement état, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a constaté, d'une régularisation du montant du salaire du 20 octobre 2017 au 30 novembre 2017. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [L] de cette demande. Sur la demande de rappel de complément de salaire pour février et mars 2017 Mme [H] [L] fait valoir qu'elle n'a pas reçu le complément de salaire prévu par la convention collective à hauteur de 90 % de la rémunération pendant 30 jours et 2/3 de la rémunération les 30 jours suivants. La société Pro Domicile répond que la cour constatera en prenant connaissance des fiches de paie que Mme [H] [L] a bénéficié d'un complément de rémunération. Selon l'article 4.9 de la convention collective, en cas d'absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté reçoivent pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l'alinéa 10, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il est tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents. La fiche de paie de novembre 2016 montre que Mme [H] [L] a perçu un complément d'indemnité journalière pour la période du 27 juillet au 27 octobre 2016, de sorte qu'elle avait épuisé en février et mars 2017 son droit à indemnisation complémentaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [L] de sa demande. Sur la demande d'indemnité en réparation du préjudice tiré du défaut de mutuelle Mme [H] [L] fait valoir que les entreprises doivent se doter d'un contrat d'assurance collectif, que l'obligation d'affiliation des salariés par l'entreprise à un régime de prévoyance est une obligation de faire qui se résout en dommages et intérêts, qu'elle était en arrêt de travail en 2016 pour des douleurs au dos et dépression depuis le mois de février 2017 et n'a pas pu faire face à ses dépenses de santé. La société Pro Domicile répond que dès la mise en place de la mutuelle, elle a demandé à l'ensemble de ses salariés, y compris Mme [H] [L], s'ils souhaitaient en bénéficier, que Mme [H] [L] ne va jamais chercher ses courriers et ne répond jamais aux interrogations qui lui sont faites, qu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L'avenant n°4 du 18 décembre 2014 attaché à la convention collective, étendu par arrêté du 11 décembre 2015, a mis en place un régime frais de santé obligatoire pour le personnel non cadre à effet du 1er janvier 2016. La société Pro Domicile produit un bulletin individuel d'affiliation complémentaire santé auprès de Henner Assurances & Prévoyance à effet du 1er janvier 2017 et un courrier non daté adressé à Mme [H] [L] portant la mention manuscrite d'un numéro de courrier recommandé avec la date du 18 mai 2017. Ainsi, la société n'établit pas avoir souscrit dans les délais ci-dessus à un régime frais de santé auquel Mme [H] [L] aurait valablement refusé d'adhérer. Le préjudice subi par la salariée du fait du non respect des dispositions conventionnelles en la matière a été exactement évalué par le conseil de prud'hommes. Sur la demande de résiliation du contrat de travail En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. A l'appui de sa demande de résiliation, Mme [H] [L] invoque les variations de la durée du travail et de son salaire, l'indication d'absences injustifiées sur ses bulletins de salaire alors qu'elle n'a jamais été absente, l'annonce régulière la veille qu'elle ne devait pas aller travailler à défaut de travail pour elle, l'absence d'envoi des arrêts de travail à la sécurité sociale empêchant le paiement des indemnités journalières et compléments de salaire, l'absence de mutuelle, des retours de courriers suite au changement d'adresse de la société. Mme [H] [L] ne précise pas quelles absences injustifiées la société Pro Domicile aurait inexactement mentionnées sur ses bulletins de salaire. Elle ne justifie pas que ses arrêts de travail n'ont pas été indemnisés par la sécurité sociale, étant observé qu'il lui incombait d'envoyer ses arrêts de travail à la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été jugé qu'elle n'a pas été privée des compléments de salaire auxquels elle avait droit. En revanche, il résulte de ce qui précède que l'employeur ne lui a pas permis de bénéficier d'un régime frais de santé et qu'il lui a imposé la diminution de la durée de son travail, ce qui était lourd de conséquences pour une salariée à temps partiel bénéficiant d'un revenu modeste et suscitait son inquiétude constante quant à la variation et l'imprévisibilité de ses revenus, comme il ressort de ses mails. Ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire, étant précisé, l'employeur ayant licencié Mme [H] [L] après la demande de résiliation judiciaire, que la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement le 11 décembre 2017. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle (1 107,75 euros), de sa capacité réduite à retrouver un nouvel emploi en raison de son âge et de son état de santé, il convient de lui allouer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Pro Domicile des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] [L] à hauteur de six mois d'indemnités. Sur les frais irrépétibles Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [H] [L] les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Prononce la résiliation du contrat de travail à effet du 11 décembre 2017. Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société Pro Domicile à verser à Mme [H] [L] : - 1 371,24 euros à titre de rappel de salaire - 65,45 euros à titre de rappel de prime de transport - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonne le remboursement par la société Pro Domicile au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] [L] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens. Condamne la société Pro Domicile à verser à Mme [H] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Pro Domicile aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRÉSIDENT Soleine HUNTER-FALCK
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 1221 du code civil en réparation du préjudarticle L.1235-3 du code du travail.article 455 du code de procédure civile.article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bf9ca9bf26379030742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel