Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c57ca9bf2637903083a
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYVG ETRANGER : M. [I] [C] né le 28 mai 1960 à [Localité 3] (Yougoslavie - Kosovo) de nationalité kosovare Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [I] [C] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAONE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27/07/2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [C] interjeté par courriel du 01/07/2022 à 10h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; Vu le mémoire en réponse de la préfecture communiqué le 1er juillet 2022 à 13h47 sollicitant la confirmation de l'ordonnance ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : -M. [I] [C], appelant, assisté de Me Eliott HELLENBRAND, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision, -M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAONE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision, Me Eliott HELLENBRAND et M. [I] [C] ont présenté leurs observations ; Me [B] [G] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [C] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur les exceptions de procédure : M. [H] évoque deux moyens : - la durée de validité de l'arrêté d'expulsion de 2015, base du placement en rétention et - la compétence du préget de Haute-Saône pour mettre en oeuvre l'expulsion Il résulte des articles L. 630-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'expulsion est un acte à effet continue qui interdit à l'étranger qui en est frappé de revenir su rle territoire français. La seule possibilité pour mettre fin aux effets d'un arrêté d'expulsion consiste à en obtenir l'abrogation. L'abrogation résulte nécessairement d'une décision explicite. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'expulsion concernant M. [H] ait fait l'objet d'une décision d'abrogation. Partant, l'arrêté d'expulsion du préfet du Haut-Rhin en date du 19 août 2015 constitue bien le fondement régulier du placement en rétention administrative. En application de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement peut être exécutée par 'l'administration' sans aucune distinction de préfecture. Le moyen est alors écarté. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [C] relève qu'en dépit de ses déclarations, e le préfet n'a pas mentionné dans sa décision qu'il est marié dpeuis le 26 juillet 2018 à une ressortissante française. Il soutient vivre avec son épouse de façon stable à l'adresse connue par l'administration, celle communiquée lors de sa détention et dans le cadre de son contrôle judiciaire. Aux termes de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée. Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction. Comme l'a, à juste titre souligné la juge des libertés et de la détention, l'arrêté de placement en rétention administrative indique l'adresse de l'intéressé, qui correspond à celle déclarée par ce dernier, et fait état du mariage de M. [C] en 2018 au Kosovo. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme M. [C], le préfet a pris en compte ces deux éléments dans sa motivation. Le moyen est écarté. - Sur l'erreur d'appréciation en fait : M. [C] soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation. Il reproche à ce dernier d'avoir écrit que 'la mesure d'expulsion justifie à elle-seule le placement en rétention administrative' car il ne serait autorisé ni à entrer ni à se maintenir sur le sol français. Le préfet aurait relevé qu'il avait manifesté son refus de retourner dans son pays. Il affirme ne s'être jamais opposé à la mesure d'expulsion et avoir consenti à son éloignement en 2018. Il indique qu'en 2018, les autorités kosovares lui ont demandé de quitter le territoire car elles ne le reconnaissaient pas comme l'un de ses ressortissants. Il soutient que, malgré l'absence de tout document d'identité, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 733-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de son adresse stable qu'il a spontanément indiquée lors de son audition. Il affirme que le préfet n'a pas pris en compte cette adresse stable, connue de l'administration, ni sa situation maritale avec une française depuis 2018. Il affirme que le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative car il n'y aurait aucune perspective raisonnable d'éloignement le concernant compte tenu du refus des autorités kosovares de le reconnaître comme l'un de leurs nationaux. Il expose être né en Yougoslavie et que suite à l'éclatement de ce pays, il ne bénéficie d'aucun document d'état civil kosovar ni pièce d'identité, son permis de conduire kosovar ne pouvant établir sa nationalité. Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L. 731-1 vise notamment le cas de l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion (6°). En application de l'article L. 612-3, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il est constant que M. [H] se trouve en situation irrégulière en France : son titre de séjour a expiré depuis 2009, la décision de retrait du statut de réfugié de 2009 a été confirmée par la CNDA en 2011 et surtout, il fait d'objet d'une décision d'expulsion depuis 2015. Lors de son audition réalisée par les gendarmes le 25 juin 2022, il a clairement manifesté son refus de repartir vers son pays d'origine. Il a mis en échec une précédente mesure d'éloignement puisque, suite à son départ sous escorte le 23 avril 2018 en direction de [Localité 2] (Kosovo), M. [H] est revenu sur le sol français. Lors de son audition, il a déclaré aux gendarmes qu'un an après son retour au Kosovo, il avait décidé de revenir en France. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il résulte du dossier que M. [H] est défavorablement connu pour des infractions pénales, notamment pour le meurtre de sa première épouse, qu'il a été interpelé à proximité du domicile de ses fils majeurs après les avoir contacté téléphoniquement, que ces derniers affirment avoir été menacés de mort par leur père, qu'il est donc à craindre qu'en cas d'un passage à l'acte violent de M. [H], ce dernier serait susceptible de prendre la fuite eu égard aux poursuites encourues. Ainsi, nonobstant l'existence d'une adresse fixe avec son épouse, le risque de soustraction de M. [H] à l'exécution de la décision d'éloignement est établi au regard des critères de l'article L. 612-3. Le moyen est alors rejeté. Il ne ressort d'aucun élément de la procédure que M. [H] ne soit pas susceptible d'être reconnu en qualité de ressortissant du Kosovo. Il ressort de la fiche d'éloignement du 13 avril 2018, que l'intéressé est de nationalité kosovare et qu'un laissez-passer européen a été délivré à ce titre pour un éloignement vers [Localité 2], capitale du Kosovo. Lors de son audition, il a fait part de son souhait de revenir en France, mais n'a pas fait état de problème avec les autorités kosovares et d'obligation officielle de devoir quitter le Kosovo. En outre, la preuve d'un tel problème n'est pas rapportée. L'administration a entamé les diligences aux fins de retour vers le Kosovo et aucune réponse n'a été réceptionnée à ce jour (au vu du dossier). Par ailleurs, en cas de non reconnaissance par le Kosovo, des démarches peuvent être réalisées auprès des autres pays de l'ex-Yougoslavie. L'absence de perspective d'éloignement dans un délai raisonnable ne peut être retenue et ne saurait justifier qu'il soit mis un terme à la mesure de rétention administrative. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [C] se prévaut de sa situation maritale et de son adresse en France stable et connue de l'administration. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En outre, comme cela a été précédemment motivé, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 juin 2022 à 10h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 1er juillet 2022 à 15h14. La greffière,La conseillère, N° RG 22/00401 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYVG M. [I] [C] contre M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAONE Ordonnance notifiée le 1er juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [C] et son conseil - M. LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAONE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-1 du Code de larticle L. 733-6 du code de larticle L. 722-1 du code de larticle L743-13 du code de larticle L. 741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c57ca9bf2637903083a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel