Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4eca9bf263790307f0
- Date
- 6 juillet 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
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Texte intégral
N° RG 21/05131 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWAZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 19 mai 2021 RG : 18/07041 LA PROCUREURE GENERALE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 06 Juillet 2022 APPELANTS : Mme LA PROCUREURE GENERALE 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON TJ de Lyon 67 rue Servient 69003 LYON/FRANCE représentés par Laurence CHRISTOPHLE, substitut général INTIMEE : Mme [O] [I] [C] née le 15 Décembre 1999 à AGONGBLAMEY (BENIN) Résidence Sociale Habitat et Humanisme 39 rue de Sèze 69006 LYON Représentée par Me Marie-noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON, toque : 292 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/020078 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Avril 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Anne-Claire ALMUNEAU, présidente de chambre - Georges PÉGEON, conseiller assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [O] [C], se disant née le 15 décembre 1999 à Agongblamey, au Bénin de M.[P] [A] [X] [C], décédé le 22 janvier 2011, et de Mme [T] [V], a déposé une demande de délivrance de certificat de nationalité. Le 18 janvier 2018, la directrice de greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne lui a notifié une décision de refus de délivrance d'un tel certificat. Mme [C] a fait citer M. le procureur de la République du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de dire et juger qu'elle est de nationalité française. Par jugement du 19 mai 2021, auquel il est référé, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré l'action recevable, et a dit que Mme [I] [O] [C] était devenue française par déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrée le 6 avril 2006, ordonnant la transcription du jugement sur les registres de l'état civil central à Nantes et disant que les dépens resteraient à la charge de l'État. Par déclaration enregistrée le 11 juin 2021, M. le procureur de la République de Lyon a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS Aux termes de ses conclusions, notifiées le 10 septembre 2021, Mme la procureure générale demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de dire que Mme [C] n'a pas acquis la nationalité française par effet collectif, et n'est française à aucun titre, de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. Mme la procureure générale rappelle que l'intéressée s'est vue refuser la nationalité française par le directeur des services judiciaires, au motif qu'elle réclame celle-ci par l'effet collectif de la déclaration d'acquisition souscrite par son père le 6 avril 2006, tout en déclarant avoir vécu à l'étranger jusqu'en décembre 2011. Elle indique que l'intéressée revendique cette nationalité en exposant que, si elle résidait au Bénin, son père venait la voir chaque année, résidant ainsi de façon alternative avec ce dernier. Mme la procureure générale rappelle les dispositions de l'article 22-1 du code civil, selon lesquelles l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit, s'il a la même résidence habituelle que ce parent, s'il réside alternativement avec ce parent, dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Elle précise que ce mode d'acquisition de la nationalité française par effet collectif est différent du mode d'attribution prévu par l'article 18 du code civil, qui suppose que l'un des parents était français lors de la naissance de l'enfant, et que seul cet article 22-1 est applicable aux fins de l'espèce. Elle expose pour autant que la déclaration souscrite le 6 avril 2006 ne fait pas mention d'un enfant mineur bénéficiant d'un effet collectif, et par ailleurs observe que la demanderesse ne justifie pas de son état civil de manière probante, au regard de l'article 47 du code civil, faisant observer que l'extrait d'acte de naissance produit ne mentionne pas la date et le lieu de naissance des parents, ni le lieu de la déclaration et n'est pas signée par le déclarant. Mme la procureure générale soutient ainsi qu'il n'est pas certain que [X] [C] mentionné sur l'acte soit la même personne que [P] [C], les fonctions exercées par chacun étant différentes. En l'absence d'état civil fiable, elle soutient ainsi que la filiation de l'intéressée ne peut avoir eu d'effet en matière de nationalité, faisant par ailleurs observer que si le nom du père est mentionné dans l'acte de naissance, ce n'est pas lui qui a déclaré la naissance mais un tiers. Mme la procureure générale fait également observer que l'acte de décès de celui qui est présenté comme le père indique que son épouse était [Z] [Y], et non [T] [V]. Elle soutient, en tout état de cause, que la possession d'état d'enfant doit, pour être établie, correspondre, selon la loi béninoise de la mère, à une réunion suffisante de faits établissant le rapport de filiation et de parenté, que cette possession d'état doit être prouvée par témoins, et qu'en l'espèce la seule attestation produite ne peut être considérée comme suffisante. Elle soutient, en tout état de cause, quand bien même la possession d'état d'enfant serait établie, que la filiation ne peut avoir d'effet en matière de nationalité en l'absence d'état civil fiable. Elle précise qu'il n'est nullement démontré que le père aurait élevé ou éduqué la requérante, contrairement à ce qui est soutenu, et que le droit de visite mis en place ne saurait être considéré comme une résidence alternée. Enfin, Mme la procureure générale développe la possibilité d'acquisition de la nationalité française par mariage avec un français, laquelle suppose que soit faite une déclaration précisant qu'en l'espèce en l'absence du nom d'[I] [C] dans la déclaration souscrite par son présumé père, une des conditions exigées par l'article 22-1 du code civil n'est pas établie. Elle maintient en définitive que l'acte d'état civil produit n'est pas probant,comme incomplet, que le lien de filiation n'est pas démontré, pas plus que la résidence alternée. Par conclusions en réponse notifiées le 11 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française par filiation avec son père, devenu français par déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrée le 6 avril 2006, et d'ordonner la transcription de l'arrêt sur les registres du service central d'état civil à Nantes, sollicitant que les dépens soient laissés à la charge de l'État, et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle rappelle qu'elle est née le 15 décembre 1999, au Bénin, à Agongblamey, de [P] [A] [X] [C], et de [T] [V], et indique que son père s'est marié le 14 février 2004 à Lyon, avec Mme [H] [R], et a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 6 avril 2006, devant le tribunal d'instance de Lyon, en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil, ce dernier étant décédé le 22 janvier 2011. Elle indique qu'elle est arrivée en France le 27 décembre 2011, alors âgée de 12 ans, qu'elle a sollicité délivrance d'un certificat de nationalité française, qu'elle s'est vue refuser par la directrice des services de greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne, qui a considéré qu'elle ne vivait pas à cette date avec son père de façon actuelle, et ne pouvait dès lors bénéficier de l'effet collectif de la déclaration d'acquisition de nationalité. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, l'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent, ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce. Mme [C] expose que la nationalité française de son père par mariage est acquise et soutient que, lorsque ses parents se sont séparés, elle résidait de manière alternée avec son père, alors que ce dernier se rendait très régulièrement au Bénin pour la voir ainsi au moins une fois par an. Concernant son état civil, elle indique que celui-ci est probant, et que le fait qu'une profession différente soit mentionnée sur l'acte de décès de son père n'est pas une contradiction, alors qu'il exerçait bien lors de son décès la fonction d'agent de sécurité. Elle soutient que le fait que la naissance ait été déclarée par un médecin n'est pas de nature à remettre en cause l'acte de naissance, rappelle qu'elle était âgée de 7 ans lorsque son père a acquis la nationalité française, qu'il est établi que ce dernier n'a jamais rompu les liens avec elle, qu'après son décès elle est revenue en France où elle a été accueillie par son ex belle-mère, entre décembre 2011 et septembre 2013, avant de faire l'objet d'un placement. Elle soutient qu'elle est française par application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, mais également par application de celles de l'article 18, qui précisent qu'est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français, et considère que c'est à tort que Mme la procureure générale soutient que son nom aurait dû figurer dans la déclaration d'acquisition de la nationalité française par mariage pour bénéficier de l'effet collectif de cette déclaration, alors même que cela n'est pas prévu. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties. La clôture a été prononcée le 28 avril 2022, l'affaire a été plaidée le 11 mai 2022, et mise en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater que le récépissé prévu les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matiere de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Il appartient en conséquence à Mme [C], qui ne dispose pas d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part de la nationalité française de l'un au moins de ses parents, ce qui suppose de rapporter préalablement la preuve de l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce parent. Elle se doit de rapporter ces preuves en produisant des actes d'état civil probants, au sens de l'article 47 du code civil, lequel dispose que 'tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger, et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.' En l'espèce, Mme [C] communique une copie certifiée conforme, non d'un acte de naissance, mais d'un extrait d'acte de naissance 94/99, établi le 15 décembre 1999, par l'officier d'état civil de Cotonou, la présentant comme née le 15 décembre 1999, à Agongblamey, de [C] [X], cultivateur, et de [V] [T], cet acte ayant été dressé sur la déclaration d'un médecin diplomé d'Etat. Il n'est nullement établi que cet acte serait irrégulier, alors que les dispositions relatives aux actes d'état civil dressés au Benin permettent de retenir d'une part que la naissance peut être déclarée par un médecin, et d'autre part n'exigent pas que les dates et lieux de naissance des parents soient mentionnées ( articles 60 et 61 sur les actes d'état civil béninois) mais seulement leur âge, exigeant en revanche mention de leur profession et domicile, situation effective en l'espèce ; le seul défaut de mention de l'âge des parents ne saurait suffire à dire cet extrait d'acte de naissance irrégulier. Concernant la filiation paternelle, les textes applicables, et en l'occurence, au regard de la nationalité béninoise de la mère, les dispositions du code des personnes et de la famille Beninois, entré en vigueur le 24 août 2004, précisent que la filiation tant paternelle que maternelle se prouve par les actes d'état civil, et qu'à défaut d'acte la possession constante de l'état d'enfant peut suffire à établir la filiation. En l'espèce, le nom du père, [X] [C], est mentionné sur l'extrait d'acte de naissance, et le fait que ce dernier était mentionné comme cultivateur en 1999, et comme agent de sécurité en 2011, au moment de son décès, ne saurait suffire à écarter le lien de filiation. Pareillement, aucune conséquence ne saurait être tirée du fait que l'acte de décès de M. [C] indique comme conjoint [Z] [Y], et non [T] [V], alors que l'existence d'un mariage avec celle-ci n'a jamais été alléguée, ou [H] [R], dont il était, au vu du livret de famille, divorcé par jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon du 29 mars 2010. Par ailleurs, la requérante, qui porte le nom [C] , conforte le lien de filiation avec M. [C] en communiquant une attestation établie par Mme [H] [R], épouse de son père, laquelle indique être allée tous les ans au Benin durant le mariage, ce dont elle justifie partiellement par production de copies de son passeport et, après le décès de M. [X] [C] avoir accueilli sa fille [O] [I] [C] pendant deux années avant que cette dernière ne soit confiée au service de l'aide sociale le 12 août 2016. Il apparaît par ailleurs que Mme [C] communique une attestation de Mme [C] [N] née [J], qui se présente comme sa grand mère paternelle ( nom qui figure sur l'acte de naissance de M. [C] ) qui indique qu'elle s'est occupée d'elle après le départ de son père en France, et une ordonnance de délégation d'autorité parentale à cette dernière prononcée le 1er février 2016, par le président du tribunal de première instance de Cotonou, sur requête de Mme [T] [V]. L'ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 16 août 2016 présente Mme [N] [C] comme la grand mère de l'intéressée, et Mme [R] comme sa belle-mère, avant de réglementer les liens avec chacune. Au regard de ces divers éléments, nom porté sur l'extrait d'acte de naissance, nom porté par Mme [C], délégation d'autorité parentale à Mme [N] [C], il apparaît que le lien de filiation de Mme [C] avec M. [X] [C] est suffisamment établi. En application de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; pour autant cette disposition ne peut trouver application qu'à la condition que le parent susceptible d'avoir transmis la nationalité ait été français au moment de la naissance, situation nullement établie en l'espèce, de sorte que Mme [C] ne peut se prévaloir de ce texte. En effet, M. [C] a acquis la nationatité française par mariage avec une française, en application des dispositions de l'article 21-2 du code civil, ce par déclaration souscrite le 6 avril 2006, la dite déclaration ne portant nullement d'autre nom que celui de M.[P] [A] [X] [C]. Mme [C] se prévaut de l'application des dispositions de l'article 22-1 du code civil, aux termes duquel l'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit, s'il a la même résidence habituelle que ce parent, s'il réside alternativement avec ce parent, dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Il apparaît cependant que ce texte, en son deuxième alinéa, prévoit que ses dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité, que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration, situation nullement effective en l'espèce. Les dispositions relatives à l'acquisition ou à la perte de la nationalité sont visées au chapitre V du titre premier bis ( de la nationalité française ) du code civil, chapitre dont la section première est consacrée aux déclarations de nationalité, avec une distinction quant à l'autorité chargée de l'enregistrement, selon le type de déclaration ( autorité administrative, directeur de services de greffe ). Pour autant, le deuxième alinéa de l'article 22-1 du code civil précité, n 'opère pas de disctinction selon l'autorité chargée de l'enregistrement, en exigeant que le nom de l'enfant mineur figure dans la déclaration. Il convient dès lors, étant observé au surplus que Mme [C] ne justifiait nullement du respect des autres conditions de ce texte, à savoir la même résidence que son père ou une résidence alternée, alors qu'elle habitait encore au Bénin en avril 2006, d'infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a dit que celle-ci était de nationalité française. Mme [C] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré, Constate que le récépissé prévu par les dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Infirme le jugement déféré, Dit que Mme [C] n'a pas acquis la nationalité française par effet collectif, Constate l'extranéité de Mme [I] [O] [C], Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [I] [O] [C] aux entiers dépens. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 18 du code civilarticle 22-1 du code civilarticle 30 du code civilarticle 21-2 du code civilarticle 28 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 804 du code de procédure civile.article 22-1 du code civil narticle 22-1 du code civil précitéarticle 28 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
62c67c4eca9bf263790307f0
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- Résumé officiel