Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c0bca9bf26379030754
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 4 211 614 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 702/22 N° RG 19/02168 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SVVJ FB/SST Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 17 Octobre 2019 (RG F 18/00125 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.R.L. HEFITRANS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : M. [O] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 23 Novembre 2021 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER Le prononcé de la décision a été prorogé du 28 janvier 2022 au 29 avril 2022 pour plus ample délibéré. ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Béatrice REGNIER, Conseiller et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 novembre 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [T] a été engagé par la société Hefitrans, pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 1995, en qualité de chauffeur. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 12 septembre 2016, la société Hefitrans a notifié au salarié un avertissement. Monsieur [T] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 23 septembre 2016. Par courrier du 8 octobre 2016, Monsieur [T] a contesté l'avertissement et sollicité la communication des disques chronotachygraphes sur une période de 3 années afin de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées. Par courrier du 18 octobre 2016, la société Hefitrans a informé le salarié de son refus de retirer la sanction disciplinaire et l'a invité à venir consulter les disques chronotachygraphes au siège de l'entreprise. Le 16 novembre 2016, Monsieur [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lannoy aux fins d'obtenir la communication d'une copie des disques chronotachygraphes, l'annulation de l'avertissement du 12 septembre 2016 , un rappel de salaire de 1 606,05 euros augmenté des congés payés et des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par ordonnance du 1er février 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lannoy a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le 18 janvier 2017, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes afférentes à des heures supplémentaires non rémunérées (rappel de salaire et indemnité pour travail dissimulé) et à une résiliation judiciaire du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ordonnance du 27 avril 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la délivrance sous astreinte des disques chronotachygraphes ou des feuilles d'enregistrement des temps de travail pour la période courant depuis le 1er octobre 2013. Ces documents ont été communiqués par la société Hefitrans le 17 mai 2017. Pouvant prétendre au bénéfice d'un congé conventionnel de fin d'activité, Monsieur [T] a remis sa démission par courrier du 2 juillet 2018. Il a indiqué avoir été contraint à cette décision par la détérioration de ses conditions de travail et de son état de santé. A l'audience du bureau de jugement du 6 juin 2019, Monsieur [T] a demandé, outre l'annulation de l'avertissement et la condamnation de la société Hefitrans au paiement de sommes liées à la réalisation d'heures supplémentaires, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités y afférant. Par jugement du 17 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Lannoy a: - annulé l'avertissement daté du 12 septembre 2016; - requalifié la démission de Monsieur [T] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; - dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; - condamné la société Hefitrans au paiement des sommes de: - 7 862,44 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - 786,24 euros au titre des congés payés afférents; - 7 194,72 euros au titre des repos compensateurs; - 14 864,52 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé; - 4 954,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 495,48 euros au titre des congés payés afférents; -17 066,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; -30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 143,65 euros à titre de rappel sur solde de tout compte; - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société Hefitrans de ses demandes reconventionnelles; - ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision. La société Hefitrans a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Hefitrans demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer irrecevables car prescrites les demandes relatives à l'exécution d'heures supplémentaires, de débouter Monsieur [T] de ces demandes en la matière, de rejeter les demandes en annulation de l'avertissement et la requalification de la démission, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes. En outre, elle demande à la cour de condamner Monsieur [T] à lui verser les sommes de: - 4 954,84 euros au titre du préavis, - 30,00 euros au titre du reliquat du solde d'un prêt; - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Hefitrans expose avoir constaté à compter du mois de juin 2016 que Monsieur [T] adoptait une conduite dangereuse. Elle a donc décidé d'adresser un avertissement au salarié. Elle fait observer que celui-ci a été placé en arrêt maladie peu de temps après, qu'il n'a jamais repris son activité. Elle indique que cet arrêt a été déclaré comme relevant de la législation des risques professionnels, que la CPAM a toutefois refusé une prise en charge de la maladie à ce titre, qu'un contentieux est en cours devant la juridiction de sécurité sociale. Elle estime que la cour est valablement saisie d'un appel sur les condamnations intervenues au titre des heures supplémentaires dans la mesure où, aux termes du dispositif de ses conclusions formalisées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel, elle a demandé, à titre principal, que Monsieur [T] soit débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle soulève la prescription triennale des demandes pour la période de novembre 2013 à janvier 2014 en retenant que la juridiction prud'homale a été saisie le 18 janvier 2017. Elle souligne que les bulletins de salaire mentionnent le paiement d'heures supplémentaires, que le salarié n'a jamais émis de contestation. Elle soutient que les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé correspondent aux temps de trajet (près de 2 heures) que le salarié effectuait quotidiennement, avec son véhicule professionnel, entre son lieu de résidence et l'entrepôt. Elle fait valoir que ces temps de trajet ne peuvent être comptabilisées comme des temps de travail effectif. Elle précise que Monsieur [T] a été informé le 12 septembre 2016 qu'il ne pourrait plus bénéficier, à compter du 1er janvier 2017, de son véhicule professionnel pour regagner son domicile. Elle en déduit qu'aucun repos compensateur n'est dû puisque toutes les heures supplémentaires effectivement prestées ont été rémunérées. Elle retient que la demande d'indemnité pour travail dissimulée est atteinte par la prescription biennale propre aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, le salarié ayant pris connaissance du non paiement supposé d'heures supplémentaires avant l'année 2015. Elle signale que 3 virements ponctuels effectués en 2012 ne sauraient prouver l'accomplissement d'heures supplémentaires non déclarées entre 2013 et 2016. Elle s'appuie sur les mentions des bulletins de salaire pour écarter toute volonté de dissimulation en la matière. Elle justifie l'avertissement du 12 septembre 2016 par la transgression, du fait du salarié, de la réglementation relative aux temps de conduite et temps de repos. Elle fait état d'un avertissement antérieur, datant du 11 avril 2016, visant des manquements similaires. Elle constate que cette sanction a été prononcée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle l'entretien préalable s'est effectivement tenu, après un premier report à l'initiative de l'employeur. Elle considère la demande initiale en résiliation du contrat de travail comme devenue sans objet du fait de la prise d'acte intervenue ultérieurement. Elle invoque les dispositions de l'article 3 de l'accord du 28 mars 1997 pour arguer que la demande de cessation d'activité dans le cadre d'un congé de fin d'activité ne constitue pas une démission. Elle note que le salarié n'a pas évoqué au moment de la notification de sa décision de manquements de l'employeur à l'origine de la détérioration de ses conditions de travail. Elle conteste les manquements soulevés tardivement dans le cadre de l'instance. Elle rappelle que les disques chronotachygraphes étaient tenus à la disposition de l'intéressé au siège de l'entreprise, que ce dernier n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires. Elle objecte que toutes les heures prestées ont été payées et que l'avertissement du 12 septembre 2016 était justifié. Elle réfute tout lien entre l'état de santé de Monsieur [T] et son activité professionnelle. Elle remarque enfin que l'intéressé a attendu plusieurs années avant de demander une régularisation, et en tire que les prétendus manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Elle retient que si la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis ne serait pas due au salarié qui se trouvait en arrêt maladie et donc dans l'impossibilité de l'exécuter. Dans le cas contraire, elle rappelle que ce dernier est redevable envers son employeur d'une somme forfaitaire correspondant au montant de cette indemnité. Elle indique que Monsieur [T] a bénéficié en 2002 d'un crédit octroyé par son employeur, que le solde était de 1 143,65 euros au moment de la rupture. Elle estime que la régularisation opérée sur le solde de tout compte était ainsi justifiée. Elle ajoute que le salarié est encore redevable de la somme de 30 euros pour solder définitivement ce prêt. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2021, Monsieur [O] [T], qui a formé appel incident, demande à la cour de: - dire qu'elle n'est pas valablement saisie d'un appel sur les condamnations intervenues au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Hefitrans au paiement des sommes de 42 116,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par le débiteur. Monsieur [T] retient que dans le dispositif de ses écritures notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante n'évoque, concernant les demandes portant sur les heures supplémentaires et le repos compensateur, que la prescription de ces prétentions, qu'elle ne développe aucun moyen en ce sens. Il considère que la cour n'est saisie d'aucune critique du jugement sur ces sujets, qu'elle ne peut donc que confirmer le jugement sur les chefs relatifs aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs. Il rappelle qu'aux termes de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, et de l'article D.3312-61 du code des transports, il appartient à l'employeur de remettre au salarié qui en fait la demande une copie des documents relatifs au décompte du temps de travail. Il fait observer que la société Hefitrans a tardé à communiquer ces documents. Il fait observer qu'il a engagé une démarche aux fins de faire valoir ses droits en la matière bien avant sa démission. Il rappelle que l'acceptation d'un bulletin de salaire sans protestation ne vaut pas renonciation à réclamer un rappel de salaire. Il s'appuie sur un décompte comparant chaque mois le nombre d'heures rémunérées et le nombre d'heures effectivement prestées tel qu'il résulte de l'exploitation des disques chronotachygraphes pour démontrer l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées entre le mois de novembre 2013 et le mois d'août 2016. Il considère que l'appelante ne prouve pas suffisamment l'allégation selon laquelle il rejoignait son domicile chaque jour avec le véhicule professionnel alors qu'il est démontré qu'il ne lui a été demandé de prendre son service au dépôt de [Localité 4] qu'à compter du 1er septembre 2017. Il note que sa demande d'indemnité pour travail dissimulé a été formée dans le délai de deux années suivant la rupture du contrat de travail. Il soutient que l'employeur, qui ne pouvait ignorer le nombre d'heures réellement prestées tel qu'il résulte des relevés du chronotachygraphe, et qui s'est longuement opposé à la communication de ces documents, a volontairement omis de mentionner des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire. Il vise des 3 virements effectués en 2012 en sus des salaires pour démontrer que l'employeur avait pris l'habitude de s'affranchir de toute déclaration des heures supplémentaires. Il relève que l'avertissement contesté a été prononcé plus d'un mois après la date initialement prévue de l'entretien préalable. Il observe que le report de la date de l'entretien à la seule diligence de l'employeur n'autorise pas de décaler la notification de la sanction. Il ajoute que l'employeur n'établit pas la matérialité des griefs invoqués. Il signale qu'il n'a plus sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail au dernier état de ses écritures devant le conseil de prud'hommes, que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande. Il fait valoir que la lettre de prise d'acte ne fixe pas le litige, que le salarié peut élever d'autres manquements de l'employeur, que les griefs invoqués au soutien de la demande primitive en résiliation judiciaire du contrat de travail doivent être appréhendés au titre de la prise d'acte. Il retient que l'employeur a manqué à ses obligations en refusant de communiquer les relevés de temps de travail, en omettant de rémunérer plus de 588 heures supplémentaires et en abusant de son pouvoir disciplinaire. Il soutient que ces manquements ont eu pour conséquence la dégradation de son état de santé. Il s'appuie sur le certificat médical rédigé par un psychiatre pour établir un lien entre l'état dépressif alors constaté et sa situation professionnelle. Il assimile son départ dans le cadre d'un congé de fin d'activité à un départ à la retraite qui a pu être analysé comme une prise d'acte en raison d'un contexte conflictuel. Il souligne que sa décision a été motivée par des manquements de son employeur, qui demeuraient d'actualité en raison de la persistance de son état de santé dégradé. Il rappelle que la maladie du salarié n'est pas de nature à éluder son droit à indemnité compensatrice de préavis dès lors que la rupture intervient aux torts de l'employeur. Il relève que la société Hefitrans ne justifie pas du prêt octroyé en 2002 invoqué pour expliquer la retenue opérée sur le solde de tout compte, qu'en tout état de cause elle ne pouvait solliciter le paiement de cette créance au delà de l'année 2007. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité partielle des conclusions Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, les parties doivent présenter, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En l'espèce, l'appelante, qui dans sa déclaration d'appel a explicitement visé les chefs du jugement portant condamnation au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, a exposé dans le dispositif de ses premières conclusions, communiquées le 22 janvier 2020, ses prétentions, à savoir : réformer en toutes ses dispositions la décision entreprise, débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes et condamner ce dernier à différentes sommes. Par ailleurs, l'appelante a développé, dans le corps de ses conclusions, des moyens au soutien de ses prétentions visant à débouter Monsieur [T] de ses demandes, notamment concernant les heures supplémentaires et les repos compensateurs. Il s'ensuit que la cour est valablement saisie d'un appel portant sur les condamnations intervenues au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs. Sur les prescriptions L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy de demandes afférentes à des heures supplémentaires non rémunérées le 18 janvier 2017. Ses demandes en rappel de salaire visant des heures supplémentaires qui auraient du être payées au titre du mois de décembre 2013 et des mois précédents se trouvent donc prescrites. Par ailleurs, il résulte de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Le délai de prescription de l'action en indemnisation fondée sur l'article L.8223-1 du même code, instituée au bénéfice du salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre d'un travail dissimulé, ne peut courir qu'à compter de la date de rupture de la relation de travail, condition essentielle de mise en oeuvre de cette disposition. Il s'ensuit que l'action de Monsieur [T] en cette matière, engagée concomitamment à une action en résiliation judiciaire du contrat de travail, soit avant même le constat d'une rupture de la relation de travail (finalement intervenue ultérieurement), n'est pas prescrite. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. En l'espèce, Monsieur [T] produit un décompte du nombre total d'heures de travail prestées résultant de l'exploitation des relevés d'horaires de travail qui lui ont été fournis par la société Hefitrans, le 17 mai 2017, sur injonction du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et qu'il verse au dossier. Ce décompte révèle l'existence d'un volume d'heures supplémentaires accomplies nettement supérieur à celui d'heures supplémentaires rémunérées et déclarées sur les fiches de paie (48,33 heures déclarées systématiquement chaque mois). L'appelante ne conteste pas les données ainsi exposées par le salarié. Elle soutient que les temps enregistrés par des disques chronotachygraphes comprennent des temps de trajets, effectués quotidiennement par le salarié avec son véhicule professionnel (uniquement le tracteur, la remorque restant à l'entrepôt), entre l'entrepôt et son domicile, qui ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif. Elle s'appuie sur les attestations de Monsieur [Z], responsable d'exploitation, qui déclare que 'Mr [T] [O] rentrait bien à son domicile avec le véhicule de la société', et de Monsieur [E], chauffeur, qui confirme que 'M. [T] [O] rentrait bien à son domicile avec le tracteur en solo de la société'. Or, ces attestations n'apparaissent pas suffisamment précises et circonstanciées pour assurer qu'il s'agissait d'une pratique quotidienne, systématique ou pour délimiter la période au cours de laquelle cette pratique aurait été en vigueur. Si l'échange de courriers entre l'employeur et le salarié duquel il ressort que : - le 12 septembre 2016, la société Hefitrans a informé Monsieur [T] que sa prise de service sera, à compter du 1er janvier 2017, 'quotidienne au dépôt de [Localité 4] afin d'optimiser la gestion des heures et du matériel'; - le 8 octobre 2016, ce dernier a répondu : 'j'ai pris note de ce que vous entendez m'imposer désormais de me déplacer à [Localité 4] pour la prise de service. Cela bouleverse ce qui était applicable jusqu'alors puisque je disposais d'un camion pour rentrer à mon domicile'; - le 18 octobre 2016 l'employeur a précisé: 's'agissant de la mise à disposition du véhicule qui vous est confié pour les besoins de votre travail, il est aujourd'hui nécessaire que ce véhicule reste au siège de l'entreprise (...) Il vous est loisible de venir au siège de l'entreprise avec votre véhicule personnel qui pourra y rester stationné et ce à l'effet une fois après avoir procédé à la restitution de notre tracteur à la fin de votre service de rentrer à votre domicile'; tend à conforter l'existence de la pratique évoquée par l'employeur, il ne permet d'en déterminer ni la fréquence ni l'inscription dans la durée. En outre, le fait d'imposer une prise et une fin de service quotidiennes au dépôt laisse supposer que, jusqu'alors, Monsieur [T] pouvait, également, effectuer certains déplacements professionnels directement depuis ou vers son domicile, sans passer par le siège de la société. Surtout, l'employeur qui savait que le salarié pouvait utiliser un véhicule professionnel à des fins personnelles n'a pris aucune disposition pour mesurer la durée des temps de travail effectif du salarié et la distinguer des temps de trajet entre le domicile et le siège de l'entreprise. Il ne peut utilement se contenter d'une évaluation, par ailleurs insuffisamment fondée, des temps de trajet du salarié pour écarter l'intégralité des heures supplémentaires non rémunérées mises en exergue par ce dernier. Il s'ensuit que l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, échoue à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Le principe de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées est donc acquis. Cependant, au vu des explications et des pièces produites, eu égard à la prescription qui affecte la période antérieure au mois de janvier 2014 et compte tenu de l'utilisation occasionnelle par Monsieur [T] du tracteur laissé à sa disposition par son employeur pour effectuer des trajets entre son domicile et le dépôt, la cour évalue, par réformation du jugement entrepris, le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires à 5 000 euros, ouvrant droit à une indemnité de congés payés de 500 euros. Sur la demande d'indemnisation au titre des repos compensateur En application des dispositions de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise, dans sa version applicable en l'espèce (de janvier 2014 à août 2016, soit avant l'abrogation de ces dispositions au 1er janvier 2017), Monsieur [T] était en droit de bénéficier de journées de repos compensateur trimestriel à raison de: - une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; - une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; - deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. Les heures supplémentaires devaient être payées au salarié conformément aux majorations applicables et également faire l'objet d'un repos compensateur trimestriel obligatoire calculé conformément aux dispositions susvisées. Il est constant, par ailleurs, que les repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus dans le transport routier ne peuvent se cumuler avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par le code du travail pour les heures supplémentaires et ont seuls vocation à s'appliquer dans ce secteur. En l'espèce, l'employeur déclarant 145 heures supplémentaires chaque trimestre , Monsieur [T] était en droit, sur ce seul fondement, de se voir attribuer 2,5 jours de repos compensateur par trimestre. Monsieur [T], qui n'a aucunement bénéficié de ces jours de repos compensateur, a subi un préjudice qu'il convient d'évaluer, par réformation du jugement entrepris, à la somme de 2 800 euros. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [T] mentionnent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'employeur qui disposait des disques chronotachygraphes et des feuilles d'enregistrement des heures prestées ne pouvait ignorer ce fait. L'intention de dissimuler le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées peut également être caractérisée par le recours au paiement des heures supplémentaires sur une base forfaitaire reconduite chaque mois, par l'absence de régularisation malgré les alertes puis les actions en justice engagées par le salarié, par le refus de remettre à l'intéressé une copie des documents de contrôle de la durée du travail malgré l'obligation qui découlait des dispositions de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 alors applicable. Par conséquent, Monsieur [T], dont le contrat de travail a été rompu, est fondé à obtenir, par confirmation du jugement déféré, le paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 14 864,52 euros. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 12 septembre 2016 Selon l'article L.1332-2 alinéa 4 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Il est constant que si le report de l'entretien préalable résulte d'une initiative de l'employeur et n'est pas lié à une demande du salarié, la date à prendre en compte pour calculer le délai pour notifier la sanction est celle de l'entretien initialement prévu. En outre, l'article L.1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L. 1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce, par courrier du 6 juillet 2016, la société Hefitrans a convoqué Monsieur [T] à un entretien préalable, devant se tenir le 10 août suivant, dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier daté du 26 juillet 2016, l'employeur a informé le salarié que l'entretien préalable était reporté au 24 août 2016 'suite à des modifications de planning'. Suite à cet entretien tenu le 24 août, l'employeur a notifié à l'intéressé un avertissement par courrier du 12 septembre 2016. Ayant choisi d'inscrire la procédure disciplinaire dans le cadre des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail en convoquant le salarié à un entretien préalable, l'employeur était tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Le report de l'entretien préalable relevant de la seule initiative de l'employeur, il convient de retenir que le délai maximal d'un mois pour prononcer une éventuelle sanction courait à compter du 10 août 2016, date de l'entretien initialement prévu. Il s'ensuit qu'à la date de notification de l'avertissement, le 12 septembre suivant, l'action disciplinaire était forclose. Par ailleurs, la cour constate que la société Hefitrans ne produit aucun élément susceptible d'étayer les griefs invoqués à l'appui de cet avertissement, de sorte que celui-ci doit être regardé comme mal fondé. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 12 septembre 2016. Sur l'imputabilité de la rupture La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture. La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission. Il résulte de l'accord du 28 mars 1997 annexé à la convention collective nationale du 21 décembre 1950 des transports routiers et activités auxiliaires de transport que le départ en congé de fin d'activité s'effectue à la seule initiative du salarié, lequel, lorsqu'il a connaissance de l'acceptation par le fonds visé à l'article 7 du présent accord de sa demande de prise en charge à ce titre, doit informer son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception de sa décision de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d'activité, cette décision s'analysant en une démission. En l'espèce, Monsieur [T] a présenté sa démission par courrier du 2 juillet 2018. S'il a inscrit cette démarche dans le cadre du dispositif de congé de fin d'activité, il a explicitement présenté à son employeur les motifs de cette décision : 'je ne vous cache pas ne jamais avoir envisagé de mettre fin à mon contrat dans ce cadre au regard de l'investissement qui a été le mien à votre service. La détérioration de mes conditions de travail toutefois, mais surtout celle de mon état de santé ne me permettent pas de faire autrement. Je trouve dommage d'achever plus de 26 ans d'engagement de la sorte, mais vous ne m'avez pas laissé le choix, n'ayant pas respecté ma personne et mes droits'. Cette mention fait référence aux actions engagées par le salarié pour tenter de faire valoir ses droits. Ainsi, à compter du 8 octobre 2016, Monsieur [T] a sollicité l'annulation de l'avertissement susvisé et la communication des disques chronotachygraphes afin de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées. L'employeur s'étant opposé à cette communication, au mépris des obligations découlant des dispositions de l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 alors applicable, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes en référé le 16 novembre 2016, puis au fond le 18 janvier 2017. Dès cette date, l'intéressé a manifesté le souhait d'obtenir une rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligation, en sollicitant la résiliation judiciaire. Ce litige demeurait pendant au moment de la démission. Par ailleurs, Monsieur [T] était en arrêt maladie depuis le 23 septembre 2016 pour des troubles anxio-dépressifs en lien avec la situation professionnelle comme en atteste, notamment, les certificats médicaux datés des 17 octobre 2016, 13 janvier 2017 et12 mars 2018. Il s'ensuit qu'il existait des circonstances antérieures et contemporaines à cette démission la rendant équivoque. Il convient donc de l'analyser en une prise d'acte de la rupture. Le défaut de paiement de l'intégralité des heures supplémentaires prestées et d'octroi de jours de repos compensateurs conventionnels, durant plusieurs années, comme l'absence de régularisation malgré les demandes et actions contentieuses engagées par le salarié, constituent des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte que cette prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [T] était âgé de 57 ans, comptait une ancienneté de 23 années et percevait un salaire moyen de 2 477,42 euros. L'appelante conteste les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail en leur principe mais non en leur quantum. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont accordé à Monsieur [T] les sommes de 4 954,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de 495,48 euros au titre des congés payés afférents, peu important son état de maladie au moment de la rupture, la prise d'acte devant produire tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils ont également justement octroyé la somme de 17 066,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et évalué à 30 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté de l'intimé, de son âge, de son salaire moyen, mais également du fait qu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Enfin, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande visant à voir le salarié condamné à lui verser une indemnité au titre du préavis. Sur la demande de rappel sur solde de tout compte Il ressort du solde de tout compte daté du 31 août 2018 que la société Hefitrans a effectué une retenue de 1 143,65 euros pour 'remboursement prêt 2002". L'employeur, qui ne produit aucun document concernant le prêt invoqué et les modalités de son remboursement, ne fonde pas la retenue opérée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au versement de cette somme et débouté ce dernier de sa demande aux fins d'obtenir la somme de 30 euros au titre du solde du prétendu prêt. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Hefitrans à payer à Monsieur [O] [T] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [O] [T], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: - annulé l'avertissement daté du 12 septembre 2016, - requalifié la démission de Monsieur [O] [T] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, - dit que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Hefitrans à payer à Monsieur [O] [T] les sommes de: - 14 864,52 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé; - 4 954,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 495,48 euros au titre des congés payés afférents; -17 066,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement; -30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1 143,65 euros à titre de rappel sur solde de tout compte; - 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté la société Hefitrans de ses demandes reconventionnelles (indemnité de préavis et solde d'un prêt), - condamné la SARL Hefitrans aux dépens de première instance, Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit que les demandes de Monsieur [O] [T] en rappel de salaire sur les heures supplémentaires qui auraient du être payées au titre du mois de décembre 2013 et des mois précédents sont prescrites, Condamne la SARL Hefitrans à payer à Monsieur [O] [T] les sommes de: - 5 000,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - 500,00 euros au titre des congés payés afférents; - 2 800,00 euros au titre des repos compensateurs; Condamne la SARL Hefitrans à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Hefitrans aux dépens d'appel. Le Greffier Séverine STIEVENARD Pour le Président empêché Béatrice REGNIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3243-3 du code du travailarticle L.1333-1 du code du travail dispose quarticle L.1332-2 alinéa 4 du code du travailarticle L.1332-2 du code du travail en convoquant le sarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c0bca9bf26379030754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel