Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4dca9bf263790307e2
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 620 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/01603 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4RI Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de lyon Au fond du 06 février 2020 RG : 16/00636 [T] [T] C/ MAÎTRE [S] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR S.A.R.L. INNOV'TENDANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTS : M. [W] [T] né le 06 Mai 1969 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] Mme [M] [T] épouse [T] née le 19 Octobre 1967 à [Localité 9] (69) [Adresse 3] [Localité 8] Représentés par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque : 265 INTIMÉS : La société MJ ALPES, représentée par Maître [X] [S], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la société Innov'tendance, Société à responsabilité limitée au capital de 16.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourgoin Jallieu, sous le numéro 534 995 824, ayant son siège social sis [Adresse 4], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 8 novembre 2016, domicilié en cette qualité [Adresse 5]. Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Vanessa Jakubowicz-Ambiaux, avocat au barreau de LYON INTIMÉS N'AYANT JAMAIS CONSTITUÉ AVOCAT : Maître [X] [S], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2] [P] [B], [Adresse 6], intervenant ès-qualités de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du Tribunal de commerce de VIENNE en date du 08/11/2016 au bénéfice de la société INNOV'TENDANCE La société INNOV'TENDANCE SARL, au capital de 16 000 euros inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 534 995 824, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Localité 7] ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Véronique MASSON-BESSOU a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Exposé du litige [W] et [M] [T], propriétaires d'une maison à [Localité 8] dans le département du Rhône, située au [Adresse 3], ont souhaité faire aménager leur jardin et construire une piscine ainsi qu'un poolhouse. Ils ont pressenti à cette fin la SARL Innov'Tendance qui leur a adressé un devis le 2 mai 2014, accepté par eux. Un contrat de réalisation d'un jardin de maison individuelle avec piscine, terrasse couverte et abris de jardin a donc été régularisé avec la société Innov'Tendance le 5 mai 2014 prévoyant un prix forfaitaire de 61.760 euros TTC. La société Innov'tendance a été réglée de la somme de 45.704 euros TTC, correspondant aux quatre premières situations de travaux. Soutenant que les époux [T] refusaient de lui régler la 5ème situation de travaux, soit 8.333,34 euros H.T (10.000 euros TTC), la facture du solde des travaux d'un montant de 4.856,01 euros TTC, ainsi qu'une facture correspondant à un devis supplémentaire du 4 juin 2014 de 502,59 euros TTC, soit une somme totale de 15.358,60 euros, la société Innov'Tendance a saisi le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 novembre 2015 d'une requête en injonction de payer à hauteur de 15.358,60 euros, à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance du 26 novembre 2015. Les époux [T] ont formé opposition contre cette décision le 15 janvier 2016. Par jugement du Tribunal de commerce de Vienne en date du 8 novembre 2016, la société Innov'Tendance a été placée en liquidation judiciaire. Maître [X] [S], aux droits de laquelle vient la société MJ Alpes, a été désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire et a été appelé en la cause. Par jugement du 6 février 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a : Condamné les époux [T] à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Innov'tendance, la somme de 15.358,60 euros TTC avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2015 ; Condamné les époux [T] à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Innov'tendance, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné les époux [T] aux dépens. Le Tribunal retient en substance : que les époux [T] ne sont pas fondés à contester le paiement de la situation numéro 5 aux motifs que les travaux ont été effectués par une autre société et que le demandeur a renoncé à cette prétention dans ses écritures notifiées le 10 novembre 2016, les travaux confiés à la société Les Jardins du rempart étant distincts, sauf en ce qui concerne l'engazonnement que le demandeur admet ne pas avoir réalisé et qu'il a déduit de la facture du solde, aucun aveu judiciaire n'étant par ailleurs caractérisé, faute de production des écritures du 10 novembre 2016 censées l'établir ; qu'ils ne sont pas plus fondés à contester le paiement de la facture du solde, soit 4.856,01 euros, pour défaut d'exécution et aux motifs que le demandeur a renoncé à cette prétention, le défaut d'exécution allégué n'étant pas prouvé et aucun aveu judiciaire n'étant par ailleurs caractérisé, faute de production des écritures du 10 novembre 2016 censées l'établir ; que la facture de 502,59 euros TTC au titre des travaux supplémentaires n'est pas contestée par les époux [T]. Il ajoute que les époux [T] doivent être déboutés de leurs demandes reconventionnelles, aux motifs : que les époux [T] ne sont pas fondés à réclamer le remboursement d'un trop-perçu de 12.600,71 euros en raison de désordres et malfaçons, tenant au sous-dimensionnement de la piscine dont la dimension n'est pas conforme au devis, dont il est démontré qu'elle a été sollicitée par eux, au toit du pool house monté à l'envers, les malfaçons n'étant pas démontrées, à la mauvaise implantation des buses d'arrosage automatique et à l'absence de plan de réseau et d'alimentation en eau de leur installation, non prouvés, aux bambous mal plantés, ce qui n'est pas établi, à l'absence d'engazonnement, qui a fait l'objet d'une déduction de 1.000 euros sur la facturation, et à la pose d'un trottoir pour les abords de la piscine en raison de l'affaissement trop important du remblai, ce qui ne repose que sur leurs déclarations ; qu'ils ne sont pas fondés à demander à être indemnisés au titre d'une surfacturation de végétaux alors que le contrat signé entre les parties prévoyait un prix forfaitaire, et que la modification du prix selon le contrat ne pouvait intervenir qu'en cas de modification significative, les défendeurs ne contestant pas avoir été livrés dans leur intégralité. Les époux [T] ont interjeté appel de l'intégralité des dispositions du jugement du 6 février 2020, par déclaration régularisée par RPVA le 27 février 2020. Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 décembre 2020, [W] et [M] [T] demandent à la Cour de : Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 06 février 2020 ; Dire et juger que l'opposition formée par les époux [T] est recevable et bien fondée ; Juger que les époux [T] ont bien réglé la somme de 45.704 euros TTC à la société Innov'Tendance sur un marché de 60.560 euros TTC ; Juger que la société Innov'Tendance a expressément abandonné sa demande de règlement de la situation n°5 d'un montant de 10.000 euros TTC et de la facture de solde de 4.856,01 euros TTC, dans ses conclusions notifiées le 10/11/2016, abandon constitutif d'un aveu judiciaire non révocable ; Constater la procédure de liquidation judiciaire de la société Innov'Tendance ouverte suivant jugement du Tribunal de commerce de Vienne en date du 18/11/2016, et la désignation de Maître [X] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire ; Constater que SELARL MJ Alpes vient désormais aux droits de Maître [S] dans la liquidation judiciaire de la société Innov'Tendance ; Constater qu'en première instance, Maître [S], mandataire liquidateur aux droits duquel vient désormais la SELARL MJ Alpes, notifie des conclusions inverses à celles de la société Innov'Tendance sans la moindre explication de ce changement infondé qui se heurte à l'obstacle de l'aveu judiciaire des conclusions notifiées le 10/11/2016 par la société Innov'Tendance ; Rejeter en conséquence toutes demandes de Maître [S] aux droits duquel vient désormais la SELARL MJ Alpes, comme étant non fondées. A titre reconventionnel : Dire et juger que la société Innov'Tendance doit rembourser les factures payées aux sociétés tierces par les époux [T] à hauteur de 7.539,28 euros TTC, au titre des malfaçons et des non-conformités ; Dire et juger que la société Innov'Tendance doit rembourser la somme de 2.091,43 euros TTC au titre de la diminution de la superficie de la piscine ; Dire et juger que la société Innov'Tendance doit rembourser la somme de 16 200 euros TTC au titre de la surfacturation des végétaux livrés ; Dire et juger que c'est à bon droit que les époux [T] sollicitent le remboursement du trop-payé d'un montant de 25.830,711 euros TTC, et fixer en conséquence la créance des époux [T] au passif de la société Innov'Tendance à la somme de 25.830,71 euros TTC ; Dire et juger bien fondé le principe d'une éventuelle compensation des créances de chacune des parties à l'égard de l'autre ; Condamner la société Innov'Tendance au règlement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance liée à l'usage de la piscine et fixer en conséquence la créance des époux [T] au passif de la société Innov'Tendance à la somme de 2.000 euros ; Condamner la société Innov'Tendance au règlement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et fixer en conséquence la créance des époux [T] au passif de la société Innov'Tendance à la somme de 3.000 euros ; Condamner la société Innov'Tendance au règlement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Juveneton, avocat, et fixer en conséquence la créance des époux [T] au passif de la société Innov'Tendance à la somme de 5.000 euros outre le montant des dépens à venir distraits au profit de Maître Juveneton, avocat ; Rejeter toute demande de la société Innov'Tendance représentée par son mandataire judiciaire au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les appelants exposent : qu'en raison des manquements contractuels de la société Innov'Tendance, tenant notamment à la réalisation d'un bassin pour la piscine d'une superficie inférieure à celle prévue, et à différents désordres et non-conformités, ils ont légitimement opposé l'exception d'inexécution à la société Innov'Tendance ; qu'ils ont réglé la somme de 45.704 euros TTC à la société Innov'Tendance correspondant aux 4 premières situations de travaux. Ils indiquent en premier lieu contester la somme qui leur est réclamée au titre de la cinquième situation de travaux, soit 10.000 euros TTC, aux motifs : qu'ils ne doivent pas les travaux d'arrosage automatique, lequel a été mis en place pour partie par la société Les jardins du rempart et qu'ils ne peuvent être condamnés à payer deux fois les mêmes prestations ; que la société Innov'Tendance leur a offert la mise en place des pas japonais et qu'en conséquence cette prestation ne doit pas être facturée ; que la société Innov'Tendance n'était pas fondée à leur réclamer les travaux de plantation des végétaux alors qu'elle les a seulement fournis ; que s'agissant de l'arrosage automatique, il est confirmé par le rapport d'expert [G] qu'il faut reprendre complètement l'installation d'arrosage automatique de sorte que la demande de paiement de ce poste est dépourvue de cause ; que dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2016, la société Innov'Tendance a renoncé purement et simplement à toute demande au titre de la 5ème situation de travaux, qui ne peut donc leur être réclamée, s'agissant d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil qui ne peut être révoqué. Ils indiquent en second lieu contester la facture de 4.856,01 euros correspondant au règlement du solde du marché, alors que : ce montant correspond à des finitions qui n'ont pas été réalisées ; dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2016, la société Innov'Tendance a renoncé purement et simplement à toute demande de ce chef, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil qui ne peut être révoqué. Ils indiquent en troisième lieu ne pas contester la facture de 502,59 euros au titre de travaux supplémentaires, à l'exception des pas japonais qui avaient été offerts et dont la société Innov'Tendance ne peut solliciter le paiement et qu'en conclusion, au total, seule la somme de 370,59 euros est due. En quatrième lieu, les époux [T] présentent à titre reconventionnel, différentes demandes d'indemnisation, sur le fondement du rapport de monsieur [G], expert auprès de la Cour d'appel de Lyon, qui a établi un rapport le 4 février 2016. Ils dénoncent à ce titre différents désordres et non-conformités, à savoir : 1/ La superficie du bassin de la piscine, qui est de 36 m², alors que la déclaration de travaux et le devis prévoyaient une superficie de 42 m², qu'ils contestent avoir accepté cette diminution de superficie, ce qui génère pour eux un préjudice fiscal, d'ordre urbanistique puisque le dossier enfreint les règles d'urbanisme et financier et qu'ils ont payé pour un bassin d'une superficie de 42 m², préjudice à hauteur de 2.091,43 euros dont ils demandent indemnisation, outre un préjudice de jouissance qu'ils évaluent à 2.000 euros ; 2/ Le toit du pool house, monté à l'envers et qui a été arraché lors de la tempête d'octobre 2015, le rapport de l'expert confirmant que ce toit ne respectait pas les règles de l'art et qu'il fallait le remplacer, ce qu'ils ont fait en recourant à l'entreprise Gibert, pour un montant de 4.395,28 euros TTC, facture dont ils sollicitent le remboursement ; 3/ Les buses de l'arrosage automatique mal placées, ce qui est confirmé par l'expert qui préconise la reprise complète de l'arrosage automatique avec une nouvelle implantation des buses selon un plan précis, puisqu'il n'a pas été établi ; 4/ La plantation des bambous : l'expert relevant que le feutre placé autour des racines des bambous n'est pas suffisant pour empêcher la prolifération de ces végétaux et préconisant que ces bambous soient enterrés plus en profondeur, avec la mise en place d'une ceinture métallique pour éviter leur prolifération, travaux qu'ils ont fait réaliser par leur paysagiste pour un montant de 804 euros TTC dont ils sollicitent le remboursement. Ils notent à ce titre que la société Innov'Tendance ne peut soutenir qu'elle n'était pas tenue de planter les végétaux, mais seulement de les fournir alors qu'il n'est pas sérieux de soutenir que le contrat qui avait pour objet « la création d'un jardin avec piscine, terrasse couverte et abris de jardin » ne comportait pas la pose des végétaux. 5/ L'engazonnement prévu dans le devis pour une somme de 1.000 euros, qui n'a pas été réalisé, et qu'ils ont dû faire réaliser par la société Les Jardins du rempart ; 6/ Le puits perdu qui n'est pas réalisé conformément aux règles de l'art et qui ne fonctionne pas, ce que confirme l'expert [G], qui préconise qu'ils soit rebouché ou creusé correctement ; 7/ La terrasse en bois ipé pour la pose de laquelle la société Innov'Tendance a fait usage de vis en acier qui ont rouillé, rouille qui a taché le liner de couleur blanche, et donc vis qui devront être changées ; 8/ Le remblai autour de la piscine, qui n'est pas constitué de gravier mais de terre végétale qui se tasse régulièrement, ce qui les a contraints à faire réaliser par leur paysagiste un trottoir de 1 m de large sur 13 m de long pour un montant de 2 340 euros TTC afin de pouvoir utiliser les abords de la piscine, car l'affaissement du remblai était trop important, facture dont ils sollicitent le remboursement ; Ils concluent être fondés à invoquer la responsabilité contractuelle de la société Innov'Tendance et à solliciter le remboursement des factures des paysagistes auxquels ils ont dû faire appel, soit la somme de 7.539,28 euros TTC, outre 2.091,43 euros au titre du préjudice lié à la diminution du bassin de la piscine. Les époux [T] s'estiment en dernier lieu fondés à être indemnisés au titre de la surfacturation des végétaux livrés, faisant valoir : qu'il ressort du rapport de l'expert [G] que le coût d'achat des 24 plantations, prévues est de 1.200 euros alors qu'elles ont été facturées par la société Innov'Tendance 15.000 euros HT, soit 16.500 euros TTC ; que le fait qu'il s'agisse d'un marché à forfait ne peut autoriser une entreprise à exiger des paiements manifestement disproportionnés par rapport au prix réel des choses vendues ; qu'ils sollicitent le remboursement de la différence entre les sommes versées et les sommes réellement dues. En conclusion ils exposent que dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'aveu judiciaire, la somme de 15.358,60 euros devra être réduite à 14.746,60 euros TTC et qu'ils sont par ailleurs créanciers de la somme de 25.830,71 euros, qui se décompose ainsi qu'il suit : Remboursement des factures payées des entreprises tierces : 7.539,28 euros TTC, Remboursement du trop-perçu pour les végétaux : 16.200 euros TTC, Remboursement du trop- perçu pour la piscine : 2.091,43 euros TTC. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 18 septembre 2020, la société MJ Alpes, représentée par Maître [X] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Innov'Tendance, demande à la Cour de : Débouter les époux [T] de leur appel comme infondé. En conséquence, Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu'il les a condamnés à payer à la liquidation judiciaire de la société Innov'Tendance la somme de 15.358,60 euros TTC, avec intérêt au taux contractuel à compter du 7 mai 2015 ; Débouter les époux [T] de l'intégralité de leur demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, Condamner solidairement les époux [T] à payer à la société MJ Alpes, ès-qualités, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, avec recouvrement direct au profit de la SCP [D], Mallet-Guy & Associés, représentée par Maître [O] [D]-[H], sur son affirmation de droit. Rappelant le caractère forfaitaire du marché, l'intimée soutient en premier lieu que la contestation de la situation n°5 par les époux [T] n'est pas fondée, en ce que : la situation n°5 correspond, au regard du marché aux prestations suivantes : avancement du chantier, mise en place du dallage en ardoise, création de l'arrosage automatique, plantation des végétaux et mise en place des pas japonais ; s'agissant d'un marché à forfait, les factures ne sont pas émises pour le paiement de prestations particulières mais correspondent à l'avancement du chantier ; en ce qui concerne la mise en place de l'arrosage automatique, la facture émise par la société Les Jardin du Remparts ne correspond pas aux prestations visées par la situation n°5 et réalisées par la société Innov'Tendance ; il en est de même pour la mise en place des pas japonais, également invoqués par les époux [T] pour s'opposer au paiement de la situation n°5, aux motifs qu'aux termes du devis du 2 mai 2014, la société Innov'Tendance aurait accepté d'offrir cette prestation, alors que le fait que cette prestation soit mentionnée sur la situation n° 5 ne signifie pas qu'elle a été facturée, mais uniquement qu'elle a été réalisée ; il ne peut être tiré argument des conclusions de la société Innov'Tendance notifiées le 10 novembre 2016, pour soutenir qu'elle aurait renoncé au paiement de la situation de travaux n°5, puisque, dès lors qu'elle a conclu au rejet de l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, et que cela induit nécessairement la demande en paiement des sommes objet de cette décision. L'intimée soutient en second lieu que la contestation par les époux [T] de la facture de solde du marché n'est pas fondée, alors qu'il leur appartient, contrairement à ce qu'ils soutiennent, de prouver que les finitions n'ont pas été réalisées, ce qu'ils ne font pas. L'intimée fait valoir en troisième lieu que la contestation par les appelants de la facture relative aux travaux supplémentaires n'est pas plus fondée, que s'ils soutiennent que les travaux relatifs aux pas japonais ont été offerts, les pas japonais concernés par la facture sont ceux qui ont fait l'objet d'un autre devis complémentaire signé le 4 juin 2014. L'intimée soutient en dernier lieu que les époux [T] sont mal fondés en leurs demandes reconventionnelles. Elle indique ainsi qu'il n'existe aucun désordre ou malfaçon, ni aucune surfacturation de sorte que leur demande ne saurait davantage prospérer en appel. S'agissant de l'absence de désordres, l'intimée fait valoir : que ce sont les époux [T] eux mêmes qui ont souhaité réduire à 3 mètres la largeur du bassin et que cela est établi par le courriel qui leur a été adressé par la société Bo Bassin le 31 mai 2014, auquel sont joints les plans correspondant à cette nouvelle largeur ; qu'en ce qui concerne le toit du pool house, ils fondent leurs affirmations sur le rapport non contradictoire de Monsieur [G], qui a visité les lieux le 2 février 2016 alors que l'entreprise mandatée par les époux [T] pour la reprise de cette toiture est intervenue concomitamment, étant observé que la facture du couvreur correspond à une toiture en bac acier laqué et à une nouvelle évacuation des eaux pluviales, différente de ce qui avait été convenu dans le cadre du marché passé avec la société Innov'tendance ; qu'en ce qui concerne les buses de l'arrosage automatique, les ultimes vérifications et réglages des buses et du système n'ont pu se faire, les époux [T] ayant souhaité mettre fin à l'exécution du marché ; qu'en ce qui concerne la plantation des bambous, la plantation des végétaux ne faisait pas partie du marché à forfait, qui ne portait que sur leur fourniture ; qu'en ce qui concerne l'engazonnement, il n'a pu être réalisé par Innov'tendance, les demandeurs ayant souhaité mettre fin à l'exécution du marché et qu'il a été déduit à ce titre une somme de 1.000 euros sur la facture ; qu'en ce qui concerne les vis en acier sur la terrasse en bois ipé qui auraient rouillé, cela ne constitue en rien une malfaçon ; qu'en ce qui concerne le remblai autour de la piscine, la demande des époux [T], qui sollicitent le remboursement d'une somme de 2.340 euros TTC qu'ils auraient engagée pour la pose d'un trottoir afin d'utiliser les abords de la piscine malgré l'affaissement du remblai, ne repose que sur leurs affirmations, sans aucun élément de preuve. L'intimée conteste par ailleurs toute facturation des végétaux, faisant valoir : que le contrat de réalisation du jardin est un marché à forfait, et que seul le prix global forfaitaire correspondant à l'ensemble des prestations détaillées dans le devis signé, revêt un caractère contractuel ; que le devis a pour finalité de détailler les prestations correspondantes au marché et au prix global qui a été accepté par les époux [T], ; que la circonstance que le devis affecte à la fourniture de végétaux une somme qui peut leur paraître élevée peut compenser la moins-value de certains postes et est sans incidence, s'agissant d'un marché à forfait. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. I : Sur les demandes de Maître [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Innov'Tendance Conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil ancien, applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 1) Sur les sommes réclamées au titre de la cinquième situation de travaux, soit 10.000 euros TTC La situation de travaux numéro 5, versée aux débats, prévoyait les prestations suivantes : Mise en place du dallage en ardoise, création de l'arrosage automatique, plantation des végétaux et mise en place des pas japonais. Les époux [T] soutiennent au préalable que dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2016, la société Innov'Tendance a renoncé purement et simplement à toute demande au titre de la 5ème situation de travaux, qui ne peut donc leur être réclamée, s'agissant d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil qui ne peut être révoqué. Pour autant, force est de constater qu'il ne résulte aucunement de ces conclusions, versées aux débats, que la société Innov'Tendance a renoncé au règlement de la 5ème situation de travaux, alors que dans les motivations de ces conclusions, elle indique expressément que c'est à tort que les époux [T] contestent la 5ème situation de travaux et que dans le dispositif des mêmes conclusions, elle sollicite le rejet de l'opposition à injonction de payer formée par les époux [T]. Au surplus, les époux [T] contestent le règlement de la 5ème situation de travaux qui leur est demandée, aux motifs : qu'ils ne doivent pas les travaux d'arrosage automatique, lequel a été mis en place pour partie par la société Les jardins du rempart, alors qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expert [G] qu'il faut reprendre complètement cette installation ; que la société Innov'Tendance leur a offert la mise en place des pas japonais et qu'en conséquence cette prestation ne doit pas être facturée ; que la société Innov'Tendance n'était pas fondée à leur réclamer les travaux de plantation des végétaux alors qu'elle les a seulement fournis. La Cour constate, au regard des pièces produites : concernant l'arrosage automatique, que la facture de la société les jardins du rempart, datée du 9 septembre 2014 fait état du réglage de tuyères et de mise en place d'une couronne de goutte à goutte avec réglage, ce qui est sans rapport avec les prestations prévues au devis du 2 mai 2014 établi par la société Innov'Tendance (réalisation des tranchées, mise en place des réseaux, nourrices et raccordements mise en place du grillage avertisseur et montage des arroseurs et tuyères) ; qu'en outre le rapport de monsieur [G], au demeurant non signé, qui procède par affirmations non étayées par des éléments probants, ne peut suffire à rapporter la preuve que l'arrosage automatique est à reprendre ; concernant les pas japonais, que cette prestation figure bien au devis comme offerte (page 2 du devis) mais que, comme le souligne à raison l'intimée, s'agissant d'un marché à forfait, alors que les factures partielles sont émises au fur et à mesure de l'avancée des travaux, le fait que cette prestation figure sur la situation n°5 ne signifie pas pour autant qu'elle a été facturée indûment mais seulement réalisée ; concernant les plantations des végétaux, que les époux [T] ne rapportent pas la preuve que les végétaux n'ont pas été plantés, étant observé que le rapport [G] auquel ils se réfèrent, fait état de plantation de végétaux. Il ressort de ces éléments que rien ne s'oppose au règlement de la 5ème situation de travaux qui est bien dû à hauteur d'un montant de 10.000 euros TTC. La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef. 2) Sur les sommes réclamées au titre du solde du marché, soit 4.856,01 euros Pour les mêmes raisons que celles exposées au titre de la 5ème situation de travaux, la Cour constate qu'il ne peut être aucunement retenue que dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2016, la société Innov'Tendance a renoncé purement et simplement à toute demande au titre du solde du marché. Les époux [T] contestent le montant réclamé aux motifs qu'il correspond à des finitions qui n'ont pas été réalisées, sans pour autant indiquer de quelles finitions il s'agit, une telle contestations imprécise et non caractérisée ne pouvant être opposée pour justifier le non-règlement de la somme due au titre du solde du marché. Il en résulte que que rien ne s'oppose au règlement de la facture due au titre du solde du marché, à hauteur de 4.856,01 euros TTC. La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef. 3) Sur les sommes réclamées au titre de la facture de travaux supplémentaires de 502,59 euros Les époux [T] reconnaissent que la facture en date du 21 juillet 2014 au titre de travaux supplémentaires est bien due, sauf à déduire de son montant total, soit 502,59 euros, le supplément de 110 euros correspondant au supplément pas japonais, qui leur aurait été offert. Or, il ressort de la facture sus-visée que ces pas japonais ne sont pas ceux figurant au devis initial, lesquels, eux, étaient offerts. La facture de travaux supplémentaires de 502,59 euros TTC est donc due par les époux [T]. La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu que les époux [T] étaient débiteurs à l'égard de la liquidation judiciaire de la société Innov'Tendance, de la somme de 15.358,60 euros TTC, correspondant à la 5ème situation de travaux, à la facture de solde du marché et à la facture complémentaire. II : Sur les demandes reconventionnelles des époux [T] A: Sur les désordres et malfaçons 1) Sur la superficie du bassin de la piscine Il est constant que le devis initial du 2 mai 2014 prévoyait la construction d'une piscine de 12 mètres sur 3,50 mètres, facturée 12.200 euros HT, soit 42 mètres carrés. C'est d'ailleurs cette même superficie qui figure dans la déclaration préalable de travaux effectuée le 15 avril 2014 à la mairie de [Localité 8], et sur les plans qui y sont annexés. Il n'est pas non plus contesté que la piscine construite a pour dimension 12 mètres sur 3 mètres soit 36 mètres carrés. Si l'intimée soutient que ce sont les époux [T] qui ont souhaité réduire la largeur de la piscine à 3 mètres, force est de rapporter qu'elle n'en rapporte pas la preuve, se limitant à produire un plan d'une société 'bo-bassin' à ces dimensions envoyé par courriel à [W] [T], ce dont il ne peut être déduit un accord de ce dernier par le simple fait d'une réception de courriel, outre que la société concernée n'est pas celle avec laquelle les époux [T] ont contracté pour la construction de la piscine. La Cour en déduit que la prestation prévue au contrat, qui n'a été exécutée que partiellement, n'est pas due sans son intégralité et, dès lors, si les époux [T] ne sont pas fondés à alléguer de ce fait un préjudice fiscal et urbanistique dont ils ne justifient pas, la Cour retient qu'il sont en revanche fondés en leur demande d'indemnisation à hauteur de 2.091,43 euros (14.640 euros X 36 : 42), correspondant à la différence de surface indûment facturée et en leur demande au titre du préjudice de jouissance de 2.000 euros, loin d'être excessive alors qu'ils ne peuvent bénéficier de façon définitive d'une piscine aux dimensions qu'ils attendaient, la première de ces sommes ayant vocation à être compensée avec les sommes dues par les époux [T] à la société Innov' Tendance et la seconde à intégrer le passif de la liquidation judiciaire. La Cour infirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté leur demande de ce chef. 2) Sur le remplacement du toit du pool house Les époux [T] soutiennent que le toit du pool house a été monté à l'envers, que de ce fait, il a été arraché lors d'une tempête au mois d'octobre 2015, et qu'ils ont été contraints de le remplacer, ce dont ils indiquent justifier par une facture de l'entreprise Gibert d'un montant de 4.395,28 euros TTC. S'ils justifient par la production d'une facture de l'entreprise Gibert du 8 février 2016 que l'ancienne couverture du pool house a été déposée et remplacée par une couverture en bac acier laqué, les appelants ne justifient d'aucun élément suffisamment probant pour établir ni que l'ancien toit a été arraché, ni qu'il était affecté de malfaçons, le seul élément produit étant le rapport de visite de monsieur [G], qui n'est pas signé et qui procède par allégations non étayées par des constats sur site objectifs. Leur demande d'indemnisation à hauteur de 4.395,28 euros TTC ne peut donc prospérer et la Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande. 3) Sur la reprise de l'arrosage automatique Les époux [T] soutiennent que les buses de l'arrosage automatique ont été mal placées, et qu'il ne leur a pas été fourni de plan d'implantation, s'appuyant également sur le rapport de visite [G]. Ils ne formulent néanmoins aucune demande indemnitaire à ce titre. 4) Sur la reprise des plantations de bambous Les appelants font valoir que le mode de plantation des bambous n'est pas suffisant pour empêcher leur prolifération, et qu'il ne permet pas non plus une bonne pousse, indiquant que ces désordres ont justifié des travaux rectificatifs qu'ils ont fait réaliser par un paysagiste pour un montant de 804 euros TTC, travaux dont ils justifient et dont ils demandent le remboursement. Pour autant, les époux [T] ne justifient d'aucun élément tangible pour établir les désordres qu'ils dénoncent, si ce n'est le rapport de visite de monsieur [G], non contradictoire et qui procède par des affirmations non étayées par des constats objectifs, et qui ne peut de ce fait être retenu comme élément de preuve. Dès lors la Cour confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande. 5) Sur la non réalisation de l'engazonnement Les époux [T] exposent que l'engazonnement prévu dans le devis pour une somme de 1.000 euros n'a pas été réalisé, et qu'ils ont dû le faire effectuer par une autre entreprise, la société Les Jardins du rempart ; Pour autant, aucune demande n'est présentée par eux à ce titre, alors qu'ils ne contestent pas que la somme de 1.000 euros a été déduite de la facture. 6) Sur la non-conformité du puits perdu Les époux [T] exposent que le puits perdu n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art et qu'il ne fonctionne pas. Outre qu'ils se prévalent pour l'établir du rapport de visite de monsieur [G], réalisé non contradictoirement et qui n'est étayé par aucun constat objectif, ils ne présentent en tout état de cause aucune demande indemnitaire à ce titre. 7) Sur les vis de la terrasse en bois ipé Les appelants exposent que, pour la fixation de la terrasse, la société Innov'Tendance a fait usage de vis en acier qui ont rouillé, rouille qui a taché le liner de couleur blanche. Là encore, ils s'appuient sur le rapport de visite non contradictoire et non étayé de monsieur [G], mais surtout ne présentent aucune demande indemnitaire à ce titre. 8) Sur les désordres concernant le remblai autour de la piscine Les appelants soutiennent que le remblai autour de la piscine n'est pas constitué de gravier mais de terre végétale qui se tasse régulièrement, ce qui les a contraints à faire réaliser par leur paysagiste un trottoir de 1 m de large sur 13 m de long pour un montant de 2.340 euros TTC afin de pouvoir utiliser les abords de la piscine, l'affaissement du remblai étant trop important, facture dont ils sollicitent le remboursement. Dans la mesure où ils s'appuient de nouveau sur le rapport de visite [G], réalisé non contradictoirement et qui n'est étayé par aucun constat objectif des malfaçons alléguées, cette demande ne peut prospérer et la Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande. B: Sur la surfacturation des végétaux Les époux [T] exposent que le coût d'achat des végétaux tel que figurant au devis pour 15.000 euros HT, soit 16.500 euros TTC, a été considérablement sur évalué, ce, à hauteur de dix fois le prix réel, et se rapporte à ce titre au rapport [G] selon lequel le coût d'achat des 24 plantations mentionné est en réalité de 1.200 euros. Ils demandent le remboursement de la différence entre les sommes facturées et les sommes réellement dues. A ce titre, ils produisent un devis de la société Vegetal Concept du 24 septembre 2014 qui pour des prestations identiques, retient un coût de l'ordre de 1.354 euros HT. Ce devis établit que le poste végétaux a à l'évidence été surfacturé et, sans qu'il soit établi que cette surfacturation se situe dans les proportions invoquées par les époux [T], étant observé que l'olivier qui constitue le poste le plus important ne figure pas dans le devis de la société Vegetal concept, il n'est pas contestable que la somme de 15 000 euros HT ne correspond aucunement à la valeur des végétaux figurant au devis. Pour autant, la Cour relève que les époux [T], avant la signature du contrat, ont eu communication du devis du 2 mai 2014 qui détaillait le poste querellé, qu'ils étaient donc en mesure de vérifier le bien fondé du coût des végétaux qui y était mentionné et qu'ils ont ainsi signé le contrat du mai 2014 en connaissance de cause. Surtout, la Cour relève, outre qu'ils ne contestent pas que les végétaux leur ont bien été livrés en totalité, qu'ils ont signé un marché à forfait, dont le coût est intangible, sauf accord des parties, et qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, précédemment cité, ils ne peuvent revenir sur le contrat du 5 mai 2014 dont ils ont validé les termes en le signant. La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté leur demande de ce chef. III: Sur les comptes entre les parties Il a été retenu que les époux [T] doivent à la société Innov'Tendance : la somme de 10.000 euros TTC au titre de la 5ème situation de travaux, la somme de 4.856,01 euros au titre du solde du marché, la somme de 502,59 euros au titre des travaux supplémentaires soit un total de 15.358,60 euros TTC, Il a été également retenu qu'au titre de leurs demandes reconventionnelles, les époux [T] sont fondés en leur demande d'indemnisation à hauteur de 2.091,43 euros TTC, correspondant à la différence de surface de la piscine et en leur demande au titre du préjudice de jouissance de 2.000 euros. La première de ces sommes ayant vocation à être compensée avec les sommes dues par les époux [T] à la société Innov'Tendance, s'agissant d'une prestation non exécutée et indûment facturée, il en résulte que les époux [T] sont débiteurs à l'égard de la société Innov'Tendance d'une somme de 13.267,17 euros TTC, laquelle doit porter intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2015 (et non du 7 mai 2015), date de la mise en demeure. S'agissant de la somme de la somme de 2.000 euros accordée aux époux [T] en réparation de leur préjudice de jouissance, il y a lieu de fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Innov'Tendance. La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné les époux [T] à payer à Maître [S], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société Innov'Tendance, la somme de 15.358,60 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2015 et statuant à nouveau : Condamne les époux [T] à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Innov'Tendance, la somme de 13.267,17 euros TTC outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2015 ; Fixe la créance de dommages et intérêts des époux [T] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Innov'Tendance. III : Sur les demandes accessoires L'appel des époux [T] étant partiellement fondé, la Cour condamne la Selarl MJ Alpes, ès-qualités de liquidateur de la société Innov'Tendance aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Juveneton, avocat. En équité, compte tenu de la nature de l'affaire, la Cour rejette la demande présentée à hauteur d'appel par les époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné [W] et [M] [T] à payer à Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Innov'Tendance, la somme de 15.358,60 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 mai 2015 et statuant à nouveau : Condamne [W] et [M] [T] à payer à la Selarl MJ Alpes représentée par Maître [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Innov'Tendance, la somme de 13.267,17 euros TTC outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 juillet 2015 ; Fixe la créance de dommages et intérêts des époux [T] au titre de leur préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros et ordonne son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Innov'Tendance ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Condamne la Selarl MJ Alpes représentée par Maître [S], ès-qualités de liquidateur de la société Innov'Tendance aux dépens à hauteur d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Juveneton, avocat ; Rejette la demande présentée à hauteur d'appel par [W] et [M] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1356 du code civil qui ne peut être révoquarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 1134 du code civil ancienarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62c67c4dca9bf263790307e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel