Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c54ca9bf2637903081c
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/04884 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMZV Nom du ressortissant : [E] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [N] né le 13 janvier 1988 à TIRGU-JUI de nationalité roumaine actuellement retenu au CRA de [4] comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de Madame [V] [Z], interprète en langue roumaine, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 06 juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le tribunal correctionnel de Vienne a condamné par jugement du 3 décembre 2021 à titre de peine complémentaire [E] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Par décision du 2 juillet 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les conclusions d'irrégularité, la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 28 jours. Appel de cette ordonnance a été interjeté par l'intéressé le 4 juillet 2022 à 17h33. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 10 heures 30. [E] [N] a comparu, assisté d'un interprète. Son conseil demande l'infirmation de la décision de première instance. Il fait valoir que le procureur de la République a été avisé tardivement de la décision de placement en rétention, soit dans un délai supérieur à 1 heure, ce qui rend la procédure irrégulière sans besoin de démonstration d'un grief. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, soutient que l'ordonnance doit être confirmée. Il indique que le délai pris pour aviser le procureur de la République n'est pas excessif et qu'en tout état de cause, en application de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé dès lors que le procureur de la République n'a pas la possibilité de remettre en liberté celui-ci. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [E] [N], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de l'avis au Procureur de la République : En vertu de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est immédiatement avisé de tout placement en rétention. En l'espèce, après la levée de l'écrou de [E] [N] au centre pénitentiaire de [Localité 5], la décision de placement en rétention lui a été notifiée le 2 juillet 2022 à 10h23. Il a été conduit au centre de rétention de [4] où il est arrivé à 11h20 et le procureur de la République de Lyon a été avisé à 11h25. Il est constant que le retard dans l'information du parquet constitue une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque doive démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. En effet, si le procureur de la République n'a pas la possibilité de remettre en liberté l'intéressé, en sa qualité de magistrat de l'ordre judiciaire, gardien des libertés individuelles, il doit être prévenu de la privation de liberté. Le Conseil constitutionnel a ainsi validé le dispositif de la rétention administrative en raison de l'intervention, à différents stades de la procédure, de magistrats de l'ordre judiciaire. En l'espèce, le choix a été fait d'aviser le procureur de la République du centre de rétention, en charge de suivre la suite de la procédure de rétention. Dans ce contexte, et au regard du délai d'acheminement du centre pénitentiaire au centre de rétention, le délai d'1 heure et 2 minutes n'est pas excessif. Il s'ensuit que la procédure est régulière. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté par [E] [N] régulier et recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
Articles de loi cités
article L.741-8 du code de larticle L.743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67c54ca9bf2637903081c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel