Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c57ca9bf2637903083e
- Date
- 5 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 JUILLET 2022 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYWA ETRANGER : M. [U] [G] né le 01 Février 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Sans domicile connu en France Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [U] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2022 à 10h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 31 juillet 2022 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [G] interjeté par courriel du 04 juillet 2022 à 09h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : -M. [U] [G], appelant, assisté de Me Emilie BLANVILLAIN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Monsieur [V], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision -M. PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision Me Emilie BLANVILLAIN et M. [U] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [U] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. SUR CE, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation : M. [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qui n'indique pas qu'il souffre de troubles psychiques pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychologique en Belgique ; il n'indique pas non plus qu'il souffre de douleurs dura depuis six mois ; ces éléments ne sont pas mentionnés alors que la préfecture ne pouvait pas ignorer.. En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Les éléments que l'administration doit prendre en compte sont ceux qu'elle était à même de connaître au moment de l'éviction de la décision. En l'espèce, il est relevé, comme l'a fait le juge des libertés et de la détention que l'arrêté de placement en rétention mentionne les éléments de fait et de droit nécessaires à motiver le placement en rétention en tenant compte des éléments personnels relatifs à l'intéressé. Ainsi, la décision est suffisamment motivée. Le moyen est rejeté. - Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité : M. [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de son état de vulnérabilité ne faisant pas état de ses troubles psychiques et de son suivi psychologique en Belgique ni de ses douleurs du rein ; aucune évaluation individuelle n'a été effectuée. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention mentionne expressément qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait un placement en rétention ; ainsi l'état de vulnérabilité de l'intéressé a bien été pris en compte. Le moyen est rejeté. - Sur l'erreur d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité et sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé : M. [G] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation relative à son état de vulnérabilité et sur le fait que son état de santé était compatible avec une rétention. M. [G] ne démontre pas en quoi l'administration aurait commis une erreur d'appréciation quant à son état de santé. Il ne produit que le résultat d'une échographie abdominale du 6 mai 2022 qui fait état de 'calculs rénaux non compliqués. Pas d'autre anomalie décelable'. Aucun élément porté à la connaissance de la cour ne permet de dire que l'état de santé de M. [G] serait incompatible avec une rétention administrative. Le moyen est rejeté. - Sur l'irrégularité de la notification de ses droits issus de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : M. [G] soutient qu'au moment de la notification du placement en rétention, il n'a pas été informé de la possibilité de saisir l'agent de l'Ofii ou le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative aux fins d'évaluer son état de santé. Selon l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'ilcomprend. M. [G] s'est vu notifier le 1er juillet 2022 à 11H45 au moment de l'arrivée au centre de rétention administrative son droit à l'assistance d'un médecin, la notification du placement en rétention ayant eu lieu le même jour à 10H18. Ainsi, les exigences légales ont été respectées. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement ni en fait ni en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable la demande d'assignation à résidence judiciaire. CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 05 juillet 2022 à 14H30 La greffière,La conseillère, N° RG 22/00403 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYWA M. [U] [G] contre M. PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 05 Juillet 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [U] [G] et son conseil - M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 744-4 du code de larticle L 741-6 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c57ca9bf2637903083e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel