Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4fca9bf263790307f4
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 7 935 158 €
Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
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Texte intégral
N° RG 21/05925 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYCH Décision du Président du TJ de LYON au fond du 21 juin 2021 RG : 21/03294 [D] C/ [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTE : [V] [D] née le 04 Mars 1961 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/022494 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355 INTIMÉ : [U] [L] né le 29 Novembre 1964 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON, toque : 350 ****** Date de clôture de l'instruction : 31 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** ÉLÉMENTS DU LITIGE : [V] [D] et [U] [L] se sont mariés 27 juillet 1996, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont acquis en indivision à hauteur de 65 % pour [U] [L] et 35 % pour [V] [D] une maison d'habitation située [Adresse 5] qui devenait leur domicile conjugal, et ce, suivant acte notarié du 29 juillet 2004. Les époux [L] se sont séparés et le 9 avril 2009. Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a attribué à titre provisoire à [V] [D] la jouissance du domicile conjugal, et a rejeté sa demande d'attribution à titre gratuit. Le 25 novembre 2014, la Cour d'appel de Lyon a prononcé le divorce des époux fixé à la date du 9 avril 2009 en ordonnant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 7 octobre 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a commis Maître [E] [S], notaire, pour procéder aux opérations liquidatives. Un expert, monsieur [K] a fixé, aux termes de son rapport du 25 mars 2021, la valeur du bien et le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 836,16 euros par mois déduction faite de la décote de précarité de 20 %. Le 14 avril 2021, [U] [L] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond, en lui demandant : de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 836,16 euros à devoir par [V] [D] correspondant à la période du 9 avril 2009 au mois d'avril 2021, soit 144 mois soit un total de 120.407,04 euros dont il sera tenu compte dans les opérations de liquidation et partage ; de condamner [V] [D] à lui verser la somme de 78.264,58 euros correspondant à sa quote-part de l'indemnité d'occupation, à titre d'avance sur la liquidation du régime matrimonial. (836,16 euros X 144 mois = 120.407,04 X 65 % = 78.264,58 euros) Par voie de conclusions n°1 en date du 2 juin 2021, [U] [L] a actualisé, sa demande d'avance sur le partage à intervenir à la somme de 79.351,58 euros, mois de juin 2021 inclus et a sollicité en outre : la jouissance provisoire du bien immobilier indivis ; la remise des clés par Madame [V] [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 836,16 euros, à charge de compte dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. *** Madame [V] [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. **** Par jugement en procédure accélérée au fond du 21 juin 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a : condamné [V] [D] à payer à [U] [L] la somme de 78.364,58 euros qui correspond à la quote-part qui lui est due sur l'occupation du bien indivis du mois d'avril 2009 au mois d'avril 2021 ; condamné [V] [D] aux dépens ; condamné [V] [D] à payer à [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 15 juillet 2021, [V] [D] a interjeté appel de l'entier jugement (N° RG 21/05925). **** La 24 juin 2021 [U] [L] a déposé une requête en omission de statuer. **** Par jugement rectificatif du 5 juillet 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a, en complément du jugement en date du 21 juin 2021 : condamné [V] [D] à payer à [U] [L], au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 79 351,58 euros arrêtée au mois de juin 2021 ; attribué à [U] [L] la jouissance provisoire du bien immobilier indivis de [Localité 8] ; ordonné à [V] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois, de remettre les clés de la maison de [Localité 8] à [U] [L] ; fixé à la somme mensuelle de 836,16 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par [U] [L] à l'indivision ; laissé les dépens à la charge du trésor public. **** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 31 août 2021, [V] [D] a interjeté appel dudit jugement rectificatif (appel enregistré sous le N° RG 21/06798) **** Le 5 octobre 2021 [V] [D] a restitué les clés de la maison [U] [L]. *** Par ordonnance en date du 8 décembre 2021, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG N°21/5925. *** Aux termes de conclusions d'appel suite à jonction enregistrées par voie électronique le 24 janvier 2022, [V] [D] demande à la Cour : Vu les articles 815-9 et suivants du code civil, de réformer le jugement du 21 juin 2021 rendu par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond en date, en ce qu'il a : *condamné [V] [D] à payer à [U] [L] la somme de 78.364,58 (soixante-dix-huit mille trois cent soixante-quatre euros et cinquante-huit centimes) euros qui correspond à la quote-part qui lui est due sur l'occupation du bien indivis par la seule madamede [D] du mois d'avril 2009 au mois d'avril 2021 ; *condamné [V] [D] aux dépens ; *condamné [V] [D] à payer à [U] [L] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. de réformer le jugement rectificatif du 5 juillet 2021, en ce qu'il a : *complété le jugement en date du 21 juin 2021, rendu dans le dossier RG 21/03294, -en condamnant [V] [D] à payer à [U] [L], au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 79.351,58 euros arrêtée au mois de juin 2021 ; -en attribuant à [U] [L] la jouissance provisoire du bien immobilier ; -en ordonnant à [V] [D], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 6mois, de remettre les clés de la maison de [Localité 8] à [U] [L] ; -en fixant à la somme mensuelle de 836,16 euros le montant de l'indemnité d'occupation. Et statuant de nouveau, de déclarer irrecevable la demande de [U] [L] aux fins de liquidation de l'astreinte, à défaut d'avoir été présentée lors de ses premières conclusions notifiées en date du 4 novembre 2021 ; de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande aux fins de liquidation de l'astreinte formée par [U] [L], au profit du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Lyon. En conséquence, de déclarer irrecevable la demande de [U] [L] aux fins de liquidation de l'astreinte; de déclarer [U] [L] irrecevable à solliciter une avance sur ses droits dans le partage à intervenir, à défaut de fonds disponibles ; de déclarer[U] [L] irrecevable à solliciter sa quote-part des bénéfices annuels de l'indivision, à défaut d'établissement préalable d'un compte de gestion ; de déclarer [U] [L] irrecevable à solliciter une avance sur ses droits dans le partage à intervenir directement entre les mains de [V] [D] ; de déclarer [U] [L] irrecevable à solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation en son nom personnel. En conséquence, de débouter [U] [L] de sa demande visant à fixer l'indemnité d'occupation due par [V] [D] et visant à condamner[V] [D] à lui verser une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir ; de débouter [U] [L] de ses demandes de fixation de l'indemnité d'occupation due par [V] [D] et de condamnation de [V] [D] à lui verser sa quote-part des bénéfices annuels de l'indivision. *A titre subsidiaire, de juger qu'elle n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 26 juillet 2017, à défaut de démonstration de l'occupation privative de l'indivisaire à compter de cette date ; de débouter [U] [L] de toute demande pour la période postérieure au 26 juillet 2017 ; de fixer à zéro euro le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit au titre de l'occupation privative du bien immobilier. *A tout le moins, de fixer cette indemnité d'occupation à l'indivision à la somme maximale de 50 euros par mois, soit 4.400 euros en tout pour la période du 9 avril 2009 au 26 juillet 2017 (88 mois) ; de débouter [U] [L] de sa demande aux fins de liquidation de l'astreinte. A tout le moins de la réduire à de plus justes proportions. *En tout état de cause, de débouter [U] [L] de l'ensemble de ses demandes ; de condamner [U] [L] à payer entre les mains de Maître Sandrine Rouxit, avocat, la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC, à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires, lequel pourra directement les recouvrer, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; de donner acte à Maître Sandrine Rouxit, avocat, de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de [U] [L] la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ; de condamner [U] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de de Maître Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit. ' Aux termes de premières conclusions d'intimé enregistrées par voie électronique le 4 novembre 2021, [U] [L] demande à la Cour de : Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf à actualiser les sommes concernées ; Actualiser le montant total de l'indemnité d'occupation due par [V] [V] à la somme de 125.424 euros en tenant compte de la remise des clés opérée le 11 octobre 2021 ; Actualiser le montant de la quote-part due par [V] [D] à la somme de 81.525,60 euros ; Condamner [V] [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en sus de la somme de 1.500 euros accordée en première instance ; Condamner [V] [D] aux dépens. Aux termes de conclusions d'intimé suite à jonction enregistrées par voie électronique le 24 décembre 2021, [U] [L], demande à la Cour : Vu les articles 815-9 alinéa 2 et 815-11 du code civil, Vu l'article 2236 du code civil, 'd'infirmer dans toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Président Tribunal Judiciaire de Lyon le 21 juin 2021 et le 5 juillet 2021, sauf : à actualiser les sommes concernées au jour des présentes ; à dire que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [L] ne saurait être supérieur à celui fixé par Madame [D], ce en quoi Monsieur [L] forme appel incident, à liquider l'astreinte fixée par le jugement du 5 juillet 2021 à la charge de Madame[D]. En conséquence, ' Confirmer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité due par Madame [D] à l'indivision au titre de l'occupation de la maison de [Localité 8] depuis le 9 avril 2009, à la somme mensuelle de 836,16 euros ; 'Dire que le montant total de cette indemnité d'occupation doit être réactualisé pour tenir compte de la remise des clefs opérée le 11 octobre 2021, à la somme totale de 124.058,27 euros, dont il sera tenu compte dans les opérations de liquidation et partage ; 'Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Madame [D] à lui verser une somme provisionnelle correspondant à une quote-part de l'indemnité due correspondant à ses droits dans l'indivision ; 'Dire que le montant de cette quote-part doit être réactualisé à la somme de 80.637,88 euros ; 'Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 en ce qu'il lui a attribué la jouissance provisoire du bien immobilier indivis de [Localité 8] ; 'Fixer l'indemnité qu'il doit au titre de l'occupation de la maison de [Localité 8] depuis le 11 octobre 2021 au même montant que celui fixé pour Madame[D] ; 'Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 en ce qu'il a condamné Madame[D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; 'Rejeter toutes demandes, prétentions, faits et moyens contraires ; 'Se dire compétente pour liquider l'astreinte assortissant le jugement du 5 juillet 2021, la liquider effectivement à la somme de 3.800 euros, et condamner madame [D] au versement de cette somme ; 'Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [L] la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; 'Condamner Madame [D] aux entiers dépens d'appel. **** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées, sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. **** DISCUSSION A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. 'Sur la compétence de la Cour pour liquider l'astreinte : Selon l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution : « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ». En l'espèce, Le président du tribunal ne s'est nullement réservé la liquidation de l'astreinte relative à la remise des clés lorsqu'il a attribué à monsieur [L], aux termes de son jugement du 5 juillet 2021, la jouissance temporaire de la maison. Dans ces conditions, la demande de liquidation de l'astreinte relève de la compétence du juge de l'exécution. En conséquence, La Cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de liquidation de l'astreinte sollicitée par [U] [L]. 'Sur l'indemnité d'occupation : L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». C'est à juste titre que le juge des référés a retenu la somme de 836,16 euros comme étant la valeur locative mensuelle du bien, déduction faite de la décôte, en se référent au rapport d'expertise du 25 mars 2021 de Monsieur [K] intervenu à la demande de Madame[D] et de Monsieur [L]. Il convient dès lors de fixer au regard de cette valeur locative mensuelle de 836,16 euros évaluée par l'expert, la somme totale due par Madame[D] et Monsieur [L] en fonction du temps d'occupation par chacun d'eux. 'S'agissant de l'indemnité d'occupation due par [V] [D] : Il n'est pas contesté que le point de départ de l'occupation du bien par Madame[D] est le 9 avril 2009 date à laquelle le juge aux affaires familiales lui a attribué la jouissance du domicile conjugal. S'agissant du terme de cette occupation, il convient de prendre en compte la date de remise des clés par lettre recommandée du 11 octobre 2021, lettre qui établie la preuve formelle de la libération des lieux, cette remise des clés constituant l'acte positif de remise à disposition des lieux. En conséquence, il convient : de confirmer la décision du tribunal du 21 juin 2021 qui a fixé à la somme de 836,16 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par [V] [D] à [U] [L] ; d'infirmer la même décision quant à la période d'occupation et, par conséquent, quant au montant total de l'indemnité. Statuant à nouveau, - de fixer la période d'occupation du bien immobilier par Madame [V] [D] du 9 avril 2009 au 11 octobre 2021, - de fixer en conséquence, le montant total de l'indemnité d'occupation sur cette période à la somme réclamée de 124.058,27 euros dont [V] [D] est redevable. (12 ans + 5 mois et demi ,soit = 144+5=149 mois X 836,16 = 124.587,84 € + 418,08= 125.005,92€, soit une somme supérieure à la somme réclamée et qui ne pourra être retenue, la Cour ne pouvant statuer ultra pétita) 'S'agissant de l'indemnité d'occupation due par [U] [L] : Il n'est pas contesté que [U] [L] occupe le bien depuis la remise effective des clés le 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon lui ayant, par jugement du 5 juillet 2021, attribué la jouissance provisoire du bien immobilier indivis en fixant à la somme précitée de 836,16 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation. La Cour confirme en conséquence la décision du tribunal judiciaire de Lyon du 5 juillet 2021 qui a attribué à [U] [L] la jouissance provisoire du bien immobilier indivis en fixant à la somme précitée de 836,16 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par [U] [L] à compter du 11 octobre 2021. 'Sur la demande de condamnation au paiement présentée par [U] [L] : Il résulte de la lecture du jugement en cause du 21 juin 2021 que [U] [L] a assigné par acte du 14 avril 2021, [V] [D] pour : «'*voir fixer l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision au titre de l'occupation de la maison de [Localité 8] depuis le 9 avril 2009 à la somme de 120.407,04 € pour les 144 mois d'occupation , dont il sera tenu compte dans les opérations de liquidation de partage, *la voir condamnée à lui payer une somme provisionnelle de 78.264,58€ correspondant à sa quote-part de l'indemnité due » (836,16 X 144 = 120.407,04 X 65% = 78.264,58 €) Le tribunal a alors- dans ce même jugement du 21 juin 2021 -condamné [V] [D] à payer à [U] [L] la somme de 78.364,58 euros qui correspond à la quote-part qui lui est due sur l'occupation indivis du bien par la seule Madamede Rubeis du mois d'avril 2009 au mois d'avril 2021. Par jugement rectificatif du 5 juillet 2021, le même tribunal a, en complément du jugement en date du 21 juin 2021, actualisé ce montant en condamnant [V] [D] à payer à [U] [L] la somme de 79.351,58 euros somme arrêtée au mois de juin 2021 au titre de la quote-part précitée. Dans le cadre de la présente procédure d'appel, [U] [L] demande à la Cour : de réactualiser de nouveau (et compte tenu de la remise des clefs opérée le 11 octobre 2021) le montant de cette condamnation à la somme de 124.058,27 euros, «'dont il sera tenu compte dans les opérations de liquidation et partage'» ; de confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Madame [D] à lui verser une somme provisionnelle correspondant à une quote-part de l'indemnité due correspondant à ses droits dans l'indivision ; de dire que le montant de cette quote-part doit être réactualisé à la somme de 80.637,88 euros. A l'appui de sa demande, [U] [L] soutient que son ex-épouse a pu jouir gratuitement du bien immobilier pendant plus de 12 ans et qu'il convenait désormais de la condamner à payer ce qu'elle doit au titre de l'occupation de la maison. [V][D] demande à la Cour de débouter [U] [L] de sa demande visant à la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 80.637,88 euros correspondant à la quote-part de l'indemnité due correspondant à ses droits sur l'indivision, en soutenant : qu'une avance en capital ne peut être accordée à un indivisaire lorsque l'indivision ne dispose pas de fonds disponibles ; que la répartition des bénéfices annuels de l'indivision est subordonnée à l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens de l'indivision. En réponse, [U] [L] fait valoir : que la demande visant à obtenir le paiement provisionnel de l'indemnité d'occupation ne vise pas l'avance en capital prévue par l'alinéa 4 de l'article 815-11, mais exclusivement sa part des bénéfices dans l'indivision, lesquels sont justement constitués par cette indemnité d'occupation ; que la demande n'est pas soumise à la condition de l'existence de « fonds disponibles », encore moins d'un compte bancaire ouvert au nom de l'indivision ' d'autant qu'en l'espèce, le défaut de disponibilités n'est imputable qu'à Madame[D] qui a joui du bien sans bourse délier, à aucun moment ; que le texte de l'article 815-11 ne prévoit nullement l'établissement d'un compte, lequel n'est prévu qu'au moment de la liquidation définitive ; qu'il verse au débat le projet d'acte liquidatif établi par Maître [S], notaire commis, projet qui comprend tous les éléments du compte visé (pièce n° 26) ainsi que le compte annuel qu'il a établi lui-même, et qui fait état des dépenses qu'il a assumé seul, pour un montant total de 135.276,99 euros. (pièce n°35) Sur ce, L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ». En l'espèce, La Cour considère que dans la mesure où il est établi et jugé que madame [D] a bénéficié du bien d'avril 2009 à octobre 2021 et que par conséquent le montant total de l'indemnité d'occupation à sa charge est fixé à la somme de 124.058,27 euros, il est conforme à l'article 815-11 précité de condamner de Madame [D] à verser à [U] [L], la somme de 124.058,27 euros X 65 %, soit la somme provisionnelle de 80.637,87 euros au titre de l'indemnité d'occupation pendant la période susvisée. En conséquence, la Cour confirme les décisions du tribunal des 21 juin 2021 et 5 juillet 2021 et les actualisant : Condamne [V] [D] à payer à [U] [L] la somme provisionnelle de 80.637,88 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période d'avril 2009 à octobre 2021, somme correspondant à la quote-part de ses droits dans l'indivision post-communautaire. 'Sur les demandes accessoires : Les dépens: Vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient : d'infirmer le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a condamné [V] [D] aux dépens. Statuant à nouveau, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à ce jugement du 21 juin 2021. Y ajoutant de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en appel. Les frais irrépétibles : En équité appréciée à la lumière des circonstances de l'affaire, et au regard de la situation économique des parties, il convient : d'infirmer le jugement déféré du 21 juin 2021 qui a condamné [V] [D] à verser à [U] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation autre titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance. Y ajoutant, de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en appel. ***** PAR CES MOTIFS, La Cour, Se déclare incompétente s'agissant de la demande de liquidation de l'astreinte. ***** Confirme la décision du tribunal du 21 juin 2021 qui a fixé à la somme de 836,16 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [V] [D] à [U] [L]. Infirme la même décision : *quant à la période d'occupation du bien immobilier par [V] [D], * et en conséquence, quant au montant total de l'indemnité d'occupation sur ladite période. Statuant à nouveau, Fixe le temps d'occupation du bien immobilier par Madame [V] [D], à la période du 9 avril 2009 au 11 octobre 2021 ; Fixe en conséquence, le montant total de l'indemnité d'occupation sur cette période à la somme réclamée de 124.058,27 euros due par [V] [D] à l'indivision. *** Confirme la décision du tribunal judiciaire de Lyon du 5 juillet 2021 qui a attribué à [U] [L] la jouissance provisoire du bien immobilier indivis en fixant à la somme précitée de 836,16 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par [U] [L] à l'indivision et ce, à compter du 11 octobre 2021. *** Confirme les décisions du tribunal des 21 juin 2021 et 5 juillet 2021 sur la demande en paiement, et les actualisant : Condamne [V] [D] à payer à [U] [L] la somme provisionnelle de 80.637,88 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période d'avril 2009 à octobre 2021, somme correspondant à la quote part de ses droits dans l'indivision post-communautaire. **** Infirme le jugement du 21 juin 2021 en ce qu'il a condamné [V] [D] aux dépens. Statuant à nouveau, laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à ce jugement du 21 juin 2021. Y ajoutant, laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en appel. **** Infirme le jugement déféré du 21 juin 2021 qui a condamné [V] [D] à verser à [U] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles engagés en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil disposearticle 815-11 du code civil disposearticle 2236 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 954 du code de procédure civilearticle L 131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision
Référence
62c67c4fca9bf263790307f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel