Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c13ca9bf26379030772
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 647/22 N° RG 20/00929 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4RY AM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 30 Janvier 2020 (RG 19/00154 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [L] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE : Organisme CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE MINIERE EN SA DELEGATION REGIONALE DU NORD CANSSM CAISSE NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE MINIERE EN SA DÉLÉGATION RÉGIONALE DU NORD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022 FAITS ET PROCEDURE À compter du 22 octobre 2008, M. [L] [R] a été embauché en qualité de personnel de service de manière discontinue par la CAISSE REGIONALE MINIERE du Nord-Pas-de-Calais dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée conclus essentiellement au titre de remplacement de salariés, et ce jusqu'au 11 septembre 2013. Le 1er octobre 2013 le salarié a été embauché par le biais d'un contrat unique d'insertion dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, comme devant s'achever le 30 juin 2014. À compter du 1er septembre 2014 le salarié a de nouveau été embauché par la Caisse dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour pouvoir pour l'essentiel au remplacement de salariés, étant précisé que le dernier contrat s'est achevé le 21 octobre 2016. Le 18 mai 2017 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 30 janvier 2020 a dit n'y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 10 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 27 avril 2020 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 13 avril 2021 par la caisse. Vu la clôture de la procédure au 22 février 2002. SUR CE De la prescription de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Il convient de déclarer recevable la demande du salarié en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où le salarié prétend avoir occupé un poste permanent dans l'entreprise, et que dans une telle hypothèse le délai de prescription de deux ans ne commence à courir qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée, qui fixe la date à laquelle le salarié aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il y a lieu simplement de préciser que si une telle cause de requalification n'était pas retenue, il conviendrait d'appliquer les règles propres s'agissant de celle tenant aux motifs de recours. De la demande de requalification Si la simple multiplication de contrat à durée déterminée sur une longue période ne constitue pas en soit la preuve que l'employeur a recouru à ce type de contrat pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour autant il convient de constater en l'espèce qu'au-delà de cette multiplication d'autres éléments corroborent l'existence d'un tel type d'emploi. En effet, la caisse a eu recours à des contrats à durée déterminée au titre de remplacement de salariés dans des cas correspondant formellement à ceux visés par l'article L. 1242-2 du code du travail, mais aussi dans des hypothèses n'étant pas prévues par ces dispositions puisque les salariés devant être " remplacés " étaient présents dans l'entreprise mais occupés à d'autres tâches, comme mentionné dans les contrats de travail. Il convient de constater à ce titre que la caisse soutient la légalité d'une telle situation en se prévalant des dispositions d'une circulaire du 29 août 1992. Au-delà des différences ressortant de cette circulaire quant aux situations visées, il y a lieu de rappeler que les circulaires ne s'imposent pas au juge, et de souligner l'ancienneté de celle invoquée. La caisse fait valoir qu'en cas d'accroissement d'activité un salarié attaché au service " navettes " peut être indisponible pour se consacrer à d'autres tâches, de sorte qu'il doit être remplacé pour les prestations de services. Outre le fait que le motif de recours ne constitue pas en réalité la nécessité de remplacer le salarié mais de faire face à un accroissement d'activité, il apparaît qu'aucun élément ne permet de retenir le caractère temporaire de cet accroissement, et que les tâches confiées à M. [R] ne relevaient pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Au contraire cette manière de procéder est révélatrice de l'inadéquation de la structure des effectifs de la caisse aux missions devant être accomplies par elle, étant observé que seuls deux arrêts de travail sont produits relativement à l'ensemble des motifs invoqués. Cette carence de la caisse, qu'elle a tenté de pallier par la production de listings émanant de ses services et ne présentant pas un caractère probant suffisant, participe de la démonstration que les contrats avaient pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association, étant rappelé que le salarié a été amené à exercer les mêmes missions au titre d'un contrat unique d'insertion dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Par ailleurs ces modalités de fonctionnement se sont installées dans la durée, puisque le salarié a été recruté dans de telles conditions pendant environ huit années. Il convient au regard de ces éléments de requalifier l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée en en contrat de travail à durée indéterminée, étant précisé de manière quasi superfétatoire que s'agissant de la période des contrats n'étant pas selon la caisse concernée par une prescription, cette dernière ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des motifs de recours, si ce n'est pour deux d'entre eux par la production des arrêts de travail correspondant. Le salarié ne rapportant pas la preuve d'un préjudice en lien avec cette requalification supérieur à celui réparé par l'allocation d'un mois de rémunération, tel que prévue a minima par la loi, il convient de lui octroyer la somme de 1480 euros à titre d'indemnité de requalification. De la demande au titre des salaires pour les périodes interstitielles Le salarié, qui revendique le bénéfice d'un rappel de salaire à hauteur de 148 000 euros, doit être débouté de sa demande dans la mesure où il ne justifie pas s'être pendant les périodes interstitielles maintenu à la disposition de la caisse, étant observé que certaines d'entre elles présentent une durée non négligeable. De la rupture du contrat de travail Le salarié étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la caisse ne pouvait pas mettre fin au contrat de travail sans respecter la procédure inhérente à la rupture de ce type de contrat, et plus particulièrement l'envoi d'une lettre de licenciement formalisant les motifs de la rupture, et dont l'absence prive nécessairement celui-ci de cause réelle et sérieuse. Par ailleurs la caisse ne peut pas, en s'appuyant sur une attestation, pallier sa carence en la matière en arguant d'une volonté du salarié de mettre fin à la relation de travail pour rejoindre un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au-delà du fait qu'aucun élément ne corrobore les allégations de ce témoin, et ne permet ainsi de dater l'éventuelle embauche du salarié par une entreprise, il convient de rappeler que la démission de se présume pas et doit ressortir d'éléments suffisamment objectifs. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit en conséquence à une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il apparaît qu'il a formulé deux demandes pour chacune de ces indemnités en procédant à des chiffrages totalement différents puisqu'à l'image des motifs de ses conclusions il sollicite l'octroi d'une somme de 2960 euros pour l'indemnité de préavis mais aussi celle de 14 208 euros. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de lui octroyer la somme de 2960 euros à titre d'indemnité de préavis. S'agissant de l'indemnité de licenciement la somme de 2664 euros, qui n'a pas été l'objet de contestation en son montant mais seulement en son principe, doit lui être allouée au regard des textes applicables. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience, de sa situation financière difficile comme elle ressort d'avis d'imposition de son foyer, des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De la demande au titre des congés payés Il convient de constater que le salarié a été rempli de ses droits s'agissant des périodes pour lesquelles il a travaillé par le biais de l'octroi d'une indemnité, et que s'agissant des autres périodes il n'a pas droit à un rappel de salaire, si ce n'est pour la période de préavis, de sorte qu'il ne peut pas prétendre au bénéfice d'une indemnité de congés payés d'un montant supérieur à 296 euros. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la caisse à payer au salarié la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La caisse qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [R] de sa demande en rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris, Déclare recevable la demande en requalification formulée par M. [L] [R], Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, Dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la CAISSE REGIONALE MINIERE du Nord-Pas-de-Calais à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes : -1480 euros à titre d'indemnité de requalification -2960 euros à titre d'indemnité de préavis -2664 euros à titre d'indemnité de licenciement -10000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -296 euros à titre d'indemnité de congés payés -2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la CAISSE REGIONALE MINIERE du Nord-Pas-de-Calais aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c13ca9bf26379030772
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