Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c57ca9bf2637903083c
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYV7 ETRANGER : M. [L] [H] [C] né le 22 Juillet 1988 à [Localité 1] AU CAP VERT de nationalité CAPVERDIEN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 à 11h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 juillet 2022 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [H] [C] interjeté par courriel du 04 juillet 2022 à 09h38 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [L] [H] [C], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 05 juillet 2022 11h44, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 05 juillet 2022 à 14H51, M. [L] [H] [C] via son conseil a fait les observations suivantes : 'Ce moyen est recevable en application de l'article 123 du code de procédure civile qui dispose : Article 123 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29 Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Conformément au I de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Par ailleurs, par un arrêt du 27 mars 2022, ce moyen soulevé pour la première fois à hauteur de Cour a été déclaré recevable par la Cour d'Appel de Metz.' Par courriel reçu le 05 juillet 2022 à 11h50, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [L] [H] [C] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que l'unique moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En outre et surtout la délégation de signature de M. [G] figure au dossier.dossier.D'autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu'elle n'est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l'article L 743 - 23 du CESEDA. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclarée irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [L] [H] [C] ne soutient aucun moyen. Il se contente de mentionner dans le dispositif une demande d'assignation à résidence judiciaire sans aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'appel, non motivé, est irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Déclarons irrecevable l'acte d'appel. Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 3 juillet 2022 à l'égard de M. [L] [H] [C]. Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 05 juillet 2022 à 14h30 Le greffier,La conseillère, N° RG 22/00402 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYV7 M. [L] [H] [C] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE Ordonnance notifiée le 05 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [H] [C] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 743-11 du code de larticle L 743-23 du code de larticle 123 du code de procédure civile qui dispo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c57ca9bf2637903083c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel