Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c53ca9bf26379030808
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 750 000 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
N° RG 21/08154 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N542 Décision du Juge des contentieux de la protection de Villeurbanne au fond du 06 octobre 2021 RG : 12-21-0000 [V] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 3] DENOMME [Localité 3] METROPOLE HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTE : Madame [O] [V], née le 13 octobre 1949 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité tunisienne, retraitée, demeurant [Adresse 2] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/030485 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145 INTIMÉE : L'OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 3], EPIC sous le nom commercial [Localité 3] METROPOLE HABITAT, immatriculé au RCS de LYON sous le numéro 813 755 949, dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215 ****** Date de clôture de l'instruction : 18 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige Par contrat du 28 mai 2008, Madame [O] [V] a pris à bail auprès de l'OPH de la métropole de [Localité 3], qui exerce sous le nom commercial de [Localité 3] Métropole Habitat et gère des logements sociaux, un appartement situé [Adresse 2]. Après avoir subi un dégât des eaux le 17 août 2020, dont elle indiquait qu'il n'avait pas été réparé avec diligence par le bailleur, et soutenant de façon plus générale que le bailleur manquait à ses obligations dans le cadre du bail souscrit, Madame [O] [V] a, en date du 8 juin 2021, assigné en référé [Localité 3] Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins qu'il soit fait injonction au bailleur d'effectuer sous astreinte les travaux de réparation qu'elle jugeait nécessaires afin de lui garantir la jouissance paisible et la décence du logement loué et obtenir indemnisation de son préjudice moral. Par ordonnance de référé du 6 octobre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, a : Déclaré les demandes de Madame [O] [V] recevables ; Débouté Madame [O] [V] de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de réparation de son préjudice moral ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; Condamé Madame [O] [V] aux dépens de l'instance. Le juge des référés retient en substance : qu'il ressort du rapport d'intervention de la société Eiffage que la fuite qui provenait d'un raccord a été réparée après dépose et repose de la baignoire ; que le bailleur justifie par deux factures qu'il a été procédé à la rénovation complète de la salle de Bains aux mois de novembre et décembre 2020 ; que si la cuisine et d'autres parties du logement restent à refaire, Madame [O] [V] n'a entrepris aucune démarche pour que la cuisine et les meubles puissent être déplacés pour réaliser ces travaux, alors qu'elle a reçu une somme de 2 200 € à cette fin de son assureur et qu'elle ne peut dès lors reprocher au bailleur son inaction, la non réalisation des travaux ne provenant que de son fait ; qu'elle ne précise pas la nature des autres travaux qu'elle estime devoir être entrepris dans son appartement ; que plus précisément, s'agissant du manque de chauffage, elle n'indique pas les travaux qui devraient être réalisés alors qu'elle ne démontre pas que le système de chauffage est inopérant ; qu'elle ne démontre pas plus en quoi le bailleur est défaillant dans la remise en état de son logement. Par déclaration régularisée par RPVA le 12 novembre 2021, Madame [O] [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 10 décembre 2021, Madame [O] [V] demande à la Cour, au visa des articles 1719 et suivants du code civil et de l'article 6 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989, de : Dire et juger qu'elle est fondée et recevable en sa demande ; Infirmer le jugement contesté ; Faire en conséquence injonction à [Localité 3] Métropole Habitat de réaliser les travaux d'embellissement et de réparation, tels qu'ils sont décrits par le cabinet d'expertise SARETEC et constatés par l'huissier de justice afin de garantir la jouissance paisible et la décence du logement à la locataire ; Faire également injonction à [Localité 3] Métropole Habitat d'installer dans son logement, sous la même astreinte, un chauffage répondant aux critères de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; Dire et juger, que la Cour liquidera l'astreinte à titre provisoire, tous les deux mois ; Condamner [Localité 3] Métropole Habitat à 7 500 € en réparation en réparation de son préjudice moral ; Subsidiairement désigner un expert et tout sachant afin de procéder 'à l'état' du logement de Madame [O] [V] et de son chauffage ; Dire et juger, que [Localité 3] Métropole Habitat supportera les frais de l'expertise et subsidiairement, dire et juger, que les frais l'expertise seront supportés au titre de l'aide juridictionnelle, si [Localité 3] Métropole Habitat n'était pas condamné à avancer les frais d'expertise ; Condamner, en tout état de cause [Localité 3] Métropole Habitat aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Shibaba, avocat ; Condamner [Localité 3] Métropole Habitat à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile, à allouer à Maître Shibaba moyennant renonciation au bénéfice d'aide juridictionnelle. Madame [O] [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement par lequel le tribunal l'a déboutée de sa demande alors qu'elle avait sollicité, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile et 6 de la n°89-462 du 06 juillet 1989, qu'il soit fait injonction à son bailleur d'effectuer des travaux dans le logement dont elle est locataire. Madame [O] [V] expose : que son appartement a subi deux dégâts des eaux, les 05 janvier 2020 et 14 août 2020, sans qu'il ne soit procédé à aucune réparation réelle ; qu'elle est âgée, vit seule, et est sensible aux humidités car souffrant d'asthme et d'un syndrome parkinsonien qui a été détecté en 2015. Elle indique reprocher au tribunal de ne pas avoir tiré les bonnes conclusions de ses propres observations, que s'agissant des obligations du bailleur, le tribunal dans ses motivations a inversé la charge des obligations et décidé sur la base de supputations sans considération approfondie des pièces qui lui étaient communiquées, qui établissent la responsabilité, sans partage, du bailleur, qu'il ne pouvait lui être imposé de déposer préalablement sa cuisine et ses meubles pour qu'il soit procédé aux travaux nécessaires consécutifs aux dégâts des eaux alors que cette obligation incombait au bailleur, responsable des désordres, que le Tribunal a manqué à son obligation de rendre le jugement en fait et en droit, en fondant sa décision sur des hypothèses, alors que s'agissant d'une obligation de faire qui était sollicitée, l'examen en fait, l'obligeait à vérifier les faits, que s'agissant des problèmes de chauffage, le Tribunal se devait d'obliger le bailleur à fournir aux locataires un chauffage répondant aux critères de performance énergétique minimale et un équipement conforme à l'usage d'habitation en vertu des textes applicables. Madame [O] [V] indique fonder ses demandes sur, notamment, les dispositions de l'article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, aux termes desquelles le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, sur les dispositions de l'article 1719 du code civil, aux termes desquelles le bailleur doit délivrer à son locataire un logement décent, l'entretenir et assurer au preneur une jouissance paisible ainsi que sur les dispositions de l'article 1720 du même code, selon lesquelles le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Elle fait valoir qu'en fait : le constat de l'huissier qu'elle a fait réaliser démontre l'état de délabrement complet de l'appartement du fait de l'humidité consécutive à l'absence de chauffage et aux dégâts des eaux dont la responsabilité, non contestée, incombe intégralement au bailleur ; après le raccordement des tuyaux sous la baignoire, ayant permis d'arrête la fuite d'eau, le local a été laissé en l'état, sans aucune autre réparation et que le reste du logement n'a fait l'objet d'aucune réparation, sous prétexte qu'il convenait de procéder à la dépose préalable de la cuisine ; en réalité, [Localité 3] Métropole Habitat a refusé de la reloger pendant la durée des travaux, au motif que cette obligation incomberait à son assurance, ce dont elle justifie ; concernant le chauffage, les températures relevées correspondent à celles d'un logement en période d'inoccupation, les moyennes relevées étant inférieures à la moyenne de 19° fixée aux articles R241-25 à 241-29 du code de l'énergie pour le chauffage dans les locaux à usage d'habitation et il appartient au bailleur de mettre en conformité ses installations de chauffage collectif, ce dernier n'ayant aucun droit d'imposer aux locataires un chauffage d'appoint électrique, non prévu par aucune disposition du contrat ; âgée de 72 ans, elle souffre d'asthme et d'un syndrome parkinsonien, se déplace grâce à un déambulateur et a de ce fait besoin d'un logement ayant un sol lisse afin de lui éviter de tomber, en s'accrochant dans les dalles ; le bailleur la soumet ainsi à un risque important pour sa santé, en violation de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989 ; il incombe au bailleur de mettre à sa disposition un système de chauffage efficace pour lui éviter une aggravation de son état de santé, du fait de l'humidité. Madame [O] [V] en déduit être fondée en sa demande visant à ce qu'il soit fait injonction au bailleur de procéder aux travaux de réparation, ce sous astreinte de 500 € compte tenu du péril imminent, et de le condamner à l'indemniser au titre de son préjudice. Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 7 janvier 2022, [Localité 3] Métropole Habitat demande à la Cour de : Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par Madame [O] [V] le 12 novembre 2021, la Cour n'étant saisie d'aucune demande de sa part tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition de l'ordonnance du 6 octobre 2021 ; Juger n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Madame [O] [V]. A titre subsidiaire : Prononcer la caducité de l'appel interjeté par Madame [O] [V] le 12 novembre 2021, ses conclusions d'appelant notifiées le 10 novembre 2021 n'énonçant pas la ou les dispositions de l'ordonnance du 6 octobre 2021 dont elle solliciterait l'infirmation ou la réformation. En conséquence, Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne le 6 octobre 2021. A titre infiniment subsidiaire : Déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de Madame [O] [V] tendant à la désignation d'un Expert judiciaire, comme étant une demande nouvelle formulée pour la première fois à hauteur d'appel ; Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [O] [V]. En tout état de cause : Condamner Madame [O] [V] à verser à [Localité 3] Métropole Habitat la somme de 2 500 € au titre du caractère abusif de l'appel interjeté par elle juridictionnelle; Condamner Madame [O] [V] à verser à [Localité 3] Métropole Habitat la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. [Localité 3] Métropole Habitat soutient à titre principal qu'en application des articles 901 et 562 du code de procédure civile, l'appel n'a emporté aucun effet dévolutif auprès de la Cour d'appel, qui n'est pas saisie, puisque dans sa déclaration d'appel du 12 novembre 2021, Madame [O] [V] n'a pas précisé les chefs de l'ordonnance du 6 octobre 2021 qu'elle entend critiquer. A titre subsidiaire, [Localité 3] Métropole Habitat soutient que l'appel est caduc, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, alors que dans ses conclusions d'appelant, notifiées le 10 novembre 2021 : Madame [O] [V] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 6 octobre 2021 et reproche au Juge des contentieux de la protection "de ne pas avoir tiré les bonnes conclusions de ses propres observations" ; le dispositif de ses écritures se borne à solliciter l'infirmation du "jugement contesté" alors que la décision dont elle a interjeté appel est une ordonnance du Juge des contentieux de la protection. A titre infiniment subsidiaire, [Localité 3] Métropole Habitat soutient que Madame [O] [V] est irrecevable en sa demande d'expertise, s'agissant d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, qu'elle n'avait jamais présentée en première instance. [Localité 3] Métropole Habitat fait valoir qu'en tout état de cause, d'une part, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ne sont aucunement établies, et que d'autre par les demandes de Madame [O] [V] se heurtent à des contestations sérieuses, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce que : Madame [O] [V] ne justifie aucunement en quoi ses demandes pourraient donner lieu à référé et ne vise même pas le texte applicable ; les travaux qu'elle sollicite n'ont pas davantage été précisés par elle ; concernant la salle de bain, [Localité 3] Métropole Habitat avait d'ores et déjà fait réaliser les travaux qu'elle sollicite depuis le mois de novembre 2020, soit 6 mois avant son assignation ; concernant les travaux de la cuisine, ils ne peuvent être réalisés si l'ensemble de la cuisine n'est pas déposé, ce qu'elle refuse de faire, alors qu'elle a perçu de son assurance habitation une somme de 2 200 € pour réaliser cette opération ; Madame [O] [V] occulte par ailleurs qu'en sa qualité de locataire, elle doit assurer l'entretien courant de son logement, ce qu'elle n'a jamais fait ; concernant le chauffage de son logement, celui-ci est assuré par deux moyens, un chauffage de base dans le sol, et un chauffage électrique par convecteurs fourni par [Localité 3] Métropole Habitat qu'elle prend vraisemblablement le soin d'éteindre, étant observé que le recueil de température atteste que l'appartement est parfaitement bien chauffé, puisqu'il présente une température moyenne de 19,2 ° ; Madame [O] [V] a installé par ailleurs un chauffage au gaz, qui génère une production importante d'humidité, et qui a manifestement causé les traces de moisissures et d'humidité que Madame [O] [V] attribue à tort à [Localité 3] Métropole Habitat. [Localité 3] Métropole Habitat retient enfin le caractère abusif de l'appel diligenté par Madame [O] [V] alors qu'en sa qualité de bailleur, il a toujours procédé à l'entretien du logement et que les désordres rapportés ne résultent que du comportement de Madame [O] [V], qui persiste malgré tout à vouloir faire condamner son bailleur. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité... 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de Madame [O] [V] en date du 12 novembre 2021 est rédigée ainsi qu'il suit : "Il est reproché au tribunal de ne pas avoir pris en compte l'urgence et de ne pas avoir fait injonction au bailleur, pour lui assurer une jouissance paisible, conformément à l'article 6 de la loi du 06 juillet1989, en obligeant le bailleur à réaliser les travaux, malgré l'état du logement constaté par l'Huissier de justice, le service de l'hygiène et le courrier du bailleur du 31 aout 2021 duquel il résulte que les travaux ne sont toujours pas eff ectués, alors que les dégâts datent de 2019. Il est reproché au tribunal de ne pas avoir retenu la demande de réparation et de l'article 700 du code de procédure civile". La Cour ne peut que constater que Madame [O] [V], aux termes de son appel, s'est limitée à développer ses prétentions et moyens que le Juge des contentieux de la protection aurait écarté et que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de décision qui sont critiqués, en contravention avec les articles 901 et 652 du code de procédure civile précités. Il en résulte nécessairement que l'effet dévolutif n'opère pas et que la Cour n'est donc pas saisie. La Cour en conséquence constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel et qu'en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, il n'y a lieu de statuer sur les demandes de Madame [O] [V]. 2) Sur la demande de [Localité 3] Métropole Habitat au titre d'un appel abusif En l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la Cour, qui n'est pas saisie, ne peut statuer sur les demandes de Madame [O] [V], en apprécier le bien fondé et donc le caractère abusif de l'appel diligenté, au visa de l'article 559 du code de procédure civile. La Cour en conséquence dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par [Localité 3] Métropole Habitat présentée sur ce fondement à l'encontre de Madame [O] [V]. 3) Sur les demandes accessoires La Cour condamne Madame [O] [V], à l'origine de l'appel, aux dépens de la procédure d'appel et rejette la demande de [Localité 3] Métropole Habitat présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel à l'encontre de Madame [O] [V] non justifiée en équité. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et dit n'être pas saisie ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par [Localité 3] Métropole Habitat à l'encontre de Madame [O] [V] au titre d'un appel abusif ; Condamne Madame [O] [V] aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette la demande de [Localité 3] Métropole Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 1719 du code civilarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 559 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
62c67c53ca9bf26379030808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel