Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67bfbca9bf26379030752
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 21 780 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 644/22 N° RG 19/02082 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SU6H AM/AL Jugement du Conseil de l'ordre des avocats de VALENCIENNES en date du 07 Octobre 2019 (RG 18/00228 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [G] [I] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurence BELLEC, avocat au barreau de REIMS DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Février 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [G] [I] a été embauché le 1er avril 2011 par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURURING FRANCE, TMMF, en qualité de directeur adjoint production. Le 5 décembre 2014 la société TMMF a adressé au salarié un courrier dans lequel elle indique notamment " Ainsi, vous avez pu rencontrer les responsables de TOYOTA BOSHOKU. Vous nous avez alors fait part de votre intention de démissionner de vos fonctions de directeur que vous occupez au sein de TMMF depuis le 1er avril 2011. Dans le cadre de la relation particulière que noue TMMF avec TOYOTA BOSHOKU SOMAIN , par la présente, nous vous confirmons notre engagement à pouvoir réintégrer un poste équivalent, dans le cas où votre relation contractuelle avec TOYOTA BOSHOKU SOMAIN venait à s'arrêter, sauf faute grave ou lourde, et ce pendant trois ans à compter de votre sortie de nos effectifs ". Le 8 décembre 2014 le salarié a démissionné de son poste et a intégré la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN à compter du 1er janvier 2015 en qualité de directeur d'usine. Le 20 décembre 2017 M. [I] a informé la société TMMF de sa volonté de réintégrer ses effectifs, ce à quoi la société s'est opposée par courrier du 11 janvier 2018. Le 10 juillet 2018 M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, lequel par jugement en date du 7 octobre 2019 a : Dit et jugé la requête de M. [I] recevable, Dit et jugé que le courrier en date du 5 décembre 2014 revêt les éléments constitutifs d'une promesse d'embauche, Condamné la société TMMF à payer à M. [I] les sommes suivantes : -42 235 euros à titre d'indemnité de licenciement -72 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis -41 283 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse -2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Débouté M. [I] du surplus de ses demandes, Débouté la société TMMF de sa demande reconventionnelle, Condamné la société aux dépens. Le 22 octobre 2019 la société a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt en date du 28 janvier 2022 la cour d'appel de Douai a : Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2021 et ordonné la clôture de la procédure au 25 février 2022, Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er mars 2022, Invité M. [G] [I] à communiquer les décisions judiciaires intervenues à la suite de l'introduction d'une action prud'homale à l'encontre de la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN, Invité les deux parties à s'expliquer relativement à la teneur, la nature et l'éventuelle portée de l'engagement formulé par la société TMMF dans le courrier du 5 décembre 2014 au regard du fait qu'au moment de sa formulation les deux parties étaient encore contractuellement liées à la différence de personnes en période de pourparlers concernant la possibilité de nouer un contrat de travail, Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, Réservé les dépens Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées par la société le 25 février 2022. Vu les conclusions déposées par la salariée le 25 février 2022. Vu la clôture de la procédure au 25 février 2022. SUR CE De la clôture de la procédure et de la recevabilité des conclusions du salarié en date du 25 février 2022 Il convient à titre liminaire de constater que la cour n'est pas saisie d'une demande en révocation de l'ordonnance de clôture, étant rappelé qu'il ne lui appartient de se prononcer que sur les demandes formulées dans le cadre du dispositif des conclusions. Si une telle demande a été invoquée dans le cadre dun message RPVA du conseil du salarié, pour autant aucune suite n'a été donnée par voie de conclusions auprès du conseiller de la mise en état, et celui-ci a émis des conclusions à destination de la cour. La société soutient que celles-ci sont irrecevables au motif qu'elles n'ont été transmises par RPVA le 25 février qu'à 10h25 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue à 10h18 ce même jour. Toutefois l'heure mentionnée par l'employeur ne ressort pas de l'ordonnance de clôture mais de sa transmission par le biais du RPVA. Or non seulement les conclusions transmises le jour de la clôture sont recevables, mais il apparait aussi que la société a établi le jour même des conclusions en ne se contentant pas de demander à ce que celles du salarié soient déclarées irrecevables, mais en qualifiant de nouvelle une des prétentions du salarié, et en s'expliquant sur la demande en dommages-intérêts formulée dans le cadre de ses dernières écritures. Il ressort de ces éléments que les conclusions transmises le 25 février 2022 par le salarié ne sont pas irrecevables, de sorte que la société doit être déboutée de sa demande à ce titre. De l'irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts à hauteur de 217800 euros Si la demande en dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à un engagement de réintégration n'a pas été formulée pardevant le premier juge, pour autant elle demeure recevable en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En effet cette demande en dommages-intérêts tend aux mêmes fins que celle en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'elle a pour but l'indemnisation du refus de l'employeur de respecter un prétendu engagement contractuel, dont seule la qualification varie, étant observé que la cour a elle même interrogé les parties sur ce point. Il convient au regard de ces élements de rejeter la demande de la société tendant à déclarer irrrecevable cette demande en dommages-intérêts. De l'existence d'une promesse d'embauchage La promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. En l'espèce il convient de constater que le document, objet du litige, ne mentionne pas avec précision tant l'intitulé de l'emploi que la rémunération et la date de fonction, se contentant à ce titre de faire état d'un poste équivalent. En outre l'engagement de l'employeur présente plusieurs particularités, à savoir d'une part que les parties étaient déjà liées contractuellement, le salarié fait d'ailleurs référence à une promesse de réembauchage, et d'autre part qu'il est conditionnel et limité dans le temps. En effet l'effectivité de cet engagement suppose que la relation contractuelle avec la société TOYOTA BOSHOKU SOMAIN s'arrête , sauf faute grave ou lourde, et n'est valide que pendant trois ans à compter de la sortie du salarié des effectifs de la société prenant cet engagement. Par là même la formation du nouveau contrat ne dépend pas du seul consentement du bénéficiaire, qui pourrait même être insuffisant dans l'hypothèse d'une absence de respect des conditions fixées. Il ressort de ces éléments que l'engagement du 5 décembre 2014 ne constitue pas une promesse d'embauche, de sorte que le salarié ne peut pas revendiquer le bénéfice des conséquences d'un défaut de respect de ce type de promesse. Pour autant un tel engagement n'est pas dépourvu de toute portée, étant observé que le salarié a quitté les effectifs de la société à la fin du mois de décembre 2014, et qu'il a revendiqué le bénéfice de cet engagement avant l'expiration du délai, et que la rupture de son contrat de travail avec l'autre société n'est pas intervenue à la suite d'un licenciement pour faute grave ou lourde. Cette rupture aurait pu être la conséquence d'une démission puisque le document du 5 décembre 2014 ne l'exclut pas à la différence de certains types de fautes. Le salarié ne peut pas dans de telles circonstances soutenir que l'engagement du 5 décembre 2014 avait pour but de l'inciter à démissionner, puisque non seulement la société ne pouvait pas anticiper que la rupture du contrat de travail conclu avec un sous-traitant interviendrait à la suite d'une inaptitude du salarié, mais aussi du fait que la possibilité d'une rupture à l'initiative du salarié n'a pas été exclue. Par ailleurs l'engagement pris par la société n'est pas compatible avec une volonté d'exercer à l'égard du salarié des manoeuvres pour le conduire à conclure un contrat avec une autre entreprise, dans la mesure où la rupture de celui-ci pouvait aboutir dans certaines conditions à une réintégration du salarié dans les effectifs de la dite société. En revanche l'engagement du 5 décembre 2014 constitue bien l'expression d'une volonté de la société de réintégrer le salarié dans l'entreprise sous couvert de conditions, dont le respect n'est pas contestable en l'espèce contrairement à la réponse de l'employeur à la suite de la demande du salarié. Or l'employeur ne peut se prévaloir d'aucun élément de nature à justifier son refus d'exécuter cet engagement, dont la validité n'a pas été soumise à une acceptation du salarié, laquelle a en toutes hypothèses été réelle, puisque celui-ci y a fait référence dans sa lettre de démission. En effet le salarié indique dans ladite lettre " Conformément à nos discussions et selon les termes mentionnés dans votre lettre du 5 décembre 2014 signée de monsieur [K] [O], je vous informe de ma décision de quitter le poste de directeur du service qualité que j'occupe depuis le 1er juillet 2013 dans votre entreprise ". Si le non respect par la société de son engagement cause un préjudice au salarié, pour autant celui-ci ne fournit aucun élément de nature à permettre de le quantifier au niveau des dommages et intérêts qu'il sollicite. En effet le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il a simplement pris en compte le refus de la société pour accepter un emploi moins rémunérateur, ou s'il n'a pas retrouvé d'emploi, auquel cas son préjudice est plus important sans atteindre toutefois la somme sans rapport avec la somme qu'il revendique à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, même si la décision du salarié de démissionner n'est pas la conséquence de manoeuvres effectuées par la société pour le conduire à un tel choix, il n'en demeure pas moins que l'engagement du 5 décembre 2014 a participé de la décision du salarié de donner une impulsion à sa carrière, comme cela ressort de sa lettre de démission. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une promesse d'embauche, jugé que le non-respect de celle-ci devait produire des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et octroyé à ce titre au salarié des indemnités en lien avec l'absence d'une telle cause. Statuant à nouveau, il y a lieu de qualifier d'engagement de réintégration celui formulé le 5 décembre 2014 par la société, et d'allouer au salarié en raison de son non-respect la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La société qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a octroyé à M. [G] [I] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Déboute M. [G] [I] de sa demande en qualification de l'engagement du 5 décembre 2014 en une promesse d'embauche, Déboute en conséquence M. [G] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause sérieuse, de sa demande en préavis et congés payés afférents, de sa demande en indemnité de licenciement, Juge que la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE a pris le 5 décembre 2014 un engagement de réintégration, Condamne la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE à payer à M. [G] [I] les somme suivantes : -15000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'engagement de réintégration -3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67bfbca9bf26379030752
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