Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c52ca9bf26379030806
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 21/08151 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N54S Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] au fond du 25 octobre 2021 RG : 21/03491 [H] C/ Syndic. de copro. LE RHONE SYNDICAT PRINCIPAL Syndic. de copro. LE RHONE SYNDICAT SECONDAIRE BÂTIMENT S12 Syndic. de copro. LE RHONE SYNDICAT SECONDAIRE EMPLACEMENTS DE PARKI NGS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANT : Monsieur [O] [H], né le 27 août 1970 à CASABLANCA, artisan, de nationalité française demeurant, [Adresse 6] (RHONE), Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145 INTIMÉS : 1/ Syndicat des copropriétaires LE RHONE SYNDICAT PRINCIPAL, sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJM [D] [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 2/ Syndicat des copropriétaires LE RHONE, syndicat secondaire [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJM [D], [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 3/ Syndicat des copropriétaires LE RHONE, syndicat secondaire des emplacements de parking, [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL AJ [D] [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485 ****** Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** ÉLÉMENTS DU LITIGE : La copropriété Le RHONE est composée d'un syndicat principal et de cinq syndicats secondaires pour chaque bâtiment, et s'est trouvée en difficulté, de telle sorte que l'étude de Maître [D] a été désignée le 2 mars 2018 pour assurer la mission d'administrateur provisoire. Monsieur [H] est propriétaire des lots 204, 236, et [Cadastre 7], qui correspondent à un appartement dans le bâtiment S12 et un parking. Il est reproché à [O] [H] de régler ses charges que très irrégulièrement étant fait observé qu'il a été condamné la dernière fois le 18 décembre 2014. Il a réglé cette condamnation puis n'a pas réglé les charges ultérieures. Mis en demeure de payer le 1er mars 2021, avec mention des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défendeur n'a pas réagi. **** Saisi par les syndicats concernés, le tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 25 octobre 2021 pris selon la procédure accélérée au fond : *condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le RHONE la somme de 22.378,32 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et la somme de 1.274,14 euros au titre de l'appel de provision du 1er juillet 2021 ; *condamné Monsieur [H] à payer au syndicat secondaire du bâtiment S12 la somme de 497,39 euros au titre des arriérés de charges de copropriété au 17 mai et la somme de 163,20 euros au titre de l'appel de provision du 1er juillet 2021; *condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment parking la somme de 121,92 euros au titre de l'arriéré de charges au 17 mai 2021 outre 9,13 euros au titre de l'appel de provision du 1er juillet 2021 ; *rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [H] ; * condamné le même à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'ensemble des demandeurs et aux dépens. **** Monsieur [O] [H] a interjeté appel de cette décision par deux déclarations distinctes du même jour : [O] [H] déposait une première déclaration enregistrée par voie électronique 12 novembre 2021 ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure enregistrée sous le numéro RG 21/08151. Cette déclaration d'appel ne décrivant pas les chefs du jugement critiqués. Monsieur [H] ne déposait pas de conclusions. Par message électronique du 27 décembre 2021 l'avocat d'[O] [H] indiquait se désister de son appel ayant donné lieu à l'ouverture de cette procédure numéro RG 21/08151 précisant que : son appel « ne porte pas les chefs du jugement critiqués et c'est la raison pour laquelle j'ai effectué une nouvelle déclaration d'appel.'» Le 30 décembre 2021, Monsieur [H] déposait des conclusions de désistement dans ce dossier enregistré sous le numéro RG 21/08151. Le 12 novembre 2021 également, [O] [H] déposait par le RPVA une nouvelle déclaration d'appel ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure enregistrée sous le numéro RG 21/08152. Cette déclaration décrivait les chefs de jugement critiqués. L'avis à plaider était fixé le 30 novembre 2021 pour l'audience du 17 mai 2022. Par acte du 9 décembre 2021 la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/08152 était signifiée à Maître [D], représentant les syndicats de copropriétaire. Il était joint à cette signification la déclaration d'appel numéro RG 21/08151 ne contenant pas les chefs de jugement critiqués. (pièce 14) **** [H] notifiait par voie électronique ses premières conclusions le 10 décembre 2021. Aux termes de dernières conclusions enregistrées par voie électronique le 17 décembre 2021, [H] demandait à la Cour : Vu les articles 232 et suivants, 481-1 5° et 839 du code de procédure civile, 18 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; *de le dire et juger, fondé et recevable en sa demande ; *de dire et juger irrecevable l'action de Maître [D] et de la SELARL [D], pour défaut de qualité, faute de disposer d'un mandat régulier ; *de dire et juger, en tout état de cause, n'y avoir lieu à procédure accélérée, du fait de la contestation sérieuse ; *d'ordonner en conséquence, avant dire droit, une expertise et désigner un expert, avec la mission de : Se faire communiquer tous les documents afférents à la consommation d'eau de l'immeuble et aux relevés de consommation d'eau chaude et froide du lot appartenant à Monsieur [H] ; Vérifier si le montant des consommations mises à la charge de Monsieur [H] depuis le 1er janvier 2015 correspond aux relevés produits par Monsieur [H] et le syndic ; Se rendre sur place et procéder à toutes constatations sur le système de comptage des débits d'eau chaude et eau froide afférents au lot appartenant à Monsieur [H] ; Donner son avis sur les raisons des surconsommations d'eau constatées depuis 2016, en indiquer les causes ; Chiffrer le montant de la surconsommation mise à la charge de Monsieur [H] ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier au désordre et en chiffrer le coût ; En ce qui concerne l'action contre Engie, vérifier que l'action a bien été engagée à l'encontre de cette société et déterminer le montant de sa condamnation ainsi son impact sur les charges de copropriétaires, après répartition ; A défaut de l'action, déterminer les responsabilités financières de l'inaction du syndicats des copropriétaires et de Maître [D] ; Déterminer le montant dont aurait pu bénéficier chaque propriétaire et opérer une déduction ; Déterminer, en ce qui concerne Monsieur [H] le montant de ses charges, s'il avait bénéficié de la réduction des montants résultants de l'action contre la société Engie ; de dire et juger que l'expert devra recourir à tout technicien ou tout sachant pour toutes les questions nécessitant un avis ne relevant pas de son domaine de compétente et que les frais d'expertise seront à la charge syndicat de copropriétaires. *d'accorder à Monsieur [H], en considération de l'expertise et après comptes entre les parties, des délais pour régler le solde des charges ; *de condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et Maître [D] à 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *de les condamner aux entiers dépens, dont « sic » distraction au profit de Maître Shibaba Kakela, avocat. **** En réponse les intimés (les syndicats de copropriétaires concernés représentés par Maître [D]) adressait des conclusions le 3 janvier 2022 dans le dossier numéro RG 21/08152. **** Le 26 janvier 2022, le président de la chambre ordonnait la jonction des deux procédure sous le numéro RG le plus ancien, à savoir : 21/08151 et enjoignait les parties à conclure post-jonction afin de recadrer leurs prétentions et moyens le cas échéant. **** Les intimés (les syndicats de copropriétaires concernés représenté par Maître [D]) déposait dans le dossier numéro RG 21/08151 des ''conclusions récapitulatives après jonction'' par voie électronique le 3 février 2022. Aux termes de dernières conclusions récapitulatives n°2 enregistrées le 15 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires LE RHONE, Syndicat principal, sis [Adresse 1], le Syndicat des copropriétaires LE RHONE, syndicat secondaire, bâtiment S12, sis [Adresse 2], et le Syndicat des copropriétaires LE RHONE, syndicat secondaire des emplacements de parking, sis également [Adresse 2], tous trois représentés par leur administrateur provisoire, la SELARL AJ [D], [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demandent à la Cour : Vu l'article 905-1 du code de procédure civile, Vu les articles 839 et 481-1 du code de procédure civile, Vu la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 19-2, *de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel du RG 21/08151 pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués; *de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel portant le n° RG 21/08152 dans les 10 jours de l'ordonnance du Président du 30 novembre 2021 ; *d'écarter des débats toutes les pièces visées dans le bordereau de ses conclusions et non communiquées par l'appelant à la date du 3 janvier 2022. A titre subsidiaire, *d'écarter toutes les pièces visées dans les conclusions de l'appelant qui n'ont pas été communiquées aux intimés concomitamment à la signification des conclusions ; *de confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire au fond en ce qu'il a : déclaré recevable l'action des syndicats des copropriétaires, condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RHONE la somme de 22.378,32 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété au 17 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 et la somme de 1.274,14 euros au titre de l'appel de provision du 1er juillet 2021, condamné Monsieur [H] à payer au syndicat secondaire du bâtiment S12 la somme de 497,39 euros au titre des arriérés de charges de copropriété au 17 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 et la somme de 163,20 euros au titre de l'appel de provision du 1er juillet, condamné Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment parking la somme de 121,92 euros au titre de l'arriéré de charges au 17 mai 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2021 et la somme de 9,13 euros au titre de l'appel de provision du 1er juillet 2021, dit n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement, condamné le défendeur à 1.000 euros à titre de dommages et intérêts à l'ensemble des demandeurs, condamné aux dépens, condamné Monsieur [O] [H] à payer aux syndicats des copropriétaires la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *de débouter [O] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Y ajoutant, *d'actualiser les condamnations ; *de condamner [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2], la somme de 25.308,64 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 7 avril 2022, appel du 1er avril 2022 compris, outre intérêt à compter du 1er mars 2021, et outre actualisation le jour de l'audience ; *de condamner [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 5], la somme de 744,02 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 7 avril 2022, appel du 1er avril 2022 compris, outre intérêt à compter du 1er mars 2021 et outre actualisation le jour de l'audience ; *de condamner [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2], la somme de 157,76 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 7 avril 2022, appel du 1er avril 2022 compris, outre intérêt à compter du 1er mars 2021 et outre actualisation le jour de l'audience. En tout état de cause, *de condamner [O] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE RHONE syndicat principal, au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 8], et au syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble [Adresse 8], sis [Adresse 2], la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. *de condamner le même aux entiers dépens d'appel. **** L'appelant ne déposait pas de conclusions suite à jonction. **** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées, sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. **** Par note du 24 avril 2022, Monsieur [H] demande à la Cour de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure étant retenu par une autre audience criminelle et donc indisponible le 17 mai 2022. Par note du 21 avril 2022, les intimés se sont opposés à cette demande de renvoi qu'ils considèrent comme étant dilatoire. La Cour a rejeté la demande de renvoi. **** DISCUSSION A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ; Sur la caducité : L'article 905-1 dispose : «'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » En l'espèce, Il y a lieu de constater : qu'[W] [H] a régularisé sa déclaration d'appel enregistrée sous le numéro 21/08151 (et qui ne comportait pas les chefs du jugement critiqués) en procédant à une nouvelle déclaration d'appel le même jour, 12 novembre 2021, enregistrée sous le numéro 21/08152 et qui comportait alors les chefs du jugement critiqués ; que le greffe a alors procédé le 30 novembre 2021 à l'envoi de l'avis de fixation ; qu'[O] [H] qui disposait alors, à peine de caducité (article 905-1 du code de procédure civile précité) d'un délai de 10 jours -soit jusqu'au 10 décembre 2021- pour signifier à aux intimés sa déclaration d'appel (numéro RG 21/08152 contenant les chefs de jugement critiqués) ; qu'il a respecté ce délai mais que l'examen de la signification faite par voie d'huissier le 9 décembre 2021 révèle qu'[O] [H] n'a nullement notifié la déclaration d'appel numéro RG 21/08152, mais a adressée celle totalement incomplète portant le numéro RG 21/08151. Dans ces conditions, il convient de considérer qu'[O] [H] n'a nullement signifié régulièrement aux intimés la déclaration d'appel numéro RG 21/08152 de nature à saisir valablement la Cour ; En conséquence, la Cour constate la caducité de la déclaration d'appel numéro RG 21/08152. Sur les demandes incidentes : L'appel principal étant caduc il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes incidentes. Sur les demandes accessoires : [O] [H], partie perdante, est conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens de la présente procédure. En équité il convient également de condamner [O] [H] à verser aux syndicats des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate la caducité de l'appel formé par [O] [H] ; En conséquence déclare les demandes incidentes de nul effet. Condamne [O] [H] aux dépens et à verser 1.000 euros au total aux syndicats des copropriétaires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile précitéarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62c67c52ca9bf26379030806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel