Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c53ca9bf2637903080e
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/08706 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N7KV Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 04 octobre 2021 RG : 20/01441 S.A.S. L'OCTOGONES C/ Me [K] [V] - Mandataire de [S] [G] [G] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTE : SAS L'OCTOGONES, Société par actions simplifiée au capital de 1000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 894 370 378, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209 INTIMÉ : Monsieur [S] [G], né le 25 Décembre 1974 à [Localité 5] (Maroc), époux séparé de biens de Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] (Maroc), Domicile élu chez Maître [K] [V], Huissier, [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037 ****** Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 1° avril 2017, [S] [G] a donné à bail à la société Prestige un local commercial situé [Adresse 3] moyennant un loyer annuel de 44.400 € HT payable mensuellement. Par avenant du 23 octobre 2018, la société King Tacos City SAS a été subrogée dans les droits et obligations de la société Prestige à compter du 6 août 2018. Le 29 octobre 2020, la société King Tacos City a, cédé son droit au bail à la société L'Octogones SAS, pour le temps du bail restant à courir, et Messieurs [E] [I] et [J] [D] se sont portés caution solidaire de la société L'Octogone dont ils sont gérants-associés. Le 19 juillet 2021, [S] [G] a fait délivrer (avec dénonce la 21 juillet 2021) aux cautions, un commandement de payer la somme de 29.700 € au titre des loyers et charges impayés en visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 août 2021, Monsieur [S] [G] a assigné en référé la société L'Octogones ainsi que Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [I], cautions en : *constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise ; *paiement solidaire d'une provision de 27.700 € au titre des loyers et charges impayés au 1° août 2021, mois d'août compris, *paiement solidaire d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux, *paiement solidaire d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a: Constaté qu'à la suite du commandement en date du 19 juillet 2021, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [S] [G] ; Dit que la société L'Octogones et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ; Condamné solidairement la société L'Octogones ainsi que Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 27.700 € au titre des loyers et charges impayés au 1° août 2021, mois d'août compris, outre intérêts ; Condamné solidairement la société L'Octogones ainsi que Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [S] [G] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours a compter du 1° septembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamné solidairement la société L'Octogones ainsi que Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [I] à verser à Monsieur [S] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné solidairement la société L'Octogones ainsi que Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénoncés à cautions. Le juge des référés a retenu : que le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l'expulsion ; que la société L'Octogones comme les cautions ne justifient pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 19 juillet 2021, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l article L 145-41 du code de commerce ; que la créance d'arriérés de loyers et charges due au jour de l'audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 27.700 € au titre des loyers et charges impayés au 1°août 2021, mois d'août compris ; que la société L'Octogones ainsi que Monsieur [J] [D] et Monsieur [E] [I] sont également solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 19 septembre 2021 équivalente au loyer en cours, outre charges, et jusqu'à la libération effective des lieux. **** Par déclaration enregistrée par voie électronique le 8 décembre 2021, la société L'Octogones a interjeté appel de l'entière décision. Par ordonnance du 28 février 2022, Monsieur le Délégué du Premier Président a ordonné le relevé de la forclusion encourue par la société L'Octogones, l'autorisant en tant que de besoin, a relevé appel de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021, condamnant au surplus Monsieur [G] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de dernières conclusions déposées par le RPVA le 20 mai 2022, la société l'Octogones demande à la Cour : Vu l'article 809 du code de procédure civile ; Vu l'article L 145-41 du code de commerce ; Vu les articles 1219, 1220 et 1343-5 du code civil. In limine litis : de déclarer comme étant irrégulière la signification par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2021, de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2021 ; de la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance entreprise. Au fond : d'infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance. Et statuant à nouveau, A titre principal : de juger que l'obligation de paiement est sérieusement contestable et qu'il n'y a pas lieu à référé. A titre subsidiaire : de l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative d'un montant de 28.403,53 € (actualisée au 10 décembre 2021), en 24 mensualités de 1.183,48 € ; de suspendre les effets de la clause résolutoire durant ces délais de paiement ; de dire que si elle respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée ne pas avoir jouée à l'issue du délai. En tout état de cause, de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de ses demandes, la société L'Octogone soutient : *que l'ordonnance du 4 octobre 2021 a été irrégulièrement signifiée par dépôt à l'étude d'huissier, suivant un avis de passage du 11 octobre 2021 ; *que compte tenu de son état, le local commercial loué est impropre à l'usage pour lequel il est destiné, et que monsieur [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme ; *qu'elle est donc fonder à opposer une exception d'inexécution à monsieur [G] ; *que l'obligation de paiement des loyers est sérieusement contestable et que le juge des référés est donc ''incompétent'' ; *qu'en dépit de ses difficultés d'exploitation, la société est en capacité de diminuer sa dette locative, en sus du paiement de son loyer courant. **** En réponse, Le bailleur, Monsieur [G] par conclusions déposées par voie électronique le 14 mars 2022 demande à la Cour : de débouter la société L'Octogones de ses fins et moyens ; de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 4 octobre 2021 sauf à actualiser la dette locative arrêtée au 15 mars 2022 à la somme de 31.029 € ; de condamner la société L'Octogones SAS, en tant que de besoin, au paiement provisionnel de cette somme ; de la condamner à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses demandes, [S] [G] fait valoir : *qu'il n'a pas été informé en son temps des désordres affectant le local et résultant des dégâts des eaux qu'il n'y a donc aucun manquement à l'obligation de délivrance ; *que l'origine de la dette de loyers et charges est bien antérieure à cette situation puisque la société L'Octogones n'a procédé à aucun règlement depuis son entrée en jouissance le 29 Octobre 2020, tant au titre du dépôt de garantie que des loyers courants, justifiant qu'un commandement visant la clause résolutoire du bail lui ait été signifié le 19 juillet 2021 pour une dette de 29.700 € ; *que les délais de paiement suspensif requis à titre subsidiaire, ne sont aucunement justifiés, dès lors que la dette locative actualisée au jour des présentes écritures atteint la somme de 31.029 €. **** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées ; sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. **** DISCUSSION A titre liminaire, la Cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ''dire et juger'' et les ''constater'' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; qu'en conséquence, la Cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2, invoqué en l'espèce, que le juge des référés peut :' «'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il en résulte que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, et ordonner l'expulsion et le paiement de la dette dès lors, notamment que : le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire est établi et manifestement fautif ; la clause résolutoire est dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, la clause résolutoire devant s'interpréter strictement ; le bailleur est de toute évidence, en situation d'invoquer, de bonne foi, la mise en jeu de cette clause ; la demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, Il est établi par les actes de caution solidaire du 29 octobre 2020 que [J] [D] et [I] [E] se sont engagés à ce titre. Il est également établi par le décompte de la dette locative que le dépôt de garantie n'a pas été réglé à l'échéance du 29 octobre 2020, pas plus que les échéances de loyers de novembre 2020 à août 2021. Il est enfin établi que la procédure de commandement de payer visant la clause résolutoire a effectivement été respectée. Les demandes en paiement et aux fins d'expulsion se heurtent cependant à une contestation sérieuse lorsque l'on considère l'existence d'un litige entre les parties relatif aux désordres affectant l'immeuble depuis 2019 et qui a donné lieu à un arrêté municipal du 29 novembre 2021 interdisant l'accès à la salle arrière du restaurant l'Octogone. En l'absence d'élément définissant les responsabilités et les conséquences de ces responsabilités sur le contrat de bail l'appréciation des demandes n'apparaît pas évidente, ce qui prive le juge des référés du pouvoir d'apprécier les mesures sollicitées. Dans ces conditions, il convient : D'infirmer la décision du juge des référés en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau : de dire d'y avoir lieu à référé ; de laisser à la charge de chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile les dépens de première instance et d'appel ; de dire, qu'au regard de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure initiale comme de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme la décision du juge des référés du b4 octobre 2021 en toutes ses dispositions, et Statuant à nouveau : Dit d'y avoir lieu à référé ; Laisse à la charge de chacune des parties, les dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure initiale comme de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile sarticle 696 du code de procédure civile les dépenarticle 809 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose earticle 954 du code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
62c67c53ca9bf2637903080e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel