Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c53ca9bf26379030812
- Date
- 6 juillet 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 21/09146 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAMF Décision du Tribunal de Commerce de LYON en Référé du 03 décembre 2021 RG : 2021r00875 SASU NOVAPEX C/ S.A.S.U. SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANTE : SASU NOVAPEX, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 INTIMÉE : SASU SUEZ RR IWS CHEMICALS France, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, [F] [C] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Suivant déclaration électronique du 22 décembre 2021, le conseil de la société SASU NOVAPEX a interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de LYON en date du 3 décembre 2021. L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 28 juin 2022 à 9 heures. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, la société NOVAPEX demande à la Cour, de': lui donner acte de son désistement pur et simple ; statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que sauf convention contraire des parties, ils restent à la charge de l'appelante. A l'audience du 28 juin 2022 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 6 juillet 2022. MOTIFS Sur le désistement d'appel et d'instance Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, ce désistement de l'instance d'appel qui ne contient aucune réserve, n'avait pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas conclu. Il est par conséquent parfait. Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée. Sur les frais et dépens Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A défaut d'accord contraire, l'appelante doit payer les dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La Cour, Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société NOVAPEX interjeté le 22 décembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal commerce de LYON en date du 3 décembre 2021, Rappelle que le désistement d'appel emporte extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour et acquiescement à la décision déférée, Condamne la société NOVAPEX aux dépens de l'instance éteinte, sauf convention contraire des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62c67c53ca9bf26379030812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel