Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c0dca9bf26379030760
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 586/22 N° RG 20/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SY7Q AM/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 12 Décembre 2019 (RG F 19/00013 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : S.A.R.L. SECURITY CONSULTING SERVICES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [O] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 01 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Février 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée M. [O] [W] a été embauché le 2 juin 2018 par la société SECURITY CONSULTING SERVICES en qualité de rondier-intervenant pour la période du 2 au 30 juin 2018. Après que ce contrat est arrivé à échéance, les parties ont conclu le 5 septembre 2018 un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 au 30 septembre 2018, pour l'exercice des mêmes missions. Le 15 octobre 2018 le salarié a réclamé auprès de l'employeur le paiement notamment des indemnités de précarité. Si la société a fait droit aux revendications du salarié en matière de rectification des documents de fin de contrat, pour autant un débat s'est instauré entre les parties au sujet de la récupération par le salarié de tels documents. Les parties sont convenues à ce titre de fixer au 30 octobre 2018 un rendez-vous afin de permettre une telle transmission des documents, qui n'a pas pu avoir lieu en raison d'un désaccord entre l'employeur et le salarié quant à la signature du solde de tout compte. Par ordonnance en date du 19 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lannoy a ordonné à la société de payer au salarié les sommes suivantes : -107,05 euros à titre d'indemnité de fin de contrat pour le mois de juin 2018 -51 euros à titre d'heures supplémentaires -285,58 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et de paiement des majorations de nuit pour le contrat du mois de septembre 2018 -17,65 euros à titre de prime de panier pour le mois de septembre 2018 Par cette même décision le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous une astreinte provisoire de cinq euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la notification de la présente ordonnance. Le 28 janvier 2019 le salarié a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Lannoy, lequel par jugement en date du 12 décembre 2019 a : Condamné la société à payer aux salariés les sommes suivantes : -51 euros au titre des heures supplémentaires -1418,25 euros à titre d'indemnité pour manquement aux dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail -1500 euros à titre de dommages intérêts pour retard dans le paiement des salaires -289 euros à titre de dommages-intérêts pour mentions erronées figurant sur les bulletins des 1er et 2 octobre 2018 -1500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de communication des documents de fin de contrat Ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 19 décembre 2018 et condamné la société à verser au salarié la somme de 1520 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire, Ordonné à la société de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte Condamné la société à payer à Me [X] en sa qualité de conseil du salarié la somme de 2500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné le remboursement par la société au trésor public des sommes exposées par l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, Débouté la société de l'ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens. Le 7 janvier 2020 la société a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 30 mars 2021 par la société. Vu les conclusions déposées le 23 juin 2020 par le salarié. Vu la clôture de la procédure au 8 février 2022. SUR CE De la demande au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En l'espèce la société reproche au conseil de prud'hommes de s'être fondé sur des SMS remis par le salarié pour justifier la demande d'exécution de 4 heures supplémentaires, alors même que cette juridiction ne disposait d'aucune garantie quant à l'absence de modification de ces éléments. Elle fait valoir qu'il en aurait été autrement si le salarié avait eu recours aux services d'un huissier de justice pour faire constater la teneur de ces messages. Toutefois, au-delà du fait que la société ne conteste pas que le numéro apparaissant dans le cadre de ces échanges est celui d'un représentant de la société, il apparaît que cette dernière se focalise sur de tels SMS alors même que le salarié fournit un décompte des heures supplémentaires suffisamment précis pour lui permettre d'y répondre. Or la société ne fournit aucun élément de nature à établir des horaires effectivement réalisés par le salarié, se contentant à ce titre d'affirmer que le salarié avait toujours refusé d'accomplir des astreintes et n'avait pas en toute hypothèse transmis un bulletin d'intervention correspondant. Outre le fait que le salarié, attestant d'un tel refus de la part de M. [W], n'a été recruté qu'au mois d'août 2018 soit après la conclusion du premier contrat de travail de ce dernier, la société ne fournit pas les bulletins d'interventions pour la période concernée. Il convient par ailleurs d'observer qu'il ressort des échanges entre la société et le salarié que des interventions ont été sollicitées en urgence, de sorte qu'on peut s'interroger sur la possibilité pour ce dernier d'établir un bulletin avant l'intervention, notamment le jour où il devait rencontrer un médecin peu de temps avant le début de cette mission. Quoi qu'il en soit de ces derniers éléments, il convient de constater la carence de la société en matière d'établissement des horaires de travail du salarié, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de ce dernier. De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, dès lors que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une intention de dissimulation de la part de la société, laquelle ne peut pas découler de l'importance du nombre d'heures n'ayant pas été payées dans la mesure où seulement 4 heures n'ont pas été déclarées, étant observé par ailleurs que le salarié a déjà été payé pour l'exécution d'autres heures supplémentaires. De la demande en dommages-intérêts pour absence de communication du contrat de travail écrit dans les deux jours suivant l'embauche La société, qui ne conteste pas la réalité d'une transmission tardive du contrat de travail écrit, ce qui expose au paiement de dommages et intérêts ne pouvant excéder un mois de rémunération, soutient que le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le salarié n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec ce retard. Toutefois le salarié justifie d'un préjudice moral caractérisé par son inquiétude du fait de la transmission tardive de ce contrat, légitimée par le comportement de la société lors de l'exécution du contrat de travail du mois de juin 2018. Pour autant l'indemnisation allouée par le conseil de prud'hommes est manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par le salarié, qui n'établit pas l'existence de conséquences matérielles à la suite de ce retard, qui a généré des inquiétudes pendant une durée limitée de 9 jours. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en limitant le montant des dommages et intérêts à la somme de 400 euros. De la demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice lié au retard dans le paiement des salaires Il convient de constater que la société a respecté les dispositions légales en matière de paiement du salaire de base puisque celui-ci est intervenu pour chaque contrat dans le mois ayant suivi la fin de l'exécution de la prestation de travail. Elle a tardé en revanche à s'acquitter des majorations dues pour travail de nuit, et relativement au paiement des indemnités de fin de contrat, lesquels n'ont été réglées qu'au mois de mai 2019. À ce retard s'ajoute l'indication sur les différents bulletins de paie de dates de paiement ne correspondant pas à la réalité, de sorte que le salarié a subi un préjudice, qui n'est pas toutefois aussi important que celui retenu par le conseil de prud'hommes, au regard des sommes concernées par de tels agissements et de l'absence de justificatifs de la part du salarié relativement à un dommage aussi conséquent que celui indemnisé par le conseil de prud'hommes. Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués au salarié en les limitant à la somme de 300 euros. De la demande en dommages et intérêts pour préjudice lié aux mentions erronées figurant sur les bulletins de paie des 1er et 2 octobre 2018 Les moyens invoqués par société au soutien de son appel de ce chef ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement ajouter à la lecture d'un document émanant de pôle emploi, et des mentions figurant sur les bulletins récapitulatifs, qu'une confusion a pu être commise au niveau de l'accomplissement d'heures de travail pour le mois d'octobre 2018, laquelle incombe à la société. Par ailleurs le salarié justifie qu'au niveau de ses droits auprès de la caisse d'allocations familiales, une régularisation a été réalisée à la suite d'un contact pris par cet organisme avec celui de pôle emploi, le laissant apparaître comme débiteur d'une dette. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant à l'existence d'un préjudice pour le salarié mais aussi relativement aux dommages-intérêts octroyés par le conseil de prud'hommes, qui a fait une juste appréciation du montant de ces derniers compte tenu du préjudice limité de M. [W]. De la demande en dommages-intérêts pour transmission tardive des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés La société soutient que le salarié ne peut pas se prévaloir d'un préjudice en lien avec une transmission tardive des documents de fin de contrat, dans la mesure où ces derniers sont quérables, et non pas été transmis du fait du salarié qui a refusé de signer le solde de tout compte lors du rendez-vous du 30 octobre 2018, ne lui permettant pas par là même de justifier d'une telle remise. Le salarié expose pour sa part qu'il a seulement refusé de signer le solde du compte, car il contestait les sommes y figurants. Au-delà du fait que le simple refus de signer le solde du compte peut être mentionné sur ce document, et que rien n'interdisait à la société de remettre au salarié à tout le moins les autres pièces, il convient de rappeler qu'une décision de justice, en ce compris une ordonnance de référé même si elle n'a pas autorité de la chose jugée, ordonnant la remise des documents de fin de contrat a pour effet de rendre ces derniers portables. Il ressort de ces éléments que la société a failli dans son obligation de transmission des documents de fin de contrat et des bulletins de paie rectifiés, notamment au niveau du délai au terme duquel certains d'entre eux ont été remis, et qu'elle n'a pas respecté dans son intégralité les dispositions de l'ordonnance de référé lui enjoignant de le faire. Dans de telles circonstances le jugement entrepris doit être confirmé quant à la validation du recours à une astreinte par la formation de référé pour garantir une telle remise, qui n'a pas été totalement effective, étant de surcroît rappelé que le paiement des sommes octroyées par le conseil de prud'hommes s'est fait dans le cadre d'une exécution forcée. Il convient de rappeler que dans la mesure où la cour ne remet pas en cause un tel recours, et que le conseil de prud'hommes s'était réservé la liquidation de l'astreinte, la cour n'a pas compétence en cette dernière matière. En revanche il n'est pas nécessaire de recourir au mécanisme de l'astreinte une deuxième fois pour garantir la remise résiduelle de certains documents, la société ayant tout intérêt au regard des précédentes difficultés à s'acquitter de cette obligation. En ce qui concerne le préjudice que le salarié dit avoir subi du fait du non-respect par la société de son obligation de remise, il convient de constater que par le biais de la liquidation de l'astreinte il a été indemnisé pour partie du retard pris par la société dans la transmission des documents, et que son préjudice résiduel reste très limité, et peut être réparé par l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 300 euros. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les montants des dommages et intérêts octroyés pour communication d'un contrat de travail au-delà du délai de deux jours de l'article L. 1242-13 du contrat de travail, de ceux alloués au titre du retard dans le paiement des salaires, des dommages-intérêts en réparation du préjudice en lien avec des mentions erronées sur des bulletins de paie, de ceux octroyés pour absence de communication de certains documents de fin de contrat et de bulletins de paie, en ce que le jugement entrepris a recouru au mécanisme de l'astreinte pour garantir la transmission des derniers documents, Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris Condamne la société SECURITY CONSULTING SERVICES à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes : -400 euros à titre de dommages-intérêts pour transmission tardive d'un contrat de travail -300 euros pour paiement tardif des rémunérations -300 euros pour absence de transmission de certains documents et bulletins de paye rectifiés Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRÉSIDENT Monique DOUXAMI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c0dca9bf26379030760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel