Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c54ca9bf2637903081a
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/04883 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMZT Nom du ressortissant : [I] [G] [G] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [G] né le 25 avril 1989 à [Localité 3] de nationalité kosovare actuellement retenu au CRA de [Localité 4] [5] comparant assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 06 juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 28 janvier 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 4 octobre 2019 qui a prononcé à l'encontre de [I] [G] à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire. Par arrêté du 2 juillet 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2022 rendue à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevables la requête de [I] [G] et celle du préfet, rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, déclaré la décision de placement en rétention et la procédure régulières et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Appel de cette décision a été interjeté par [I] [G] le 4 juillet 2022 à 17h22 complété le 5 juillet 2022 à 11h41. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 10 heures 30. Par l'intermédiaire de son conseil, [I] [G] a développé ses arguments portant sur l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [I] [G], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de l'avis au Procureur de la République : En vertu de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est immédiatement avisé de tout placement en rétention. En l'espèce, après la levée de l'écrou de [I] [G] au centre pénitentiaire de [6], la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 2 juillet 2022 à 10h38. Il a été admis au centre de rétention de [Localité 4] à 11h40 et le procureur de la République de Lyon a été avisé à 11h45. Ainsi que le soutient l'appelant, il est constant que le retard dans l'information du parquet constitue une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque soit tenu de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En effet, si le procureur de la République n'a pas la possibilité de remettre en liberté l'intéressé, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles, il doit être prévenu de la privation de liberté. Le conseil constitutionnel a ainsi validé le dispositif de la rétention administrative sous la condition de l'intervention, à différents stades de la procédure, de magistrats de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le choix a été fait d'aviser le procureur de la République du centre de rétention, en charge de suivre la suite de la procédure de rétention. Dans ce contexte, et au regard du délai d'acheminement du centre pénitentiaire au centre de rétention, le délai d'1 heure et 7 minutes n'est pas excessif. Il s'ensuit que la procédure est régulière ainsi que l'a jugé l'ordonnance déférée. Sur le fond : - Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle du retenu notamment la vulnérabilité : [I] [G] fait valoir que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. Le préfet répond que la décision est suffisamment motivée. Sur ce, L'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents au regard notamment de garanties insuffisantes de représentation de nature à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement qui s'apprécient au jour de la décision. En l'espèce, le premier juge a précisément relevé les éléments dans la décision dont la régularité est contestée qui motivent le placement en rétention et qui établissent l'examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments en possession de l'autorité administrative et en particulier sur la vulnérabilité de [I] [G]. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité, aux garanties de représentation et à l'absence de nécessité du placement en rétention administrative : L'appelant prétend que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. [I] [G] a indiqué lors de l'évaluation de sa vulnérabilité avoir été opéré d'un calcul rénal. Il ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir pris en compte les éléments en possession de l'administration pénitentiaire. En effet, ces éléments médicaux, couverts par le secret médical, n'ont pas à être transmis à l'autorité préfectorale. En revanche, [I] [G] pouvait, lui-même, les communiquer au préfet. Au vu des éléments qu'il avait en sa possession, à savoir une opération d'un calcul rénal, opération banale, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que la situation de l'intéressé n'était pas incompatible avec son placement en rétention. Concernant les garanties de représentation, en l'absence de justificatif de domicile et de documents de voyage en cours de validité, et alors qu'une précédente mesure d'éloignement n'a pas été exécutée et que [I] [G] n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence en 2017, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste en considérant que l'intéressé n'avait pas de garanties de représentation. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté par [I] [G] régulier et recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
Articles de loi cités
article L.741-8 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67c54ca9bf2637903081a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel