Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c14ca9bf26379030778
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 971 856 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 646/22 N° RG 20/00947 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S43N AM/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens en date du 27 Janvier 2020 (RG 19/00204 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Association CGEA D'[Localité 6] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉES : Société SASU LA CHLOADE en liquidation judiciaire Mme [Y] [B] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002013 du 03/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS représenté par Maître [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LA CHLOADE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS DÉBATS :à l'audience publique du 15 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée Mme [Y] [B] a été embauchée à compter du 1er juillet 2017 par la société LA CHLOADE en qualité de serveuse pour une durée journalière de travail de 2 heures, étant précisé que la fin du contrat de travail a été fixée au mois de mars 2018. À compter du 25 septembre 2017 et jusqu'au 18 décembre 2017 la salariée a été placée en arrêt de travail. Cette dernière se plaignant notamment d'une absence d'établissement par la société de l'attestation lui permettant de bénéficier des indemnités journalières, a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Lens sans toutefois que les organes de la procédure collective ne soient attraits, étant précisé que la liquidation judiciaire de la procédure a été prononcée le 28 septembre 2018. Le 28 mai 2019 la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Lens, lequel par jugement en date du 27 janvier 2020 a : Requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partielle en un contrat à durée indéterminée à temps complet, Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société, Dit que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixé la créance de la salariée dans la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes : -1486,17 euros à titre d'indemnité de requalification -750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1486,17 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 148,61 euros pour les congés payés afférents -9718,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 juillet 2017 au 31 mars 2018 outre la somme de 971,86 euros pour les congés payés afférents -8917,02 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2018 au 28 septembre 2018 -250 euros à titre de dommages-intérêts pour non remise des bulletins de salaire -250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention -200 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de diligence auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie Ordonné à Me [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de remettre à la salariée les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la présente décision et pour une durée maximum de 30 jours, S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres prétentions, Rappelé les dispositions applicables en matière d'exécution provisoire, Précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations, Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code du commerce, Dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 6] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie, Condamné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société aux entiers frais et dépens. Le 13 février 2020 le CGEA d'[Localité 6] a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 27 avril 2020 par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6]. Vu les conclusions déposées le 26 juin 2020 par la salariée. Vu les conclusions déposées le 19 juin 2020 par la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire liquidateur de la société. Vu la clôture de la procédure au 22 février 2022. SUR CE De la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, dès lors que ce dernier ne fait pas mention du motif de recours, alors même qu'une telle mention est obligatoire, et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif. De la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, dans la mesure où le contrat ne fait pas notamment mention de la répartition des horaires de travail de la salariée, et que l'employeur ne démontre pas que la salariée était en capacité de connaître son rythme de travail et n'avait pas pour obligation de se maintenir en permanence à sa disposition. Au contraire la salariée justifie par la production de SMS, dont l'authenticité n'est pas remise en cause et a même été reconnue lors de la première procédure par devant le conseil de prud'hommes par la société, qu'elle était régulièrement appelée à procéder à l'ouverture ou à la fermeture du café, à remplacer la gérante de celui-ci, et ce sans qu'aucun délai de prévenance ne soit respecté. Elle fournit à ce titre un décompte suffisamment précis de ses horaires de travail pour la période courant jusqu'au 6 octobre 2017 pour permettre à l'employeur d'y répondre. Or ce dernier qui se contente de remettre en cause la validité d'un tel décompte ne fournit aucun élément de nature à établir les horaires de travail effectivement réalisés par cette dernière, et ce alors même que la salariée peut se prévaloir du contenu des SMS échangés, peu important que les attestations fournies ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dés lors que les SMS suffisent à corroborer les allégations de la salariée, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur l'employeur quant aux horaires de travail réalisés. De l'indemnité de requalification Il convient de confirmer le jugement entrepris relativement au montant de l'indemnité de requalification allouée à la salariée, dans la mesure où du fait de la requalification à temps complet le salaire devant être pris en compte est celui correspondant à une telle durée de travail. Des demandes en rappel de salaire au titre de la requalification à temps complet Si la salariée a du fait de la requalification à temps complet droit à des rappels de salaires, il en demeure pas moins que l'employeur n'est redevable du paiement de la rémunération que dans l'hypothèse où l'absence de fourniture de travail est de son fait et que la salariée s'est maintenue à disposition. Or la salariée a été en arrêt de travail durant plusieurs mois, et elle ne fournit aucun décompte de ses horaires de travail pour la période postérieure, et n'allègue pas avoir repris le travail, ni même s'être maintenue à la disposition de l'employeur relativement à cette période, étant précisé que ce constat ne remet pas en cause celui effectué pour le début de la relation de travail. Par voie de conséquence le rappel de salaire doit être limité à la période ayant couru jusqu'au 6 octobre 2017, étant observé que par la production des SMS la salariée établit que la relation de travail a débuté le 15 juin 2017 soit antérieurement à la date d'effet du contrat de travail. Il y a lieu au regard de ces éléments de fixer à la somme de 5796,09 euros le montant du rappel de salaire outre la somme de 579,60 euros pour les congés payés afférents. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ce point. De l'absence de visite de prévention et d'information S'il est incontestable que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite de prévention et d'information, pour autant elle ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait d'une telle carence de l'employeur, se contentant d'affirmer qu'elle a été placée en arrêt de travail en cours d'exécution du contrat, mais sans fournir d'éléments de nature à établir que son affection aurait pu être repérée, voire évitée, grâce à la réalisation d'une telle visite, étant précisé qu'aucun élément ne permet de retenir le caractère professionnel de ladite affection. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la salariée des dommages-intérêts de ce chef. De la demande au titre de la remise de bulletin de paie S'il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de paie pour les mois de juin, septembre et octobre 2017, et de constater le manquement de l'employeur en la matière, pour autant il n'est pas nécessaire de recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir cette remise, de sorte que le jugement entrepris doit être affirmée sur ce point. Le jugement doit également être infirmé quant à l'octroi de dommages et intérêts, dans la mesure où la salariée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice, faisant seulement état de son impossibilité de remettre à certains organismes de tels justificatifs, sans justifier d'une demande de la part de ces derniers de fourniture de tels documents. De la demande en dommages-intérêts pour non remise de documents nécessaires pour faire valoir des droits auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie S'il est établi que la société a tardé à remettre une attestation de salaire, puisque le document de la caisse primaire d'assurance-maladie fait référence à la date du 3 décembre 2017, il n'en demeure pas moins que la salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien avec un tel manquement. En effet il ressort du document émanant de la caisse primaire d'assurance-maladie, que la remise tardive n'a pas eu pour conséquence de priver la salariée du bénéfice d'indemnités journalières, puisque celle-ci ne remplissait pas les conditions pour l'octroi de telles indemnités au regard notamment du nombre d'heures travaillées au cours des trois mois précédant l'arrêt de travail où des 12 derniers mois. Il apparaît également que la demande de fourniture de justificatifs concerne la période antérieure à celle d'exécution du contrat de travail, pour vérifier notamment le nombre d'heures de travail effectué au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail. Il y a lieu au regard de ces éléments de débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts, et par là même d'infirmer le jugement entrepris de ce chef. De la demande à résiliation judiciaire du contrat de travail Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. En effet la salariée justifie de plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations, dont la multiplicité leur confère le caractère de gravité nécessaire pour que soit prononcée une telle résiliation judiciaire, étant observé que la salariée justifie avoir préalablement formulé des demandes notamment quant à la remise de bulletins de paie. Si la cour n'a pas retenu l'existence d'un préjudice pour certains manquements invoqués par la salariée, pour autant l'existence de tels manquements n'est pas contestable, de sorte que cette dernière peut s'en prévaloir, étant observé de surcroît que le contrat de travail était particulièrement mal rédigé relativement aux droits de la salariée et qu'il n'a pas été établi dès le début de la relation de travail. De la date d'effet de la résiliation judiciaire et de la garantie par l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] Si la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'en demeure pas moins que la date d'effet doit être fixée à celle du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, lequel n'a pas tenu compte de ce principe, puisqu'il a retenu l'existence d'une garantie de l'AGS. Or une telle garantie ne peut pas être retenue lorsque la rupture du contrat de travail n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours suivants le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société, étant observé en l'espèce que le mandataire liquidateur n'a pas procédé au licenciement de la salariée dans ce délai imparti. Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de fixer la date d'effet de la rupture du contrat de travail au jour du prononcé du jugement entrepris, et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS. Des conséquences de la rupture du contrat de travail en raison du prononcé de la résiliation judiciaire Il convient de confirmer le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts octroyés à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celui de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents. Des dépens En sa qualité de mandataire liquidateur de la société, la SELAS MJS PARTNERS doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des rappels de salaires octroyés à Mme [Y] [B] du fait de la requalification du contrat à temps complet, en ce qu'il a alloué à Mme [Y] [B] des dommages et intérêts au titre de la non remise de bulletin de paie, au titre du défaut de visite de prévention et d'information, au titre du défaut de diligence auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie, quant au recours au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise de certains documents, quant à l'existence d'une garantie de la part de l'AGS, Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris, Déboute Mme [Y] [B] de ses demandes en dommages et intérêts au titre de la non remise de bulletin de salaire, au titre du défaut de visite de prévention et d'information, au titre d'une remise tardive de l'attestation destinée à la caisse primaire d'assurance-maladie, Dit n'y avoir lieu à recourir au mécanisme de l'astreinte pour garantir la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire, Fixe la créance de Mme [Y] [B] au titre des rappels de salaires, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, dans la procédure de liquidation judiciaire de la société LA CHLOADE à la somme de 5796,09 euros outre la somme de 579,60 euros pour les congés payés afférents, Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations, Dit que ces sommes seront inscrites sur l'état des créances de la société LA CHLOADE conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce, Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] ne doit pas garantir le paiement de ces sommes comme celui des autres sommes octroyées par le conseil de prud'hommes de Lens, et pour lesquelles la décision de cette juridiction n'a pas été réformée, Condamne la SELAS MJS PARTNERS en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LA CHLOADE aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c14ca9bf26379030778
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