Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c54ca9bf26379030822
- Date
- 6 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/04906 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM3U Nom du ressortissant : [U] [F] [F] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JUILLET 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie SALORD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 février 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 juillet 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [F] né le 09 mars 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [3] comparant, assisté de Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Christophe CAMACHO de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 06 juillet 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [U] [F] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 19 août 2021. Il a été condamné le 6 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français. Par arrêté du 2 juillet 2022, le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. Par ordonnance du 4 juillet 2022 rendue à 13h21, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevables la requête de [U] [F] et celle du préfet, la décision de placement en rétention et la procédure régulières et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Appel de cette décision a été interjeté par l'intéressé le 5 juillet 2022 à 11h39. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juillet 2022 à 10 heures 30. Par l'intermédiaire de son conseil, [U] [F] a développé ses arguments portant sur l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [F] a ensuite indiqué qu'il n'avait "rien compris" et avait besoin d'un interprète. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [U] [F], interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur l'absence d'interprète à l'audience : Si un interprète a assisté l'appelant en première instance, il convient de relever qu'il n'a pas demandé d'interprète dans sa déclaration d'appel, pas plus que son conseil depuis le début de l'audience. Par ailleurs, [U] [F] n'a pas sollicité d'interprète pendant toute la procédure administrative et a été entendu dans ce cadre sans interprète. Il s'ensuit que [U] [F] maîtrise la langue française et qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier pour solliciter la présence d'un interprète. Sur le fond : - Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle du retenu dont la vulnérabilité : [U] [F] fait valoir que la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation personnelle et notamment de sa vulnérabilité. Le préfet répond que la décision est suffisamment motivée. Sur ce, L'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais des éléments pertinents au regard notamment de garanties insuffisantes de représentation de nature à prévenir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement qui s'apprécient au jour de la décision. En l'espèce, le premier juge a précisément relevé les éléments dans la décision dont la régularité est contestée qui motivent le placement en rétention et établissent l'examen sérieux de la situation individuelle de l'intéressé au regard des éléments en possession de l'autorité administrative. Concernant sa vulnérabilité, l'intéressé s'est contenté d'indiquer qu'il avait des vertiges et l'autorité préfectorale a motivé sa décision quant à l'absence de vulnérabilité. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant au garanties de représentation et la vulnérabilité de la personne retenue : L'appelant prétend qu'il a indiqué souffrir de troubles psychiatriques et bénéficier d'un traitement médical. Il ne ressort pourtant d'aucun élément de la procédure que l'intéressé a fait ces déclarations. Il ne peut critiquer la décision au motif qu'elle ne retient pas un élément dont le préfet n'avait pas fait état. [U] [F] affirme aussi bénéficier d'un hébergement stable, information en possession du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cependant, l'autorité préfectorale n'a pas accès aux dossiers des services de la justice et [U] [F] n'a communiqué à l'administration préfectorale aucun élément de nature à justifier d'un domicile stable. De plus, au regard de l'absence de documents d'identité, de sa dernière condamnation pénale suite à son refus de se soumettre à un test PCR dans le cadre de son précédent placement en rétention administrative, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste en considérant que l'intéressé n'avait pas de garanties de représentation. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel interjeté par [U] [F] régulier et recevable en la forme, Constatons que [U] [F] maîtrise la langue française, Disons n'y avoir lieu de renvoyer le dossier pour qu'il soit assisté d'un interprète, Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier,Le conseiller délégué, Ludwig PAWLOWSKIMarie SALORD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62c67c54ca9bf26379030822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel