Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c13ca9bf26379030774
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 654/22 N° RG 20/00932 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4S6 AM/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai en date du 24 Janvier 2020 (RG 18/00143) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [V] [W] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alain COCKENPOT, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01888 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : Organisme OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2022 FAITS ET PROCEDURE Le 4 juillet 2017 Mme [V] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai au motif qu'elle avait été embauchée verbalement par l'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'enseignante pour la période du 10 septembre 2013 au 31 décembre 2013 pour pouvoir procéder au remplacement d'une salariée absente. Lors de la saisine du conseil de prud'hommes la salariée a également fait valoir que le responsable administratif du lycée lui a demandé de quitter l'établissement sans qu'elle ne soit rémunérée. Par jugement en date du 24 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Douai a jugé les demandes de la salariées irrecevables en la condamnant au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le 11 février 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 7 mai 2020 par la salariée. Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2020 par l'employeur. Vu la clôture de la procédure au 22 février 2022. SUR CE De la recevabilité des demandes de Mme [W] Aux termes de l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Par ailleurs l'article 2243 du Code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'effet interruptif de la saisine de la juridiction administrative, effectuée en raison de la revendication par la salariée de l'existence d'un recrutement approuvé par le recteur d'académie de Lille et par là même d'un contrat de droit public la liant à l'État, n'a pas cessé à la suite de la décision du tribunal administratif. En effet la salariée a interjeté appel de ce jugement de sorte que celui-ci, par lequel la juridiction administrative ne s'est pas déclarée incompétente comme le fait valoir la salariée mais a rejeté ses demandes, ne présentait pas de caractère définitif. En l'absence d'une demande définitivement rejetée l'effet interruptif de la saisine de la juridiction administrative a perduré, étant précisé que celle de la juridiction prud'homale est intervenue avant la décision de la cour d'appel administrative. Il ressort de ces éléments qu'aucun motif d'irrecevabilité ne peut être retenu au titre d'une interruption, du délai de prescription en matière de demande de requalification, devenue non avenue. L'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE se prévaut d'un deuxième motif d'irrecevabilité tenant au défaut d'intérêt à agir de la salariée du fait de l'aveu judiciaire effectué par devant les juridictions administratives relativement à l'absence de sa qualité d'employeur. Il convient tout d'abord de rappeler qu'un aveu réalisé par devant une autre juridiction que celle au cours de laquelle un tel aveu est invoqué ne revêt qu'un caractère extra judiciaire, dont il convient d'apprécier la valeur. Par ailleurs, au-delà du débat quant à l'absence d'intérêt à agir, il y a lieu de constater qu'en l'espèce la salariée en soutenant qu'une convention la liait à l'État et non à L'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE n'a pas fait l'aveu d'une situation contraire à ce qu'elle soutient par devant la juridiction prud'homale, mais a fait part de son interprétation juridique de ladite situation. Il apparaît qu'aucune cause d'irrecevabilité n'existe à ce titre, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une telle irrecevabilité des demandes de la salariée. De la demande en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Si L'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE indique s'en rapporter à justice sur la demande de requalification, il n'en demeure pas moins d'une part qu'elle ne conteste pas que Mme [W] a travaillé à son profit durant une semaine, au terme de laquelle elle s'est aperçue que cette dernière ne remplissait pas les conditions pour pouvoir exercer ses fonctions dans le cadre d'une convention passée avec l'État, faute d'être inscrite sur les listes du rectorat. Il apparaît ainsi que l'existence d'un contrat de travail verbal n'est pas sérieusement contestable, de sorte que la salariée peut se prévaloir d'un tel contrat pour lequel elle affirme qu'il a été conclu pour une durée déterminée, à savoir le remplacement d'une salariée en congé maternité. Le caractère verbal d'un recrutement, qui doit normalement aboutir à la constatation de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un contrat à durée déterminée à la demande de la salariée, lorsque celle-ci fournit des éléments de nature à établir une telle durée. Tel est le cas en l'espèce puisque l'employeur n'apporte aucune contradiction utile quant aux affirmations de la salariée relativement au motif de recrutement, à savoir un remplacement d'une salariée. Il apparaît ainsi que les parties étaient bien liées par un contrat à durée déterminée, lequel ne respectait pas les dispositions applicables en la matière, à savoir notamment l'établissement d'un contrat écrit et la nécessité de mentionner le motif de recours. La salariée est donc en droit de solliciter la requalification de ce contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et de percevoir à ce titre une indemnité de requalification d'un montant de 1354,07 euros comme elle sollicite. De la rupture du contrat de travail En l'absence de respect par l'employeur des dispositions applicables en matière de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, et plus particulièrement la nécessité de formaliser dans une lettre de licenciement les motifs justifiant la rupture dudit contrat, celle-ci doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'invocation par la suite par l'employeur d'une impossibilité de recrutement de la salariée par le biais d'une convention passée avec l'État, du fait de sa radiation des listes établies par le rectorat, ne peut pas pallier l'absence de délivrance d'une lettre de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. Il y a lieu néanmoins de constater que la salariée, qui a toujours contesté avoir été l'objet d'une radiation de la liste du rectorat, a néanmoins dans un courrier du 13 septembre 2017 reconnu qu'elle ne pouvait pas être radiée, comme ayant été seulement inscrite sur un fichier de pôle emploi et ne remplissant pas les conditions d'inscription pour défaut d'ancienneté sur les listes du rectorat. Il convient au regard de ces éléments d'octroyer à la salariée une indemnité de préavis, dont le montant doit être limité à la somme de 677,04 euros faute pour la salariée de fournir l'identité de la convention collective dont elle revendique l'application à la relation de travail, et permettre ainsi à la juridiction d'en rechercher les dispositions. Il y a lieu par ailleurs de la faire bénéficier des congés payés afférents à l'indemnité de préavis à hauteur de 67,70 euros. Si la salariée se plaint également d'une absence de respect de la procédure de licenciement, il convient pour autant de constater qu'elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec le non-respect par l'employeur des dispositions applicables en matière d'assistance des salariés lors de la tenue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a subi un préjudice qu'il convient de réparer en lui allouant, au regard de sa très faible ancienneté, de sa qualification et de sa capacité à retrouver un emploi qui en découle, à la somme de 2000 euros. De la demande en rappel de salaire Il ressort de la procédure que la salariée a travaillée durant une semaine sans bénéficier de la rémunération correspondante, comme le reconnaît l'employeur dans la mesure où il impute cette absence de paiement au défaut de suites à ses propositions de règlement, étant observé qu'il n'en justifie pas. Il y a lieu en conséquence de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 270,81 euros ainsi que la somme de 27,08 euros pour les congés payés afférents. De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé Si la salariée n'a pas été l'objet d'une déclaration d'embauche, il n'en demeure pas moins que la preuve d'une intention de dissimulation de la part de l'employeur n'est pas rapportée, puisque celui-ci a manifestement cru que la relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'une convention conclue avec l'État, et que tel ne pouvait être le cas en raison d'éléments n'ayant pas de lien avec son positionnement, mais avec l'absence de respect par la salariée des conditions d'inscription sur la liste du rectorat. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande en dommages et intérêts. De la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens Il y a lieu de condamner l'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE aux dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [W] de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de sa demande en dommages-intérêts pour travail dissimulé, Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris, Rejette la demande de l'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] [W], Requalifie en un contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu verbalement entre Mme [V] [W] et l'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, Dit que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne l'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE à payer à Mme [V] [W] les sommes suivantes : -1354,07 euros à titre de l'indemnité de requalification -677,04 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 76,70 euros pour les congés payés afférents -2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -270,81 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 27,08 euros pour les congés payés afférents -2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'OGEC NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Référence
62c67c13ca9bf26379030774
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