Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c5bca9bf2637903085c
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00254 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPH3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 256 du 06 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [L] né le 06 Mai 1989 à BEJAIA (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant,, assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [N] [Z], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [D] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 01 juillet 2022 notifié à 19h05, de Monsieur LE PREFET DU GARD portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [W] [L]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 juillet 2022 de Monsieur [W] [L], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2022 à 11h10 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Juillet 2022 par Monsieur [W] [L], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h50. Vu les télécopies et courriels adressés le 05 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Juillet 2022 à 10 H 30. Vu l'appel téléphonique du 05 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Juillet 2022 à 10 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h59. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [N] [Z], interprète, Monsieur [W] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne suis pas d'accord avec la décision du juge des libertés car je suis hébergé, j'ai un certificat d'hébergement. J'ai expliqué que mon passeport est à la douane de [Localité 4]. La dame qui m'héberge, je la connais et je lui fournis des médicaments car elle est malade. ' L'avocat Me Emilie COELO développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU GARD demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'sur l'irrégularité de la prise d'empreinte, c'est une exception de procédure irrecevable en cause d'appel car non soulevée en première instance. La prise d'empreinte a été réalisée après l'avis du procureur de la république. Sur la demande d'assignation à résidence, l'intéressé ne peut y prétendre en l'absence de remise de passeport. Un récépissé des douanes lui aurait été remis si c'était les douanes qui avaient son passeport. Il n'a pas de représentation effective.' Assisté de [N] [Z], interprète, Monsieur [W] [L] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas dit que j'ai mis mon passeport. Quelqu'un m'a envoyé mon passeport, la douane l'a intercepté. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Juillet 2022, à 16h50, Monsieur [W] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Juillet 2022 notifiée à 11h10, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les moyens de nullité : M. [L] soutient que la requête du préfet est irrecevable et que la prise d'empreintes digitales dont il a fait l'objet est irrégulière. Sur l'irrecevabilité de la requête, il est constaté qu'il s'agit d'un moyen-type composé par des généralités qui ne s'appliquent pas précisément au cas d'espèce. Ce moyen sera par conséquent rejeté. Il est constaté au surplus, que l'arrêté préfectoral portant délégation de signature est versé au dossier. Sur l'irrégularité de la prise d'empreintes,cette exception de procédure n'a pas été soulevée devant le premier juge, si bien qu'elle ne peut être soulevée pour la première fois en voie d'appel. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» M. [L] n'a été en mesure que de présenter la copie d'un passeport sur son téléphone portable. Il déclaré être locatoire d'un studio à [Localité 3] dont il est incapable de donner l'adresse.Par ailleurs, il ne verse aux débats aucun justificatif démontrant la réalité de cette location. A l'audience, il présente une attestation d'hébergement d'une personne qu'il dit avoir connue sur les réseaux sociaux. La réalité de la relation avec personne n'étant pas établie, il y a lieu d'écarter ce certificat d'hébergement. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 06 Juillet 2022 à 11h20. Le greffier, Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c5bca9bf2637903085c
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