Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c46ca9bf263790307c0
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLKZ N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 JUILLET 2022 ENTRE : DEMANDEURS suivant assignation du 29 avril 2022 Madame [H] [M] née le 12 décembre 1994 à AIX LES BAINS (73100) de nationalité française 10 Rue Victor Hugo 38360 SASSENAGE représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur [P] [T] né le 04 octobre 1985 à AIT ISHAQ (MAROC) de nationalité marocaine 10 Rue Victor Hugo 38360 SASSENAGE représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.C.I. FONCIERE DI 01/2009 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 21 Quai d'Austerlitz 75013 PARIS représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 06 JUILLET 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 19/10/2020, la société civile immobilière Foncière DI 01/2009 a donné à bail aux consorts [M]/[T] un appartement situé à Sassenage, de 74 m² avec garage, le montant du loyer étant de 741 euros. Par ordonnance de référé du 31/03/2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 24/08/2021 ; - débouté les consorts [M]/[T] de leur demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; - ordonné leur expulsion avec au besoin le concours de la force publique ; - fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24/08/2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; - condamné solidairement les consorts [M]/[T] à payer cette indemnité d'occupation au bailleur ainsi que la somme de 7.064,93 euros au titre de l'arriéré au 24/01/2022, outre intérêts au taux légal, toute indemnité devenue exigible et non payée à terme portant intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ; - condamné in solidum les consorts [M]/[T] à payer au bailleur la somme de 60 euros sans intérêt au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 19/04/2022, les consorts [M]/[T] ont interjeté appel de cette décision Par acte du 29/04/2022, ils ont assigné la société civile immobilière Foncière DI 01/2009 devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et en paiement de la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que : - le premier juge n'a pas pris en compte leur état de surendettement, et qu'à l'issue de la procédure de surendettement, un plan de règlement intègrera la dette de loyers ; - ils ont repris le paiement des loyers ; - l'exécution de l'ordonnance déférée entraîne un risque de conséquences manifestement excessives, en raison des difficultés de relogement ; - en outre, le plan de surendettement risquera d'être compromis. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, la société civile immobilière Foncière DI 01/2009 réplique que : - le preneur, pour voir jouer les dispositions de l'article L.714-1 du code de la consommation, doit être à jour de ses loyers depuis la décision de recevabilité du surendettement, ce qui n'est pas le cas, seuls 3 mois de loyers ayant été réglés sur les huit exigibles ; - M. [T] n'a pas déposé de dossier de surendettement ; - il n'est ainsi pas justifié de moyens sérieux de reformation de l'ordonnance déférée ; - Mme [M] a indiqué devant le juge du surendettement qu'elle est célibataire alors que dans le cadre de la présente instance, elle indique vivre en couple, ce qui n'a pas la même incidence sur les conséquences manifestement excessives encourues ; - l'impossibilité de régler les échéances du plan et le loyer ne sauraient constituer des conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 514-3 §1 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives', étant observé que les requérants n'avaient pas à former d'observations quant au prononcé de l'exécution provisoire, celle-ci étant obligatoire en matière de référé. Sur le moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé : L'article L. 714-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges au jour de l'audience et que celui-ci a engagé une procédure de surendettement, les décisions prises par la commission de surendettement s'imposent ou se substituent à celles du juge. Les nouvelles dispositions donnent ainsi la primauté aux échéanciers de paiement déterminés par la commission de surendettement sur ceux déterminés par le juge judiciaire. Ainsi, lorsque le juge des loyers se prononce alors qu'au jour de l'audience, une procédure de traitement du surendettement est ouverte, il accorde des délais jusqu'à ce que la commission rende une décision ou il accorde des mesures identiques à celles déjà prises par la commission de surendettement le cas échéant. En l'espèce, contrairement aux affirmations de la requérante, le premier juge a bien pris en compte la situation de surendettement de Mme [M], en visant expressément la décision du 23/09/2021 de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Isère, mais n'a pas suspendu le jeu de la clause résolutoire stipulée au bail, au motif que la locataire n'avait pas repris le paiement régulier des loyers depuis cette date. Il résulte d'un décompte du bailleur arrêté au 20/05/2022 que Mme [M] a effectué plusieurs versements depuis le 23/09/2021 : - 745 euros le 05/10/2021 - 34 euros le 22/10/2021 - 783 euros le 30/10/2021 - 790 euros le 28/02/2022 - 786 euros le 31/03/2022. Mme [M] produit quant à elle l'historique des opérations de son compte bancaire d'où il ressort qu'une somme de 1.200 euros a été réglée le 02/06/2022. La juridiction d'appel appréciera si ces paiements sont de nature à permettre une suspension de la clause résolutoire. Concernant la présente saisine, il sera seulement constaté que Mme [M], qui a un emploi salarié d'aide soignante, a réglé la plupart des échéances ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision, des délais de paiement pouvant être accordés durant lesquels la clause résolutoire serait suspendue. Sur le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision : Le fait de devoir quitter son logement est de nature à créer une situation irréversible en cas de réformation de l'ordonnance déférée, si celle-ci venait à être mise à exécution. Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'arrêt de l'exécution provisoire étant ordonné au seul bénéfice des demandeurs, les dépens seront laissés à leur charge. PAR CES MOTIFS : Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 31/03/2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [M] et M.[T] aux dépens. Le greffier,La première présidente, M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Référence
62c67c46ca9bf263790307c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel