Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c53ca9bf26379030818
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 22/04506 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL3O Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Référé du 02 juin 2022 RG : 22/911 [T] C/ Fondation [5] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 06 Juillet 2022 APPELANT : M. [W] [T] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique CECCALDI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [5], fondation reconnue d'utilité publique par décret du 27 juillet 1977, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son président en exercice. Représentée par Mes Laurent BUTSTRAEN et Jean-Baptiste CROIZIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 794 ****** Date de clôture de l'instruction : Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022 Date de mise à disposition : 06 Juillet 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine SAUNIER-RUELLAN, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, Christine SAUNIER-RUELLAN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** ÉLÉMENTS DU LITIGE : [W] [T], qui aura 20 ans en septembre prochain, est étudiant en deuxième année de préparation intégrée à l'[5] ([5]) filière Asie. Il fait partie d'une promotion de 17 élèves. Il envisage d'obtenir son diplôme d'ingénieur à l'issue des 5 années de formation. Sa première année de scolarité n'a posé aucune difficulté si l'on en juge au bulletin scolaire qui mentionne «'une bonne participation en cours et un savoir être très appréciable ». (pièce 17 appelant) Ses résultats sont cette seconde année parfaitement satisfaisants ainsi qu'en atteste sa dernière moyenne générale de 15,52. Cependant, début 2021, son comportement a été signalé. En effet, au terme d'un courriel du 19 janvier 2021 (reproduit en pièce 13), [S] [A] -responsable de programme au sein de l'école- a attiré l'attention des enseignants sur des plaintes émanant d'élèves qui subiraient «'des remarques moqueuses ou désobligeantes en cours » de la part de deux ou trois autres étudiants dont [W] [T] et [Y] [G]. Monsieur [A] invitait alors ses collègues à faire «'remonter [le cas échéant] les informations le plus précisément possible'». (pièce 13 appelant) Plus d'un an plus tard, Le 6 avril 2022, la direction de l'[5] lançait un sondage auprès des étudiants de la promotion filière Asie à laquelle appartient [W] [T], sondage intitulé «'Expression libre'»'au terme duquel il leur était demandé notamment de dire si «'l'atmosphère de la promotion était ou non favorable à la réussite (entraide, atmosphère en cour...)'» (pièce 4 appelant et bordereau des pièces -appelant -faisant apparaître la date du 6 avril 2022) Le vendredi 8 avril 2022, [O] [B], secrétaire administrative de l'[5] et «'référente harcèlement'», remettait en main propre à [W] [T] (qui refusait de signer. Cf : pièce 7 appelant = plainte) une convocation à un conseil de discipline prévu le 3 mai 2022, convocation qui mentionnait le lieu, la date, la présence obligatoire et qui indiquait le motif, à savoir «'harcèlement répété au sein de votre promotion'» ; Elle lui remettait également notification, d'ici là, de son exclusion temporaire de l'établissement et ce, en faisant référence aux dispositions des articles D 511-33 «'ou'» D 511-47 du code de l'éducation. (pièce 5 appelant) Le lundi 11 avril 2022, [W] [T] réagissait en adressant un courrier au directeur de l'[5] pour solliciter un entretien avec lui afin qu'il suspende cette mesure disciplinaire qu'il considérait comme «'violente et injuste'» (faisant valoir son bulletin du 2° semestre précité qui soulignait «'une bonne participation en cours et un savoir être très appréciable'»). Il se disait «'désemparé'» par la situation qui l'empêchait de poursuivre sa scolarité qu'il appréciait et dans laquelle il s'était investi, en aidant en tant que besoin ses camarades. Il annonçait par ailleurs au directeur qu'il avait informé le Médiateur de l'Education de cette procédure en cours. (pièce 6 appelant) Le 14 avril 2022, [W] [T] déposait plainte pour accusation calomnieuse expliquant qu'un autre de ses camarades, [Y] [G], faisait l'objet de la même mesure, que cette procédure serait fondée sur le sondage anonyme précité du 6 avril 2022. (pièce 7 appelant) Le 15 avril 2022, le directeur de l'école acceptait d'accorder à [W] [T] un entretien téléphonique. (pièce 1 intimé) Le 22 avril 2022, le directeur de l'[5] adressait à [W] [T] une nouvelle lettre de : «'convocation au conseil de discipline du 3 mai 2022 avec mesure conservatoire d'exclusion jusqu'à cette date'» et qui mentionnait : qu'il avait la possibilité de suivre les cours en ligne durant son exclusion temporaire ; que ses absences qui seront alors justifiées par la mesure seront sans conséquence sur les évaluations ; qu'il allait lui communiquer par mail, le dossier qui allait être soumis au conseil de discipline, afin qu'il puisse le consulter préalablement ; qu'il allait pouvoir présenter sa défense soit oralement soit par écrit devant le conseil ; qu'il allait être assisté par un délégué de classe. Il lui rappelait également l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur. (pièce 8 appelant) Le 25 avril 2022, le directeur de l'école adressait par voie électronique à [W] [T] : le règlement intérieur de l'établissement ; le résumé et analyse du sondage et des entretiens individuels faisant apparaître les faits dénoncés (insultes des camarades, propos dévalorisant à leur égard, propos sexistes, prises de clichés photographiques sans autorisation des élèves concernés) faits allant crescendo depuis le début de l'année 2021 au mépris des différentes formes d'avertissements, de nouveaux faits du 4 avril 2022 ayant de surcroît été signalés par les formateurs. Il lui précisait qu'il pourra lors de ce conseil de discipline, se faire accompagner d'un délégué de classe, mais que la présence de l'avocat n'était pas autorisée. (pièce 2 intimé) Le 25 avril 2022, [W] [T] répondait au directeur : pour, encore une fois, contester les faits (sauf une photographie prise par lui pour illustrer le manque d'implication des membres de son équipe),en lui demandant, de nouveau, de revenir sur sa décision ; pour souligner n'avoir eu aucune remontrance de la part des enseignants ou de monsieur [A] ; et pour solliciter communication du sondage et des entretiens individuels. (pièce 9 appelant) (pièce 3 intimé) Le 26 avril 2022, le directeur le renvoyait à la synthèse du sondage et entretiens individuels transmis le 22 avril 2022 en refusant de lui communiquer les réponses aux questionnaires et compte rendu des entretiens. (pièce 10 appelant) Le 29 avril 2022, [W] [T] réclamait toujours par message électronique, les pièces manquantes. (pièce 11 appelant) Le même jour 29 avril 2022, le directeur lui répondait que le résumé transmis du sondage et des entretiens était suffisamment explicite et qu'il n'y avait pas lieu de lui transmettre leur contenu in extenso pour garantir l'anonymat et le risque de pression. (pièce 12-13-14 appelant) Le 2 mai 2022, soit la veille du conseil de discipline, [S] [A] recevait des témoignages d'enseignants relatifs au comportement de [W] [T] et de [Y] [G] lors de la formation au «'lean'» comportant des jeux de rôles le 4 avril 2022 et lors de la formation de formateur du 12 avril 2022. (pièce 14 appelant) Le 3 mai 2022 à l'issue du conseil de discipline auquel il avait assisté, [W] [T] était informé oralement de la décision, comme suit : «'-blâme dans le dossier scolaire, -poursuite de la scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours selon les conditions suivantes : * pas de présence sur le campus, *Accès aux supports de cours sur Moodle, *DS et partiel en presentiel, *possibilité de contacter le corps professoral pour toute question relative aux cours, -interdiction de s'inscrire en 3° année au sein de l'[5].'» Cette décision lui était ensuite expliquée comme en témoigne le dernier paragraphe du procès-verbal. (PV de réunion, pièce 21 appelant) Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour 3 mai 2022, l'[5] notifiait la sanction : «'-blâme dans le dossier scolaire, -poursuite de la scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours selon les conditions suivantes : * pas de présence sur le campus, *Accès aux supports de cours sur Moodle, *DS et partiel en presentiel, *possibilité de contacter le corps professoral pour toute question relative aux cours, -interdiction d'inscription en [5] 3» (pièce 15 appelant) Le même jour 3 mai 2022, [W] [T], par la voie de ses avocats, présentait -au visa de l'article R511-49 du code de l'éducation- un recours en contestation de la décision du conseil de discipline auprès du recteur de l'académie de [Localité 4] et demandait son annulation et sa réintégration, faisant valoir notamment : des irrégularités concernant le conseil de discipline, l'absence de bien fondé de la sanction, l'inadéquation et disproportion de la sanction à la faute alléguée. (pièce16 appelant) Le 4 mai 2022, [W] [T] adressait un courrier électronique au directeur de l'[5] pour demander des précisions quant aux modalités de la poursuite de sa scolarité jusqu'à la fin des cours. (pièce 19 appelant) *** Par acte du 18 mai 2022, [W] [T] a fait citer, (sur ordonnance l'autorisant à assigner d'heure à heure), l'[5] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé en lui demandant au visa de l'article 835 du code de procédure civile : d'ordonner la suspension de la décision prise à son encontre par courrier du 3 mai 2022 ; d'ordonner sa réintégration immédiate au sein de l'établissement ; d'ordonner la suppression sur le dossier scolaire de toute mention concernant la décision prononcée si cette mention a déjà été portée à son dossier scolaire ; de condamner l'[5] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. En réponse, l'[5] a soutenu que [W] [T] ne justifiait d'aucun trouble manifestement illicite ni d'aucun dommage imminent de nature à lui permettre d'obtenir gain de cause et a sollicité sa condamnation à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Le 20 mai 2022, à 13h47 [W] [T] recevait notification du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 3 mai 2022. (pièce 4 intimé). Le 20 mai 2022 à 16h22, [S] [A] adressait au directeur de l'[5] le témoignage de l'ancienne déléguée de classe qui avait eu l'occasion de recueillir les doléances des étudiants qui se plaignaient des agissements de [W] [T] en soulignant leurs craintes de le voir revenir. (pièce 5 intimé) Le 31 mai 2022 [W] [T] adressait un courrier électronique au directeur de l'[5] en formulant des observations quant à la rédaction du procès-verbal et en lui demandant «'de lui communiquer une version respectueuses des échanges'» (pièce 21 ' 2° partie, appelant) ; (pièce 27 appelant). *** Par ordonnance du 2 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé a : Constaté que Monsieur [W] [T] ne rapportait pas la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent en lien avec la décision du conseil de discipline de l'[5] du 3 mai 2022. En conséquence, a: Débouté Monsieur [W] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Condamné Monsieur [W] [T] à verser à l'[5] la somme de 400 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [W] [T] aux dépens de l'instance. Le juge des référés a retenu : S'agissant du trouble manifestement illicite, que celui-ci n'était nullement établi considérant : que la composition du conseil de discipline était parfaitement régulière au regard de l'article 2.5.1 du règlement intérieur ; qu'en effet étaient présents lors de ce conseil de discipline : *le directeur de l'[5], [P] [M], *[O] [B] qui est membre du personnel, référente harcèlement, *Monsieur [A] qui est responsable du programme du cycle préparatoire filière Asie ; *[F] [H] qui est secrétaire de séance ; *[C] [X], qui est délégué de classe. Le juge des référés a également retenu : que si [W] [T] a refusé d'être assisté par le délégué de classe, l'article 2.5.3 prévoit que ce dernier doit être entendu, ce qui a été respecté puisque [C] [X] a assisté au conseil comme mentionné dans le procès-verbal ; que le règlement intérieur ne prévoit nullement la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par un avocat ; qu' il a été jugé que l'article 6 de la convention Européenne des droits de l'Homme relatifs aux droits de la défense et à l'individualisation de la sanction ne s'applique pas à un organe de discipline ; que les droits de la défense et le contradictoire avaient été respectés en ce que [W] [T] a été suffisamment informé des faits reprochés par des échanges de courriers suite aux interrogations de l'intéressé et aux transmissions en réponse du directeur de l'école ; que «'c'est dans un souci bien compréhensible que le directeur ne lui a pas communiqué l'enquête anonyme du 6 avril 2022 pour préserver l'anonymat des étudiants » et qu'il a pris le soin d'adresser à [W] [T] une synthèse des propos recueillis, l'ensemble des documents transmis lui permettant de préparer utilement sa défense ; que les sanctions prononcées sont conformes aux dispositions de l'article 2.6 du règlement intérieur ; qu'elles permettent à [W] [T] de valider ses deux premières années et d'envisager une poursuite d'études en cycle master ou cursus d'ingénieur comme ceci apparaît dans la décision qui lui a été annoncée à l'issue du conseil puis notifiée le même jour, puis le 20 mai 2022. S'agissant du dommage imminent le juge des référés a estimé que [W] [T] n'en justifiait pas l'existence : en ce que les sanctions sont considérées comme licites et que le dommage (relatif à la clôture des inscription) est déjà réalisé ; en ce que tout a été mis en 'uvre pour que [W] [T] finisse son année dans les meilleurs conditions possibles du fait de sa situation. *** Envisageant de faire appel de la décision, et suite à sa requête du 13 juin 2022, [W] [T] a été autorisé le 15 juin 2022 a assigner l'[5] à jour fixe, soit le 28 juin 2022. Par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 juin 2022, [W] [T] a fait appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance du juge des référés. Par assignation du 21 juin 2022, [W] [T] a fait assigner l'[5] devant la 8° chambre de la Cour d'Appel. Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 21 juin 2022, [W] [T] demande à la Cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent et en conséquence l'a débouté de ses demandes en le condamnant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Et statuant à nouveau, d'ordonner la suspension de la décision du conseil de discipline jusqu'au prononcé d'un jugement définitif relatif à l'annulation de ladite décision. En tant que de besoin, d'ordonner la réintégration immédiate ; d'ordonner la suppression sur le dossier scolaire de toute mention concernant la décision prononcée, le cas échéant. Y ajoutant, condamner l'[5] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; condamner la même aux dépens de l'instance d'appel, dont distraction sera faite au profit de Laurent LIGIER, de la SCP LIGIER & LIGIER DE MAUROY, avocat, sur son affirmation de droit. A l'appui de ses demandes, [W] [T] soutient : que le juge des référés a omis de statuer sur l'argument tiré de la violation du principe de l'individualisation de la sanction et de l'erreur d'appréciation et d'imputabilité des faits allégués ; que le trouble manifestement illicite est établi au regard : *de la composition irrégulière du conseil de discipline ; *du non-respect des droits de la défense, du contradictoire, du droit à l'assistance d'un avocat, et du principe d'individualisation de la sanction ; *de l'absence de fondement de la sanction prononcée et la violation du principe de légalité; *de l'absence d'appréciation et d'imputabilité des faits allégués ; *de l'inadéquation et de la disproportion de la sanction. que par ailleurs le dommage est toujours imminent : *au regard de la poursuite des cours à distance qui ne permettent pas à [W] [T] de suivre normalement sa scolarité ; *au regard de l'absence de contrôles continus ; *au regard des difficultés d'inscription en 3° année. **** Le 24 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon autorisait [W] [T] à assigner au fond l'[5] à l'audience du 27 juillet 2022. (pièce 26 appelant) *** Par conclusions déposées par voie électronique le 27 juin 2022, l'[5] demande à la Cour, au visa des articles 1102 du code civil, 835 du code de procédure civile : *A titre principal : de constater que l'[5] n'a commis aucune violation manifeste des règles de droit applicable en matière disciplinaire en prononçant sa décision du 3 mai 2002 ; de constater que Monsieur [T] ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite, ni d'aucun dommage imminent du fait des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. En conséquence, de débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; de confirmer en tous points l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon le 2 juin 2022. En tout état de cause : de condamner Monsieur [T] à payer à l'[5] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; de condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de la présente instance. A l'appui de ses demandes, L'[5] soutient : qu'il n'y a pas lieu à mesure conservatoire et donc à référé considérant qu'il n'est pas établi qu'un recours portant mesure définitive puisse être prise avant la rentrée, étant observé : *que le rectorat n'est pas compétent pour prononcer une annulation de la décision du conseil de discipline concernant un étudiant de l'enseignement supérieur, *et que [W] [T] ne justifie pas avoir initié une procédure devant le juge du fond. que le trouble manifestement illicite n'est pas établi ; qu'il n'y a aucune violation de la règle de droit en ce que : *la composition du conseil de discipline est conforme aux prescriptions du règlement intérieur, le délégué des étudiants n'ayant pas pris part au délibéré ; *le droit d'être assisté d'un avocat et tel que prévu par l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme ne s'applique pas en matière disciplinaire, *le règlement intérieur (qui constitue la loi entre les parties) ne prévoit ni la présence d'un avocat, ni la présence d'une personne choisie. qu'il y a eu parfaitement respect des droits de la défense et du contradictoire vu les échanges intervenus qui permettaient à l'intéressé de préparer utilement sa défense ; que les sanctions prononcées sont bien conformes à celles prévues par le règlement intérieur quand on considère leur nature et leurs conséquences et qu'elles sont proportionnées en ce : *qu'elles permettent de mettre un terme au malaise profond ressenti depuis plusieurs mois par certains étudiants, et de chasser les inquiétudes quant à un retour éventuel de [W] [T], *que la direction de l'établissement est tenue en application de l'article L111-6 du code de l'éducation de prendre des mesures rapides pour prévenir et lutter contre le harcèlement au sein de l'institution, *qu'elles permettent à [W] [T] de valider ses deux années. que l'imputabilité des faits et la motivation de la décision sont établis au regard des échanges préalables au conseil de discipline et au contenu du procès-verbal de la réunion ; qu'il n'y a aucun dommage imminent à prévenir considérant : *que si dommage il y a, il n'est pas illicite, *que les inscriptions sont déjà closes et que [W] [T] a bénéficié pour la fin de scolarité de cours en lignes, étant précisé que les enseignements se sont terminés le 8 juin 2022 et qu'il a pu passer ses examen en présentiel la semaine du 13 au 17 juin. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisons : sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions déposées et ci-dessus visées, sur l'exposé des moyens, à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. *** DISCUSSION L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En l'espèce, Il y a lieu de rappeler que le conseil de discipline a précisément, au regard de la lettre datée du 3 mai 2022 de notification de la décision disciplinaire, imposé à [W] [T] : «'-blâme dans le dossier scolaire, -poursuite de la scolarité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours selon les conditions suivantes : * pas de présence sur le campus, *Accès aux supports de cours sur Moodle, *DS et partiel en presentiel, *possibilité de contacter le corps professoral pour toute question relative aux cours, -interdiction de s'inscrire en 3° année au sein de l'[5].'» (pièce 15 appelant) La mention «'[5]'» n'est pas reprise quant à cette interdiction de s'inscrire en 3° année de l'[5] mais est dûment inscrite dans le procès-verbal de réunion du conseil de discipline et figure dans les explications alors données. (pièce 21 appelant) S'agissant de cette sanction, [W] [T] demande donc : de suspendre la décision du conseil de discipline portant sur: - l'accès limité au campus et au cours, pour une réintégration immédiate au sein de l'[5] - l'interdiction d'inscription en 3° année, - et le blâme mentionné au dossier, cette suspension étant une mesure provisoire -dans l'attente de la décision au fond- (sans donc préjuger de celle-ci) : pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ou pour prévenir un dommage imminent. ' SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE LA MESURE LIMITANT L'ACCÈS AU CAMPUS ET AUX COURS JUSQU'AU 8 JUIN 2022 : Il convient de constater que dans le cadre du référé, et considérant que la scolarité est terminée depuis le 8 juin 2022, plus aucune mesure ne s'impose actuellement : le trouble (à supposer qu'il existe de façon manifestement illicite) n'étant plus d'actualité, il n'y a pas lieu de le faire cesser ; le dommage (à supposer qu'il soit établi) n'étant plus imminent puisque passé, il n'y a pas lieu de le prévenir par une mesure de reprise du chemin du campus et des cours dans des conditions «'normales'», la date de la fin de la scolarité étant dépassée à ce jour. La Cour constate que la demande est donc devenue sans objet. ' SUR LA DEMANDE VISANT A LA SUSPENSION DE LA MESURE D'INTERDICTION D'INSCRIPTION EN 3° ANNÉE : ' Sur le trouble manifestement illicite relatif à l'interdiction d'inscription en 3° année : 'S'agissant de la composition du conseil de discipline, [W] [T] soutient que le conseil de discipline s'est déroulé de façon irrégulière au regard de la participation de [C] [X], délégué de classe, au conseil de discipline en qualité de membre de celui-ci. L'analyse du procès-verbal de réunion révèle, que si, effectivement [C] [X], délégué de classe est cité en entête comme « membre du conseil de discipline », il ne ressort pas -avec évidence- que ce délégué a pris part au vote, d'autant moins qu'il est mentionné que [W] [T] a refusé son assistance et que le procès-verbal ne retrace aucune intervention de la part de monsieur [X]. En conséquence, la Cour considère que les conditions de l'article 2.5. du règlement intérieur n'ont pas été manifestement violées, s'agissant de la composition du conseil de discipline ayant statué. 'S'agissant des droits de la défense, du contradictoire, de l'assistance de l'avocat , la Cour relève : que l'obligation d'être assisté par un avocat ne peut être tirée de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme, cette règle ne s'appliquant pas à un organe de discipline ; que si cette assistance par un avocat peut être prévue par une règle interne, elle ne l'a pas été en l'espèce, le règlement intérieur de l'[5] ne mentionnant nullement ce droit à être assisté par un avocat, ni, par ailleurs celui d'être assisté par une personne choisie; que seule l'intervention du délégué de classe a été prévue par l'article 2.5.3 dudit règlement intérieur et que -effectivement- ça été le cas en l'espèce, puisque comme vu précédemment, le nom du délégué figure en entête du procès-verbal, document qui mentionne ensuite que [W] [T] a refusé l'assistance dudit délégué alors présent pour être entendu ; que même si les réponses aux questionnaires du sondage et les compte-rendus des entretiens individuels n'ont pas été communiqués à [W] [T], il convient d'observer que la note de synthèse et analyse de ces documents qui lui ont été transmis lui ont permis d'avoir une connaissance suffisantes des éléments le mettant en cause ; que par ailleurs de nombreux échanges entre lui et le directeur qui ont eu lieu avant le conseil de discipline étaient de nature à l'informer précisément sur les faits reprochés ; qu'il n'est donc pas établi qu'il n'a pas été mis en situation de ne pas pouvoir préparer utilement sa défense. En conséquence, la Cour considère qu'il n'y a pas eu violation manifeste d'une règle s'agissant des droits de la défense, du contradictoire et de l'assistance à l'avocat. 'S'agissant de l'imputabilité des faits, il convient de relever que les actes et paroles reprochés à [W] [T] et tels qu'ils apparaissent des les échanges préalables au conseil de discipline et dans le procès-verbal de réunion, sont de nature à correspondre aux faits décrits par l'article 2.5.2 et susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues ; En conséquence, la Cour considère qu'il n'y a pas eu violation manifeste d'une règle, s'agissant de l'imputabilité des faits. 'S'agissant de l'individualisation et de la légalité de la sanction, il n'est pas établi qu'il y ait eu violation manifeste d'une disposition : en ce que les mesures prononcées à titre de sanction sont bien celles prévues par les articles 2.5.3 et 2.6 qui prévoit effectivement : *le blâme, *l'exclusion temporaire, (mesure qui correspond à la décision du conseil avec des aménagements qui ont été favorables à l'élève), *l'exclusion définitive, (mesure qui correspond également à la décision conseil qui a prononcé l'interdiction de s'inscrire en 3°année) ; en ce que le procès-verbal retrace effectivement le lien entre les faits reprochés et la sanction, non seulement avant le prononcé de celle-ci mais également après l'annonce des mesures lorsque le directeur les a commentées. 'S'agissant de la proportionnalité de la sanction il convient de relever, au stade du référé toujours, que si le règlement intérieur prévoit en son article 2.6 la liste des sanctions susceptibles d'être appliquées, il ne précise pas qu'elles ne doivent pas être cumulées ; que la preuve n'est donc pas rapportée d'une violation manifeste, l'appréciation au fond appartenant au tribunal saisi. Dans ces conditions la Cour considère que le trouble manifestement illicite n'est pas établi et qu'il n'y a dons pas lieu, pour le juge des référés, de suspendre -pour ce motif- la mesure d'interdiction faite à [W] [T] de s'inscrire en 3° année de l'[5]. ' Sur le dommage imminent s'agissant de l'interdiction de s'inscrire en 3° année : La question demeure de savoir si la mesure d'interdiction de s'inscrire en 3° année de l'[5] peut être suspendue au regard d'un dommage imminent, et ce temporairement dans l'attente de la décision au fond. L'existence du dommage imminent apparaît établie lorsque l'on considère le fait que la mesure d'interdiction empêche, à l'évidence, [W] [T] de s'inscrire en 3° année d'[5], alors qu'il dispose de résultats lui permettant d'accéder à ce cycle. Cette mesure provoque son exclusion définitive de l'établissement, en le privant de toute possibilité de s'orienter vers un autre établissement en raison de la date de clôture déjà dépassée des inscriptions, en le plongeant ainsi dans une situation de non-scolarisation et d'arrêt de son cursus jusqu'alors réussi, et ce alors que le juge du fond n'a pas encore statué sur le bienfondé de la sanction. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de suspension de la mesure d'interdiction de s'inscrire en 3° année de l'[5], cette suspension étant par définition provisoire -dans l'attente de la décision au fond- pour prévenir le dommage imminent. 'SUR LA SUPPRESSION DANS LE DOSSIER SCOLAIRE DE LA MENTION RELATIVE AU BLÂME : Le règlement intérieur prévoit la possibilité pour le conseil disciplinaire de prononcer l'inscription au dossier de l'élève de la sanction. (article 2.5.3) L'inscription du blâme au dossier de [W] [T] n'apparaît donc pas, à l'évidence, comme caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite. Il n'est pas établi que cette inscription du blâme dans le dossier soit à l'origine d'un dommage imminent qu'il convient de faire cesser en prononçant sa suppression - dans la mesure où - la preuve n'est pas rapportée de la matérialité actuelle de cette mention portant préjudice à une réinscription dans un autre établissement. '''' En conséquence, la Cour, confirme la décision du juge des référés en ce qu'il a débouté [W] [T] de sa demande de suppression de l'inscription du blâme de son dossier ; Constate que la demande relative à la suspension de la mesure limitant l'accès au campus et aux cours jusqu'au 8 juin 2022 est devenue sans objet ; Infirme la décision du juge des référés qui a débouté [W] [T] de sa demande de suspension de la sanction lui interdisant son inscription en 3° année de l'[5], en l'excluant ainsi de l'établissement. Statuant à nouveau, Ordonne, afin de prévenir le dommage imminent, la suspension de la sanction interdisant [W] [T] de s'inscrire en 3° année de l'[5], et ce dans l'attente de la décision au fond. ' SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Il convient, considérant que chacune des parties succombe : d'infirmer la décision du juge des référés qui a condamné [W] [T] aux depens de première instance et au titre des frais irrépétibles engagés en première instance. Statuant à nouveau et y ajoutant : de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés aussi bien en première instance qu'en appel, et ce en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile et au regard de l'équité. **** PAR CES MOTIFS La Cour, Constate que la demande relative à la suspension de la mesure limitant l'accès au campus et aux cours jusqu'au 8 juin 2022 est devenue sans objet. *** Infirme la décision du juge des référés qui a débouté [W] [T] de sa demande de suspension de la sanction lui interdisant son inscription en 3° année de l'[5], en l'excluant ainsi de l'établissement. Statuant à nouveau, Ordonne, afin de prévenir le dommage imminent, la suspension de la sanction interdisant [W] [T] de s'inscrire en 3° année de l'[5], et ce dans l'attente de la décision au fond. *** Confirme la décision du juge des référés en ce qu'il a débouté [W] [T] de sa demande de suppression de la mention du blâme de son dossier. *** Infirme la décision du juge des référés relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Laisse à la charge de chacune des parties, ses propres dépens et frais irrépétibles engagés aussi bien en première instance qu'en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L111-6 du code de larticle 6 de la convention Européenne des droitarticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
62c67c53ca9bf26379030818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel