Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4dca9bf263790307e6
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 771 324 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
N° RG 20/05785 -N°Portalis DBVX-V-B7E-NGKX Décision duTJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond du 24 septembre 2020 RG : 18/03477 [T] C/ S.A.R.L. ROBERT BUFALO CARRELAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANT : M. [B] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON, toque : 1591 INTIMÉE : La société ROBERT BUFALO CARRELAGE, SARL au capital social de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 382 964 955, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Robert BUFALO Représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau D'AIN ****** Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, [V] [C] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** ÉLÉMENTS DU LITIGE : En juin 2016, les époux [T] ont fait appel, pour la construction de leur maison à [Localité 3] dans l'Ain, à plusieurs entreprises notamment à la société Robert Bufalo Carrelage laquelle, aux termes d'un devis accepté le 19 octobre 2016 pour un montant de 14.847,75 euros TTC, s'est engagée à réaliser : une chape ciment sur l'ensemble de la maison, et sur le plancher chauffant ; et une couverture de béton ciré avec finition satinée sur plusieurs endroits de la maison, soit sur 100 m² environ. Les travaux n'ont pas donné lieu à réception formalisée par un écrit. En février 2017, les époux [T] ont constaté des traces d'infiltrations dans la salle de bain de leur fils. Monsieur Bufalo est alors intervenu à plusieurs reprises pour reprendre ces désordres entre février et mai 2017. Cependant, ces interventions ont eu pour effet, selon les époux [T], d'endommager le béton ciré avec apparition de tâches et cloques à plusieurs endroits sur le sol du rez-de-chaussée de la maison. Les époux [T] ont accepté de laisser les clés de leur maison à monsieur Bufalo durant leurs vacances estivales du 28 juillet au 4 août 2017 afin qu'il récupère les malfaçons. Monsieur Bufalo est intervenu comme convenu mais n'est pas parvenu à rectifier les désordres. Le 18 août 2017 les époux [T] ont fait appel à un huissier de justice qui a constaté des éclats en pied de certains meubles ainsi que des marques, griffures ou altérations sur le châssis d'une baie vitrée, sur des plinthes et portes. Le 21 août 2017, monsieur et madame [T] ont adressé à la société Robert Bufalo Carrelage un courrier pour récapituler l'historique de l'intervention et l'ensemble des points défectueux. Une réunion a été organisée sur place le 6 septembre 2017 en présence de monsieur Bufalo et du représentant de la société Ad Lucem, fournisseur du produit de béton ciré. Par courrier du 12 septembre 2017 adressé à M. et Mme [T], la société Robert Bufalo Carrelage, admettant implicitement le bien fondé des reproches formulés, leur a indiqué que le fournisseur du produit litigieux (la société Ad Lucem) avait accepté de : «'reprendre' entièrement à sa charge l'ensemble des sols et des murs réalisés en béton ciré [ce qui] comprend la fourniture du produit ainsi que sa mise en 'uvre. La date de début et de fin des travaux est prévue la première semaine d 'octobre ''. La société Ad Lucem, intervenait du 2 au 5 octobre 2017 pour reprendre ces désordres. Par courrier en date du 17 octobre 2017, le conseil de M. [T] a indiqué à l'attention de la société Robert Bufalo Carrelage que «'les travaux ont donc été réalisés et exécutés par la société Ad Lucem entre le 2 et le 5 octobre 2017, au domicile des époux [T]. Le résultat apparaît satisfaisant pour mes mandants'». Comme convenu, l'intervention de la société Ad Lucem n'a nullement été facturée aux époux [T]. Restait cependant à régler par les époux [T] le solde de la facture adressée par la société Robert Bufalo Carrelage au titre de sa prestation prévue au devis. Faute de règlement et par courrier du 20 octobre 2017, la société Robert Bufalo Carrelage relançait les époux [T] afin qu'ils s'acquittent de la facture n°1985 émise le 15 février 2017 pour un montant de 10.267,84 euros TTC. En vain. **** Le 8 mars 2018, la société Robert Bufalo Carrelage assignait devant le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Monsieur [T] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 10.267,84 euros en règlement de la facture précitée du 15 février 2017, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2017. A titre reconventionnel, Monsieur [T] sollicitait l'allocation d'une provision au titre du montant des travaux réparatoires, du préjudice moral et de jouissance qu'il avait subi. **** Par ordonnance du 5 juin 2018, le président du tribunal statuant en référé a rejeté l'ensemble des demandes provisionnelles présentées tant par la société Robert Bufalo Carrelage que par les époux [T]. **** Par exploit du 25 septembre 2018, la société Robert Bufalo Carrelage a assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse Monsieur [T] aux fins de paiement : *de la somme de 10.267,84 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2017 au visa de l'article 1710 du code civil, *de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, Monsieur [T] opposait une exception d'inexécution et à titre reconventionnel sollicitait : *le règlement de la somme de 17.713,24 euros correspondant aux désordres causés par les tentatives de reprise opérées par la société Robert Bufalo Carrelage, *la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis, *la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par Jugement en date du 24 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : a condamné Monsieur [T] à payer à la société Robert Bufalo Carrelage la somme de 9 607,84 euros TTC au titre du paiement du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ; a condamné la société Robert Bufalo Carrelage à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ; a débouté les parties de leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure ; a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; a condamné la société Robert Bufalo Carrelage à payer à Monsieur [T] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné la société Robert Bufalo Carrelage aux dépens. Le Tribunal a retenu notamment en substance : Que la société Robert Bufalo Carrelage était bien fondée à réclamer le paiement de sa facture définitive, Monsieur [T] ne pouvant en effet refuser de régler une prestation dont il admet la bonne exécution, ce qui exclu toute résiliation du contrat ; Que Monsieur [T] restait redevable à la société Robert Bufalo Carrelage de la somme de 9 607,84 euros TTC, la société Bufalo ne justifiant pas de l'acceptation de travaux supplémentaires par le maître de l'ouvrage ; Que les intérêts devaient courir à compter du 20 octobre 2017, date valant mise en demeure de payer ; Que Monsieur [T], contraint de supporter un retard de plusieurs semaines, a bien subi un préjudice particulier du fait de la faute de la société Robert Bufalo Carrelage incapable d'exécuter correctement par elle-même les travaux convenus et qu'une indemnisation à hauteur de 2 000 euros apparaissait dès lors justifiée ; Que le constat dressé le 18 août 2017 par l'huissier de justice requis par Monsieur [T] ne permettait pas d'imputer avec certitude la responsabilité des désordres constatés à la société Robert Bufalo Carrelage, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la société le coût des travaux de reprise d'un montant de 17 713,24 euros TTC ; Que le litige étant né de la mauvaise exécution initiale des obligations de la société Robert Bufalo Carrelage les dépens seront mis à la charge de cette dernière. **** Par déclaration en date du 21 octobre 2020, Monsieur [T] a relevé appel de l'entier jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2021, l'appelant demande à la Cour d'appel de Lyon : Vu les articles 1106 et suivants, 1224, 1231-1 et suivants et 1792-6 et suivants du code civil, Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 24 septembre 2020. Et en conséquence : de prononcer la résolution judiciaire du contrat, la société Robert Bufalo Carrelage n'ayant pas respecté les termes de l'engagement qu'elle avait souscrit. Et par conséquent : de rejeter toutes les demandes de condamnations à son encontre ; de condamner la société Robert Bufalo Carrelage à lui régler : la somme de 17 713,24 euros, somme divisée comme telle afin de mettre un terme aux désordres causés par les tentatives de reprise peu délicates, outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 avec capitalisation, la somme de 3 120,21 euros, afin de mettre un terme aux désordres opérés par cette dernière dans la salle de bains, la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance qu'il a subi du fait du retard pris et des tentatives multiples et vaines opérées par la société Robert Bufalo Carrelage au droit de sa maison, la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et de condamner la même aux entiers dépens de la présente instance, et ce compris les frais de constat d'huissier de justice dressé par Maître [M] le 18 août 2017 et le 13 janvier 2021. Monsieur [T] soutient notamment à l'appui de ses demandes : Que les travaux partiellement exécutés par la société Robert Bufalo Carrelage n'ont donné lieu à aucune réception et qu'il n'a jamais manifesté sa volonté de recevoir lesdits travaux ; Qu'ils s'étaient engagés l'un et l'autre dans le cadre d'un contrat synallagmatique prévoyant qu'en contrepartie de la mise en 'uvre d'un béton ciré au droit des murs et des sols de sa maison par la société Robert Bufalo Carrelage, il devait régler à la société la somme de 8 734,40 euros HT ; Que la preuve de l'inexécution contractuelle est clairement établie à l'égard de la société Robert Bufalo Carrelage qui reconnaît, sans ambiguïté, sa défaillance ; Que la société Robert Bufalo Carrelage sollicite en réalité le règlement d'une prestation qu'elle reconnaît ne pas avoir réalisée puisque c'est la société Ad Lucem qui a appliqué le béton ciré litigieux ; Que le poste « travaux supplémentaires ' béton ciré ZINC 123 dans buanderie » pour un montant de 600 euros n'apparaît pas au sein du devis versé au débat et régularisé par le concluant ; Que l'intimée ne démontre toujours pas l'existence d'autres commandes de travaux que ceux ayant fait l'objet d'un chiffrage le 30 juin 2016 ; Qu'ainsi seul subsisterait le règlement des travaux de béton ciré qu'il estime ne pas avoir à régler à la société Robert Bufalo Carrelage dans la mesure où cette dernière n'a pas réalisé la prestation correspondante ; Que la Cour doit tirer toutes les conséquences légales de l'inexécution de la société Robert Bufalo Carrelage en prononçant une résolution judiciaire du contrat, peu importe que la prestation ait finalement été réalisée par une entreprise tierce ; Que les désordres constatés par monsieur [M] ne peuvent avoir été causés que par les travaux de reprise et le mauvais soin apporté pour ce faire par la société Robert Bufalo Carrelage au cours de l'été 2017, seule entreprise à être intervenue avec certitude chez les époux [T] ; Qu'il n'appartient pas à Monsieur [T] de supporter le coût des travaux exclusivement nécessités par le travail peu soigné réalisé par la société Robert Bufalo Carrelage ; Que la famille de Monsieur [T] n'a pu jouir du salon et de leur salle de bain pendant 3 mois, qu'ils ont également dû supporter la présence constante de poussière durant ces longs mois ; Que des désordres persistent et des nouveaux sont apparus depuis le jugement rendu (fissures, infiltrations, présence de champignons'), de sorte que la nouvelle demande en cause d'appel de Monsieur [T] ne peut être déclarée irrecevable dans la mesure où elle est le complément de ses prétentions soumises au premier juge. Ces travaux réparatoires ont été chiffrés à la somme de 3 120,21 euros. **** Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 avril 2021, la société Robert Bufalo Carrelage demande à la Cour : de confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 en ce qu'il a : Condamné Monsieur [T] à lui payer le solde du marché de travaux, Débouté Monsieur [T] de ses demandes concernant les travaux de reprise. d'infirmer les autres dispositions du jugement. Statuant de nouveau : de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 10 267,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 ; de débouter Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts ; de juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de condamnation de Monsieur [T] au titre des travaux de reprises à hauteur de 3 120,21 euros. En tout état de cause : de condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La société Robert Bufalo soutient notamment à l'appui de ses demandes : Que l'origine des désordres provient de la couche de finition, le produit ayant été reconnu défectueux ; Que le client s'est déclaré satisfait du résultat suite à l'intervention de la société Ad Lucem ; Que Monsieur [T] ne peut sérieusement s'opposer au règlement, au motif que les travaux de reprise auraient été réalisés par le fournisseur lui-même, qu il s'agit sur ce point d'un accord entre la SARL Robert Bufalo Carrelage et le fournisseur qui n'a du reste aucun lien contractuel avec Monsieur [T] ; Que le paiement des travaux n'est pas subordonné à la réception de l'ouvrage. Dès lors que les travaux ont été réalisés, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'ils ont également donné satisfaction, le règlement du solde des travaux doit intervenir sans délai ; Que la résolution du contrat n'est pas possible en matière de contrat dits « successifs » dont fait partie le contrat d'entreprise ; Que la somme contestée par le maître de l'ouvrage de 600 euros HT correspondant à la réalisation d'un béton ciré dans la buanderie a été demandée en cours de travaux et que le montant qui a été facturé correspond au prix unitaire qui figure dans le devis initial ; Que la demande de condamnation à hauteur de 3 120,21 euros pour différents travaux non justifiés constitue une demande nouvelle en cause d'appel ; Qu'il n'y a pas de gêne à proprement parlé concernant le préjudice moral : les travaux de reprise ont eu lieu principalement pendant les vacances du maître d'ouvrage et les prétendus déménagements qui étaient très ponctuels pour la cuisine, salle à manger, et salon ont consisté à remiser dans le garage du maître d'ouvrage un canapé, une table, six chaises, et un meuble de télévision ; Que les réglettes en métal dont le maître de l'ouvrage entend obtenir réparation n'ont pas été posées par la SARL Robert Bufalo Carrelage ; Que le coût de travaux de dépose et repose de la cuisine ne sont absolument pas justifiés, dès lors que le problème était avant tout esthétique et que l'aspect du béton ciré n'est pas visible là où les meubles de cuisine sont posés, d'autant plus lorsque lors des travaux de reprise, le maître d'ouvrage n'a fait état d'aucune difficulté particulière à cet endroit. **** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. **** DISCUSSION A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur la résiliation du contrat : L'alinéa 1 de l'article 1106 du code civil dispose : «'Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.'» L'article 1217 du code civil prévoit : «'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'» L'article 1224 code civil prévoit : «'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'» L'article 1228 du code civil prévoit : «'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. » L'article 1231 du code civil prévoit : «'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'»' En l'espèce, il convient d'observer : que si la société Robert Bufalo Carrelage s'était engagée auprès des époux [T] aux termes du devis accepté du 19 octobre 2016, à réaliser les chapes et les travaux de béton ciré moyennant la somme de 14 847,75 euros TTC, et que si l'exécution de ces travaux n'a pas été pour le moins totalement concluante dans un premier temps avec constats de divers désordres (comme le reconnaît la société précitée dans son courrier du 12 septembre 2017), il convient cependant de retenir que finalement la prestation -telle que définie au contrat- a été correctement réalisée'par la société Ad Lucem entre le 2 et le 5 octobre 2017, ''le résultat apparaissant satisfaisant pour les époux [T]'' selon ce qui est indiqué dans le courrier du 17 octobre 2017 du conseil desdits époux [T] ; que peu importe de savoir si cette prestation, finalement reconnue comme satisfaisante, a été réalisée par la société Robert Bufalo Carrelage elle-même ou par une autre société (en l'occurrence la société Ad Lucem) dans la mesure où ce changement de prestataire n'a modifié en rien les conditions d'exécution du contrat et a été accepté par les époux [T] comme en témoigne la lettre précitée de leur conseil du 17 octobre 2017. Dans ces conditions, il convient de juger que les désordres initiaux (réparés par une intervention ayant abouti à un résultat considéré comme satisfaisant par les intéressés, c'est à dire un résultat conforme à la prestation objet du contrat) ne sauraient caractériser une inexécution suffisamment grave du contrat pour prononcer la résolution du contrat. En conséquence, la décision du premier juge qui n'a pas prononcé la résolution du contrat apparaît justifiée et est confirmée. Sur la demande de la société Robert Bufalo Carrelage visant au paiement du solde des travaux : La société Robert Bufalo Carrelage demande la condamnation des époux [T] à lui régler le solde du marché de travaux soit la somme de 10 267,84 euros en tenant compte de la somme de 660 euros TTC correspondant à la réalisation d'un béton ciré dans la buanderie, prestation qui a été demandée en cours de travaux et dont le montant ne figurait donc pas dans le devis. Les époux [T] font valoir l'exception d'inexécution. L'article 1219 du code civil prévoit : «'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'» En l'espèce il est établi au terme de l'analyse qui précède que la prestation ayant été au final jugée ''satisfaisante'' par les intéressés, c'est à dire un résultat conforme à la prestation objet du contrat, l'inexécution n'apparaît pas suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution. Dans les conditions, les époux [T] sont tenus de régler le solde de prix de la prestation. S'agissant du montant de ce solde, il convient de retenir, comme l'a justement fait le tribunal: que le devis signé par M. [T] le 19 octobre 2016 évaluait le coût des travaux à la somme de 13.497,95 euros HT, soit 14 847,75 euros TTC. qu'il n'est pas contesté que deux premières factures de 4.763,55 euros HT (+10 % TVA = 5 239,90 euros TTC) ont été réglées. que le solde à payer au regard du devis, s'élève donc à la somme de 14 847,75-5 239,90 = 9.607,84 euros TTC. S'agissant de la somme de 660 euros TTC, la société Robert Bufalo Carrelage reconnaît que ce montant n'a pas été intégré dans le devis : La société Robert Bufalo Carrelage n'apporte donc pas le preuve de l'existence d'une prestation supplémentaire. Il en résulte que cette somme de 660 euros ne pourra pas être retenue comme étant due par les époux [T] au titre des travaux dont il n'est pas établi qu'ils aient été ni prévus ni acceptés. En conséquence, il convient : *de confirmer la décision condamnant les époux [T] à verser à la société Robert Bufalo Carrelage la somme de 9 607,84 euros au titre du règlement du solde des travaux avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 20 octobre 2017. Sur la demande des époux [T] visant au paiement de la somme de 17 713,24 euros Les époux [T] sollicitent une indemnisation à hauteur de 17 713,24 euros au titre des désordres causés par ''les tentatives de reprise peu délicates'', outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 avec capitalisation. Les époux [T] soutiennent que les tentatives de reprise des désordres par la société Robert Bufalo Carrelage avant l'intervention de la société Ad Lucem, a causé des dégâts attestés par le procès-verbal de l'huissier, Maître [M], en date du 18 août 2017, procès-verbal qui comporte de nombreux clichés photographiques illustrant ces dégâts qui ne peuvent être imputés qu'à la société Robert Bufalo Carrelage, la seule à être intervenue avant le constat d'huissier. A l'appui de la demande chiffrée à hauteur de 17 713,24 euros, les époux [T] font valoir plusieurs devis : 'Le devis de la société IXINA (pièce 8) qui a chiffré à la somme de 5 350,24 euros TTC le 29 août 2017, l'intervention dans la cuisine. Les époux [T] soutiennent que les couches de béton cirée derrière les meubles font apparaître une différence et donc un trouble visuel qui sera apparent le jour où ils décideront de modifier l'agencement des meubles de la cuisine. Il convient de constater : que l'existence de ce trouble n'est pas établi par la production d'élément de preuve tels que des photographies, que ce trouble visuel évoqué n'est qu'hypothétique et lié à un éventuel changement de disposition des meubles, que de surcroit le coût de la réparation du préjudice n'est nullement justifiée par la facture à hauteur de 5 350,24 euros la facture mentionnant un coût pour la dépose des meubles et remontage à hauteur de 3 060 euros. La demande portant sur la somme de 5 350,24 euros sera donc rejetée. 'le devis de la société Vincent Verne (pièce 9) qui a chiffré à la somme de 1 788 euros TTC le 5 septembre 2017, la fourniture et la pose des menuiseries impactées par les travaux réalisés par la société Robert Bufalo Carrelage au droit de leur salon. Les époux [T] soutiennent que le salon a été endommagé lors de l'intervention de l'entreprise en faisant référence au rapport d'huissier du 18 août 2017 page 16 et 18. Il convient de noter : que le constat d'huissier visé fait état en page 14 et 19 d'éclats en pied de meuble, et entre les baies vitrées, de marques dont une griffure (page 18), des marques de projection (page 22) ; que cependant le devis de la société Verne qui porte sur la fourniture et pose de menuiserie avec vitrage et vantaux coulissant ne se rapporte nullement au préjudice évoqué. Il convient donc de rejeter la demande portant sur la somme de 1 788 euros. 'le devis du 26 août 2017 de la société 2PIB portant sur la somme de 975 euros, la dépose du placo et la reprise de la peinture de la cuisine (pièce n° 10) Il convient de relever que les époux [T] ne relient nullement cette facture à un désordre qui aurait été constaté par l'huissier où établi par un autre moyen de preuve. Il convient donc de rejeter la demande portant sur la somme de 975 euros. 'Le devis du 6 septembre 2017 de la société AIN BATI qui a chiffré à la somme de 9 600 euros TTC, les travaux de fourniture et de pose pour le remplacement de la baie coulissante encastrée dans le dallage par la société Robert Bufalo Carrelage (pièce n° 11) Il convient de relever que si comme le prétendent les époux [T], la société Robert Bufalo Carrelage a été la seule à intervenir à leur domicile l'été 2017, le constat d'huissier ne décrit pas de façon convaincante le dommage en lien avec l'intervention de la société Robert Bufalo Carrelage si ce n'est la présence d'une disqueuse laissée à l'entrée de leur domicile (constat d'huissier - page 10). Il résulte de ces considérations que les époux [T] n'apportent pas suffisamment la preuve des désordres imputables à la société en cause et pour lesquels ils demandent indemnisation à hauteur de 17 713,24 euros. En conséquence, la Cour confirme la décision du tribunal qui a rejeté la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 17 713,24 euros. Sur la demande des époux [T] visant à indemnisation à hauteur de 3 120,21 euros : Les époux [T] sollicitent une indemnisation à hauteur de 3 120,21 euros, ''afin de mettre un terme aux désordres opérés dans la salle de bains.'' Cette demande est recevable en ce qu'elle se rapporte à des désordres affectant la salle de bains, désordres qui doivent être analysés afin de déterminer s'ils résultent ou non de la faute de l'entreprise. Les photographies et constats figurant dans les deux rapports d'huissier des 18 août 2017 et 13 janvier 2021 permettent de retenir l'existence des désordres en cause (fissures et plinthes abîmées) et le coût de leur réparation à hauteur de 3.120,21 euros somme attestée par les devis de la SARL Brevet frères et [K] [O]. La Cour condamne en conséquence la société Robert Buffalo Carrelage à verser Monsieur [T] la somme de 3 120,21 euros au titre de la reprise des désordres dans la salle de bains. Sur la demande des époux [T] visant à indemnisation à hauteur de 4 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance : Les époux [T] sollicitent une indemnisation à hauteur de 4 500 euros au titre du préjudice moral et de jouissance subi du fait du retard pris et des tentatives multiples et vaines opérées par la société Robert Bufalo Carrelage. Il est indéniable : que si les époux [T] ont finalement été satisfaits du résultat suite à l'intervention de la société Ad Lucem, ils ont cependant du subir des retards et contrariétés du fait des manquements de la société Robert Bufalo Carrelage ; que cette société Robert Bufalo Carrelage n'a en effet, pas été en mesure de satisfaire elle même initialement la prestation prévue au devis accepté le 19 octobre 2016 ; que les époux [T] ont même été dans l'obligation de lui laisser, en leur absence, les clés de leur maison durant l'été 2017 afin qu'il intervienne sur les désordres. En vain ; que ce n'est que le 17 octobre 2017 que les époux [T] ont pu faire état d'un résultat satisfaisant. Il en résulte l'existence de contrariétés non conforme à l'accord de volonté initial intervenu lors de la signature du contrat. Dans ces conditions il convient de confirmer la décision du tribunal qui a retenu l'existence du préjudice moral en réévaluant cependant le montant de l'indemnisation pour le fixer à la somme de 2 500 euros. Sur les demandes accessoires : C'est par une juste appréciation que le tribunal a mis conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens de première instance à la charge de la société Robert Bufalo Carrelage, en condamnant par ailleurs cette même société à rembourser aux époux [T] les frais liés au constat d'huissier, considérant que le litige trouvait son origine dans la défaillance de ladite société. La décision déférée mettant à la charge de la société Robert Bufalo Carrelage les dépens et les frais d'expertise est donc confirmée. Y ajoutant, la Cour condamne la même société Robert Bufalo Carrelage et pour les mêmes motifs aux dépens d'appel. En équité, il y a lieu de confirmer la décision de première instance qui a condamné la société Robert Bufalo Carrelage à verser la somme de 1 200 euros aux époux [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, de condamner la même société Robert Bufalo Carrelage a verser aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. **** PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande visant à obtenir la résolution du contrat et à constater le bien fondé de l'exception d'inexécution ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné les époux [T] à verser à la société Robert Bufalo Carrelage la somme de 9 607,84 euros TTC au titre du règlement du solde des travaux ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les autres demande de la société Robert Bufalo Carrelage ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les époux [T] à hauteur de 17 713,24 euros à titre d'indemnisation des désordres causés par ''les tentatives de reprise peu délicates'', outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 avec capitalisation ; Condamne la société Robert Buffalo Carrelage à verser Monsieur [T] la somme de 3 120,21 euros au titre de la reprise des désordre dans la salle de bains ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Robert Bufalo Carrelage à indemniser les époux [T] au titre du préjudice moral sauf à fixer le montant de cette indemnisation à la somme de 2 500 euros ; Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Robert Bufalo Carrelage : aux dépens, à indemniser les époux [T] à hauteur du coût des frais d'huissier, et à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne la société Robert Bufalo Carrelage aux dépens d'appel et à verser aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231 du code civil prévoitarticle 1224 code civil prévoitarticle 696 du code de procédure civile les dépenarticle 1219 du code civil prévoitarticle 1228 du code civil prévoitarticle 954 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
62c67c4dca9bf263790307e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel