Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4eca9bf263790307ee
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
N° RG 21/04896 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVOM décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 28 avril 2021 RG :19/01000 LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON LA PROCUREURE GENERALE C/ [N] [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 06 Juillet 2022 APPELANTS : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON TJ de Lyon 67 rue Servient 69003 LYON Mme LA PROCUREURE GENERALE 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON représentés par Mme CHRISTOPHLE, substitut général INTIMEE : Mme [X] [N] [D] née le 08 Février 2000 à KINSHASA (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) 128 Cours Tolstoï 38/39 Chemin des Brosses BP 83 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002264 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues publiquement : 11 Mai 2022 Date de mise à disposition :06 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré: - Isabelle BORDENAVE, présidente - Anne-Claire ALMUNEAU, présidente de chambre - Georges PÉGEON, conseiller assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, Georges PEGEON a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [N] [D], née le 8 février 2000 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République de Lyon du 23 décembre 2014, avant ses 15 ans, puis par ordonnance du juge des enfants de Lyon du 20 février 2015, puis par décision du juge des tutelles du 27 mai 2015, et ce jusqu'à sa majorité. La veille de sa majorité, elle déposait une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, alinéa 3, 1°, en qualité de mineur résidant en France et confié depuis plus de trois ans aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le 17 mai 2018, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Lyon l'a informée d'un refus d'enregistrement, au motif que l'acte de naissance et le jugement ne sont pas recevables car non légalisés, conformément aux conventions internationales. Par assignation du 22 janvier 2019, à l'initiative de Mme [N] [D], aux fins de voir annuler la décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 28 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a : - constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont bien été respectées, - constaté que Mme [N] [D], née le 8 février 2000 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a acquis la nationalité française le 7 février 2018 par déclaration, en application de l'article 21- 12 du code civil, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2021, Mme la procureure générale a interjeté appel de cette décision. Cet appel concerne les chefs du jugement suivants : La nationalité française, Article 28 du code civil, Autres demandes, Dépens. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 mai 2022, Mme la procureure générale, demande à la cour de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - infirmer le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, - dire n'y avoir lieu à enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 7 février 2018 par Mme [N] [D], se disant née le 8 février 2000 à Kinshasa, (République Démocratique du Congo), - dire que Mme [N] [D], se disant née le 8 février 2000 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) n'est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Au soutien de son appel, elle fait valoir que : - Sur l'état civil de la demanderesse : aux fins de justifier de son état civil auprès du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Lyon, la demanderesse a produit une photocopie ou copie de l'acte de naissance n°3827, dressé le 21 décembre 2017, suivant jugement supplétif rendu le 27 octobre 2017, la copie de l'acte de naissance n'est pas valablement légalisée, au regard des conditions exigées en France, en ce que la signature de l'auteur de cette copie d'acte de naissance n'est pas authentifié par le Consul de France en résidence au Congo, ni par le Consul de la République Démocratique du Congo en résidence en France, mais par une autorité locale congolaise, qui n'a pas compétence pour apposer, sur un acte public étranger, une légalisation reconnue comme valable en France. Le 28 avril 2022, soit le jour même de la clôture de la mise en état, l'intimée a communiqué au parquet général de nouvelles pièces. La cour constatera qu'au nombre de ces pièces nouvelles, ne figure aucune nouvelle copie de l'acte de naissance de [X] [N] [D], ni du jugement supplétif sur le fondement duquel le dit acte a été enregistré sur les registres d'état civil congolais. En conséquence, la nationalité française ne peut pas lui être reconnue à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, et notamment pas sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. La demanderesse a communiqué au ministère public, le 28 avril 2022, copie d'une carte de séjour temporaire, qui lui a été octroyée, mais qui n'est en rien la preuve d'un état civil certain, À titre subsidiaire, Mme la procureure générale précise qu'il sera relevé que, même si le jugement congolais avait été valablement légalisé au regard des règles rappelées ci-dessus, et qu'il se trouvait donc opposable en France, ce qui n'est pas le cas en l'état des pièces versées, il y aurait lieu d'en contester la régularité internationale. Elle soutient en effet que l'article 455 du code de procédure civile dispose que les jugements doivent être motivés, qu'en l'espèce, le jugement se contente de faire droit à la requête, présentée par un mandataire aux fins de faire établir un acte de naissance pour [X] [N] [D], sans faire aucune référence aux éléments sur lesquels il s'appuie pour établir la date, le lieu de naissance et l'identité des parents de l'intéressée ; aucune pièce complémentaire n'ayant par ailleurs été produite par l'intéressée, il y a lieu de constater que ce jugement est dépourvu de motivation et en conséquence inopposable en France. Dès lors, l'acte de naissance dressé en exécution d'un tel jugement est dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 avril 2022, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 28 avril 2021 du tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il ordonne l'enregistrement de la déclaration souscrite le 7 février 2018 par Mme [N] [D] sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, et ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor Public au versement de la somme de 1 500 euros au conseil de Mme [N] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer à l'aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Elle répond que : - Sur la légalisation des actes : les différents actes ont été légalisés par maître [L] [B], notaire à Kinshasa; les services de l'Ambassade de la République Démocratique du Congo à Paris ont ensuite légalisé la signature de Me [B] ; en droit congolais, un notaire est un fonctionnaire d' Etat relevant du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux ; à ce titre, il a notamment pour mission de dire si le cachet apposé sur un acte d'état civil correspond au spécimen déposé auprès du Ministère de la Justice Garde des Sceaux. - Sur la vérification par les autorités préfectorales des documents d'état civil : elle a sollicité de M. le préfet du Rhône la délivrance d'un titre de séjour ; ayant atteint sa majorité, et n'étant pas reconnue dans sa nationalité française, elle a dû présenter cette demande de titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. Conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a présenté au soutien de sa demande les éléments relatifs à sa nationalité et à son état civil. Par décision du 3 août 2021, le Préfet du Rhône lui a délivré un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale'. Il a ainsi été considéré par les services de la Préfecture, qui disposent d'un bureau spécialement formé à la vérification des documents d'état civil, que les documents d'état civil présentés par elle étaient réguliers et valablement légalisés. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé complet des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 28 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, elle connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel postérieurement à la décision déférée et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. En l'espèce, l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement déféré. Sur le fond : Il convient de constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 9 juin 2021. Nul ne peut acquérir la nationalité française sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie d'un état-civil certain. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. En l'absence de Convention bilatérale, les actes d'état-civil établis par une autorité étrangère doivent, pour produire effet en France, être légalisés, soit en France par le consul du pays où l'acte a été établi, soit à l'étranger, par le consul de France en ce pays, en vertu du décret n°2007-1205 du 10 août 2017, applicable à la date de l'assignation, devenu n°2020-1370 du 10 novembre 2020, avec la même rédaction sur ce point, et toujours applicable à la date du présent arrêt, ainsi que selon une jurisprudence antérieure et constante de la Cour de cassation. En l'espèce, il est constant qu'il n'existe pas de Convention dispensant de cette formalité de légalisation entre la France et la République démocratique du Congo. En première instance, la demanderesse a versé une copie intégrale de l'acte de naissance n° 3827, délivrée le 21 décembre 2017, signée par '[J] [F] [P]', Bourgmestre de Matete' concernant [N] [D] [X], née le 8 février 2000, acte établi suivant jugement supplétif du 27 octobre 2017. Elle a également versé la copie du jugement supplétif rendu le 27 octobre 2017 par le tribunal pour enfant de Kinshasa/ Matete, concernant l'enfant [N], signé par un greffier divisionnaire '[S] [M]". Il convient de constater que la signature des auteurs de cet acte de naissance et de ce jugement supplétif de naissance, n'a pas été légalisée par l'autorité compétente, à savoir soit le consul de France en République démocratique du Congo, soit le consul de la République démocratique du Congo en France, mais par un notaire congolais, et ce n'est que la signature de ce notaire qui a été légalisée pour l'acte de naissance par le premier conseiller de l'ambassade de la République démocratique du Congo ; la signature de ce notaire n'a pas été légalisée pour le jugement supplétif. Les développements de Mme [N] [D] sur la compétence du notaire congolais et sur la pratique suivie dans ce pays sont inopérants, puisqu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une autorité reconnue par la législation française pour procéder à la légalisation des actes d'état-civil en France. Devant la cour, l'intimée ne produit aucun acte d'état-civil valablement légalisé susceptible de justifier de façon certaine et fiable de son état civil. Le ministère public note justement que la carte de séjour temporaire qui lui a été octroyée par la préfecture du Rhône n'est en rien la preuve d'un état civil certain, présupposé indispensable de la reconnaissance de la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit. L'intimée ne démontre en effet pas que ce document lui a été délivré par cette autorité au vu d'actes d'état-civil autres que ceux qu'elle produit dans la présente procédure. Mme [N] [D] échoue donc à justifier d'un état-civil certain. Il convient dès lors de constater l'extranéité de Mme [N] [D] sans qu'il ne soit besoin d'examiner plus avant la teneur du jugement supplétif et sa régularité internationale. Le jugement attaqué sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 9 juin 2021, Infirme le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Constate l'extranéité de Mme [X] [N] [D], Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Laisse les dépens à la charge de Mme [X] [N] [D]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente et par Sophie Peneaud, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle 47 du code civil.article 1043 du code de procédure civile ont bienarticle 954 du code de procédure civileArticle 28 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
62c67c4eca9bf263790307ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel