Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c1dca9bf2637903079c
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 8 541 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 574/22 N° RG 20/01093 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7DK BR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 14 Février 2020 (RG 17/01642 -section ) GROSSE : Aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] / FRANCE représentée par Me Elisabeth THOMAS-BOURGEOIS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE NORD PAS DE CALAIS SSAM [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Frédéric BURNIER : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE DÉBATS :à l'audience publique du 29 Mars 2022 ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Mars 2022 Mme [R] [Y] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2001 par la Mutuelle française Aisne Nord Pas de Calais SSAM (MFANPDC SSAM) en qualité de chirurgien-dentiste. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 30 décembre 2015 au 30 novembre 2016. Au terme de deux visites de reprise des 1er et 19 décembre 2016, elle a été déclarée inapte à son poste avec pour capacités restantes 'poste administratif et poste sans manutention ni contraintes répétitives excessives des membres supérieurs et des mains'. Après avoir été convoquée le 26 avril 2017 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mai suivant. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 20 novembre 2017 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 14 février 2020, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la MFANPDC SSAM la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 mars 2020, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2020, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la MFANPDC SSAM à lui régler les sommes de : - 85 410 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17 081,82 euros, outre 1 708,18 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande pour les créances indemnitaires et à compter de la convocation du défendeur pour les créances salariales et les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés. Elle soutient que : - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que la MFANPDC SSAM a failli à son obligation de reclassement ; que c'est ainsi que : - les délégués du personnel n'ont pas été consultés sur les possibilités de reclassement ; - l'ensemble des postes disponibles ne lui a pas été proposé, et notamment les postes administratifs alors même que ses capacités physiques et ses compétences professionnelles lui permettaient de les occuper ainsi que le poste de responsable opérationnel ; - la MFANPDC SSAM ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; - la MFANPDC SSAM a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail en s'abtenant de lui proposer le poste de responsable opérationnel et lui offrant une simple mission temporaire de responsable médical. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2020, la MFANPDC SSAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement d'exprimer les condamnations pour leur montant brut, de ne pas faire partir le cours des intérêts des sommes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, et en toute hypothèse de condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle a respecté son obligation de reclassement dès lors que : - les avis du médecin du travail étant antérieurs au 1er janvier 2017, elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel ; - elle n'avait pas à étendre ses recherches de reclassement dans la mesure où elle ne fait pas partie d'un groupe ; - elle a proposé à Mme [Y] l'ensemble des postes disponibles correspondant à ses capacités physiques et compétences professionnelles et a pris en compte le fait qu'elle avait indiqué ne pas souhaiter de postes qui ne seraient pas en adéquation avec ses domaines d'activité ; que le poste de responsable opérationnel ne correspondait pas à ses compétences ; - la demande afférente à l'exécution déloyale du contrat de travail est en réalité identique à celle relative au licenciement abusif pour violation de l'obligation de reclassement. SUR CE : - Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version applicable du 1er janvier au 24 septembre 2017 : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-2-1 du même code : ' Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.' ; Que la recherche doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement ; Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est constant que la MFANPDC SSAM n'a pas consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [Y] ; que, contrairement à ce que soutient la Mutualité, cette exigence était bien requise, les dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 étant entrées en vigueur au 1er janvier 2017 ; que la cour observe en effet que l'article 102 de la loi du 8 août 2016 ayant modifié l'article L. 1226-2 du code du travail prévoit en son paragraphe V une entrée en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017 ; que le décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail invoqué par la MFANPDC SSAM n'apporte pas de précisions complémentaires concernant la procédure de licenciement pour inaptitude et que la nouvelle procédure issue des dispositions de la loi du 8 août 2016 s'applique pour tout licenciement prononcé à compter du 1er janvier 2017, la circonstance que l'avis d'inaptitude soit antérieur à cette date étant sans incidence ; Attendu que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que l'ensemble des postes disponibles n'aurait pas été proposé à la salariée, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Attendu que Mme [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 17 081,82 euros, outre 1 708,18 euros de congés payés - montants sur lesquels la MFANPDC SSAM ne formule aucune observation ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter 21 novembre 2017, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de concilation, et que les intérêts seront capitalisés ; Qu'elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'en considération de son ancienneté (15 ans), de sa rémunération mensuelle brute (5 693,94 euros), de son âge (52 ans) et du fait qu'elle a retrouvé un emploi de coordinatrice régionale à temps partiel à raison de 22 heures par semaine le 1er février 2018 - durée de travail augmentée depuis dans la mesure où elle produit ses bulletins de paie de juin et juillet 2019 faisant état de 91 heures de travail et d'un salaire de 2 2725 euros brut pour chacun de ces mois, son préjudice est évalué à la somme de 70 000 euros net ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et que les intérêts seront capitalisés ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la MFANPDC SSAM des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail: Attendu que Mme [Y] se borne à ce titre à faire état de la violation, par la MFANPDC SSAM, de son obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement ; que le seul préjudice en résultant consiste toutefois en la rupture abusive du contrat de travail - réparée par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'aucun préjudice distinct n'étant ainsi établi, la demande indemnitaire formulée de ce chef est rejetée ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Mme [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur le chef réformée et ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [R] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la MFANPDC SSAM à payer à Mme [R] [Y] les sommes de : - 17 081,82 euros, outre 1 708,18 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2017, - 70 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil, Ordonne le remboursement par la MFANPDC SSAM des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [R] [Y] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Condamne la MFANPDC SSAM aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Stéphane MEYER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle L. 1226-2 du code du travail prévoit en son pararticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle L. 1226-2 du code du travail dans sa version aparticle L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c1dca9bf2637903079c
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