Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c11ca9bf26379030768
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 591/22 N° RG 20/00808 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3HA AM/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 23 Décembre 2019 (RG 18/00187 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE INTIMÉE : SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022 FAITS ET PROCÉDURE Après avoir été employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, M. [V] [X] a été recruté le 1er juillet 1991 par la société AUCHAN HYPERMARCHÉS en qualité de pâtissier. Tout au long de la relation de travail le salarié a évolué à différents postes, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'ouvrier atelier boulangerie. À compter du 12 mars 2013 le salarié a été placé en arrêt de travail, et s'est vu suivant décision en date du 4 février 2016 reconnaître le statut à partir du 1er janvier 2016 d'invalide deuxième catégorie. Par courrier du 7 septembre 2017 le conseil du salarié a demandé à l'employeur de prendre en compte le bénéfice par son client d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, tout en faisant référence à des demandes écrites et orales antérieures formulées par M. [X] aux mêmes fins. À l'initiative de la société une visite de reprise a été organisée et le 4 octobre 2017 le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en mentionnant que l'état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 23 octobre 2017 le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de tout reclassement. Le 26 juin 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens d'une demande en dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inertie de la société, qui n'a pas tiré les conséquences de son classement en invalidité de deuxième catégorie, d'une demande en dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, d'une demande en dommages-intérêts à hauteur de 6000 euros pour violation de l'obligation de formation, d'une demande en dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros au visa de l'article 1240 du Code civil pour avoir volontairement retardé les conséquences d'une invalidité de deuxième catégorie, d'une demande en condamnation de la société à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Lens a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en laissant à la charge de chacune des parties ses dépens. Le 17 janvier 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 6 février 2020 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 6 mai 2020 par la société. Vu la clôture de la procédure au 15 février 2022. SUR CE De la recevabilité de la demande en appel de M. [X] en dommages-intérêts à hauteur de 60 000 euros pour licenciement nul Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention de tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Par ailleurs aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce il convient de constater que le salarié n'a pas formulé par devant le conseil de prud'hommes de demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement. Cette prétention doit être qualifiée de nouvelles dans la mesure où elle ne répond pas à l'une des situations visées par l'article 564 du code de procédure civile, où elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui ne portaient pas sur la rupture du contrat de travail mais sur son exécution. De même, et pour le même motif, cette prétention n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles au sujet desquelles le conseil de prud'hommes a été amené à se prononcer. Il y a lieu de souligner que le salarié n'a développé aucune argumentation relativement à la demande de la société de dire irrecevable celle en dommages-intérêts pour licenciement nul. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement formulée pour la première fois en appel par le salarié. De la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inertie de la société qui n'a pas tiré les conséquences du classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie En application de l'article L. 5213-6 du code du travail afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer, d'y progresser ou qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ce même article dispose que le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 du code du travail. En l'espèce le salarié reproche au conseil de prud'hommes d'avoir éludé " le sujet " de l'inertie de l'employeur en indiquant simplement qu'aucun élément factuel n'est produit aux débats qui viendraient corroborer ses dires. Toutefois, il convient de constater que le salarié n'a soumis aucun élément de fait, si ce n'est la lettre de son conseil demandant à l'employeur de tirer les conséquences de son invalidité de deuxième catégorie, pour fonder ses allégations quant à une inertie de ce dernier. Il n'a pas en effet par devant le conseil de prud'hommes justifié de la réalité de précédentes demandes n'ayant pas été suivies par la société, produisant en appel une lettre du 27 décembre 2016 aux mêmes fins. L'employeur conteste l'avoir reçue, et le salarié, qui n'a pas eu recours aux modalités de l'envoi en recommandé, ne fournit aucun élément de nature à établir la réception par la société de ladite missive. Or il ne peut être fait grief à un employeur de ne pas avoir tiré les conséquences d'une invalidité de deuxième catégorie que si celui-ci a été informé de cette situation, et a fait montre d'inertie. En l'espèce la société a très rapidement après la réception du courrier du conseil du salarié organisé une visite de reprise, étant précisé que le contrat de travail étant suspendu seule cette possibilité s'offrait à elle à ce moment-là, à la différence de la situation invoquée par le salarié par le biais d'une décision d'une cour d'appel faisant état de préconisations du médecin du travail n'ayant été suivies que de manière partielle. Par ailleurs il y a lieu d'observer d'une part que dans la lettre du 27 décembre 2016 le salarié ne fait pas référence à des mesure pouvant permettre notamment la conservation de son emploi mais à " l'avancée " de son licenciement, et d'autre part que la société peut se prévaloir que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout classement dans un emploi. Ce constat par le médecin du travail, effectué peu de temps après l'information de l'employeur du placement en invalidité de deuxième catégorie, met en lumière l'absence de mesures permettant au salarié de conserver son emploi, dès lors que le médecin du travail n'aurait pas manqué de les préconiser au titre de l'obligation de reclassement. Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande en dommages-intérêts. De la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail Il convient tout d'abord de rappeler que la bonne foi est présumée, de sorte qu'il appartient à celui se prévalant de la mauvaise foi de l'autre partie et d'une exécution déloyale d'en rapporter la preuve. Or en l'espèce le salarié ne développe aucune argumentation spécifique relativement à cette demande en dommages-intérêts, se référant à l'attitude de la société, et par là même à ses précédentes allégations en matière d'absence de prise en compte de son invalidité de deuxième catégorie. Il y a lieu de constater la carence du salarié en matière de preuve de la mauvaise foi de la société et d'une exécution déloyale du contrat de travail, et par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande en dommages-intérêts. De la demande en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation Le salarié soutient que la société n'a pas respecté l'obligation lui incombant en application de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans la mesure où il ne s'est vu proposer aucun poste lorsqu'il est tombé malade et qu'il a tenté de revenir dans l'entreprise. Il apparaît que le salarié, qui vise l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, reproche en réalité à l'employeur de s'être abstenu de rechercher un emploi permettant son reclassement à la suite de sa maladie. Il convient tout d'abord de constater que le contrat de travail a été suspendu pendant plusieurs années avant que l'employeur organise à la suite de son information de l'invalidité deuxième catégorie du salarié une visite de reprise, et que le médecin du travail a considéré que l'état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il y a lieu ensuite de rappeler que cet avis s'impose aux parties et dispense l'employeur de toute recherche de reclassement. Le salarié ne peut pas, par le biais d'une demande fondée sur l'article L. 6321-1 du code du travail, remettre en cause ce principe, étant observé qu'il n'a exercé aucun recours à l'encontre de cet avis du médecin du travail. S'agissant de l'obligation d'adaptation pesant sur l'employeur, il y a lieu de constater que ce dernier justifie des stages et formations dont le salarié a bénéficié au cours de l'exécution de son contrat de travail. De la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la volonté de la société de tarder à prendre en compte les conséquences de l'invalidité de deuxième catégorie du salarié Le salarié soutient que la société a volontairement tardé à prendre en compte les conséquences de son invalidité de deuxième catégorie pour bénéficier d'une évolution législative, lui permettant d'être déchargée de son obligation de reclassement à la suite d'un constat par le médecin du travail de l'incompatibilité de son état de santé avec tout reclassement dans un emploi. Il fait valoir à ce titre que précédemment à la réforme intervenue au mois d'août 2016 l'employeur avait pour obligation malgré un tel constat par le médecin du travail de procéder à une recherche de reclassement. Toutefois une telle demande repose sur une série d'allégations qui ne sont corroborées par aucun élément objectif et reflètent en réalité les seules affirmations du salarié. En effet, comme cela a déjà été constaté, aucun retard ne peut être imputé à l'employeur quant à la prise en compte de l'invalidité de deuxième catégorie du salarié. Par ailleurs les allégations du salarié supposent que la société avait la capacité d'anticiper la teneur de l'avis médical, mais aussi de manière indirecte de l'absence de recours de la part de M. [X] à l'égard dudit avis. Or aucun élément objectif n'est avancé par le salarié pour donner à de telles supputations le moindre fondement. Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande en dommages-intérêts. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros formulée en appel par M. [V] [X] pour licenciement nul, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRÉSIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile les partiarticle L. 5213-6 du code du travail afin de garantir larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1133-3 du code du travail.article 564 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c11ca9bf26379030768
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