Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4dca9bf263790307e8
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 453 126 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/02391 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP4I Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 08 janvier 2021 RG : 11-20-0032 [T] C/ S.A. SACVL- SOCIÉTÉ ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANT : M. [S] [T] né le 07 Septembre 1999 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/4295 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représenté par Me Maroussia BECHETOILLE-CALVETTI, avocat au barreau de LYON, toque : 167 INTIMÉE : La société anonyme de construction de la ville de Lyon « S.A.C.V.L » (R.C.S Lyon 954 502 142) dont le siège social est à [Localité 4] (Rhône), [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Patrick COULON, avocat au barreau de LYON, toque : 808 ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé du 03 août 2018, la SAEM SACVL, a donné à bail à monsieur [S] [T], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 457,62 euros, outre provision sur charges. Par acte d'huissier du 30 juillet 2020 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [S] [T] un commandement de payer la somme de 1036,24euros. Par acte d'huissier du 09 octobre 2020, le bailleur a fait assigner Monsieur [S] [T], afin : *de constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [S] [T] ; *de condamner Monsieur [S] [T] à lui payer : la somme de 1715.16 euros selon état de créance arrêté au 30 septembre 2020, avec actualisation le jour des débats, les intérêts au taux légal à compter du jugement, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *d'ordonner l'exécution provisoire de la décision ; *de condamner monsieur [S] [T] aux dépens. Lors des débats, le bailleur a actualisé sa demande en paiement à un montant de 2217,64 euros pour loyers, charges, et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 7 janvier 2021 et maintient ses autres demandes. Monsieur [S] [T] n'a pas comparu à l'audience. Par jugement en date du 8 janvier 2021, le juge de proximité du tribunal judiciaire de Lyon a : Condamné monsieur [S] [T] à payer à la SAEM SACVL la somme de 2217,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de décembre 2020 inclus selon état de créance du 7 janvier 2021, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Constaté que le bail consenti par la SAEM SACVL à monsieur [S] [T] sur les locaux d'habitation sis [Adresse 2] est résilié depuis le 1er octobre 2020 ; Dit que monsieur [S] [T] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Condamné monsieur [S] [T] à payer à la SAEM SACVL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la libération effective et totale des lieux ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes de la SAEM SACVL ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. ***** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 1er avril 2021, [S] [T] a fait appel de la décision. Par conclusions déposées par voie électronique, monsieur [T] demande à la Cour : Vu l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, *de réformer le jugement rendu le 8 janvier 2021. Statuant à nouveau, *de constater qu'il a repris le règlement du loyer courant ; *de constater qu'il a procédé à des règlements réguliers pour diminuer la dette locative ; *de constater que sa situation lui permet de faire face au paiement du loyer courant ainsi qu'au paiement d'une somme mensuelle pour apurer sa dette. En conséquence, *de l'autoriser à apurer la dette locative en procédant à des versements mensuels de 50 euros en plus du loyer courant ; *de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ; *de dire qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais jouée ; *de condamner la SAEM SACVL aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Bechetoille-CalvettI, avocat, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, [S] [T] fait valoir : *que le retard dans le paiement des loyers s'explique par le fait qu'il a perdu son emploi pendant le 1er confinement de mars 2020 comme en témoigne le diagnostic social et financier réalisé par GRAND [Localité 3] ; *que de plus, en février 2021, il a bénéficié d'un secours de 2000 euros du fond de solidarité pour le logement, qu'il a également retrouvé un emploi en février 2021 avec des ressources d'environ 800 euros, et qu'il peut faire face au paiement du loyer courant et apurer petit à petit sa dette locative ; *qu'il a d'ores et déjà commencé à procéder à des règlements pour diminuer sa dette. **** En réponse, et par conclusions déposées par voie électronique le 7 juillet 2021, la SACVL demande à la Cour : Vu les articles 9 code de procédure civile et 24-V de la loi du 6 juillet 1989, de débouter Monsieur [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ; de confirmer dans son entier le jugement rendu par madame le juge des contentieux de la protection de Lyon du 08 janvier 2021 ; de condamner Monsieur [S] [T] à la somme principale de 4531,26 euros représentant le montant des loyers et charges impayés au 31 mai 2021 (sauf à parfaire au jour de l'audience de plaidoiries à intervenir) ; de condamner monsieur [S] [T] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Me Coulon, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, le bailleur soutient : Que monsieur [T] ne justifie nullement de ses nouvelles ressources telles qu'évoquées à l'appui de son appel ; Que n'ayant pas repris le paiement de ses loyers courants, il ne peut pas non plus bénéficier des prestations CAF ; Que malgré quelques paiements sporadiques effectués de sa part, la dette locative n'a de cesse de s'accroître ; Que le montant proposé est insuffisant (50 euros par mois en sus du loyer courant) ce qui, en considération de l'impayé actuel (4531,26 euros) conduit à plus de 90 mensualités soit près de 3 fois le maximum fixé par l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989. ***** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient, pour plus ample exposé des prétentions et moyens, de se reporter aux écritures des parties. ***** DISCUSSION L'article 7 de la loi 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer les loyers et charges aux termes échus. En l'espèce, il est justifié par : le contrat de location, l'état des créances actualisé au 5 mai 2022 que monsieur [T] doit la somme de 4013,17 euros à son bailleur. (le montant de la créance étant de 2.217,64 euros au 7 janvier 2021) L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. " En l'espèce le bailleur produit outre l'état des créances au 7 janvier 2021 (actualisé par le relevé du 5 mai 2020) le commandement de payer du 30 juillet 2020 visant la clause résolutoire. L'état actuel des ressources du locataire ne permet manifestement pas de faire face à la dette grandissante de l'intéressé. La Cour ne peut donc faire droit à sa demande de suspendre les effets de la clause résolutoire en lui accordant des délais de paiement. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de première instance qui a : *condamné [S] [T] à verser à la SAEM SACVL la somme actualisée de 4013,17 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'au 31 mai 2021 ; *ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; *constaté la résiliation du bail au 1er octobre 2020 ; *ordonné l'expulsion. Partie perdante, [S] [T] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. Au regard de l'équité il n'y a pas lieu de condamner [S] [T] au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée du tribunal judiciaire de Lyon du 8 janvier 2021 en ce qu'elle a : *condamné [S] [T] à verser à la SACVL la dette locative, en actualisant son montant à la somme de 4013,17 euros arrêtée au 31 mai 2021 ; *ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ; *constaté la résiliation du bail au 1er octobre 2020 ; *ordonné l'expulsion ; *condamné [S] [T] aux dépens de première instance ; *rejeté la demande du bailleur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, Condamne [S] [T] aux dépens d'appel ; Rejette la demande présentée en appel par la société SACVL au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62c67c4dca9bf263790307e8
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