Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c1cca9bf2637903079a
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 6 200 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Avril 2022
N° 606/22
N° RG 20/01092 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DF
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Février 2020
(RG F18/00261 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 29 Avril 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.N.C. INEO SYSTRANS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DAUXERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [C] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 mars 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P] a été engagé par la société Ineo Systrans, pour une durée indéterminée à compter du 22 février 2006, en qualité de technicien de maintenance.
Il exerçait depuis 2015 les fonctions de chef d'agence sur le site de [Localité 4].
La relation de travail était régie par la convention collective des ingénieurs et cadres des travaux publics.
Une convocation à entretien préalable, devant se tenir le 28 décembre 2017, a été remise à Monsieur [P] le 18 décembre 2017, accompagnée d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 janvier 2018, la société Ineo Systrans a notifié à Monsieur [C] [P] son licenciement pour faute grave, caractérisée par la tenue de propos discriminatoires, irrespectueux, déplacés et blessants, des agissements contraires aux bonnes pratiques managériales, un manque de soutien apporté à ses collaborateurs et une dégradation progressive de l'ambiance de travail.
Le 5 mars 2018, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, brusque et vexatoire.
Par jugement du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Ineo Systrans à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 14 313,00 euros ;
- congés payés y afférents : 1 431,30 euros ;
- indemnité de licenciement: 22 346,15 euros ;
- dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse: 25 000 euros;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire);
- condamné la société Ineo Systrans aux dépens.
La société Ineo Systrans a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2020, la société Ineo Systrans demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre des condamnations soumises à exécution provisoire de droit et de condamner Monsieur [P] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
La société Ineo Systrans expose que l'inspection trimestrielle menée par le CHSCT le 29 novembre 2017, suivie de deux signalements téléphoniques reçus le 7 décembre suivant dans le cadre de la procédure éthique mise en place au niveau du groupe, et enfin
un déplacement du directeur des ressources humaines et du directeur délégué au sein de l'agence, ont révélé le comportement inapproprié de Monsieur [P]. Elle fait état de situations de souffrance au travail décrites par plusieurs salariés. Elle s'appuie sur des attestations pour étayer les faits mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle retient qu'en sa qualité de représentant de l'employeur, l'intéressé devait avoir une attitude exemplaire auprès du personnel de son agence, conforme notamment à la charte éthique adoptée. Elle conclut au bien fondé du licenciement pour faute grave. Elle souligne que Monsieur [P] ne justifie pas des préjudices allégués et soutient qu'il ne peut cumuler une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec des dommages et intérêts complémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2020, Monsieur [C] [P], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il lui a alloué la somme 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire.
Il demande à la cour de condamner la société Ineo Systrans à lui verser les sommes de 62 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] fait valoir que la lettre de licenciement est vague, imprécise, peu circonstanciée, que l'employeur n'établit pas les griefs qu'il invoque, que les attestations produites sont peu probantes. S'il reconnaît avoir fait une remarque sur le ton de l'humour ayant pu blesser une salariée, il précise avoir sans tarder présenter ses excuses. Il dément les propos grossiers et sexistes qui lui sont attribués. Il réfute toute attitude de toute puissance, comme l'usage de menaces ou de pressions insidieuses. Il estime que la dégradation de l'ambiance de travail est imputable à la direction qui a pris des décisions suscitant le mécontentement. Il fait observer qu'il n'a jamais n'a fait l'objet de la moindre remarque quant à son attitude managériale ou son comportement vis-à-vis de ses collaborateurs au cours des douze années passées au service de cette entreprise. Il regrette le refus de l'employeur de communiquer les comptes rendus d'entretiens individuels pour les années 2014 à 2017, qui ont toujours été, selon lui, positifs et élogieux. Il rapporte les marques de soutien que lui ont manifestées plusieurs salariés et partenaires extérieurs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une
violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 janvier 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, s'articule autour trois types de griefs :
- la tenue de propos discriminatoires, déplacés et blessants auprès de collaborateurs;
- des pratiques managériales contraires aux valeurs de l'entreprise;
- une détérioration progressive de l'ambiance de travail.
La première série de griefs est libellée dans les termes suivants :
«Propos discriminatoires, déplacés et blessants auprès de certains collaborateurs :
Au cours des derniers mois, il apparaît que vous avez tenu auprès de certains de vos collaborateurs des propos discriminatoires, irrespectueux, déplacés et blessants contraires à la posture attendue d'un chef d'agence.
Les propos rapportés, de plusieurs natures ont été tenus à intervalles réguliers, individuellement ou auprès de plusieurs personnes, parfois dans le cadre de blagues, ou sur le ton d'un humour très mal placé:
- Il apparaît ainsi que vous avez tenu au mois de mai 2017 des propos relatifs au poids d'une de vos collaboratrices en sa présence et celle d'un fournisseur, obligeant la salariée à vous demander par mail de cesser ce type de réflexion vexatoire et blessante.
- Des propos particulièrement grossiers tels que «sodomie'', «se faire enculer'' sont utilisés dans des contextes qui interpellent vos interlocuteurs.
- Des propos sexistes régulièrement tenus «ex : les femmes sont là pour nourrir des gamins / j'ai d'autres chattes à fouetter'' ou des propos irrespectueux : «je ne vous paie pas Bac+5 pour faire des conneries / ça a Bac+5 et ça ne comprend rien» qui sont devenus insupportables pour certaines personnes en provoquant l'évitement ou le repli sur soi.»
Le premier exemple factuel énoncé est étayé par la production d'une attestation de Madame [L] [X], qui bien que ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile (la pièce d'identité de l'intéressée n'étant pas jointe) présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction, et qui indique: 'Pour ma part, [C] a déjà tenu des propos devant d'autres personnes qui m'ont touché, blessé à m'enfermer dans mon bureau pour pleurer. Un jour, au début d'une réunion, devant plusieurs personnes, il a fait une remarque sur notre surpoids à lui et à moi sur le ton de la rigolade, j'étais dépitée, je n'avais qu'une hâte, me sauver de cette réunion, j'avais honte le jour-même, je lui ai fait un mail avec une boule au ventre pour lui dire que ses termes m'avaient blessée. Il est venu me voir le lundi matin pour me dire qu'il m'avait répondu, avec un sourire qui ne m'a pas paru sincère, j'étais blessée une seconde fois'. Ce témoignage est corroboré par un courriel daté du 12 mai 2017 adressé par celle-ci à Monsieur [P] ainsi rédigé : '[C], Je tenais à te dire que ta remarque sur mon poids ce matin a été blessante. Merci à l'avance de ne plus abordé ce sujet.'
L'intimé ne conteste pas la réalité de cet événement mais souligne que, non seulement, il s'est inclus dans les propos faisant allusion à la situation de surpoids qu'il partage avec cette salariée, mais surtout, il a présenté sans tarder des excuses. Il se réfère au courriel qu'il a adressé à l'intéressée le lundi 15 mai 2017: '[L] bonjour, Je m'étais inscrit dans ma remarque, suite d'ailleurs à la galéjade de JMM. Je suis désolé que ma réponse à JMM t'ai blessé. Encore une fois désolé!'.
L'utilisation d'expressions grossières ressort du témoignage indirect de Monsieur [T] Procureur qui indique s'être, à l'occasion de la visite du CHSCT organisée le 29 novembre 2017, entretenu individuellement avec différents salariés de cette agence qui ont exprimé 'un certain nombre de sujets concernant le chef d'agence, [C] [P] et en particulier concernant son management, son manque de respect envers les collaborateurs, son attitude, ses propos sexistes, ses critiques sur des aspects physiques, ses menaces'.
Dans son attestation datée du 12 décembre 2018, Monsieur Procureur mentionne des propos recueillis auprès de salariés dont il ne dévoile pas l'identité, parmi lesquels: 'Il a trop souvent des expressions sexistes que nous ne supportons pas même quand c'est sous forme de blague. Par exemple envers les femmes avec les mots tels que 'sodomie', 'se faire enculer'.'
La tenue de propos sexistes est également évoquée dans l'attestation susvisée de Madame [L] [X] qui ajoute: 'Pour terminer, j'ai déjà entendu de sa part à plusieurs reprises des termes sexistes et même d'une impolitesse envers la gente féminine, juste bonne à aller élever les enfants'.
Dans une attestation datée du 8 avril 2020, Monsieur [F] [J], responsable d'affaires, confirme: 'Mr [P], probablement mué par un sentiment de toute puissance suite à une ascension récente et fulgurante au sein de la société, et entretenant des relations favorables avec son chef Mr [B], s'ingéniait à tenir, au quotidien, des propos déplacés, discriminatoires et blessants vis à vis d'autres collègues:
- réflexion sur le poids d'une collaboratrice,
- propos grossier en public ('sodomie', 'se faire enculer' ...)
- propos irrespectueux et sexistes : 'j'ai d'autres chattes à fouetter', 'je ne vous paie pas bac+5 pour faire de connerie', 'ça a bac+5 et ça ne comprend rien'.
Ces attestations concordent pour établir la tenue de propos blâmables et l'utilisation d'un langage inapproprié par le responsable d'agence. Toutefois, elles n'apparaissent pas suffisamment circonstanciées pour permettre à la cour d'en vérifier le contexte et surtout la fréquence et, donc, d'en apprécier pleinement la gravité.
La deuxième série de griefs est libellée dans les termes suivants :
«Pratiques managériales contraires aux valeurs de l'entreprise.
De nombreux témoignages font apparaître des agissements contraires aux bonnes pratiques managériales et aux valeurs de notre entreprise avec des conséquences sur le collectif de travail et sur certaines situations personnelles. Sur ce point, les constats sont de plusieurs ordres et peuvent concerner selon les cas une ou plusieurs personnes :
Comportement mettant en avant une attitude et des propos de «toute puissance» :
Plusieurs témoignages mettent en avant des propos du type «c'est mon agence», «c'est mon argent'', «vous parlez à Dieu» tenus pendant des échanges individuels ou en réunion.
A plusieurs reprises vous vous autorisez à rentrer en salle de réunion sans prévenir les participants (parfois en présence de personnes extérieures à l'entreprise) pour intervenir et prendre des positions qui peuvent mettre en difficulté les collaborateurs concernés.
Menaces et pressions psychologiques insidieuses :
Des témoignages mettent en avant des menaces individuelles et des pressions psychologiques de plusieurs ordres :
-«menace de lettre recommandée si non-respect des consignes''
-«demande de cacher les choses à la Direction»
-«Si nous faisons ce qu'il nous demande oralement mais que sa hiérarchie n 'est pas d'accord a posteriori, il nous dit qu'il ne nous couvrira pas : je ne l'ai pas écrit, donc je ne te couvre pas''.
Maladresse dans la pratique managériale
Un mail en date du 27 Septembre 2017 demande à un collaborateur de « nous épargner ta technique assez sonore visant à éliminer les mucosités de ta gorge''
Manque de soutien dans des situations nécessitant votre appui :
Il apparaît que des propos du type «il n 'y pas de sujet!'' sont cités par plusieurs témoignages en réponse à des demandes de support ou d'appui avec pour conséquence de ne plus vous solliciter sur les dossiers concernés.
Un témoignage met en avant une surcharge manifeste de travail pour laquelle le soutien n'a pas été à la hauteur de la difficulté relevée depuis avril 2017 consécutivement au départ d 'un Responsable d'Affaires non remplacé.
Cette situation a manifestement été mal appréhendée à votre niveau et les solutions ponctuelles que vous avez mises en place n'ont pas réglé la situation qui aurait nécessité un plan d 'action plus adapté pour ne pas dégrader la situation professionnelle et personnelle de ce collaborateur».
L'attestation susvisée de Monsieur Procureur fait état du recueil auprès de salariés, à l'occasion de l'inspection du CHSCT, de déclarations confortant certains des faits repris dans la lettre de licenciement :
- 'Si nous faisons ce qu'il nous demande oralement mais que ses supérieurs ne sont pas d'accord a posteriori (action SAP par exemple), il nous dit qu'il ne nous a rien écrit et qu'il ne nous couvrira pas :je ne te l'ai pas écrit, donc je ne te couvre pas'';
- 'Il nous demande de ne plus travailler directement avec les directeurs et directeurs adjoints de la DOS sans avoir son autorisation';
- 'nous nous sentons obligés de tracer un maximum de choses par écrit car nous ne lui faisons pas confiance';
- 'il nous demande de cacher des choses à la direction'.
Ces agissements, qualifiés par l'employeur de menaces et pressions psychologiques insidieuses, sont susceptibles de caractériser un défaut de loyauté fautif du responsable d'agence tant à l'égard de la direction de l'entreprise que des collaborateurs placés sous son autorité.
Toutefois, le compte rendu qui en est fait par le membre du CHSCT manque de précision pour permettre à la cour de vérifier les circonstances et l'ampleur de l'attitude ainsi imputée à Monsieur [P] et, donc, d'en apprécier pleinement la gravité.
Monsieur [J] donne crédit à la maladresse managériale mentionnée dans la lettre de licenciement lorsqu'il écrit : 'le 27 septembre, alors que je lui avait expliqué par mail la veille que la situation n'était pas saine pour moi, il s'est permis une forme de rappel à l'ordre par courriel visant ma santé du moment : 'Peux-tu m'épargner ta
technique assez sonore, visant à éliminer les mucosités de ta gorge'. C'est tout simplement inapproprié et cela m'a profondément peiné et réduit à néant le résidu de confiance que j'avais en lui'. La production du courriel du 27 septembre 2017 cité conforte la réalité de la réflexion adressée au salarié.
Le courriel en réponse, du 29 septembre 2017, dans lequel Monsieur [J] écrit : 'PS: j'ai bien fait d'aller voir le médecin, il faut que j'expectore et que je crache. Il m'a clairement dit qu'il y en a pour beaucoup plus longtemps. Je fermerais ma porte a boulot', ne démontre nullement que l'intéressé n'aurait pas été choqué ou vexé par la remarque de Monsieur [P].
Ce commentaire peut donc compléter la liste susvisée des propos inappropriés, blessants, pouvant être reprochés à l'intimé.
En outre, Monsieur Procureur rapporte avoir entendu les plaintes suivantes concernant le management de Monsieur [P]: 'il ne répond presque jamais à nos mails, uniquement des réponses orales et souvent évasives', 'il n'y a aucun management local des responsables d'affaires. Il ne se soucie pas de notre charge, de nos difficultés, de nos besoins. Nos meilleurs conseils et aides se trouvent à distance à [Localité 3]'.
Ces carences managériales sont plus particulièrement illustrées par la situation de Monsieur [J].
Ainsi, s'il est démontré que Monsieur [P] a réagi au signalement que celui-ci lui a adressé par courriel du 30 mai 2017, qui faisait état d'un stress en lien avec sa charge de travail, en lui proposant un rendez-vous dès le lendemain de l'alerte et en le déchargeant de certaines affaires, il apparaît que ces mesures n'ont pas suffi puisque, le 26 septembre 2017, Monsieur [J], dans un courriel détaillé, a regretté l'absence d'amélioration significative.
Il ne peut être valablement reproché à Monsieur [P] d'avoir mal appréhendé cette situation à son niveau dès lors qu'aucune précision n'est apportée quant à l'étendue des pouvoirs et moyens donnés au chef d'agence pour gérer seul une situation relevant manifestement d'une surcharge d'activité et d'un manque d'expérience du salarié en difficulté.
Toutefois, Monsieur [P], qui aurait dû, s'il estimait ne pas disposer des pouvoirs et moyens nécessaires, faire part de la situation à la direction, a commis un manquement fautif en ne soutenant pas suffisamment un subordonné qui dénonçait de façon récurrente un état de souffrance au travail.
En revanche, si des manifestations d'orgueil ressortent des déclarations que Monsieur Procureur affirme avoir entendues, leur caractère fautif n'est pas suffisamment établi.
De même, faute d'éléments circonstanciés, il n'est pas suffisamment démontré que Monsieur [P] aurait fait un usage excessif de l'autorité qu'il tenait de sa qualité de chef d'agence, en intervenant dans des réunions ou en prenant des positions ou des décisions, fussent-elles différentes de celles soutenues par ses collaborateurs.
Enfin, la troisième série de griefs est libellée dans les termes suivants:
«Détérioration progressive de l'ambiance de travail :
Cette situation n'a pas été sans effet dans un contexte de réticence à s'exprimer ouvertement au cours des derniers mois de «peur d'un retour de bâton''.
Différents témoignages expriment une mauvaise ambiance de travail au sein de l'entité de [Localité 4] en particulier au niveau du 1er étage, laquelle s'est dégradée de façon lente et continue.
Dans le cadre des relations personnelles et interprofessionnelles, cette situation a engendré un climat de réticence, de méfiance et de repli sur soi avec pour corollaire une dégradation des conditions de travail.
Des témoignages sont caractéristiques et mettent en avant une situation d'altération de la santé et de l 'état psychologique («Je viens la boule au ventre /je ne me sens pas en sécurité au travail / je fais de la merde / je pleure / j'ai peur à entendre ses pas»).
Sur plan des relations collectives, plusieurs témoignages font état d'un constat global de manque de cohésion et de convivialité entre les différents services mais surtout plus largement d'une ambiance délétère caractérisée par une méfiance générale ou un cloisonnement dans les bureaux».
Les informations obtenues par Monsieur Procureur au cours de la visite du CHSCT, les signalements adressés, le 7 décembre 2017, à la correspondante éthique, comme les attestations de Messieurs [K] et [I] manifestent une dégradation de l'ambiance de travail au sein de l'agence de travail de [Localité 4] : 'Il m'arrive de pleurer au bureau car il me manque de respect', 'je suis dégoutté, j'ai envie de vomir quand je viens au travail', 'j'ai une boule au ventre', 'il n'y a pas d'empathie', 'il n'y a plus aucune cohésion d'équipe', 'lorsqu'il s'invite dans une discussion tout le monde s'arrête de parler ou retourne à son bureau', 'je ne supporte plus les conditions de travail à l'agence de [Localité 4]', 'l'ambiance est froide et insupportable, tout le monde le sait et tout le monde se tait'.
Ces témoignages ne décrivent aucun fait singulier susceptible de caractériser un agissement fautif. Les termes employés apparaissent trop vagues pour permettre d'imputer à Monsieur [P], seul, la responsabilité intégrale de cette dégradation.
Néanmoins, ils caractérisent une négligence fautive de Monsieur [P] qui n'a pris, en sa qualité de chef d'agence, directement ou en référant à la direction, aucune mesure utile pour rétablir des conditions de travail sereines et garantir la santé au travail des salariés qu'il encadrait.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Monsieur [P] a fait montre de comportements inappropriés, d'une attitude déloyale et de négligences en sa qualité de chef d'agence en matière de soutien managérial, de préservation des conditions de travail et de protection de la santé psychologique des salariés placés sous son autorité. Ces agissements et manquements constituent une faute pouvant justifier un licenciement.
Toutefois, en l'absence de précisions quant à l'ampleur des faits reprochés et compte tenu des propres négligences de l'employeur qui a laissé s'installer et perdurer cette situation et n'a pas mis en oeuvre des actions de prévention efficaces, l'existence d'une faute grave ne peut être retenue.
En conséquence, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En l'absence de faute grave, Monsieur [P] est en droit d'obtenir, conformément à ce qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité de licenciement.
En revanche, le jugement devra être infirmé en ce qu'il lui a accordé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère brusque et vexatoire de la procédure de licenciement
La décision de licencier Monsieur [P] est fondée.
L'intimé n'indique pas en quoi la procédure de licenciement revêtirait un caractère brusque ou vexatoire. Il ne caractérise nullement le préjudice moral qu'il invoque.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ineo Systrans au paiement d'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Ineo Systrans à payer à Monsieur [C] [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel et qu'il y a lieu de fixer à 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [C] [P] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que le licenciement de Monsieur [C] [P] repose non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- condamné la société Ineo Systrans à verser à Monsieur [C] [P] les sommes de:
- 14 313,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 431,30 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 22 346,15 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000,00 euros pour frais de procédure engagés en première instance,
- débouté Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brusque et vexatoire,
- condamné la société Ineo Systrans aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ineo Systrans à verser à Monsieur [C] [P] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Ineo Systrans aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Stéphane MEYERArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travail.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail que la faute grave
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c1cca9bf2637903079a
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