Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c53ca9bf2637903080c
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 478 913 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/08671 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7GY Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE en référé du 10 novembre 2021 RG : 21/00127 S.A.S. F3LT C/ SCI DU PONT DE RHINS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTE : La SAS F3LT, Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3] à [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 Ayant pour avocat plaidant Me Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : La SCI DU PONT DE RHINS, SCI immatriculée au RCS de ROANNE sous le SIRET n°349 305 128, dont le siège est sis au [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La SCI LE PONT DU RHINS a conclu le 3 juillet 2019 un bail commercial avec la société 3FLT sis [Adresse 4]. Le 10 juin 2021, en raison d'impayés, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 749,13 euros au titre des loyers et charges impayés. Les causes du commandement n'ayant pas été honorées, la SCI LE PONT DU RHINS a assigné la SAS 3FLT devant le président du tribunal judiciaire de ROANNE suivant assignation en référé délivrée le 4 août 2021. A l'audience, la preneuse a reconnu les sommes et dit qu'un échéancier avait été proposé au bailleur et respecté en septembre 2021. Un renvoi a été ordonné. A l'audience de renvoi du 21 octobre 2021, en l'absence de comparution de la SAS 3FLT, la bailleresse a indiqué qu'aucun paiement n'a été fait en octobre 2021. Elle a maintenu ses demandes en sollicitant l'actualisation de sa créance. Suivant ordonnance du 10 novembre 2021, le président du tribunal judiciairede ROANNE a': constaté la résiliation du bail commercial portant sur le local sis [Adresse 4]) par le jeu de la clause résolutoire ; dit que la SAS F3LT devra libérer les lieux dès la signification de la présente ; à défaut de départ volontaire, ordonné l'expulsion de la société ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ; condamné la SAS F3LT à payer, à titre provisionnel, à la SCI LE PONT DU RHINS une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges y compris l'indexation légale à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des locaux, outre intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2021 ; condamné la SAS F3LT à payer, à titre provisionnel, à la SCI LE PONT DU RHINS la somme de 4 465,58 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au 21 octobre 2021, échéance d'octobre incluse, en deniers ou quittances valables, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 ; condamné la SAS F3LT à payer, à titre provisionnel, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprennent le coût de commandement de payer et de l'assignation. Le juge a constaté que le décompte s'établit à 4 789,13 euros de loyers et charges impayés, 478,91 euros de clause pénale, 1 796,31 euros d'indemnité d'occupation entre août et octobre 2021 dont il convenait de déduire les versements de septembre 2021 pour 2 598,77 euros. Appel a été interjeté par déclaration électronique du 6 décembre 2021 émanant du conseil de la société F3LT à l'encontre de toutes les dispositions de l'ordonnance de référé. Suivant les article 905 à 905-2 du code de procédure civile, la procédure a été orientée à bref délai et les plaidoiries ont été fixées au 8 juin 2022 à 9 heures. Suivant ordonnance du 18 mai 2022, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées le 14 septembre 2022. Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la SA F3LT demande à la Cour de': débouter la SCI [Adresse 2] de ses demandes ; infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ; dire n'y avoir lieu à résiliation du bail ; dire n'y avoir lieu à provision pour indemnité d'occupation ; dire n'y avoir lieu à provision pour impayé ; dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; statuer ce que de droit sur les dépens. La société 3FLT fait notamment valoir qu'elle n'a pas pu se rendre à l'audience de renvoi. Elle a payé la somme due en septembre 2021. Il lui a été reproché de ne pas avoir payé le mois d'octobre alors que l'audience a eu lieu le 21 octobre et que le mois d'octobre n'était pas écoulé. Elle soutient qu'elle a apuré sa dette immédiatement. ******* Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 8 juin 2022 à 9 heures. A l'audience, le conseil de l'appelante a pu faire ses observations et/ou déposer son dossier. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2022. ******* MOTIFS Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance dont appel Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le fait que l'intimée ne peut soutenir sa position ayant été déclarée irrecevable en ses conclusions ne dispense pas l'appelante de prouver les faits dont elle se prévaut, soit le fait qu'elle avait jusqu'au 31 octobre 2021 pour payer son dû et le fait qu'elle a apuré sa dette. Or, force est de constater que le bordereau de pièces communiqué à la Cour ne comporte qu'une pièce, soit l'ordonnance de référé dont appel. Il n'est pas fourni la preuve qu'un échéancier a bien été mis en place avec la bailleresse et qu'elle est à jour de ses paiements suivant cet échéancier notamment le fait que le terme du mois d'octobre était bien le 31 octobre 2021. De même, elle ne justifie par aucune pièce le fait d'avoir apuré sa dette, soit les causes du commandement de payer outre le fait qu'elle serait régulièrement à jour de ses paiements à ce jour. A défaut de prouver ses allégations, il y a lieu de débouter la société 3FLT de son appel et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions principales. Sur les demandes accessoires Partie succombante, la société F3LT doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme l'ordonnance sur les dépens et y ajoute à la charge de la SAS 3FLT les dépens d'appel. La Cour la déboute de ses demandes au titre des frais et dépens. En application de l'article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, l'intimée qui est réputée ne pas avoir conclu est considérée comme s'appropriant les motifs de la décision dont appel. Par conséquent, elle s'est appropriée le motif tiré de l'équité qui a conduit le premier juge à lui accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce point mérite, en équité, confirmation sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une somme à titre de provision mais d'une indemnité à part entière pour les frais irrépétibles exposés lors de la procédure de référé. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute la société 3FLT de son appel, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle la société 3FLT a été condamnée au profit de la société SCI [Adresse 2] n'est pas une provision mais une indemnité à part entière. Y ajoutant, Condamne la SAS 3FLT aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 455 du code de procédure civile à leurs éarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dernier aarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à laquellarticle 1315 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c67c53ca9bf2637903080c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel