Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c4fca9bf263790307f6
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 8 189 585 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/07264 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3UC
Décision du Président du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
en référé du 19 août 2021
RG : 21/00019
[Z]
S.A.S.U. LE BOUCHON
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Juillet 2022
APPELANTS :
M. [P] [Z]
né le 18 Octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société LE BOUCHON, SAS Unipersonnelle immatriculée au RCS de Villefranche-Tarare sous le numéro 828 253 377 et dont le siège social est [Adresse 2], au capital de 1000 euros.
Représentée par son Président en exercice, Monsieur [P] [Z]
Représentés par Me Véronique ROUIT de la SARL ARUNDEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752
INTIMÉE :
La COMMUNE DE [Localité 3], Collectivité territoriale enregistrée au SIREN sous le numéro 216901967, prise en la personne de son Maire en exercice, Monsieur [L] [B], domicilié en cette qualité en Mairie, [Adresse 1]
Défaillante
* *****
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la Commune de [Localité 3], intimée, le 10 décembre 2021 à personne habilitée.
rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par contrat du 1er mars 2017, la Commune de [Localité 3], propriétaire d'un bien immobilier et d'un fonds de commerce à usage de bar-restaurant avec licence IV, a donné à bail des locaux situés [Adresse 2] composés d'un local à usage commercial et d'un local à usage d'habitation à [P] [Z]. Monsieur [Z] est seul signataire du contrat intitulé «'bail à loyer'» daté du 1er mars 2017 visant la mise à disposition d'un immeuble dit «'à usage commercial de café restaurant et d'habitation'» l'exploitation d'une licence IV et de matériels et mobiliers d'une valeur estimée à 16 000 euros TTC. Il a postérieurement créé, le 14 mars 2017, la société la SASU LE BOUCHON pour exploiter le café restaurant concerné sis dans les locaux loués, le bail prenant effet le 15 mars 2017. Le contrat était d'un an renouvelable par tacite reconduction.
La Commune a notifié à Monsieur [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020 son intention de mettre fin au contrat à l'échéance du 15 mars 2020. La société preneuse n'a pas quitté les lieux à l'échéance. Une sommation de quitter les lieux a dû être signifiée à Monsieur [Z] le 4 novembre 2020. En vain.
Par acte du 25 janvier 2021, la Commune de [Localité 3] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, la SASU LE BOUCHON aux fins de constatation de la résiliation du bail car elle lui reproche son occupation sans droit ni titre depuis le 16 avril 2020 des lieux en sollicitant son expulsion et celle de tous occupants de son chef sous 15 jours à compter de la signification de la décision au besoin avec le concours de la force publique. Elle a demandé également la condamnation de la SASU LE BOUCHON réprésentée par Monsieur [Z] au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 15 mars 2020 jusqu'au départ effectif des lieux ; outre une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux.
Elle a conclu au rejet des demandes reconventionnelles de LA SASU LE BOUCHON et de Monsieur [Z] intervenu volontairement. La SASU LE BOUCHON a demandé 'la requalification du contrat de bail en bail commercial avec nullité de la lettre recommandée avec accusé de réception de résiliation. A titre subsidiaire, il est demandé le versement d'une indemnité d'éviction de 40 000 euros de dommages et intérêts à raison du congé donné le 4 novembre 2020 qui vaut reprise du local pour non respect des obligations contractuelles, manquement à l'obligation de loyauté et concurrence déloyale pour la somme de 5 500 euros soit 2 500 euros pour défaut dans l'obligation de délivrance, 1 000 euros pour manquement à la bonne foi contractuelle, 2 000 euros à raison de la concurrence déloyale et du préjudice économique découlant de l'autorisation d'installation sur le domaine public d'un bar/buvette à proximité) outre une indemnité judiciaire de 2 000 euros. Si le contrat est qualifié de location-gérance, la somme de 40 000 euros est due à raison de la plus-value perçue du fait de la valeur retirée du fonds.
Au delà du 15 mars 2020, la SASU LE BOUCHON estime qu'elle doit bénéficier d'un bail commercial. Le délai de résiliation est dépassé. Il s'agit d'un bail mixte. La loi de 1989 s'applique. Six mois avant la fin du bail, il doit être procédé selon les formalités du bail commercial. Son activité n'a jamais cessé. En 2019, son chiffre d'affaires a augmenté et en 2020 la pandémie a eu un impact. Contrairement à ce qui est prétendu par la bailleresse, des clients sont venus tel que cela ressort de son compte facebook. Le fait de vouloir ouvrir un autre établissement ne signifie pas fermeture de l'établissement litigieux. Les loyers sont payés et perçus. Elle veut faire reconnaître l'existence de la création d'un fonds de commerce avec une clientèle et des éléments incorporels liés au fonds. Les KBIS antérieurs ne prouvent pas ce qui était fait avant. La commune lui a livré une concurrence déloyale en détournant sa clientèle via un bar-buvette à plusieurs reprises.
Monsieur [Z] a conclu à la recevabilité de son intervention volontaire, à la condamnation de la Commune à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts outre 1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a repris et s'est associé aux moyens de la SASU LE BOUCHON hormis son préjudice personnel découlant du fait qu'il vit dans le local et que la fin du bail de la société le prive de son logement.
La Commune a rappelé que la SASU LE BOUCHON avait de notoriété publique fait part de son souhait de mettre fin au bail au 15 mars 2020 à compter du mois de mars 2019 tel que cela ressort des réseaux sociaux. Elle a même annoncé la vente du fonds de commerce en mandatant une agence immobilière professionnelle pour ce faire. Elle a en outre refusé des accès à certaines personnes. C'est dans ces conditions qu'elle a adressé sa lettre recommandée avec accusé de réception à effet au 15 mars 2020 et à défaut au 16 avril 2020. Ce contrat s'apparente à une location-gérance. LA SASU LE BOUCHON n'est pas propriétaire des éléments du fonds de commerce. Elle ne verse aucun élément sur ce point.
Elle n'a pas créé un nouveau fonds de commerce car elle n'est pas propriétaire des éléments du fonds et n'a procédé à aucun achat auprès de la Commune qui lui a loué le fonds de commerce comprenant les éléments principaux que constituent les locaux, le matériel, et la licence IV. Un bail commercial ne peut porter que sur des locaux et non sur des biens meubles. La SASU LE BOUCHON avait la volonté ferme et réitérée de mettre fin au bail. Sa lettre recommandée avec accusé de réception n'a fait que concrétiser la volonté des parties.
La perception des loyers ne manifeste pas une intention inverse. Monsieur [Z] n'a pas manifesté le souhait de diriger deux restaurants en même temps. S'agissant d'un bail mixte, il n'est pas nécessairement soumis aux règles du bail commercial. S'agissant de l'absence d'exploitation normale et continue du restaurant, elle a versé des signalements indiquant des refus de servir à plusieurs reprises outre des incidents sur la qualité du service. Les défenderesses ne versent pas d'élément sur une prétendue concurrence déloyale, à défaut de clause de non-concurrence alors que l'installation occasionnelle d'un bar-buvette à l'occasion de manifestations locales ne vaut pas concurrence déloyale surtout que l'activité bar n'est pas l'essentiel du chiffre d'affaires du propre aveu de l'adversaire dans ses conclusions. Aucun élément n'est produit sur les préjudices allégués. La sommation de quitter les lieux a été faite en raison du maintien dans les lieux de la preneuse à bail qui n'est pas titulaire d'un bail commercial et qui ne peut se prévaloir du régime applicable au fonds de commerce, la Commune en étant propriétaire ensuite de son acquition à madame [Y] par suite d'une délibération du 31 mars 2004 tout comme elle est propriétaire de la licence IV.
S'agissant de la clientèle, le fonds était déjà exploité avant l'entrée dans les lieux de la SASU LE BOUCHON ainsi que cela ressort des K BIS des exploitants successifs. Etant propriétaire du fonds de commerce, la Commune n'a pas d'intérêt à lui faire de la concurrence. S'agissant de préjudices liés à des défauts du local, le contrat n'est ni un bail commercial ni un bail d'habitation et la convention prévoit que le preneur prend les lieux dans leur état, que les travaux sont aux frais du preneur sous le contrôle de la Commune et le preneur a l'obligation d'assurer les réparations et l'entretien du bar, des appareils sans prise en charge financière de la Commune. Elle a elle-même réalisé des travaux entre 2009 et 2017 sur le chauffage, la toiture et la façade pour 81 895,85 euros outre une réfection des marches en 2018. Par ailleurs, il y a urgence à constater l'occupation sans droit ni titre car la Commune a trouvé un nouveau preneur. Sur les demandes indemnitaires, il y a des contestations sérieuses.
Suivant ordonnance du 19 août 2021, le juge des référés, a':
acté l'intervention volontaire de [P] [Z] ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de requalification du contrat liant les parties au bail commercial au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
renvoyé la SASU LE BOUCHON à mieux se pourvoir concernant cette demande ;
constaté que la SASU LE BOUCHON est occupante sans droit ni titre depuis le 16 avril 2020 de même que tout occupant de son chef en application de la convention du 1er mars 2017 ensuite de la résiliation du bail au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil ;
dit que faute pour la SASU LE BOUCHON d'avoir libéré les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois après notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à la commune de [Localité 3] aux frais et risques de la SASU LE BOUCHON ;
dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'indemnité d'éviction ou à titre subsidiaire de plus value en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
renvoyé la SASU LE BOUCHON à mieux se pourvoir ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la SASU LE BOUCHON et Monsieur [Z], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
les a renvoyés à mieux se pourvoir ;
condamné la SASU LE BOUCHON à payer à la Commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en la déboutant de sa propre demande à ce titre ;
débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SASU LE BOUCHON aux entiers dépens.
Le juge a notamment retenu que':
le contrat a un terme au bout de trois ans. Il est évident à la lecture du contrat que la SASU LE BOUCHON n'est pas entrée en possession du fonds de commerce, du local, de la licence IV et des éléments d'exploitation matériels acquis et valorisés par la Commune qui en est propriétaire. Il est précisé dans la convention qu'il est mis fin dans un délai de trois mois après manifestation de l'intention d'une des parties d'y mettre fin. Les parties ont un desaccord sur la date mais la SASU dans ses écritures reconnaît avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception et qu'il est mis un terme à la convention le 16 avril 2020. A compter de cette date, la SASU LE BOUCHON n'a plus de titre. Elle est en conséquence sans droit ni titre. L'expulsion et l'indemnité d'occupation sont justifiées.
l'octroi d'une indemnité d'éviction nécessite des éléments clairs et évidents appuyés sur le chiffre d'affaires d'une entreprise bénéficiant d'un bail commercial Or, le juge des référés est incompétent matériellement outre que cela représente une contestation sérieuse et qu'une telle indemnité se calcule en fonction de divers facteurs et notamment les facteurs locaux de commercialité. En l'état la sociéte ne fournit pas d'élément suffisant et objectif, ne dispose pas d'un bail commercial et présente une demande au fond concernant une indemnité d'éviction. La contestation est sérieuse sur la demande relative au titre de la plus-value qui souffre de la même absence de preuve alors que la clientèle était préexistente, que le local était exploité et que la Commune mettait à disposition les biens meubles nécessaires à l'exploitation ;
sur la demande de dommages et intérêts': il ne s'agit pas de demande de provision. Les moyens sont des moyens de fond. Il ne saurait être procédé à une requalification sauf à violer l'article 16 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté le 30 septembre 2021 par le conseil de la SASU LE BOUCHON et Monsieur [Z], président de la SASU LE BOUCHON en intimant la Commune [Localité 3] à l'encontre de l'entier dispositif. Il en a été de même de la SASU LE BOUCHON.
Appel a été interjeté par le conseil de Monsieur [Z] et un second par le conseil de la SASU LE BOUCHON le 1er octobre 2021 en intimant la Commune de [Localité 3] à l'encontre de l'entier dispositif. Il en a été de même de la SASU LE BOUCHON.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, les procédures ont été jointes.
L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 4 mai 2022 à 9 heures.
Par assignation en référé le 31 décembre 2021, les appelants ont saisi le Premier Président de la Cour d'appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision à titre principal et à titre subsidiaire, de constitution par la Commune d'une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations en cas d'infirmation à hauteur de 65 000 euros.
Ils font notamment état du fait que la juge des référés n'a pas répondu dans son dispositif à certains points évoqués par Monsieur [Z] dont l'intervention volontaire a été actée comme le fait qu'il a un droit d'habitation tiré du bail qui a été résilié irrégulièrement. Ils font état également d'une contestation sérieuse sur le titre de résiliation du bail et sur le bien-fondé de l'expulsion alors que le juge a modifié les termes clairs du contrat relatifs à la durée du bail et n'a pas tiré les conséquences de l'existence d'un désaccord sur la date de fin de préavis. En outre, la mesure d'expulsion n'est pas fondée et s'avère disproportionnée au regard du préjudice invoqué par la Commune, étant précisé que Monsieur [Z] réside dans les lieux. Il n'y a pas caractérisation de l'urgence et il n'y pas de caractère manifestement illicite du trouble invoqué. La lettre de résiliation n'est pas valide et le contrat est un bail mixte soumis à des règles différentes dont l'application fait obstacle à l'expulsion. La Commune continue de percevoir les loyers.
La Commune a conclu à l'irrecevabilité et au caractère non fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Subsidiairement, elle a conclu au débouté. Le juge des référés a répondu aux demandes de Monsieur [Z] qui s'est associé aux moyens de la SASU LE BOUCHON. Le principe du contradictoire a été respecté de même que la limite de pouvoirs du juge qui a bien dit n'y avoir lieu à référé sur plusieurs demandes. Il a considéré que le congé donné à la société LE BOUCHON devait produire ses effets pour le 16 avril 2020. Monsieur [Z] n'a pas de droit propre dans la procédure et son expulsion découle de celle de la société. Il n'y a pas de conséquence manifestement excessive d'autant que la SASU LE BOUCHON ne présente pas de document comptable pour les années 2020 et 2021 de nature à démontrer l'importance de sa clientèle et les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'expulsion sur son activité. Elle n'avait pas à caractériser d'urgence. L'occupation sans droit ni titre est un trouble manifestement excessif. Une mesure d'expulsion n'est pas en soi une conséquence manifestement excessive et disproportionnée. La société LE BOUCHON ne prouve pas être propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux de même qu'elle ne prouve pas l'existence de la création d'un nouveau fonds de commerce et la requalification du bail en bail commercial. Le restaurant est constamment fermé depuis juin 2021. Elle s'est opposée à la demande de consignation qui est non justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Les appelants ont souligné la caducité du droit d'agir de la Commune à défaut de produire une autorisation d'ester en justice. L'expulsion de Monsieur [Z] est illicite car il n'est pas occupant du chef de la société LE BOUCHON. Cela aurait des conséquences d'une extrême dureté compte tenu de son handicap et sur la société qui conteste avoir cessé son activité.
La Commune a produit la délibération du conseil municipal du 31 août 2020 qui habilite le maire à ester en justice.
Le 7 mars 2022, le Premier Président de la Cour d'appel de LYON, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance rendue le 19 août 2021 en laissant à chaque partie le montant de ses frais et dépens.
Il a notamment retenu que Monsieur [Z] est seul signataire d'un contrat intitulé «'bail à loyer'» daté du 1er mars 2017 visant la mise à disposition d'un immeuble dit «'à usage commercial de café restaurant et d'habitation'» l'exploitation d'une licence IV et de matériels et mobiliers d'une valeur estimée à 16 000 euros TTC. Il a postérieurement créé la société LE BOUCHON pour exploiter le café restaurant sis dans les locaux loués.
La Commune a notifié à Monsieur [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020 son intention de mettre fin au contrat à l'échéance du 15 mars 2020, une sommation de quitter les lieux ayant été signifiée à Monsieur [Z] le 4 novembre 2020. La Commune a saisi le juge des référés à l'encontre de la société LE BOUCHON pour lui reprocher son occupation sans droit ni titre des lieux en sollicitant son expulsion. L'ordonnance n'a été signifiée qu'à la société LE BOUCHON comme le commandement de quitter les lieux le 16 septembre 2021.
Il a été admis par les parties et le juge que la société LE BOUCHON disposait d'un droit d'occupation avant le 15 mars ou le 15 avril 2020. Les appelants discutaient de l'absence de validité et d'effet de la lettre de résiliation du 15 janvier 2020 ou en tout cas de sa date d'effectivité. Le juge n'a pas statué sur la persistance ou non du bail au bénéfice de Monsieur [Z] alors qu'il en éait nécessairement et initialement titulaire. Il existe un moyen sérieux quant au trouble manifestement illicite. Le juge de l'exécution est saisi de la question litigieuse de l'expulsion de Monsieur [Z] de la partie habitation. Or, le contrat signé a un caractère indissociable entre l'habitation et l'exploitation personnelle de l'activité de café restaurant par Monsieur [Z] via la société LE BOUCHON de sorte qu'une expulsion limitée à la seule activité commerciale paraît difficilement envisageable. En outre, l'accès au logement dépend de l'accès aux locaux d'exploitation commerciale. L'expulsion de la société LE BOUCHON conduit à priver Monsieur [Z] de son logement, soit une atteinte disproportionnée au regard de cette incertitude.
Suivant conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la société LE BOUCHON et Monsieur [Z] demandent à la Cour de':
infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf sur l'intervention volontaire de Monsieur [Z] et statuant à nouveau ;
A titre liminaire vu les articles 4,5, 834 et 835 du code de procédure civile,
juger pour Monsieur [Z] que les arguments de fait et de droit et ses prétentions sur son titre et son droit d'habitation du local stipulé par le contrat relèvent de la compétence de Monsieur ou Madame Le Président et statuer dessus ;
pour Monsieur [Z] et la société LE BOUCHON juger que la demande d'expulsion de la Commune de [Localité 3] qui concerne Monsieur [Z] fait l'objet d'une contestation sérieuse ;
renvoyer la Commune à mieux se pourvoir.
A titre principal,
Pour Monsieur [Z], vu l'article 853 du code de procédure civile, L 145-2 du code de commerce, les articles 2,10, 15 I de la loi du 6 juillet 1989, articles 1104 et 1231 du code civil outre l'arrêté du 13 décembre 2017 relatif à la notice d'information relative aux droits du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire ;
juger que Monsieur [Z] est entré et s'est valablement maintenu dans le lieux objet du contrat du 1er mars 2017 ;
juger que la lettre de résiliation n'est pas valable ;
rejeter que la demande d'expulsion à l'encontre de la SASU LE BOUCHON et de tous occupants de son chef.
Pour la SASU LE BOUCHON
Vu les articles 1103 du code civil, L 145-2 et 145-5 du code de commerce,
juger qu'elle est entrée valablement dans les lieux et s'est maintenue valablement ;
juger que la lettre de résiliation n'est pas valable ;
rejeter la demande d'expulsion la visant ;
la juger non fondée.
A titre subsidiaire,
Pour les deux appelants,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
juger que la mesure d'expulsion est disproportionnée au regard du préjudice invoqué ;
juger que l'assignation ayant pour prétention le prononcé de la résiliation entraînerait l'expulsion de Monsieur [Z] de son domicile principal ;
juger que la Commune a expréssement visé Monsieur [Z] dans ses conclusions adressées à la SASU LE BOUCHON au titre de local d'habitation indissociable du local commercial ;
rejeter la demande d'expulsion de la SASU et de tous occupants de son chef.
A titre reconventionnel,
Pour Monsieur [Z], vu les articles 1104, 1231-2 et 1721, 1240 du code civil,
juger que les actions ont causé un préjudice d'angoisse à Monsieur [Z] résultant de l'inexécution du contrat et de la crainte de perdre son logement ;
juger que la Commune a manqué à son obligation de bonne foi et a causé un préjudice à réparer ;
la condamner à payer à Monsieur [Z] à titre de provision 2 000 euros au titre du préjudice lié à l'inexécution du contrat de bail, 1 500 euros au titre du préjudice d'angoisse et 2 000 euros au titre du manquement à l'obligation de bonne foi.
Pour la SASU LE BOUCHON vu les articles L 145-18 et L145-46 du code de commerce, 1104 et 1231-2 et 1721, 1240 du code civil,
jugé que le congé donné par sommation le 4 novembre 2020 vaut demande de reprise du local et implique le versement d'une indemnité d'éviction ;
condamner la Commune à verser à la SASU LE BOUCHON la somme de 40 000 euros de provision.
Si le «'sic'» tribunal estime que la convention est une location-gérance,
juger que la Commune a la qualité de propriétaire de l'immeuble loué et du fonds de commerce et doit une indemnité correspondant au profit qu'elle peut retirer de la plus value apportée au fonds ;
la condamner à lui verser 40 000 euros de provision à cette plus-value ;
juger que la Commune a manqué à ses obligations contractuelles et la condamner à 2 500 euros de provision au regard du préjudice subi pour ne pas avoir respecté les obligations du bailleur ;
la condamner à lui payer à titre de provision à 1 000 euros au titre des modalités de déroulement du contrat et 2 000 euros pour la concurrence déloyale et préjudice économique.
En tout état de cause,
rejeter les demandes de la Commune ;
la condamer aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
la condamner à payer 3 000 euros à la SASU LE BOUCHON et 3 000 euros à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Commune n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel a été faite à personne le 10 décembre 2021. Les conclusions ont été signifiées à la Commune par remise en l'étude le 31 décembre 2021. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Les appelants soutiennent notamment que':
Leur occupation est légitime à raison du contrat de bail et de l'absence de validité de la lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de résiliation. Le juge a considéré que l'appréciation de cet argument ne relevait pas de sa compétence tout en retenant que les arguments de la Commune en s'appuyant sur les seuls moyens de la Commune pour conclure à une occupation sans droit ni titre. L'appréciation de l'existence du titre suppose la confrontation des moyens et preuve de chaque partie dans le cadre du contradictoire. Si une telle appréciation ne relevait pas de l'appréciation du juge des référés, celui-ci aurait dû en déduire une contestation sérieuse en renvoyant les parties au fond à mieux se pourvoir.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 4 mai 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La Commune de [Localité 3] a fait valoir qu'elle se fondait non sur l'urgence mais sur le trouble manifestement illicite partant du principe que l'occupation sans droit ni titre par la SASU LA SASU LE BOUCHON et par Monsieur [Z], occupant de son chef, sont sans droit ni titre et que cette situation constitue en soi un trouble manifestement illicite.
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [Z]
Monsieur [Z] a tant un intérêt à titre personnel du fait de son occupation de l'habitation litigieuse qu'un intérêt à soutenir la position de la SASU LE BOUCHON dont il est le président et qui est ciblée en premier chef par une expulsion qu'elle conteste.
Son intervention volontaire tant principale qu'accessoire est recevable. La Cour confirme l'ordonnance sur ce point en application des articles 329 et 330 du code de procédure civile.
Sur la résiliation contractuelle, l'occupation sans droit ni titre et le trouble manifestement illicite ouvrant droit à une mesure d'expulsion et à une provision à valoir sur l' indemnité d'occupation
A titre liminaire, la Cour constate que le premier juge a omis de reporter dans le dispositif de l'ordonnance attaquée la condamnation à provision de la SASU LE BOUCHON à laquelle il a fait droit dans ses motifs au profit de la Commune de [Localité 3], à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter du 16 mars 2020 jusqu'au départ effectif des lieux.
Selon l'article 484 du code de procédure civile, «'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'».
Le juge des référés ne peut pas trancher des questions de fond. Il est le juge de l'évidence et de l'urgence. Statuant au provisoire, il ne peut pas prononcer des mesures définitives.
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le président peut ('), même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'».
Ainsi, juge des référés peut prendre toutes mesures qu'il estime nécessaire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Si le juge des référés peut constater la résiliation d'un bail par l'effet de l'acquisition automatique d'une clause résolutoire qu'un commandement de payer devrait viser expressément, il ne peut en revanche pas prononcer de résiliation d'un bail.
En l'espèce, le juge des référés a traité la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020 notifiée uniquement à Monsieur [Z] et non à Monsieur [Z] en qualité de président de la SASU LE BOUCHON, intitulée 'dénonciation du bail' comme une lettre de résiliation visant la clause résolutoire. Or, dans le contrat de bail litigieux, dont la nature est complexe et mixte puisqu'il comporte une partie usage commercial et une partie usage d'habitation, signé uniquement par Monsieur [Z] alors que la SASU LE BOUCHON n'était pas encore créée, figure une clause qui n'est pas intitulée clause résolutoire et qui stipule uniquement qu' «'à défaut d'exécution de l'une des clauses du bail ou du paiement d'un terme du loyer à son échéance et un mois après la mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, le bail sera résilié de plein droit à la demande de la Commune. »
Force est de constater que la lettre de «'dénonciation du bail'» du 15 janvier 2020 n'évoque aucun manquement précis à une clause du bail ni de défaut de paiement. Il est fait référence à l'article L 145-5 du code de commerce comme si cet article s'appliquait automatiquement à ce bail dérogatoire. Il s'ensuit que la situation juridique de ce bail complexe ne permet pas avec l'évidence requise de considérer que la résiliation du bail est intervenue dans des conditions régulières au point d'être constatée et non prononcée d'autant qu'il existe un débat sur la date d'effet ainsi que cela ressort des termes de l'ordonnance dont appel. Dès lors, le maintien dans les lieux tant de Monsieur [Z] que de la SASU LE BOUCHON ne saurait être considéré comme manifestement illicite d'autant qu'il n'est absolument pas certain que Monsieur [Z], seul signataire du bail, puisse être considéré comme un occupant du chef de la SASU LE BOUCHON dont l'expulsion est sollicitée. Il est rappelé que la Commune n'avait assigné que la SASU LE BOUCHON et que Monsieur [Z] a dû intervenir volontairement à la procédure alors qu'il était le signataire du bail et même le destinataire de la lettre du 15 janvier 2020.
Le caractère manifeste de l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [Z] et de la SASU LE BOUCHON faisant défaut, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la SASU LE BOUCHON est occupante sans droit ni titre depuis le 16 avril 2020 de même que tout occupant de son chef en application de la convention du 1er mars 2017 ensuite de la résiliation du bail au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil et dit que faute pour la SASU LE BOUCHON d'avoir libéré les locaux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois après notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à la Commune de [Localité 3] aux frais et risques de la SASU LE BOUCHON.
Statuant à nouveau sur la demande d'expulsion de la SASU LE BOUCHON et de sa demande de provision au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération des lieux, la Cour dit n'y avoir lieu à référé sur ces chefs de demande.
Sur les demandes reconventionnelles
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que':
« Le président peut (') dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En revanche, comme retenu par le premier juge, il n'appartient pas à celui-ci d'analyser et de qualifier la réelle nature du bail litigieux, ni de statuer sur la régularité de la lettre de résiliation, ni de dire s'il y a eu création d'un fonds de commerce et des actes de concurrence déloyale, seul le juge du fond pouvant trancher ces questions.
Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les inexécutions éventuelles contractuelles alléguées par Monsieur [Z] à l'encontre de la Commune. Cette appréciation nécessite une analyse approfondie des nombreuses pièces produites ce qui dépasse le pouvoir juridictionnel du juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable. Ainsi, l'obligation à réparation de la Commune s'agissant des préjudices liés à l'inexécution du bail et au manquement à la bonne foi se heurte à des contestations sérieuses.
En revanche, le préjudice d'angoisse lié au fait que Monsieur [Z] a craint de perdre son logement du fait de l'expulsion de la SASU LE BOUCHON, du caractère indissociable de son bail d'habitation et de la configuration des lieux, n'est pas sérieusement contestable.En conséquence, la Cour accorde une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'angoisse allégué et infirme l'ordonnance sur ce point.
S'agissant de la SASU LE BOUCHON, la qualification du bail en cause n'étant pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés, sa demande de provision au titre d'une indemnité d'éviction ou à défaut au titre de la plus-value du fonds de commerce dont la création a été contestée par la Commune en première instance et qui ne ressort pas de l'évidence, ne peut qu'être déclarée irrecevable. Il en est de même des demandes de provision au titre des manquements aux obligations contractuelles allégués, aux modalités de déroulement du contrat et au titre d'une concurrence déloyale ainsi que de son préjudice économique.
La Cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la provision pour indemnité d'éviction, sur l'indemnité au titre de la plus value, sur celle au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelles.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] et la SASU LE BOUCHON ont été accueillis dans leurs demandes principales aux fins d'infirmation de l'ordonnance dont appel. Ainsi, la Commune ayant succombé dans sa demande d'expulsion, elle doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
La Cour infirme l'ordonnance sur les dépens. Statuant à nouveau sur les dépens, la Cour condamne la Commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.
La Cour infirme la condamnation de première instance de la SASU LE BOUCHON au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la Commune de SAINT DIDIER DE BEAUJEU à payer 2 000 euros à la SASU LE BOUCHON au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [Z],
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté que la SASU LE BOUCHON est occupante sans droit ni titre depuis le 16 avril 2020 de même que tout occupant de son chef en application de la convention du 1er mars 2017 ensuite de la résiliation du bail au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 1103 du code civil et dit que faute pour la SASU LE BOUCHON d'avoir libéré les locaux de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef dans un délai d'un mois après notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tout local qu'il plaira à la commune de [Localité 3] aux frais et risques de la SASU LE BOUCHON,
Statuant à nouveau sur ces points :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Commune de [Localité 3] aux fins d'expulsion de la SASU LE BOUCHON et de sa demande subséquente de provision au titre d'une indemnité d'occupation ;
Confirme l'ordonnance déférée qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [Z] et de la SASU LE BOUCHON s'agissant de toutes les provisions sollicitées à l'exception de celle demandée par Monsieur [Z] au titre de son préjudice personnel d'angoisse ;
Infirme l'ordonnance déférée disant n'y avoir lieu à accorder une provision à valoir sur le préjudice personnel de Monsieur [Z],
Statuant à nouveau sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice d'angoisse de Monsieur [Z],
Condamne la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [Z] une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice d'angoisse,
Infirme l'ordonnance sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les dépens,
Condamne la Commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel ;
Infirme la condamnation de première instance de la SASU LE BOUCHON au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune de SAINT DIDIER DE BEAUJEU à payer 2 000 euros à la SASU LE BOUCHON au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2 000 euros à Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en la débarticle 835 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle L 145-5 du code de commerce comme si cet artiarticle 455 du code de procédure civile à leurs éarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 853 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la somarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 484 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
62c67c4fca9bf263790307f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel