Cour d'AppelSociale B salle 2
Cour d'Appel · Sociale B salle 2 — 29 avril 2022
- ECLI
- 62c67c20ca9bf263790307ac
- Date
- 29 avril 2022
- Condamnation
- 5 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 29 Avril 2022 N° 590/22 N° RG 21/01166 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXB5 AM/VM APPEL SUR COMPÉTENCE Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 28 Juin 2021 (RG 20/00168 -section ) GROSSE : aux avocats le 29 Avril 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [W] [D] [Adresse 3] [Localité 7]/FRANCE représentée par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/007861 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉES : S.A.R.L. LES SAVEURS CATALANES en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. DAVID-[J] & ASSOCIES mandataire liquidateur de la SAS LES SAVEURS CATALANES [Adresse 2] [Localité 6] n'ayant pas constituée avocat -assignée le 15.09.21 à personne habilitée Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS C.G.E.A. DE [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS :à l'audience publique du 22 Février 2022 Tenue par Monique DOUXAMI et Alain MOUYSSET magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Réputée contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL Les Saveurs Catalanes a une activité de vente itinérante de produits régionaux catalans dans les salons et foires ainsi que dans un point de vente ouvert pour la saison estivale dans la ville de [Localité 4]. Madame [W] [D] a été embauchée par la SARL Les Saveurs Catalanes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 9 mai au 30 septembre 2018 en qualité de vendeuse sur le point de vente estival de [Localité 4]. Elle indique avoir de nouveau été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 23 avril au 15 septembre 2019 sans qu'aucun contrat de travail écrit ne soit conclu. La rupture du contrat de travail est intervenue de fait le 5 septembre 2019. Par requête du 2 juin 2020, Madame [W] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai aux fins de voir requalifier la relation de travail à compter du 7 mai 2018 en contrat à durée indéterminée, de voir requalifier le contrat de travail en temps partiel en temps complet et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 12 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Rennes, la SARL Les Saveurs Catalanes a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire laquelle a été convertie en liquidation judiciaire le 25 novembre 2020, la SELARL David-[J] & Associés, représentée par Maître [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 28 juin 2021, la juridiction prud'homale a : -ordonné la jonction des procédures enregistrées au registre général de l'année 2020 sous les numéros 20/00075 et 20/00168 ; -déclaré le conseil de prud'hommes de Douai territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Dignes-Les-Bains ; -dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes de Dignes-Les-Bains ; -réservé les dépens. Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 7 juillet 2021, Madame [W] [D], représentée par son avocat, a relevé appel de ce jugement. Par requête du même jour, elle a saisi le premier président aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 30 août 2021, le premier président par délégation y a fait droit. Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2022, Madame [W] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de : -juger que la SARL Les Saveurs Catalanes n'avait aucun établissement à [Localité 4] en raison de son objet social de vente ambulante de charcuterie sèche catalane ; -juger qu'elle n'exécutait pas sa prestation de travail à domicile ; -juger qu'elle travaillait en dehors de toute entreprise ou établissement et qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Dignes-Les-Bains ; -juger que le conseil de prud'hommes de Douai est compétent pour connaître du contentieux l'opposant à la SELARL David-[J] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Saveurs Catalanes et à l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] ; -condamner l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] à verser à Maître Demessines, son avocat la somme de 3.055 euros, du fait de son admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; -juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Elle expose en substance que : -l'article R. 1412-1 du code du travail prévoit deux hypothèses pour fixer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où le travail est accompli, soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié avec au profit du salarié une dernière option, celle de saisir le conseil du lieu du siège social ou du lieu de signature du contrat de travail ; -contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est impossible de retenir la compétence de la juridiction prud'homale dans le ressort duquel est situé l'établissement où était accompli le travail puisque, d'une part, la prestation de travail n'était pas accomplie dans un établissement, et d'autre pat, la SARL Les Saveurs Catalanes n'a aucun établissement à [Localité 4]. Les deux établissements qu'elle possède se situe à [Localité 5], lieu du siège social et à [Localité 6]. Le site de [Localité 4] n'est qu'un point de vente éphémère pour la saison estivale au regard du caractère ambulant de son activité. De même, la prestation de travail n'était pas effectuée à domicile. Enfin, les autres compétences n'avaient pas non plus à être retenues ; -dans ces conditions, c'est la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de son domicile qui doit être retenue, option prévue par le texte. Son domicile était et est toujours fixé à [Localité 7], le conseil de prud'hommes compétent est donc celui de Douai. Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2021, l'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de : -déclarer le conseil de prud'hommes de Douai territorialement incompétent ; -renvoyer Madame [W] [D] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes de Dignes-Les-Bains et la débouter de l'ensemble de ses demandes ; -juger que le CGEA ne garantit pas les condamnations au titre de l'article 700.2 du code de procédure civile ; -condamner Madame [W] [D] aux dépens. Elle soutient pour l'essentiel que : -l'existence ou non d'une prestation de travail accomplie au sein d'un établissement s'apprécie uniquement par rapport aux modalités réelles d'exécution du travail et non par rapport aux stipulations du contrat qui peuvent prévoir un rattachement administratif. Ainsi, le fait que les fiches de paie de l'appelante fassent mention de son adresse à [Localité 7] ne peuvent justifier du fait que cette dernière travaillait en dehors de tout établissement ; -la jurisprudence admet l'existence d'un établissement en présence de tous sites. Il résulte des explications de l'appelante que cette dernière a travaillé du 9 mai au 30 septembre 2018 et du 23 avril au 15 septembre 2019 en qualité de vendeuse sur le point de vente de [Localité 4] et qu'elle habitait au-dessus du magasin. Elle n'a jamais affirmé qu'en dehors de la tenue du magasin sur site, elle travaillait sur des marchés ou vente ambulatoire de telle sorte que le magasin de [Localité 4] constituait bien son lieu de travail et l'établissement au sens large, la prestation de travail étant uniquement effectuée à cet endroit ; -le fait que l'objet social de la société soit la vente ambulante n'a pas pour effet de s'appliquer à son cas puisqu'elle n'a quant à elle jamais fait l'objet d'aucune itinérance ; -enfin, si l'on tient compte du lieu où se situe l'employeur, le siège social se situe à [Localité 5] de sorte que là encore, le conseil de prud'hommes de Douai est incompétent ; -enfin, elle indique que le règlement de l'article 700.2 du code de procédure civile n'entre pas dans sa garantie. Par acte d'huissier du 15 septembre 2021 remis à personne habilitée, Madame [W] [D] a assigné à jour fixe la SELARL David-[J] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Saveurs Catalanes. L'Unédic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a fait signifier ses conclusions d'intimé à la SELARL David-[J] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Saveurs Catalanes par acte d'huissier du 29 septembre 2021 remis à personne habilitée. Madame [W] [D] a fait signifier ses conclusions d'appelant à la SELARL David-[J] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Saveurs Catalanes par acte d'huissier du 8 février 2022 remis à personne habilitée. La SELARL David-[J] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Saveurs Catalanes n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE De la compétence territoriale Aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Il convient tout d'abord de rappeler que le juge doit se référer aux modalités réelles d'exécution du travail pour déterminer notamment si la prestation de travail a été accomplie dans le cadre d'un établissement. En l'espèce il ne ressort pas des pièces de la procédure que tant le siège social que le point de vente de [Localité 4] constituaient pour la salariée un établissement au sens de l'article R.1412-1 du code du travail. En effet il n'est pas établi que la salariée avait pour obligation de se rendre au siège pour y exercer des prestations de travail et qu'elle l'a fait indépendamment de toute contrainte contractuelle, et il apparaît au contraire qu'elle a exercé ses fonctions dans un point de vente. Ce dernier ne constitue pas un établissement dans la mesure où non seulement il ne présentait aucun caractère de stabilité, mais aussi compte tenu du fait qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie administrative. En effet ce point de vente, où la salariée était seule présente, n'était pas permanent mais ouvert uniquement durant la période estivale, étant observé que la société n'était pas propriétaire des locaux et qu'il n'est pas fait état, ni justifié a posteriori, de précédentes locations. Au contraire le contrat de travail mentionne que le lieu de travail pourra être déplacé à tout moment, ce qui n'a été fait mais constituait toutefois une faculté pour l'employeur. Par ailleurs la société se prévaut du fait que la salariée séjournait au dessus de la boutique pour affirmer qu'il s'agissait d'un établissement, alors même qu'il ressort des nombreux échanges entre la salariée et son supérieur hiérarchique que cet usage n'était pas conforme au positionnement du propriétaire de la boutique. Si la qualification de local de pause de la part du propriétaire ressort des propos de la salariée lors d'échanges avec son supérieur hiérarchique, pour autant il n'est pas contestable que cette dernière n'a pas pu régler un problème de chauffe-eau au regard notamment du positionnement du propriétaire, ce qui démontre par ailleurs l'absence d'autonomie de ce prétendu établissement. Il convient au regard de ces éléments de constater que la salariée accomplissait son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, de sorte qu'elle avait la faculté de saisir le conseil de pru'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile, à savoir celui de Douai. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, en rejetant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], et en déclarant le conseil de pru'hommes de Douai territorialement compétent. De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Des dépens Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Rejette l'exception d'incompétence territoriale formulée par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] Dit que le conseil de prud'hommes de Douai est territorialement compétent, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens LE GREFFIER Séverine STIEVENARD LE PRÉSIDENT Monique DOUXAMI
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 2
- Date
- 29 avril 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c20ca9bf263790307ac
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