Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4bca9bf263790307de
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 8 252 335 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/05330 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQKG
Société CESAR EDITIONS
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2019
RG : 17/01073
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 JUILLET 2022
APPELANTE :
Société CESAR EDITIONS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ESPAGNE)
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[E] [O]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [O] a été embauché à compter du 1er septembre 2006 par la société de droit espagnol Cesar Editions, en qualité de journaliste.
Par requête du 21 avril 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu'à titre de rappel de salaires pour les années 2014 à 2017.
Par jugement du 18 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il est compétent pour trancher le litige qui oppose Monsieur [E] [O] à la Société CESAR EDITIONS ;
- dit que la loi applicable au contrat de travail est la loi française ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] [O] aux torts de la Société CESAR EDITIONS ;
- dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [O] au 2 mai 2017, date précédant son embauche chez un autre employeur ;
- fixé à 2 357,81 euros, le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [E] [O] ;
- condamné la Société CESAR EDITIONS à verser à Monsieur [E] [O] les sommes suivantes :
- 4 715,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 471,62 euros correspondant aux congés payés afférents,
- 25 935,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 14 147 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société CESAR EDITIONS à verser à Monsieur [E] [O], à titre de rappel de salaires, les sommes suivantes :
- 641,00 euros nets pour l'année 2015 et 64,10 euros nets pour congés payés afférents,
- 641,00 euros nets pour l'année 2016 et 64,10 eurosuros nets pour congés payés afférents,
- 9 431,24 euros bruts pour la période du 1er janvier au 2 mai 2017 et 943,12 euros pour congés payés afférents ;
- ordonné à la Société CESAR EDITIONS de remettre à Monsieur [Z] [O] les bulletins de salaires de 2014 à avril 2017, l'attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat de travail, sous astreinte de 30euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de lever ladite astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail ...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
- condamné la Société CESAR EDITIONS à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la Société CESAR EDITIONS.
La société CESAR éditions a interjeté appel de ce jugement, le 23 juillet 2019.
Elle demande à la cour :
- de déclarer recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par elle ;
en conséquence,
- d'infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- dire que le Conseil de prud'hommes de LYON est territorialement incompétent au profit de la juridiction espagnole où elle a son siège social ;
à titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de céans venait à confirmer la décision dont appel quant à la compétence territoriale, il conviendra toutefois :
- d'infirmer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau,
- dire que la loi espagnole est seule applicable en l'état de la volonté expresse des parties matérialisé par le choix de celle-ci dans le contrat de travail signé par Monsieur [E] [O] ainsi que par les échanges des parties ;
en conséquence,
- dire que l'action de Monsieur [O] est prescrite en vertu de l'article 59 du Décret législatif royal 1/1995 du 24 Mars 1995 ;
à titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a retenu que le litige est soumis à la Loi française, il conviendra néanmoins d'infirmer le jugement dont appel.
Et statuant à nouveau,
- de constater que la relation de travail entre les parties a évolué, d'un commun accord, à compter du 1er janvier 2014 et que Monsieur [O] n'était plus son salarié mais lui fournissait des prestations en qualité de journaliste 'freelance'.
en conséquence,
- de dire que la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [E] [O] est sans objet ;
- de le débouter purement et simplement de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre très infiniment subsidiaire,
Si par impossible, la Cour d'Appel de céans venait à confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [O], il conviendra toutefois :
- d'infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a fixé ladite résiliation au mois de Mai 2017 ;
et statuant à nouveau,
- de dire que la résiliation judiciaire est intervenue au mois de décembre 2013 ou à tout le plus au mois de décembre 2016 ;
- de débouter Monsieur [E] [O] de son appel incident ;
- de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période allant d'avril 2014 à mars 2017, compte-tenu du paiement, pendant ladite période, par elle, des droits d'auteur que lui facturait chaque mois Monsieur [O] ;
- de réduire dans de très larges proportions ses autres demandes indemnitaires, compte-tenu de l'absence de justification, par Monsieur [E] [O], de sa situation sociale actuelle et de son préjudice ;
à titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible, la Cour de céans venait à faire droit aux demandes de Monsieur [O], il conviendra :
- de déduire de toutes condamnations prononcées à son encontre les sommes versées par elle entre Janvier 2014 et Décembre 2016 à Monsieur [E] [O] en paiement des factures, par lui établies, pour un montant total de 82 523,35 euros ;
encore plus subsidiairement,
- de condamner Monsieur [E] [O] à lui rembourser la somme de 82 523,35 euros au titre des droits d'auteurs perçus par lui et payés par elle pour la période allant du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2016 ;
en conséquence,
- d'ordonner la compensation entre cette somme et toutes condamnations qui pourraient être prononcées au titre d'une éventuelle continuation du contrat de travail au-delà du 31 décembre 2013, en confirmant dès lors la décision du Conseil de Prud'hommes ;
en tout état de cause,
- de condamner Monsieur [E] [O] à verser à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- de le condamner aux entiers dépens.
M. [O] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent pour trancher le litige qui l'oppose à la société César éditions
- a dit que la loi applicable au contrat de travail est la loi française ;
- a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cesar Editions ;
- a dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a fixé la rupture du contrat de travail au 2 mai 2017 ;
- a fixé à 2 357,81 euros le salaire moyen brut mensuel ;
- a condamné la société CESAR EDITIONS à lui verser les sommes suivantes :
' 4 715,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 471,62 euros correspondant aux congés payés afférents ;
' 25 935,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 14 147 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 9 431,24 euros bruts pour la période du 1er janvier 2017 au 2 mai 2017, outre 943,12 euros bruts pour congés payés afférents ;
- a ordonné à la société CESAR EDITIONS de lui remettre les bulletins de salaires de 2014 à avril 2017, l'attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du présent jugement
- de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des salaires au titre de l'année 2014 et condamné la société CESAR EDITIONS à lui verser à titre de rappel de salaires les sommes suivantes :
' 641 euros nets à titre de rappel de salaires pour l'année 2015 et 64,10 euros pour congés payés afférents ;
' 641 euros nets pour l'année 2016 et 64,10 euros nets pour congés payés afférents ;
' 9 431,24 euros bruts pour la période du 1er janvier au 2 mai 2017 et 943,12 euros pour congés payés afférents ;
et statuant à nouveau,
- de condamner la société CESAR EDITIONS à lui payer les sommes suivantes :
- 18 862,48 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2014 à décembre 2014, outre 1 886,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 28 293,72 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2015, outre 2 829,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 28 293,72 euros à titre de rappel de salaire de l'année 2016, outre 2 829,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- de condamner la société CESAR EDITIONS au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner la société CESAR EDITIONS aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
SUR CE :
Sur la compétence de la juridiction française
La société Cesar Editions, qui estime que c'est à tort que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent, fait valoir que :
- elle est une société de droit espagnol dont le siège social est situé en Espagne et elle ne dispose pas d'établissement en France
- il ressort du contrat de travail signé en Espagne que le lieu de travail était en Espagne et que les parties ont choisi de manière expresse et non équivoque de soumettre la relation de travail à la législation espagnole ;
- la prestation de travail était accomplie en Espagne, au siège de la société, elle avait mis à la disposition du salarié un appartement en Espagne, plusieurs documents mentionnent cette adresse en Espagne, l'impôt sur le revenu était prélevé à la source par le gouvernement espagnol, le salarié était soumis au régime de la sécurité sociale espagnole et elle-même payait les charges sociales de son salarié en Espagne.
M. [O] fait valoir que :
- son contrat de travail n'a pas été signé au moment de son embauche mais lui a été adressé par un courriel du 13 mars 2013, il l'a signé chez lui en France, puis l'a retourné à l'employeur
- il n'a jamais habité en Espagne dans un appartement mis à sa disposition par la société mais il habite à [Localité 7] depuis 1996 et a toujours déclaré ses revenus et payé ses impôts en France
- il a toujours accompli son travail à partir de son domicile à [Localité 7] et rédigeait des articles en français pour des magazines édités en France, la société Cesar Editions étant une émanation de la société Arcane, société de droit français, dont le siège social était situé en France et dont les dirigeants étaient français, société qui était précédemment son employeur et qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
****
L'article 20 du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dispose qu'en matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section (5) sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5) et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l' article 8, point 1).
L'article 21 du règlement énonce qu' un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile ; ou
b) dans un autre État membre :
i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail ; ou
ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
La société Cesar Editions étant domiciliée en Espagne, il appartient au salarié qui l'a fait convoquer devant une juridiction française de démontrer qu'il accomplissait habituellement son travail en France ou à partir de la France.
L'employeur indique dans ses conclusions que le contrat de travail rédigé en langue espagnole versé aux débats contient la clause suivante (traduite par ses soins) :
Le travailleur fournit ses services en tant que journaliste compris dans le groupe professionnel de journaliste, conformément au système de classement en vigueur dans l'entreprise, dans le centre de travail situé à [Adresse 5].
Mais M. [O], dont l'activité professionnelle consiste à écrire des articles pour des magazines démontre que tous ses échanges avec son employeur se faisaient par courriel ou par voie postale et qu'il tenait des réunions à distance avec Mme [G], rédactrice en chef de la société.
Il produit à cet effet les enveloppes adressées à son nom et à son adresse à [Localité 7] par l'employeur tout au long de la relation contractuelle, les courriels, la copie des échanges 'Skype' et justifie par exemple qu'il a envoyé une lettre recommandée internationale à la société Cesar Editions depuis un bureau de poste lyonnais.
Il verse aux débats les nombreuses notes de frais qui lui ont été remboursées par la société de 2006 à 2016, faisant apparaître des dépenses effectuées à [Localité 7], ainsi que la copie des coupons « fréquence » de la SNCF, de 2008 à 2010, montrant qu'il effectuait des déplacements professionnels à [Localité 8] en partant de [Localité 7], outre les justificatifs (avis d'imposition, quittances de loyer, factures d'électricité, de téléphone, de comptes bancaires) attestant qu'il vivait en permanence à [Localité 7] pendant la période de la collaboration et travaillait chez lui, peu important que divers documents administratifs espagnols de l'employeur non traduits en français mentionnent une domiciliation du salarié en Espagne ou son rattachement à la sécurité sociale espagnole.
Un courriel de Mme [G] du 11 octobre 2010 qui indique au salarié : « tu n'as pas d'impôt espagnol à payer puisque tu habites en France » et un courriel du 28 février 2011, dans lequel M. [O] confirme son adresse à [Localité 7] en réponse à Mme [G] qui en a besoin pour « récupérer les sommes payées en impôts en Espagne pour les années 2006 ' 2007 ' 2008 ' 2009 -2010 » viennent confirmer que le salarié habitait et travaillait à [Localité 7] à ces dates en dépit de la mention portée sur le contrat de travail quant au 'centre de travail'.
Le salarié établit en conséquence qu'il accomplissait sa prestation de travail à son domicile, situé à Lyon, de sorte que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Lyon a retenu sa compétence territoriale.
Sur la loi applicable
La société Cesar Editions fait valoir que seule la loi espagnole est applicable au litige, les parties ayant décidé expressément d'y soumettre leur relation de travail lors de la signature du contrat de travail.
M. [O] fait valoir que, la France étant le lieu où il accomplissait habituellement son travail, la loi applicable à son contrat de travail est la loi française.
Il ajoute que le choix de la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et celles relatives au statut des journalistes appartiennent à la catégorie des dispositions impératives.
****
La Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux contrats de travail conclus avant le 17 décembre 2009 contient les dispositions suivantes :
article 3 : le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
article 6
1. nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article
2. nonobstant les dispositions de l'article 4, et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays (...)
En l'espèce, le contrat signé par les parties stipule (selon la traduction figurant dans les conclusions de l'employeur, non discutée par le salarié) que sera applicable la loi en vigueur et, en particulier, ce que dispose le Texte Refondu du Statut des Travailleurs et, spécialement, l'article 12 de la rédaction donnée par le Décret 15/98 modifié par l'article premier de la loi 12/2001 du 9 juillet (BOE du 10 juillet) et dans la Convention collective de presse quotidienne.
Les parties ont ainsi expressément choisi d'appliquer la loi espagnole au contrat de travail.
Mais le contrat de travail ayant été exécuté en France, comme il a été dit ci-dessus, la loi applicable à défaut de choix aurait été la loi française, loi que revendique le salarié en faisant valoir qu'elle est plus favorable que la loi espagnole.
Il résulte des dispositions de l'article 3-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat.
Le juge ne peut pas écarter une loi étrangère sans relever en quoi elle est moins protectrice que la loi française.
La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause.
En premier lieu, en ce qui concerne le statut de salarié revendiqué par le salarié pour la période postérieure au 31 décembre 2013, le code du travail français contient des dispositions particulières applicables aux journalistes professionnels.
Notamment, l'article L. 7112-1 du code du travail français dispose que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
De telles dispositions ne sont pas prévues par la loi espagnole.
Dans ces conditions, il convient de faire application de la loi française plus favorable aux demandes de M. [O] liées à son statut de journaliste.
En second lieu, il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail.
Aucune des parties ne précise le contenu de la loi espagnole en matière de rupture du contrat de travail.
L'article 49j) du statut du travailleur espagnol prévoit que le contrat peut être résilié à la demande du salarié en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur ('extinction du contrat'), que, dans ce cas, le travailleur doit saisir la juridiction sociale et qu'en cas de résiliation du contrat prononcée par la juridiction, l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnisation égale à 33 jours de travail par année d'ancienneté dans la limite de douze mois.
En l'espèce, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 21 avril 2017 et, en cours de procédure, il a demandé que la résiliation prenne effet au 3 mai 2017, date à laquelle il avait souscrit un nouveau contrat de travail auprès d'un autre employeur.
A cette date, les dispositions de la loi française en ce qui concerne l'indemnisation du licenciement injustifié étaient plus favorables que celles de la loi espagnole, puisque l'article L1235-3 du code du travail ne prévoyait pas de plafond d'indemnisation.
Par ailleurs, quand le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en application de la loi française, il condamne l'employeur à verser au salarié une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et une indemnité compensatrice du préavis non effectué, ce qui n'est pas prévu par le statut des travailleurs espagnols.
Ainsi, les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail sont plus favorables que les dispositions de la loi espagnole, de sorte qu'il convient d'en faire application à la présente demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, comme l'a fait à bon droit le conseil de prud'hommes.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
La société César Editions fait valoir que :
- si la résiliation judiciaire est prononcée, la date d'effet de celle-ci devra être fixée non pas au 2 mai 2017 mais au mois de décembre 2013, date de la fin de la collaboration salariale, à tout le moins au mois de décembre 2016, date à laquelle plus aucune relation contractuelle n'a existé entre les parties
- la demande de rappel de salaire de M. [O] au titre des mois d'avril 2014 à mars 2017 n'est pas fondée, le paiement des droits d'auteur à partir de 2014 constituant la poursuite de la rémunération salariale; à défaut, cela reviendrait à payer deux fois M. [O] pour le même travail.
M. [O] fait valoir que :
- en janvier 2014 M. [H], dirigeant de la société Cesar Editions, lui a demandé de démissionner de ses fonctions de journaliste, ce qu'il a refusé
- postérieurement, la société a poursuivi les relations contractuelles en le rémunérant exclusivement sous forme de droits d'auteur mais en lui versant chaque mois la même somme, quel que soit le nombre d'articles rédigés
- malgré son courrier envoyé le 15 janvier 2017 et celui de son avocat du 22 février 2017 mettant la société en demeure de lui fournir du travail ou de procéder à son licenciement, aucune réponse ne lui a été apportée
- la société prétend qu'elle ne pouvait plus lui fournir du travail, alors même qu'elle a continué à éditer les magazines sur lesquels il travaillait, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
****
En janvier 2014, la société Cesar Editions a demandé à M. [O] de démissionner de ses fonctions, en lui envoyant un formulaire de démission daté du 31 décembre 2013 à signer et à lui retourner, formulaire que, par courriel du 8 janvier 2014, M. [O] a refusé de signer.
En l'absence de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties et compte-tenu des dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail, M. [O] ayant continué à exécuter la même prestation de travail de journaliste pour le compte de la société Cesar Editions, le contrat de travail s'est poursuivi postérieurement au 31 décembre 2013, même si aucun bulletin de salaire n'a plus été édité par la société et que M. [O] a perçu à compter de janvier 2014 des sommes qualifiées de « droit d'auteur ».
L'évolution de la relation de travail sous la forme d'une collaboration avec M. [O] en qualité de journaliste 'freelance' d'un commun accord entre les parties telle que l'allègue la société Cesar Editions ne peut résulter de ce que le salarié a accepté la rémunération qui lui a été versée en échange de son travail.
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le 20 décembre 2016, la société a informé M. [O] qu'elle cesserait de lui fournir du travail à compter du 1er janvier 2017.
A partir de janvier 2017, M. [O] n'a plus perçu aucune rémunération.
Mais la société n'a pas prononcé le licenciement de M. [O], ce dernier n'a pas pris acte de la rupture aux torts de l'employeur et le contrat de travail n'a pas été rompu.
Ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur.
La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour de la décision judiciaire qui la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur.
Mais lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé la date de résiliation au 2 mai 2017, conformément à la demande du salarié.
Sur les demandes en paiement
Dans ses conclusions d'appel, l'employeur ne remet pas en cause le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement allouées au salarié par le conseil de prud'hommes.
Le nombre de salariés employés par la société ne ressortant d'aucune pièce, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait application de l'article L1235-3 ancien du code du travail.
Le salarié demande la confirmation de la disposition du jugement qui a condamné l'employeur à lui verser des dommages et intérêts représentant six mois de salaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
M. [O] sollicite la condamnation de la société Cesar Editions à lui payer, sur la base d'un salaire mensuel de 2 357,81 euros, des rappels de salaire pour les huit premiers mois de l'année 2014 et les années 2015 et 2016.
Il fait valoir qu'en application de l'article L7113-3 du code du travail, un employeur lié par un contrat de travail avec un journaliste ne peut le rémunérer exclusivement sous forme de droits d'auteur, une telle rémunération ne pouvant intervenir qu'à titre complémentaire, conformément aux dispositions de l'article L132-28 du code de la propriété intellectuelle.
Toutefois, M. [O], verse aux débats ses relevés mensuels de rémunération à partir du 1er janvier 2014, montrant qu'il a continué à travailler pour la société Cesar Editions dans les mêmes conditions qu'avant cette date, qu'il a perçu chaque mois, sous l'intitulé droits d'auteur, une rémunération moyenne équivalente à celle qu'il avait perçue en 2013 sous forme de salaires, qu'il s'agissait bien de sa rémunération principale et qu'il a continué à être remboursé de ses frais professionnels.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de rappel de salaires pour les années 2014 à 2016 telle que formée à titre incident devant la cour et de confirmer le jugement qui a condamné la société Cesar Editions à payer à M. [O] les sommes nettes de 641 euros pour l'année 2015 et 641 euros pour l'année 2016, outre les indemnités de congés payés afférents.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société Cesar Editions à payer à M. [O], la somme de 9 431,24 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2017 au 2 mai 2017, outre l'indemnité de congés payés afférents, la société ne faisant valoir devant la cour aucun moyen à l'appui de sa demande aux fins d'infirmation de cette disposition.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Cesar Editions de remettre à M. [O] les bulletins de salaire du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail, mais infirmé en ce qu'il a prononcé une astreinte. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La société Cesar Editions dont le recours est rejeté doit être condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [O] la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé,
DIT n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte
CONDAMNE la société Cesar Editions aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Cesar Editions à payer à M. [O] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L132-28 du code de la propriété intellectuellarticle L1235-3 du code du travail ne prévoyait pas darticle 3-3 de la Convention de Rome duarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L7113-3 du code du travailarticle L. 7112-1 du code du travail fran
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c67c4bca9bf263790307de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel