Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c20ca9bf263790307aa
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 180 455 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 593/22 N° RG 21/00263 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWU AM/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 28 Janvier 2021 (RG 19/00122 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S.U. CHAJONV [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ : M. [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 08 Mars 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaetan DELETTREZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Février 2022 FAITS ET PROCÉDURE Le 9 octobre 2017 M. [N] [Y] a été embauché à la société WILLEM RESTAURATION pour travailler dans le restaurant à l'enseigne LE CHANTILLY, en tant que chef cuisinier, sans qu'aucun contrat de travail n'ait été établi, étant précisé que la société CHAJONV est venue par la suite aux droits de cette première société. À compter du 3 septembre 2018 le salarié a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident, et par décision du 30 novembre 2018 la caisse primaire d'assurance-maladie de Roubaix-Tourcoing a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Durant son arrêt de travail le salarié a réclamé à la société le paiement d'heures supplémentaires, sans que cette dernière ne fasse droit à sa demande. À compter du mois d'avril 2019 le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail, avant que les parties ne concluent le 4 juin 2019 une rupture conventionnelle. Le 22 juillet 2019 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy d'une demande principale en paiement d'heures supplémentaires. Par jugement en date du 28 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lannoy a : Condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes : -18 045,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre la somme de 1804,55 euros pour les congés payés afférents -1597,80 euros au titre des repos compensateurs -500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement habituel des amplitudes journalières et hebdomadaire -15 942 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts et d'exécution provisoire, Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de tout autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif, Condamné la société aux éventuels dépens. Le 26 février 2021 la société a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 26 mai 2021 par la société. Vu les conclusions déposées le 13 juillet 2021 par le salarié. Vu la clôture de la procédure au 15 février 2022. SUR CE De la demande au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En l'espèce non seulement le salarié présente un décompte suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, mais il apparaît aussi que ses allégations quant à un début d'activité professionnelle antérieurement à son arrivée au restaurant du fait d'achats effectués pour la réalisation des repas sont confirmées notamment par le témoignage d'un autre cuisinier de la société. Après avoir rappelé que le décompte du salarié repose pour partie sur des plannings établis par ses soins pour l'ensemble des salariés, il convient de constater que les contestations de l'employeur ne reposent pas sur des éléments suffisamment probants et objectifs et qu'il ne fournit pas des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. En effet la société s'appuie sur les témoignages émanant d'une salarié en charge de la gestion du restaurant et d'une collègue de travail étant la compagne du représentant de la société, avec qui elle a eu quatre enfants. Il apparaît ainsi que ses deux attestations ont été établies par des personnes placées sous l'autorité hiérarchique de l'employeur, mais aussi que l'une d'entre elles ne présente pas des garanties d'objectivité compte tenu du lien affectif entretenu avec le dirigeant de la société, de sorte que ces témoignages doivent être examinés avec circonspection, même s'ils ne sont pas irrecevables comme le soutient le salarié pour l'un d'entre eux. Or aucun élément objectif ne vient corroborer les allégations de ces deux témoins, et par là même de leur conférer une force probante suffisante, étant observé que l'employeur remet en cause les données figurant sur des plannings établis par le salarié en faisant valoir qu'ils n'ont pas été signés par lui-même, sans toutefois contester qu'une telle mission lui incombait initialement, et fournir des éléments permettant de retenir des données contraires à celles ressortant de ces plannings. Par ailleurs la société affirme que le salarié a été payé sur la base de 169 heures par mois conformément aux dispositions de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants qui instaure une durée hebdomadaire de travail de 39 heures incluant 4 heures d'heures supplémentaires, alors même que les éléments contractuels permettent de constater le paiement d'une rémunération à hauteur de 35 heures par semaine. Après avoir rappelé qu'aucun contrat de travail n'a été établi entre les parties, il convient de constater que les bulletins de paie font mention d'une durée de 151, 67 heures par mois, et que l'attestation destinée à pôle emploi fait référence à une durée mensuelle de 35 heures. Alors que le salarié peut opposer à l'employeur les mentions figurant en la matière sur les bulletins de paie, il apparaît que ce dernier ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause de telles données, et n'établit pas plus particulièrement le paiement d'heures supplémentaires à partir de la 36 ème heure jusqu'à la 39 ème heure. Aucune soustraction au niveau du montant du rappel de salaire ne doit être opérée, comme le sollicite l'employeur, pour les 36 à 39 ème heures de travail par semaine. De même aucun retrait ne doit être effectué au titre d'événements organisés au sein du restaurant certaines soirées ou durant des week-ends, dès lors que le salarié justifie de la réalité de ces derniers, et que la société se contente d'affirmer que celui-ci n'était pas régulièrement présent, et que certains repas dînatoires ne nécessitaient pas la présence d'un cuisinier, sans le démontrer. Cette dernière est également dans l'impossibilité de démontrer non seulement la date de mise en oeuvre d'un système de pointage et badgeage, mais aussi de remarques formulées auprès du salarié quant au non-respect des dispositions en la matière. Il apparaît en effet qu'il n'est pas justifié qu'avant le 24 septembre 2018, date à laquelle de telles modalités sont évoquées pour la première fois par le conseil de l'employeur, un tel système ait été installé au sein de la société, et que des remontrances ont été effectuées auprès du salarié du fait de l'absence d'usage de cette modalité de pointage. En outre s'agissant de la période postérieure au 24 septembre 2018, il ressort du décompte établi par le salarié que celui-ci ne revendique aucun rappel de salaire. Il convient à ce titre de constater qu'il était possible pour l'employeur de justifier d'une utilisation antérieure par d'autres salariés de l'entreprise de cette modalité de détermination des horaires de travail, ce qu'il ne fait pas en contradiction notamment avec les dispositions de la convention collective, étant précisé qu'il ne peut pas se prévaloir d'autres éléments de nature à pallier une telle carence. Cette carence de l'employeur, qui est dans l'incapacité d'établir les horaires de travail réellement effectué par le salarié, alors même que celui-ci fournit un décompte suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre, et également corroboré par des pièces objectives, comme l'attestation d'un autre salarié, justifie qu'il soit fait droit à la demande du salarié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant à l'octroi d'un rappel de salaire et congés payés afférents, mais aussi quant aux montants des sommes allouées par le conseil de prud'hommes de ce chef. De la demande au titre des repos compensateurs Il convient de confirmer le jugement entrepris quant à l'allocation d'un rappel au titre des repos compensateurs, dans la mesure où le conseil de prud'hommes n'a fait droit que partiellement aux revendications du salarié en appliquant un contingent d'heures supplémentaires de 360 heures, ayant permis de constater, conformément aux allégations de l'employeur, qu'aucun dépassement n'a été effectué pour l'année 2017. En revanche le conseil de prud'hommes a parfaitement observé que pour l'année 2018 ledit contingent avait été dépassé à hauteur de 104,5 heures, de sorte que l'employeur était redevable d'une somme de 1597,80 euros. De la demande en dommages et intérêts pour dépassement d'amplitudes journalières et hebdomadaires Il convient de confirmer le jugement entrepris quant à l'octroi de dommages-intérêts pour dépassement d'amplitudes journalières et hebdomadaires, dès lors qu'il ressort de la procédure que le salarié n'a pas toujours bénéficié des temps de repos découlant de l'instauration d'une durée maximale de travail pour les cuisiniers. Le conseil de prud'hommes a parfaitement limité le quantum de l'indemnisation devant être allouée au salarié, dans la mesure où celui-ci ne justifie pas d'un préjudice plus important que celui retenu par cette juridiction du fait de temps de repos insuffisants. De la demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans la mesure où le salarié peut se prévaloir non seulement de l'importance du nombre d'heures supplémentaires accomplies, mais aussi d'un nombre limité de salariés du fait notamment de départs, pour justifier de l'existence d'un élément intentionnel de la dissimulation. En effet l'employeur ne pouvait pas dans de telles circonstances ignorer l'importance de la charge de travail du salarié, et par là même la nécessité d'accomplir des heures supplémentaires pour y faire face. De la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la société CHAJONV à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens La société qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société CHAJONV à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société CHAJONV aux dépens. LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRÉSIDENT Monique DOUXAMI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c20ca9bf263790307aa
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