Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4aca9bf263790307d8
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 15 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/02374 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJIN [X] C/ SNCF MOBILITES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON du 14 Mars 2019 RG : F 15/02883 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 APPELANT : [Z] [X] né le 30 Novembre 1965 à [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. Patrick ECOCHARD, défenseur syndical INTIMÉE : Société SNCF VOYAGEURS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne FERREIRA, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Présidente Nathalie ROCCI, Conseiller Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Z] [X] a été embauché le 2 janvier 1990 par la société SNCF Mobilités, en qualité d'agent du cadre permanent. Il a été affecté à la fonction de conducteur de locomotives à compter du 1er mai 1991. A compter de 1992, il a exercé divers mandats syndicaux au sein de la société, successivement en qualité de délégué du personnel, membre du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, membre de commissions paritaires. Il est conseiller du salarié depuis 2006. Le 23 juin 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à la conduite des trains et aux horaires de nuit. Exposant qu'il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale à compter de cette date, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON, par requête en date du 23 juillet 2015, en lui demandant d'ordonner son reclassement sous astreinte, de condamner la société à lui payer un rappel de salaire au titre de la prime de traction , des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et un rappel de prime et d'ordonner à l'employeur de lui communiquer les fiches de paie de trois salariés, sous peine d'astreinte. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, le salarié a sollicité en outre l'annulation de la sanction disciplinaire notifiée le 15 septembre 2015, l'annulation du 'veto' prononcé lors des notations 2014 et la condamnation de la société à lui payer un rappel de salaire à ce titre. Il a augmenté le montant de ses demandes en paiement de rappel de primes et en dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Il a sollicité le paiement 'des sommes complémentaires relatives à l'intéressement tenant compte de l'augmentation de rémunération brute annuelle qui sera fixée par le conseil au titre des années 2013 à 2017" et abandonné sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail. Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 22 mai 2017. Par jugement du 14 mars 2019, le juge départiteur a : - débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance. M. [X] a interjeté appel de ce jugement, le 3 avril 2019. Il demande à la cour : - d'infirmer le jugement - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 64 369,08 euros à titre de rappel de prime de traction, outre 6 436,91 euros au titre de congés payés afférents et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés tenant compte du montant de cette prime, et ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 3 250 euros à titre de rappel d'une prime annuelle intitulée 'la prime', outre 325 euros au titre de congés payés afférents et à lui remettre des bulletins de paie rectifiés tenant compte du montant de cette prime, et ce sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard et par document dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; - d'annuler la sanction disciplinaire notifiée le 15 septembre 2015 - d'annuler le 'veto' prononcé lors des notations 2014 qui lui ont délivrées et de lui verser le rappel de salaire de 1 376,96 euros outre 137,70 euros de congés payés - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 264,10 euros à titre de rappel de prime de travail du mois de mai 2018 outre 26,41 euros au titre de congés payés afférents - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 2 032,23 euros à titre d'annulation de retenues injustifiées outre 203,22 euros de congés payés afférents ; - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 765,33 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre 76,53 euros de congés payés afférents ; - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 69 839,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société EPIC SNCF MOBILITE à lui verser les sommes complémentaires relatives à l'intéressement, tenant compte de l'augmentation de rémunération brute annuelle qui sera fixée par la cour d'appel de Lyon, au titre des années 2013 à 2017 ; - d'assortir l'ensemble de ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon par la partie défenderesse ; - de condamner la société SNCF MOBILITE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner la société SNCF MOBILITE aux entiers dépens de l'instance. La SNCF Voyageurs demande à la cour : - de constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [X] ; - de confirmer le jugement rendu - de débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes - de dire subsidiairement que ses demandes sont injustifiées dans leur montant - de le débouter de l'intégralité de ses demandes. si par extraordinaire la cour devait juger ces nouvelles demandes recevables, - de rejeter la demande de requalification en prise d'acte - de rejeter la nouvelle demande de rappel de salaires - de rejeter la demande au titre de la retenue sur salaire injustifiée - de débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes nouvelles devant la cour - de condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - de le condamner aux dépens d'instance et d'appel. Par ordonnance en date du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société SNCF Mobilités tendant à voir constater la péremption de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022. SUR CE : Sur la discrimination syndicale En application de l'article L 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération (...) de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle (...) en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. L'article L2141-5 du même code énonce qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de survenance d'un litige au sujet d'une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, les éléments apportés par le salarié devant être examinés dans leur ensemble, et si tel est le cas, il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. A l'appui de sa demande fondée sur la discrimination syndicale, M. [X] présente les éléments de fait suivants : 1) il a été privé de l'entretien individuel de formation (AIF) prévu au référentiel ressources humaines 682 entre 2011 et 2018 2) à compter de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en 2011, il a dû attendre sept ans pour être reclassé. Le salarié établit à cet égard : - que son reclassement a été mis à l'ordre du jour de la réunion du CHSCT du 1er décembre 2016 (pièce n° 6 : 'reclassement de M. [X]') - que, par lettre du 10 avril 2018, l'employeur lui a proposé un poste de conducteur de camionnette - que M. [J], conducteur de TGV à [3], comme lui, déclaré inapte dix-huit mois après lui, et qui n'avait aucune activité syndicale, a été reclassé dans le délai statutaire sur un poste administratif. 3) il a subi des pressions de sa hiérarchie M. [X] justifie de ce qu'il n'a pas été retenu pour le passage de la position de rémunération 18 à la position 19 à l'occasion de la campagne de promotion 2014. Il affirme qu'il faisait partie du contingent notable au titre du choix de l'employeur et qu'il a été le seul agent de ce contingent à ne pas avoir été promu, et qu'il a été noté en position 19 en 2015, soit l'année suivante, au titre du contingent à l'ancienneté pour lequel le veto n'est pas possible statutairement. Il a reçu un blâme le 24 septembre 2015 pour avoir refusé de reprendre le travail dans le service pôle alerte express, alors qu'il s'estimait fondé à exercer son droit de retrait. Par lettre du 16 juin 2016, il s'est plaint auprès de la directrice des ressources humaines que son casier professionnel avait été détérioré et fouillé. Par lettre du 2 septembre 2016, le chef d'établissement admet la réalité de ce fait puisqu'il écrit 'concernant le sujet du casier, j'ai fait prendre les dispositions pour que cela ne se reproduise plus. Je vous invite à vous rapprocher de votre UP afin de récupérer la clé.' 4) la SNCF ne lui a fourni aucun travail de fin 2012 à août 2015, du 4 septembre 2015 à fin novembre 2015 et de janvier 2016 à son départ à la retraite fin 2018 . Il apparaît en effet que, sur la période du 23 juin 2011 au 10 avril 2018 (date de la proposition de reclassement), M. [X] s'est vu confier deux missions seulement : une mission au service pôle alerte express à la fin août 2015 qui a duré une dizaine de jours, puisque le 2 septembre 2015, il a signalé qu'il faisait l'objet d'un 'bizutage' et a quitté ce service, et une mission au service archives le 14 décembre 2015, qu'il a exécutée jusqu'au 30 janvier 2016. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination. Il appartient dès lors à l'employeur de justifier que ses décisions reposent sur des raisons objectives exclusives de toute discrimination. 1) La société fait valoir qu'aucun entretien annuel d'évaluation n'a eu lieu après 2010 car à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive au poste de conducteur de ligne principale par le médecin du travail, le salarié a été pris en charge par l'espace mobilité emploi et a bénéficié de nombreux entretiens avec ce service, lesquels 's'apparentent aux entretiens annuels d'évaluation' puisqu'il s'agit d'apprécier la qualité du travail réalisé par l'agent durant ses missions, qu'ainsi, cet élément de fait est étranger aux activités syndicales de M. [X] et lié à sa situation professionnelle. Elle ajoute que M. [X] a bénéficié d'un certain nombre de formations et qu'il n'a pas réalisé la formation GRETA en informatique pourtant prévue pour lui en 2013. De son côté, M. [X] produit 'pour illustration' le compte-rendu de l'entretien individuel professionnel annuel (EIPA)du 29 septembre 2008 en expliquant qu'il comprend deux parties : une partie évaluation du travail professionnel qui détermine le montant de la prime annuelle et une partie entretien individuel de formation (qui toutefois ne figure pas dans la pièce produite). Il se réfère dans ses conclusions au référentiel 682 qui concerne l'entretien individuel de formation, dont il ressort que cet entretien a lieu au moins une fois par an et qu'il est proposé à tout agent de retour d'une longue absence ou à l'occasion d'une prise de poste. Le salarié fournit une synthèse de l'accompagnement réalisé pour lui après son avis d'inaptitude, contenant la liste des entretiens d'accompagnement, des entretiens de recrutement et des prestations dont il a bénéficié en 2012 et en mars 2013 et mentionnant qu'il a demandé une formation bureautique le 17 janvier 2012, le 12 septembre 2012, le 23 novembre 2012 et le 22 février 2013. M. [X] a également été invité à participer à un entretien 'en vue d'une mission confection de cartes Oura au pôle billetique TER' le 19 août 2013, dans le cadre de son accompagnement 'EME'. La société déclare que M. [X] a reçu les formations suivantes : - formation collective continue TB en décembre 2010, soit antérieurement à la discrimination invoquée - formation prévention du risque routier en octobre 2012 - formation GRETA en informatique en juillet 2013, tout en précisant que M. [X] 'n'a pas réalisé sa formation GRETA en informatique en 2013", ce qu'elle ne démontre pas. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune action de formation ou d'accompagnement postérieurement à l'été 2013 jusqu'au 10 avril 2018, date de la proposition de reclassement, ni d'un bilan des missions effectuées par le salarié, ni d'une évaluation professionnelle de ce dernier sur la période. Elle n'explique pas non plus pour quel motif elle n'a pas accédé à la demande de formation en bureautique sollicitée par M. [X] à plusieurs reprises. Elle se contente de faire état (au chapître 'sur la prétendue perte de prime et l'absence de formation' de ses conclusions), sans en justifier, des nombreuses absences irrégulières de l'agent et de son manque d'investissement dans les recherches de reclassement (refus d'accomplir une formation, faible motivation). Elle ne justifie pas dès lors que sa décision de ne pas faire bénéficier le salarié d'entretiens de formation et d'évaluation professionnelle reposait sur des éléments objectifs. Elle ne justifie pas non plus avoir permis au salarié de suivre, antérieurement au mois d'août 2013, des formations qui l'auraient aidé à occuper un emploi de reclassement plus rapidement, notamment une formation en informatique alors que la liste des postes de reclassement communiquée par l'employeur à la page 8 de ses conclusions montre que le salarié n'a pas été retenu sur les postes d'agent flash PNI (19 décembre 2011), gestionnaire de documentation (19 décembre 2011), agent centre d'appel ESBE (19 décembre 2011), gestionnaire du patrimoine direction finance (8 novembre 2012) et gestionnaire de documentation technicentre (19 août 2013), au motif que ses connaissances en informatique étaient insuffisantes. 2) La société fait valoir : - qu'elle a respecté la procédure statutaire de reclassement du salarié, que le reclassement de M. [R] a été évoqué une première fois lors de la réunion du CHSCT qui a suivi l'avis d'inaptitude et a été réexaminé le 23 septembre 2014, le 23 juin 2015 et le 24 septembre 2015, que le salarié a été affecté sur un poste temporaire de conduite de camionnette conforme aux indications du médecin du travail dans son avis du 23 octobre 2012 et qu'il a bénéficié d'un accompagnement personnalisé par le service spécialisé dans la mobilité des agents de la SNCF - que le salarié a systématiquement refusé les postes situés hors de l'agglomération [Localité 4] et qu'elle lui a proposé de nombreux postes situés à [Localité 4], pour lesquels il n'a pas été retenu en raison du positionnement d'autres agents pour les dits postes, de ses lacunes en informatique ou encore de son manque de motivation - que le salarié n'a jamais été acteur de la procédure de reclassement mise en 'uvre, ne s'est pas investi dans les démarches de l'espace mobilité emploi et a refusé des missions susceptibles de déboucher sur un poste de reclassement , qu'il a par ailleurs abandonné la mission de renfort pour le pôle alerte express onze jours après l'avoir débutée, empêchant ainsi son reclassement sur le poste correspondant. Les référentiels 360 de la SNCF inaptitude et reclassement applicables à partir du 14 février 2011 et du 1er juillet 2012 prévoient que la recherche de solutions de reclassement doit se faire dans des délais raisonnables et que la durée préconisée de six mois constitue pour l'agent une garantie que l'employeur a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour répondre à son obligation de reclassement. La société SNCF verse aux débats les procès-verbaux des réunions du CHSCT des 23 septembre 2014, 23 juin 2015 et 24 septembre 2015 indiquant respectivement que M. [X] sera reçu très prochainement par le pôle RH de l'établissement, 'nous demandons à faire le point sur les agents n'ayant pas d'affectation ou en ILD - M. [X] : situation compliquée et 'la délégation demande le nombre de personnes en reclassement et quelles propositions ils ont eues : M. [X] alerte expresse'. Elle indique qu'elle a proposé au salarié deux postes le 12 septembre 2012, à [Localité 5] et [Localité 7], que le salarié aurait refusés car ils se situaient hors agglomération [Localité 4], ce qui ne permet pas de caractériser le refus 'systématique' dont elle fait état. Il a été dit ci-dessus que le salarié n'avait pas été retenu sur cinq postes en raison de ses connaissances insuffisantes en informatique, alors que l'employeur n'avait pas démontré lui avoir offert la possibilité de se former dans ce domaine. Sa candidature n'a pas été retenue non plus sur des postes que l'employeur déclare lui-même lui avoir proposés : gestionnaire logistique aval TC Lyon, assistant technique d'unité à l'UPIR, assistant responsable Facility Management et gestionnaire des réclamations fournisseurs. L'employeur ne justifie pas par des éléments objectifs des motifs pour lesquels le salarié n'a pas été retenu sur ces postes, ni du manque de motivation de ce dernier qu'il allègue. Le document illisible produit en pièce 22 par l'employeur ne permet pas de démontrer que, 'contrairement aux autres agents de l'entreprise, M. [X] n'a jamais postulé de lui-même à la moindre offre de la bourse aux emplois, ce qu'atteste l'application viseo dont l'objet est de tracer les candidatures spontanées des agents pris en charge par l'EIM.' L'employeur se prévaut également du refus de l'agent d'accomplir les trois missions suivantes : - 30 janvier 2012 : activité de transition professionnelle opérateur guichet - 19 juillet 2013 : activité de transition professionnelle du renfort au pôle billetique et tarification - 30 décembre 2014 : réaménagement magasin [Localité 8] technicentre . Mais s'agissant de missions à durée déterminée dont il ne précise pas la durée envisagée, l'employeur ne justifie pas qu'elles auraient permis le reclassement effectif du salarié dans des postes adaptés à sa qualification, ce que confirment les termes de la lettre de refus de la dernière mission datée du 14 janvier 2015 du salarié : 'vous persistez à ne pas m'appliquer les dispositions statutaires en matière de reclassement (...) Vous m'appliquer une mise à l'écart et maintenant, vous voulez m'humilier devant mes collègues de travail en m'affectant à des tâches de rangement et de manutention, bien que je sois agent de maîtrise. Vous aurez beau faire, je ne mettrai pas mon activité syndicale entre parenthèses (...) Je vous demande une fois de plus d'être reclassé'. La société a proposé au salarié une quatrième mission, le 17 juillet 2015 : renfort alerte expresse ETRA à durée indéterminée. Le salarié a accepté la mission par lettre du 16 juillet 2015 précisant qu'il avait déjà fait acte de candidature pour être reclassé sur ce poste et qu'il 'n'avait pas été jugé bon' mais qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter cette proposition au regard de la situation qui lui était imposée : 'aucun poste depuis quatre ans et les avanies que je subis constamment de la part de l'encadrement à [3]'. Certes, le salarié a refusé de continuer à exercer cette mission au pôle alerte expresse et a reçu une sanction pour ce motif. Il a expliqué à l'employeur qu'il dénonçait le harcèlement que subissait un agent de ce service et la malveillance qu'il subissait (par exemple son nom associé à un dessin grossier), sans intervention du chef de service. L'offre suivante de reclassement n'a été faite que dans la lettre du 10 avril 2018, le poste proposé correspondant à une mission temporaire de six mois, que l'employeur a en pratique dispensé le salarié d'effectuer. Dans sa lettre au salarié du 2 septembre 2016, l'employeur admettait lui-même que certains agents déclarés inaptes définitifs après lui avaient été reclassés, affirmant que ' ces résultats positifs sont souvent le fruit d'un travail conséquent de la part des services RH de l'établissement et d'une étroite collaboration avec les gens intéressés'. Or, il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de ce que la durée anormale de la procédure de reclassement du salarié, aboutissant au bout de sept ans à une offre de reclassement sur un poste créé à titre temporaire pour les besoins dudit reclassement résultait exclusivement du comportement de ce dernier et était étrangère à toute discrimination. 3) L'employeur soutient que le blâme sans inscription notifié au salarié le 24 septembre 2015 sanctionne le fait que ce dernier ne s'est pas présenté sur son lieu de travail de manière injustifiée le 4 septembre 2015 et non pas le fait qu'il a fait usage de son droit de retrait et qu'une enquête a été immédiatement diligentée après son alerte. Il ajoute que la direction n'a pas fouillé le casier du salarié mais procédé à la réorganisation par ordre alphabétique des casiers, dont certains ont dû être déplacés, comme celui de M. [X], ce qui a été fait en présence de témoins. Compte-tenu des motifs de l'absence et au vu du dessin grossier produit par le salarié, l'employeur indiquant lui-même avoir dû procéder à une enquête, dont il ne communique pas les résultats, le blâme infligé au salarié apparaît injustifié. Il convient de faire droit à la demande d'annulation présentée par le salarié. De même, l'employeur n'explique pas la raison pour laquelle il n'a pas informé le salarié qu'il envisageait de déplacer son casier, ce qui lui aurait permis d'être présent lors de cette opération, ni la raison pour laquelle le casier du salarié a été dégradé à cette occasion. Enfin, l'employeur affirme que le salarié n'a pas fait l'objet d'un 'veto'. Il indique à ce sujet que la commission de notation s'est réunie le 19 mars 2014 pour décider du passage des agents de la 'PR 18" à la 'PR 19" et que le salarié, placé à la 28ème position alors que 14 positions seulement pouvaient être attribuées à l'ancienneté, n'était susceptible d'obtenir la position 19 qu'au titre de l'avancement au choix, dont les critères sont la qualité des services assurés et l'expérience acquise. Il fait valoir, sans en justifier par aucun document, qu'au regard des éléments transmis par l'EIM (absences, non présentation à une formation etc...), il n'a pas choisi le salarié pour bénéficier d'un avancement au choix et que, le nombre de promotions étant limité, il a noté et choisi d'autres agents dont la qualité de service était meilleure. Les arguments de l'employeur selon lesquels le salarié n'a pas contesté cette mesure alors qu'il en avait la possibilité et les délégués du personnel auraient refusé de signer le procès-verbal ou émis une annotation s'ils avaient décelé une potentielle discrimination sont inopérants, puisque c'est à lui qu'il incombe de justifier sa décision. Or, le salarié n'ayant plus été évalué après la déclaration d'inaptitude dont il a fait l'objet et n'ayant pas été reclassé, l'employeur ne peut se fonder sur ses qualités professionnelles insuffisantes pour expliquer son refus de le faire avancer au choix en 2014. 4) Ce grief du salarié est en lien avec l'absence de reclassement reprochée à l'employeur et la société n'a pas prouvé que ses décisions de ne pas fournir de poste de reclassement au salarié pendant la période et de ne lui confier que quelques missions à durée limitée étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En conséquence, la discrimination syndicale dont a été victime le salarié à compter du 23 juin 2011 est établie. Sur les demandes en paiement Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016, la règle de l'unicité d'instance s'applique au présent litige, de sorte que les demandes 'nouvelles' formées en cause d'appel par le salarié sont recevables. - le rappel de salaire correspondant à l'avancement à la position 19 Dans la mesure où l'employeur n'a pas justifié sa décision de ne pas avoir placé en 2014 le salarié à la position supérieure, la demande en paiement d'un complément de salaire représentant la différence entre la rémunération correspondant à la position 19 et la rémunération effectivement perçue pendant treize mois à la position inférieure doit être accueillie. Le calcul présenté par le salarié n'étant pas discuté par l'employeur, il convient de condamner le second à payer au premier la somme de 1376, 96 euros, outre celle de 137,69 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. Il convient de rejeter la demande d'annulation du 'veto', dont il n'est pas démontré qu'elle constitue une sanction disciplinaire. - la prime annuelle Le salarié soutient que le montant d'une prime annuelle appelée « la prime », qui est habituellement compris entre 300 euros et 600 euros, a été fixé de manière totalement arbitraire en ce qui le concerne puisque le montant de cette prime attribuée à chaque agent est déterminé lors de l'entretien professionnel et qu'il a été privé d'entretien professionnel annuel. Il estime que s'il avait été évalué sans discrimination par l'employeur, il aurait pu atteindre le montant maximum de 600 euros. Il sollicite en conséquence un rappel de prime correspondant à la différence entre la prime maximum qu'il aurait dû percevoir et celle qui lui a été versée de 2011 à 2018. La société soutient que les agents affectés dans un EIM ont un régime de prime spécifique, que la prime comprend une part individuelle et une part collective, que la part individuelle varie entre 0 et 300 euros en fonction de l'atteinte de ses objectifs par le salarié et que la part collective est comprise entre 50 et 300 euros. La société ne démontre pas que l'EIM a transmis à l'établissement dont dépendait le salarié les éléments permettant d'apprécier le montant de la prime annuelle à verser à ce dernier. Elle n'explique pas sur quels critères elle s'est fondée pour verser au salarié des primes annuelles de 100 euros en 2011, 100 euros en 2012, 95 euros en 2013, 90 euros en 2014, 190 euros en 2015, 250 euros en 2016, 220 euros en 2017 et 100 euros en 2018, sans préciser au demeurant le montant correspondant à la part individuelle et le montant correspondant à la part collective. Il a été dit ci-dessus que le salarié n'avait bénéficié d'aucune évaluation. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société à lui payer le rappel de prime annuelle qu'il sollicite, soit la somme de 3 645 euros, sur la base d'une prime annuelle de 600 euros. Le salarié ne démontrant pas que le montant de cette prime était affecté par la prise de congés payés, la demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférente doit être rejetée. - la prime de traction Le salarié explique que la rémunération qui lui est versée comprend une partie fixe (traitement) et une partie variable appelée prime de traction qui a la nature de salaire, que, lorsque le conducteur ne roule plus, le montant de cette prime est déterminé par l'origine de la cessation de la conduite, qu'il existe un niveau minimum de prime de traction en fonction du grade et de l'ancienneté et que c'est ce minimum qui lui a été versé, correspondant selon lui au montant versé à l'agent dont le retrait de conduite a pour origine un motif disciplinaire. Il sollicite le paiement d'un rappel de prime de traction pour la période de 2011 à 2018 correspondant à la différence entre la somme qu'il aurait dû percevoir, sur la base d'une prime de 77,56 euros par jour telle que perçue par les agents dont il estime qu'ils étaient placés dans une situation similaire à la sienne, et la somme de 12 022,60 euros qu'il a reçue en juin 2018 rétroactivement pour ladite période de 2011 à 2018 sur la base d'une prime de 30 euros environ par jour, en faisant valoir que cette différence de traitement n'est pas justifiée par des critères objectifs. La société expose qu'à la suite du reclassement définitif du salarié au poste de conducteur camionnette, il a été versé à celui-ci une somme au titre de l'indemnité compensatrice rétroactive relative au changement de grade afférent, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du référentiel 131 relatif à la rémunération du personnel du cadre permanent, que le même mode de calcul et les mêmes règles de versement de la prime de traction sont appliqués au salarié et aux autres agents placés dans la même situation que lui, c'est à dire en inaptitude définitive et en attente de reclassement et que le salarié n'a été victime d'aucune inégalité de traitement. Elle explique en page 18 de ses conclusions la manière dont elle a procédé au calcul de ce rappel de prime. Le salarié ne prétend pas que la société ne lui a pas appliqué le calcul de prime de traction prévu par le référentiel, à savoir les 5/6èmes de la moyenne des primes de traction réalisées par lui au cours des douze derniers mois civils ayant précédé le jour où il n'a plus été effectivement utilisé sur les locomotives, ou les 5/6èmes de la valeur moyenne théorique mensuelle de la prime de traction correspondant à son ancien grade si cela était plus favorable, mais soutient que MM. [U] et [H], conducteurs TGV retirés de la conduite des trains, non détenteurs de mandats syndicaux, ont reçu une prime de traction journalière de 77,56 euros. Cependant, il n'établit pas que ces deux salariés ont reçu une prime de traction d'un tel montant, ni qu'ils se trouvaient placés aux mêmes dates dans une situation similaire à la sienne. En l'absence de tout élément permettant de déterminer que M. [X] a perçu un rappel de prime de traction inférieur à celui qui lui était dû, la créance revendiquée n'est pas établie et la demande en paiement doit être rejetée. - la prime de travail 2018 Le salarié expose que la prime de travail mensuelle qui lui était dûe à compter du 1er mai 2018 n'a été régularisée que tardivement en décembre 2018, mais qu'il manque la régularisation du mois de mai 2018, soit la somme de 264,10 euros bruts. Le bulletin de salaire de juin 2018 fait cependant apparaître une ligne 'part prime de travail' : 498,09 euros, représentant deux mois de prime, ce qui, à défaut de preuve contraire, laisse présumer que le rappel litigieux a été réglé. - les retenues pour grève Le salarié expose que son reclassement a été purement administratif, que, notamment, il n'y a pas eu de création de poste et qu'il a été dispensé de travail. Or, les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2018 montrent que le salarié a été comptabilisé comme gréviste et qu'il a été retenu sur son salaire la somme totale de 2 032,23 euros bruts. La société affirme la CGT a fourni un calendrier de grève prévisionnel de grève jusqu'à la fin juin 2018, que le syndicat Sud Rail a déposé un préavis illimité de grève au niveau national et que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail sur les mois de mai, juin et juillet 2018, si bien qu'elle l'a considéré comme gréviste. En l'absence de toute demande de l'employeur faisant injonction au salarié de se présenter sur son lieu de travail, alors que le poste de conducteur de camionnette proposé au salarié en avril 2018 était destiné à être supprimé quand le salarié quitterait l'entreprise à la fin de l'année 2018 pour prendre sa retraite, la société ne démontre pas que les retenues de salaire pour motif de grève étaient justifiées. Il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 2 032,23 euros bruts à titre de remboursement des salaires indûment retenus, outre la somme de 203,22 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. - le rappel de salaire pour l'année 2018 Le salarié soutient qu'à compter de son reclassement, il est passé de la catégorie personnel roulant à celle de personnel sédentaire et que, alors qu'il percevait auparavant une majoration de 23,6 % au titre de l'ancienneté, cette majoration a été réduite à 17 % à niveau de qualification, position de rémunération et échelon d'ancienneté équivalents, ce qui a entraîné une baisse à dûe concurrence de sa rémunération, tandis que sa majoration spécifique 2 a été supprimée. La société n'a pas répondu sur ce point. Au vu des éléments présentés par le salarié, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 765,33 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 76,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents. - le versement des sommes complémentaires relatives à l'intéressement tenant compte de l'augmentation de rémunération brute annuelle qui sera fixée par la cour d'appel de Lyon, au titre des années 2013 à 2017 Le salarié n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande dont le montant est indéterminé et qui sera dès lors rejetée. - les dommages et intérêts Le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 150 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la discrimination syndicale dont il a été victime. Il affirme en premier lieu que, pendant sept ans, il a vu son niveau de vie baisser, qu'il aurait pu continuer à évoluer si la société avait respecté ses obligations en matière de reclassement, qu'il a perdu la possibilité d'accéder à une rémunération supérieure à la position 19 à laquelle il est resté bloqué et que cette stagnation professionnelle a un impact négatif très important sur sa retraite, puisqu'il a été contraint de faire une demande de cessation de fonction anticipée pour fin 2018 avec un taux de pension réduit à 64,42 % alors qu'il aurait dû bénéficier du taux plein de 75%. Il estime que sa perte de pension mensuelle s'élève à 314,85 euros (le calcul n'est pas précisé) soit, compte-tenu de l'espérance de vie d'un homme né en 1965 (81 à 89 ans), 105 789,60 euros sur 28 ans et 136 015,20 euros sur 36 ans. Il fait valoir en second lieu que cette situation de mise à l'écart a été extrêmement difficile à vivre pour lui et qu'il a subi des pressions confinant au harcèlement. La société répond que le salarié a été placé sur la position de rémunération 19 la plus élevée pour un agent relevant de la qualification D ce qui était son cas depuis le 1er mai 2018 et que pour être reclassé sur un poste de qualification E, il aurait dû passer un examen et qu'il n'a donc nullement été privé d'une évolution de carrière. Le salarié produit un document intitulé 'estimation de votre pension de retraite pour une date de cessation de fonctions' au 31 décembre 2018 à l'âge de 53 ans et 1 mois, dont il ressort que sa pension brute mensuelle va s'élever à la somme de 1917,04 euros, sur la base de 140 trimestres de service SNCF (64,62% de la rémunération), le nombre de trimestres requis pour le taux plein de 75 % de la rémunération étant de 163. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 50 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet. Sur la demande tendant à voir requalifier la cessation de fonction en prise d'acte aux torts de l'employeur Le salarié fait valoir que, privé d'une part importante de sa rémunération du fait de son non reclassement, sans aucun travail depuis des mois, il se trouvait dans une situation financière et morale intenable, si bien qu'il a dû accepter de faire une demande de cessation de fonction à temps plein alors même qu'il était très loin d'avoir atteint le droit à une retraite à taux plein. Il affirme qu'au vu de ces circonstances, cette rupture était équivoque, si bien qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur soulève la prescription de cette demande nouvelle, formée par le salarié plus d'un an après son départ volontaire à la retraite, dont il l'a informée le 19 avril 2019. A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'a commis aucun manquement et que les parties avaient trouvé un accord afin que le salarié puisse partir à la retraite avec une somme conséquente, au moyen de la création d'un poste temporaire de conducteur camionnette lui assurant un changement de grade et donc une pension plus élevée. La demande du salarié n'est pas prescrite puisque la cessation des fonctions n'a été effective que le 31 décembre 2018. Par lettre du 10 avril 2018, l'employeur a écrit au salarié 'dans le cadre de votre reclassement dans le respect des prescriptions du RH 360, je vous propose le poste suivant : conducteur de camionnette (...) Le poste étant une création temporaire d'avril 2018 à novembre 2018, le mouvement ne sera réalisé que contre demande de cessation de fonction avant la fin de l'année 2018 (...)' Le salarié lui a répondu le 19 avril 2018 qu'il lui demandait de prendre note de sa cessation de fonction pour retraite le 31 décembre 2018 'fait à votre demande ce jour en échange de mon reclassement au grade de CSADP.' Il est ainsi démontré que c'est en raison de l'absence de reclassement effectif et durable, l'employeur n'ayant pas respecté ses obligations à ce titre, que le salarié a été contraint par ce dernier de prendre sa retraite deux ans avant la date à laquelle il aurait pu prétendre à une pension SNCF à taux plein. Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur justifiant que la cessation de fonctions du salarié pour faire valoir ses droits la retraite soit requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur. Il ya lieu de faire droit à la demande du salarié tendant à ce que cette prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte-tenu de la date de la rupture, postérieure au 24 septembre 2017, l'article L 1235-3 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est applicable. La réparation du préjudice causé au salarié par la perte de son emploi, compte tenu de son ancienneté de 29 ans et de ce qu'il a été placé à la retraite de manière anticipée, sera évaluée, sur la base d'un salaire mensuel de 3491,17 euros, à la somme de 40 000 euros et l'employeur sera condamné à payer ladite somme au salarié. Il convient d'ordonner à l'employeur d'établir un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de primes et rémunérations alloués par le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. La société, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime traction et la demande de versement des sommes complémentaires relatives à l'intéressement STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en requalification de la cessation des fonctions en prise d'acte aux torts de l'employeur ANNULE la sanction disciplinaire notifiée le 24 septembre 2015 REJETTE la demande d'annulation du 'veto' de mars 2014 CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes : - 1 376,96 euros à titre de rappel de salaire en raison du retard de treize mois de promotion à la position 19 et 137,69 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande - 3645 euros à titre de rappel de prime annuelle pour les années 2011 à 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2015 (date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation) pour le rappel des années 2011 à 2014 et à compter de la demande pour le rappel de chacune des autres années - 2 032,23 euros à titre de remboursement des retenues de salaire pour grève et 203,22 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande - 765,33 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 et 76,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande - 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination syndicale, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la cessation d'activité requalifiée en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de congés payés afférente au rappel de prime annuelle et la demande en paiement d'un rappel de prime de travail pour le mois de mai 2018 ORDONNE à l'employeur d'établir un bulletin de salaire récapitulatif des rappels de primes et rémunérations alloués par le présent arrêt REJETTE la demande d'astreinte CONDAMNE la société SNCF Voyageurs aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à M. [Z] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 1132-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c4aca9bf263790307d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel