Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bfbca9bf26379030750
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 3 371 800 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 585/22 N° RG 19/01923 - N° Portalis DBVT-V-B7D-STS6 FB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 12 Septembre 2019 (RG 19/00047 -section 2) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [L] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Aurore SELLIER-SUTY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉES : Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE LILLE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [H] [P] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AZ HABITAT [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 11 Janvier 2022 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 25 mars 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Décembre 2021 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [L] [B] a travaillé au sein de la société AZ Habitat, par contrat à durée déterminée et à temps partiel (15 heures hebdomadaires), du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016. Un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel (15 heures hebdomadaires) a été conclu entre les parties pour la période allant du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017. Par jugement du 16 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er août 2015, prononcé le redressement judiciaire de la société AZ Habitat et désigné la SELARL Bernard et [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire. Suivant jugement du 15 mars 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société AZ Habitat et désigné la société MJS Partners, représentée par Maître [H] [P], en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 15 mars 2017, Madame [B] a été convoquée pour le 24 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement. Par courrier du 28 mars 2017, Madame [L] [B] s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Le 10 avril 2017, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 3 mai 2018, Madame [L] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à des créances salariales. Par jugement du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Roubaix a débouté Madame [L] [B] de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SELAS [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Habitat, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure. Madame [L] [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2021, Madame [L] [B] demande l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour de fixer à la somme de 12 930,12 euros le montant de ses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Habitat, dire qu'à défaut de disponibilité suffisante le CGEA sera tenu de garantir la créance et de condamner Maître [P] et le CGEA aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [B] soutient qu'elle était titulaire d'un contrat de travail. Elle rappelle que la charge de la preuve du caractère fictif de son contrat de travail incombe à ses contradicteurs. Elle retient que ni la délégation de signature dont elle a bénéficié, ni son rôle d'interlocutrice pour le comptable ou les administrations ne sauraient remettre en cause l'existence d'un lien de subordination. Elle confirme l'existence d'un contrat de travail parallèlement régularisé avec la société Mondiatrans et fait état d'un temps partagé. Elle fait valoir que le tribunal de commerce n'a pas prononcé l'annulation de son contrat de travail alors qu'il tient cette compétence de l'article L.632-1 du code du commerce. Elle soutient qu'il ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre prud'homal de prononcer la nullité de son contrat de travail. Elle ajoute que son contrat a été conclu alors que l'entreprise était in bonis, que la date de cessation des paiements n'a été fixée qu'à titre provisoire, que sa prestation rémunérée répondait à une véritable utilité de sorte qu'aucune disproportion ne peut être retenue. Elle réclame le paiement des salaires qui n'ont plus été réglés à compter du 1er septembre 2016 et de l'indemnité compensatrice de préavis qui n'a pas été liquidée à l'occasion de la rupture. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2020, la société MJS Partners, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Habitat, demande la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande que les contrats de travail à durée déterminée de Madame [B] soient déclarés nul et que celle-ci soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, elle demande la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MJS Partners, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AZ Habitat, entend démontrer le caractère fictif des contrats apparents de l'appelante. Elle fait valoir que l'intéressée bénéficiait d'une délégation de signature lui conférant une totale indépendance dans l'exécution de ses tâches. Elle soutient que celle-ci avait vocation à substituer le gérant dans l'ensemble des tâches administratives sans qu'aucun lien de subordination ne s'exerce à son encontre. Elle relève l'absence de tout document témoignant de la réalité d'une prestation de travail ou portant trace de directives reçues de la part du gérant. Elle ajoute que l'appelante ne décrit nullement les fonctions qu'elle exerçait. Elle souligne que les contrats à durée déterminée ont été conclus pour un accroissement d'activité alors même que l'entreprise était en état de cessation des paiements. Elle note que l'intéressée n'a jamais réclamé le versement des salaires impayés. Elle fait observer que Madame [B] était, dans le même temps, salariée à temps partiel (30 heures hebdomadaires) de la société Mondia Trans, qu'en outre celle-ci est déjà apparue dans des procédures collectives similaires. A titre subsidiaire, elle invoque, sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code du commerce, la nullité des contrats de travail au motif que ceux-ci ont été conclus durant la période suspecte suivant la date de cessation des paiements, fixée provisoirement au 1er août 2015 par le jugement prononçant le redressement judiciaire, puis confirmée à l'occasion de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Elle indique que les juridictions sociales sont compétentes pour annuler les contrats de travail. Elle estime que l'intéressée ne pouvait ignorer la situation financière de l'entreprise au moment de la signature des deux contrats, notamment car elle suppléait le gérant dans toutes les démarches administratives et qu'elle représentait la société poursuivie par ses créanciers devant les tribunaux. Elle considère qu'il existait un déséquilibre entre l'embauche et les salaires servis à Madame [B] et la réalité des besoins d'une société vouée à disparaître. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2020, l'AGS développe une argumentation similaire à celle de société MJS Partners et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère fictif du contrat de travail Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s'engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d'une autre. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée. Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il est constant qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. En l'espèce, Madame [B] produit deux contrats de travail à durée déterminée, conclus avec la société AZ Habitat, et couvrant les périodes allant du 1er décembre 2015 au 31 mai 2016, puis du 15 juin 2016 au 30 novembre 2017. Elle verse également au dossier des bulletins de salaire émis par cette entreprise du mois de juillet 2016 au mois d'avril 2017, ainsi qu'une lettre de licenciement pour motif économique datée du 26 mars 2017. Il apparaît, en outre, à la lecture du jugement du tribunal de commerce de Lille, rendu le 15 mars 2017, que celle-ci est intervenue dans la procédure collective visant la société AZ Habitat en qualité de représentante des salariés. Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail apparent. Le liquidateur judiciaire et à l'AGS, qui contestent la réalité de ce contrat de travail, ne peuvent utilement, au risque d'inverser la charge de la preuve, faire valoir que Madame [B] n'apporte pas la preuve de prestations effectives et d'un lien de subordination. La délégation de signature accordée le 15 juin 2016 par le gérant à Madame [B], ainsi libellée : 'afin qu'elle puisse signer pour moi et en mon nom les courriers en réponse ou à établir au nom de la société et me représenter le cas échéant auprès des huissiers ou administrations compétentes diverses et ce pour le bon suivi administratif de la société AZ Habitat', n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de subordination juridique. Le gérant y précise conserver toute responsabilité pour les documents signés par la délégataire. Cette délégation peut s'inscrire dans le cadre des missions confiées à la salariée, embauchée comme assistante de direction. Les courriers versés au dossier, portant la signature 'pour ordre' de Madame [B], ne traduisent que la mise en oeuvre de cette délégation de signature. L'engagement de Madame [B], du 7 décembre 2015 au 7 juin 2016, puis du 6 juin 2016 au 6 juin 2017, par une autre entreprise (la société Mondia Trans), dans le cadre de contrats de travail à temps partiel (à hauteur de 30 heures hebdomadaires) ne saurait suffire à démontrer le caractère fictif des contrats à temps partiel (à hauteur de 15 heures hebdomadaires) conclus avec la société AZ Habitat dans la mesure où le cumul d'emploi est autorisé. Il s'ensuit que le caractère fictif des contrats de travail de Madame [B] n'est pas suffisamment établi. Sur la nullité des contrats de travail Aux termes de l'article L.632-1 du code du commerce, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie est nul lorsqu'il est intervenu après la date de cessation des paiements. Il est constat que le contrat de travail est un contrat commutatif. Il convient de relever qu'aucune disposition ne confère une compétence d'attribution exclusive au tribunal de commerce pour connaître d'une demande de nullité du contrat de travail en application des dispositions susvisées, alors que les juridictions de l'ordre prud'homal sont compétentes pour connaître des litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er août 2015 par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2017 prononçant le redressement judiciaire de la société AZ Habitat. Aucun élément du dossier ne permet de supposer que cette date de cessation des paiements a pu, par la suite, être contestée ou reportée par une nouvelle décision du tribunal de commerce. Il s'ensuit que les deux contrats de Madame [B] ont été conclus après la date de cessation des paiements. Il ressort du jugement rendu le 16 janvier 2017 par le tribunal de commerce que la société AZ Habitat n'a plus été en mesure de verser ses cotisations à la Caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord à compter du mois d'août 2015. Aucun élément comptable ou financier n'a été produit devant cette juridiction de sorte que la réalité d'une activité économique n'a pu être établie. A l'audience du 15 mars 2017, le juge commissaire a conclu qu'il s'agissait d'une société fantôme. Dans le cadre de la présente instance, il n'est présenté aucun document attestant d'une quelconque activité effective de cette entreprise. Le motif de recours à ces deux contrats de travail à durée déterminée, à savoir un accroissement temporaire de l'activité, n'est nullement étayé alors qu'à ces dates la société était dans l'incapacité de s'acquitter des cotisations sociales et qu'il est acté qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements. En concluant un premier contrat à durée déterminée de 6 mois, le 1er décembre 2015, puis un second contrat d'une durée particulièrement longue de 17 mois, le 15 juin 2016, prévoyant un niveau de rémunération élevé (1 466 euros par mois pour 15 heures de travail hebdomadaire, soit un taux horaire de 24,43 euros), la société AZ Habitat s'est engagée à la fourniture d'un travail et au paiement de salaires à hauteur de 33 718 euros bruts (sur l'ensemble des périodes couvertes par les deux contrats de travail), alors qu'elle n'était déjà plus en mesure d'honorer ses dettes. Il n'est versé au dossier aucun élément concernant l'activité réelle de Madame [B] au cours des 23 mois qu'elle a passé au service de cette entreprise. Celle-ci ne décrit pas les missions qui lui étaient confiées. Dès lors, il convient de retenir que les obligations de l'employeur excédaient notablement celles de la salariée. En conséquence, les contrats de travail à durée déterminée conclus, pendant la période suspecte, les 1er décembre 2015 et 15 juin 2016, doivent être considérés comme nuls. La demande en rappel de salaire, formée en application du second contrat, se trouve donc infondée. Il y a donc lieu, par substitution de motif, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande aux fins de fixer sa créance salariale au passif de la liquidation judiciaire de la société AZ Habitat. Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce seul point. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Madame [L] [B] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, Condamne Madame [L] [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRÉSIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.632-1 du code du commerce. Elle soutient quarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L.632-1 du code du commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bfbca9bf26379030750
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- Résumé officiel