Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c20ca9bf263790307a8
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 645/22 N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWB AM/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 28 Janvier 2021 (RG 20/00036 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [I] [Adresse 4] [Localité 9] représenté par M. [E] [V] (Défenseur syndical) INTIMÉS : Me MIQUEL LAURENT (SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES) - Administrateur judiciaire de S.A.R.L. WILLEM RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES Me MIQUEL LAURENT (SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES) - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.R.L. WILLEM RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES S.A.R.L. WILLEM RESTAURATION [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI Me [B] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL WILLEM RESTAURATION [Adresse 10] [Localité 8] non comparant [P] [T], es qualité d'administrateur judicaire de la SARL WILLEM RESTAURATION et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL WILLEM RESTAURATION [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022 FAITS ET PROCEDURE Après avoir été embauché à compter du 31 août 2011 par la société WILLEM RESTAURATION dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée M. [O] [I] a vu la relation de travail s'inscrire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et s'est vu confier des fonctions de chef de rang. Le 7 décembre 2016 le salarié s'est vu proposer une modification de son contrat de travail caractérisée par une réduction de la durée de travail pour motif économique, qu'il a refusée. Le 13 septembre 2017 le salarié a été placé en arrêt de travail. Il a été convoqué le 27 septembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 octobre 2017 auquel il ne s'est pas présenté. Le 18 octobre 2017 il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, qu'il a contesté par lettre du 25 octobre 2018 adressée à la société. Par jugement du tribunal de commerce en date du 7 octobre 2019 la société a été placée en redressement judiciaire, et Me [B] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Roubaix, initialement saisi par le salarié, s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Lannoy. Par jugement du tribunal de commerce du 16 juin 2021 un plan de continuation a été adopté et la SELAS BMA a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 28 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lannoy a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, après avoir jugé que les faits ne sont pas prescrits et que le licenciement du salarié pour faute grave est justifié. Le 19 février 2021 le salarié a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 8 octobre 2021 par le salarié. Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par la société WILLEM RESTAURATION, par la SELAS MSJ PARTNERS, par la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES. Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille. Vu la clôture de la procédure au 15 février 2022. SUR CE Il convient tout d'abord de constater que le salarié, au regard du dispositif de ses dernières écritures, ne sollicite plus l'infirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le rejet de sa demande en dommages et intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance. De la recevabilité des conclusions déposées par les intimées Il convient de rejeter la demande du salarié tendant à déclarer des conclusions irrecevables, au motif qu'elles n'ont pas été transmises dans le délai de trois mois imparti à compter de la date de signification de l'appel et de ses propres conclusions dans la mesure où en application de l'article 914 du code de procédure civile M. [I] n'est plus recevable à invoquer devant la Cour l'irrecevabilité des conclusions de la société De la demande de mise en cause de la SELAS BMA en qualité d'administrateur judiciaire de la société WILLEM RESTAURATION Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SELAS BMA en qualité d'administrateur judiciaire de la société WILLEM RESTAURATION, dans la mesure où celle-ci du fait de l'adoption du plan de continuation intervient à ce jour en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ses fonctions d'administrateur judiciaire judiciaire ayant pris fin du fait de ladite adoption. Du licenciement La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur. Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse. Par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la poursuite disciplinaire. En l'espèce il est reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement la consommation d'alcool durant ses services en violation du règlement intérieur, des " ardoises consommations personnelles " au bar d'un montant connu à ce à ce jour de 173,90 euros, des écarts énormes entre les produits saisis en caisse et servis et ceux observés sur les conteneurs, l'introduction sans autorisation préalable de la direction d'une part en dehors des horaires habituels de fonctionnement et d'autre part de personnes étrangères au personnel, et des dons de marchandises à des personnes extérieures à l'entreprise sans aucune autorisation et sans être pointées ou saisies en caisse. Le salarié reproche au conseil de prud'hommes de ne pas avoir tenu compte d'une part de l'absence de datation des faits et de leur prescription, et d'autre part de la non-conformité de plusieurs attestations aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Si le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé directement relativement à l'argumentation du salarié au sujet des attestations, il a en revanche retenue l'absence de prescription des faits en faisant valoir que celle-ci ne joue pas en cas de répétition de fautes. Il convient tout d'abord de rappeler qu'il n'est pas nécessaire que la lettre de licenciement date les faits reprochés au salarié, et qu'il est suffisant que ceux-ci soient matériellement vérifiables, et que dès lors qu'ils sont antérieurs de plus de deux mois au déclenchement de la procédure de licenciement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que durant le délai imparti par l'article L. 1332-4 du code du travail. Par ailleurs s'il est exact que la persistance du salarié dans l'adoption de comportements fautifs peut permettre à l'employeur d'invoquer des faits prescrits voire même déjà sanctionnés, pour autant il est nécessaire que les derniers agissements commis durant le délai de deux mois soient établis, et que les plus anciens relèvent de la même nature. En l'espèce il convient de constater que nombre de pièces invoquées par la société pour justifier de la réalité des griefs formulés à l'encontre du salarié ne permettent pas de dater les faits, et par là même de vérifier s'ils sont prescrit ou non. Tel est le cas du témoignage de M. [N], qui ,au-delà d'une absence de conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne permet de dater qu'un seul fait à savoir des écarts constatés lors d'un inventaire du mois de juillet 2016, soit bien au-delà du délai de deux mois, étant précisé de surcroît qu'aucun salarié n'est nommément visé comme étant à l'origine de tels écarts. Les attestations de M. [R] et d'un membre de la famille du dirigeant de la société présentent les mêmes lacunes quant à la datation des faits. S'agissant des photographies émises à partir d'images du système de vidéosurveillance mise en place dans la société, il apparaît que certaines sont datées d'une période antérieure au délai de deux mois, alors que les plus récentes ne sont pas suffisamment explicites quant à un comportement répréhensible du salarié, et ce d'autant que plusieurs de ses collègues de travail sont concernés par ces clichés. Le salarié fait valoir sur ce point à juste titre que plusieurs éléments invoqués par la société ne discernent pas les différents agissements pouvant être imputés à chaque salarié, et qu'au contraire plusieurs d'entre eux sont associés dans des comportements communs ne permettant pas d'opérer les distinctions nécessaires. Seules les attestations de Mme [X] et M. [G], conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, font référence à des faits datant du début du mois, soit durant la période n'étant pas prescrite. Toutefois le premier témoin fait référence au manque d'empressement du salarié pour la servir, celui-ci l'ayant fait patienter pendant 20 minutes au cours desquelles il a continué à jouer à la pétanque, alors même que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise pas un tel comportement. En ce qui concerne le deuxième témoin, il fait également état d'un comportement similaire, en y ajoutant qu'il a vu le salarié consommer de l'alcool. Si de tels agissements sont visés par la lettre de licenciement mais aussi par des personnes ayant attesté dans des conditions n'étant pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, il n'en demeure pas moins que les faits relatés ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de se prévaloir également d'autres propos pouvant présenter des similitudes. En effet, outre les garanties insuffisantes présentées par ces derniers documents au regard des violations des dispositions du code de procédure civile, il apparaît que le témoin n'évoque pas les circonstances lui ayant permis d'être certain que la boisson consommée contenait de l'alcool, étant précisé qu'il ne fait pas mention d'un état d'ébriété et d'une impossibilité d'assurer normalement les missions comme en font état d'autres personnes. En raison de ce manque de précision, il existe à tout le moins un doute quant à la réalité du comportement pouvant être imputé au salarié, lequel doit profiter à ce dernier, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit au paiement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1344,78 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de préavis d'un montant de 4482,50 euros outre la somme de 448,25 euros pour les congés payés afférents Au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, de cette qualification et de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à ce dernier la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. De la demande au titre des retenues sur salaire Dès lors qu'il appartient à l'employeur qui a procédé à des retenues sur salaire de justifier de leur fondement, et qu'en l'espèce la société se contente de faire état d'une dette au titre de boissons consommées au sein de l'établissement par le salarié sans remettre de documents permettant de chiffrer la dite consommation, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande du salarié, étant observé de surcroît que la somme prélevée, à savoir 1200 euros, est sans commune mesure avec celle visée dans la lettre de licenciement. De la demande au titre de la délivrance de bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte, une attestation pôle emploi, un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, et faisant état d'une date d'embauche correspondant au premier contrat à durée déterminée. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Dit que M. [O] [I] est irrecevable devant la Cour à soulever l'irrecevabilité des conclusions de la société WILLEM RESTAURATION, de la SELAS BMA, de la SELAS MSJ PARTENERS, de l'Unedic délégation AGS CGEA de Lille, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [I] de sa demande en dommages-intérêts pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance, Statuant à nouveau, et ajoutant au jugement entrepris, Met hors de cause la SELAS BMA en qualité d'administrateur judiciaire de la société WILLEM RESTAURATION, Dit le licenciement de M. [O] [I] sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de M. [O] [I] dans la procédure collective de la société WILLEM RESTAURATION aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposées au greffe du commerce conformément aux dispositions de l'article L. 621-129 du code de commerce: -7000 euros euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1200 euros à titre de rappel de salaire, -4482,50 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 448,25 euros pour les congés payés afférents -1344,78 euros à titre d'indemnité de licenciement Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration, Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Lille dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Dit que l'obligation de l'AGS CGEA de Lille de faire l'avance les sommes ci-dessus énoncées ne pourra s'exécuter qu'à défaut de fonds disponibles de la part de la société WILLEM RESTAURATION Ordonne à la société WILLEM RESTAURATION de remettre à M. [O] [I] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte, un certificat de travail rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile M.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c20ca9bf263790307a8
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