Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c5cca9bf2637903085e
- Date
- 6 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00255 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPH4 O R D O N N A N C E N° 2022 - 22/257 du 06 Juillet 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [R] [Y] né le 22 Août 1992 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant,, assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [E] [V], interprète assermenté en langue georgienne, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Monsieur [M], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Cécile YOUL-PAILHES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 09 octobre 2021 notifié à 16h25, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [Y]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 juillet 2022 de Monsieur [R] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 04 Juillet 2022 à 11h07 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 04 Juillet 2022 par Monsieur [R] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h38. Vu les télécopies et courriels adressés le 04 Juillet 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 06 Juillet 2022 à 11 H 30. Vu l'appel téléphonique du 04 Juillet 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 06 Juillet 2022 à 11 H 30 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h58 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [E] [V], interprète, Monsieur [R] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne suis pas d'accord avec la décision du JLD. Je suis venu déposer une demande d'asile avec ma femme et on en a pas eu la possibilité. Ils ont jamais expliqué que nous étions dans une situation irrégulière sinon je pourrais partir dès aujourd'hui et quitter la France par mes propres moyens avec ma femme. Il n'avait pas d'interprête à la préfecture, on était sur que le rendez-vous était le 9 juillet, on l'a raté. Je respecte la loi et je voudrais être dans une situation régulière. Je suis entré en France le 21 mai à [Localité 3]. J'avais mon passeport. Je me suis présenté à la préfecture à [Localité 3], on la convocation, on a déposé les empreintes et nous a dit de repartir à [Localité 4]. C'est pas logique, je voulais pas enfreindre la loi.' L'avocat Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. [N] abandonne le moyen tenant à la prise d'empreinte et le moyen tenant à la recevabilité de la requête. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur l'absence de vérification de la demande d'asile, l'intéressé a déclaré vouloir faire une demande mais à ce jour aucun dossier n'a été remis en préfecture. La convocation n'a pas été honorée. Si un dossier avait été déposé, l'intéressé aurait eu un récepissé de demande d'asile. Sur l'assignation à résidence, l'intéressé a remis son passeport en cours de validité mais malgré la remise, les garanties de représentation sont insuffisantes. La SPADA n'est pas une adresse postale et un domicile effectif. Monsieur a été interpellé pour vol dans une pharmacie. Il fait l'objet d'une OQTF qui date de octobre 2021 qui n'a pas été exécutée. Les risques de fuite sont avérées. A aucun moment il n'a déclaré être marié. Cela n'apparait pas dans la décision de la mesure d'éloignement. Assisté de [E] [V], interprète, Monsieur [R] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai quitté la France et je suis resté 7 mois en Pologne suite à l'OQTF. Je n'avais pas compris qu'il fait quitter l'espace Shengen. J'ai attendu pour revenir en France. Même en octobre, j'avais encore deux mois pour rester en France. J'ai une interdiction de revenir en France pendant 6 mois, j'ai exécuté. Je n'avais pas d'interprête pour la convocation, j'avais pas compris que c'était le 9 juillet. C'était très rapide. Dans la pharmacie, ma carte bleue n'a pas marché. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Juillet 2022, à 17h38, Monsieur [R] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 04 Juillet 2022 notifiée à 11h07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la vérification du droit d'asile Il apparait que l'intéressé qui a su se présenter aux services de la préfecture ne sait pas présenté à la convocation prévue pour le lendemain indiquant que sans intérprête il n'a pas compris la date qui lui était fixée. Rien ne permet d'établir la véracité des déclarations de l'intéressé. Il ne saurait être reproché aux services de gendarmerie qui l'ont interpellé en situation de flagrant délit de vol de ne pas avoir cherché si il était demandeur d'asile puisque il n' était pas en mesure de justifier du dépôt d'une demande en ce sens. Le moyen est rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé dort dans son véhicule. Il n'a donc aucun domicile, aucune activité professionnelle légale et régulière ni aucune attache en France. L'adresse de la SPADA ne saurait être considéré comme un domicile effectif. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 06 Juillet 2022 à 12h25. . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-2 du ceseda
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62c67c5cca9bf2637903085e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel