Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bfaca9bf2637903074a
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 593 004 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 518/22 N° RG 19/01861 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SSYP FB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 26 Août 2019 (RG 18/00494 -section 3) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/19/11141 du 15/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : S.A.R.L. SG2S [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS :à l'audience publique du 11 Janvier 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 Mars 2022 au 29 Avril 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2021 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [R] a été engagé par la société SG2S, pour une durée indéterminée à compter du 22 mars 2016, en qualité d'agent de sécurité. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La société SG2S a prononcé plusieurs avertissements à l'encontre de Monsieur [R]. Par lettre du 21 juin 2017, Monsieur [D] [R] a été convoqué pour le 4 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 juillet 2017 pour faute grave, caractérisée par un état d'ivresse manifeste sur le lieu de travail. Le 24 septembre 2018, Monsieur [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 août 2019, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a débouté Monsieur [D] [R] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SG2S une indemnité pour frais de procédure de 50 euros et les dépens. Monsieur [D] [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2020, Monsieur [D] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et qu'il a été prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière, et condamner la société SG2S à lui payer les sommes suivantes : - 1 820,39 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, - 182,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1 482,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 148,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 678,25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 930,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 482,51 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, - 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] s'oppose à la fin de non recevoir soulevée par l'intimée pour prescription. Il relève que l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui a réduit le délai de prescription pour contester un licenciement à un an, a prévu des dispositions transitoires; que cette ordonnance est entrée en vigueur le 24 septembre 2017, que sa requête a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 septembre 2018 avant l'expiration du nouveau délai de prescription. Il ajoute que la signature du solde de tout compte, qui n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont mentionnées, n'interdit pas la contestation de la légalité et la validité du licenciement. Il fait valoir que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable ou pendant celui-ci constitue une irrégularité et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il fait observer que l'attestation destinée à Pôle Emploi a été établie dès le 30 juin 2017. Il écarte l'erreur invoquée par l'employeur. Il réfute la matérialité et l'imputabilité des faits qui lui sont reprochés. Il met en question le bien-fondé de l'éthylotest en faisant observer qu'il a été pratiqué en application d'un règlement intérieur dont le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes et l'affichage dans l'entreprise ne sont nullement établis. Il soutient qu'il n'a été informé ni de la possibilité de solliciter une contre-expertise ni de son droit d'être assisté d'un tiers lors du contrôle. Il discute la valeur probante de la note qui aurait été rédigée au cours de l'entretien préalable et de l'attestation de Madame [I], soulignant que celle-ci n'était pas présente au cours de cet entretien. Il dément avoir signé la main courante. Il s'appuie sur l'attestation de Monsieur [O], présent au moment des faits, pour démontrer qu'il n'était pas en état d'ébriété. Il note qu'il n'est nullement prouvé qu'une plainte pour faux témoignage visant ce dernier aurait été déposée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2020, la société SG2S demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [D] [R] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. La société SG2S soulève la prescription de l'action engagée par Monsieur [R]. Elle soutient qu'en application des nouveaux délais de prescription institués par l'ordonnance du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 23 septembre suivant, le salarié pouvait saisir le conseil de prud'hommes jusqu'au 23 septembre 2018. Elle relève que Monsieur [R] a signé le solde de tout compte le 18 juillet 2017, que ce document détaille le paiement de créances de nature salariale, notamment de sommes non payées au titre de la mise à pied conservatoire. Elle estime qu'à défaut de dénonciation, l'irrecevabilité des demandes salariales s'impose. Elle dément avoir pris la décision de licencier avant l'entretien préalable. Elle considère ne pas pouvoir être tenue responsable d'une erreur portée sur les documents de fin de contrat qu'elle n'a pas elle même rédigés. Elle fait valoir que Monsieur [R] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable, comme en atteste la représentante du personnel qui a assisté à cet échange. Elle retient que Monsieur [R] a signé la main courante rédigée le soir des faits. Elle regarde comme mensongère l'attestation établie par Monsieur [O] en indiquant que ce salarié a été licencié pour faute lourde, qu'il est visé par une plainte pour faux témoignage et en faisant observer qu'il a signé la main courante établie lors du contrôle effectué en juin 2017. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription En vertu de l'article L.1471-1 aliéna 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, en vigueur à compter du 24 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il résulte de l'article 40 de cette ordonnance du 22 septembre 2017 que ces dispositions s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En outre, il résulte des articles R.1452-1 et R.1452-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que la saisine du conseil de prud'hommes, qui interrompt la prescription, est formée au greffe du conseil de prud'hommes et peut être adressée par lettre recommandée. L'article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, de sorte que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre. En l'espèce, le licenciement de Monsieur [R] a été notifié le 17 juillet 2017. La prescription biennale, précédemment applicable, était en cours à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle prescription d'un an. Le nouveau délai réduit s'applique à compter du 24 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance susvisée. Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 21 septembre 2018, selon le cachet apposé par les services postaux. Son action a donc été engagée avant l'expiration du délai de prescription, le 24 septembre 2018. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'intimé sera donc rejetée. Sur la procédure de licenciement L'article L.1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. En l'espèce, Monsieur [R] fait valoir que l'attestation destinée à Pôle Emploi porte la date du 30 juin 2017. Il en déduit que l'employeur avait arrêté sa décision avant l'entretien préalable qui s'est déroulé le 4 juillet suivant. Or, cette attestation destinée à Pôle Emploi indique bien que la relation de travail a pris fin le 18 juillet 2017. L'employeur démontre qu'il a demandé à son comptable d'établir les documents de fin de contrat par courriel du 25 août 2017. Il produit une attestation de ce dernier qui fait état d'une faute d'inattention. Monsieur [R] ne peut utilement tirer de ce seul élément ,qui relève d'une erreur, la preuve que son employeur avait décidé de le licencier avant la tenue de l'entretien préalable. C'est donc à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'une irrégularité de procédure et ont débouté Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 juillet 2017, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « En date du 20 juin 2017 à 01h20 suite à un contrôle inopiné en présence de l'agent Monsieur [O] [C] sur le site de la plage de la ville de [Localité 5], j'ai pu constaté votre état d'ivresse manifeste, j'ai due effectué un contrôle alcotest qui s'avère positif et supérieur au seuil réglementaire qui indique clairement que vous êtes en infraction. D'ailleurs votre état ne permettez pas votre maintient sur le poste, nous avons due vous remplacer sur le champ, j'ai due également faire appel au service de police à 01h44 afin de les informer de votre état d'ivresse ces derniers sont venu et ont constaté cela. Ces derniers vous ont donc interdit de reprendre la route puisque vous étiez dans l'impossibilité de prendre le volant en vue de votre état.» La réalité de l'état d'ivresse de Monsieur [R] sur son lieu de travail est établie par le résultat du test d'alcoolémie qui a été réalisé en présence d'un tiers, Monsieur [O], conformément à l'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise, qui a été déposé le 17 janvier 2017 au greffe du conseil de prud'hommes de Dunkerque et porté à la connaissance du salarié comme l'indique la mention portée à l'article 1er du contrat de travail. La possibilité pour le salarié de demander une contre-expertise est précisée dans le règlement intérieur, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir rappelé ce droit au salarié. L'employeur produit également une main courante interne à la société datée de la nuit du 20 au 21 juin 2017 constatant l'état d'ébriété de Monsieur [R] et signée du gérant, de l'intéressé lui-même et de Monsieur [O]. Ce document porte deux fois la signature de Monsieur [R] : la première, non contestée, apposée en début de service et la seconde au terme du constat d'incident. Si l'appelant soutient que cette dernière est un faux, la cour relève que les deux signatures sont similaires et comparables à celles apparaissant sur les accusés de réception signés par l'intéressé lors de la notification des avertissements précédents. La signature attribuée à Monsieur [O] est également comparable à celles visibles sur les attestations rédigées par celui-ci et versées au dossier, notamment celle du 14 janvier 2019 rédigée par l'intéressé au bénéfice de Monsieur [W]. L'attestation de Monsieur [O], produite par l'appelant, pour la première fois en cause d'appel, doit être prise avec précaution compte tenu des contentieux opposant celui-ci à la SG2S (action prud'homale suite à un licenciement pour faute lourde, plainte pour faux témoignage déposée le 25 juin 2018 dans une autre affaire) et de la plainte pour faux témoignage au bénéfice de Monsieur [R] déposée le 14 janvier 2020. Si dans cette attestation Monsieur [O] affirme que Monsieur [R] n'était pas sous l'emprise d'un état alcoolique, il ne conteste pas avoir signé, la nuit des faits, la main courante constatant cet état. Enfin, les faits sont corroborés par l'attestation de Monsieur [E] [U], agent de sécurité appelé pour venir remplacer l'intéressé, qui indique : 'je suis arrivé sur le site de la plage à 02h05. J'ai pu constater que Mr [D] [R] était en état alcoolisé sur le site et pendant son service'. L'état d'ébriété, au lieu et au temps de travail, caractérise un comportement fautif. Le règlement intérieur de l'entreprise prévoit qu'il constitue une faute grave. Compte tenu de la nature des faits reprochés et des antécédents disciplinaires du salarié, qui s'est vu notifier cinq avertissements (les 18 août, 9 septembre et 15 décembre 2016, 3 mars et 29 mai 2017) et un rappel à l'ordre (le 19 août 2016), ce nouvel agissement rendait impossible la poursuite de la relation de travail. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave et qu'ils ont débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SG2S, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute les parties de leurs demandes en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 668 du code de procédure civile précise qarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.1232-2 du code du travail dispose que l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bfaca9bf2637903074a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel