Cour d'Appel3ème chambre famille
Cour d'Appel · 3ème chambre famille — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c5dca9bf26379030862
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 24 000 000 €
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01715 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA53 AB JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES C 18 novembre 2020 RG:19/06357 [G] C/ [H] Grosse délivrée le 06/07/2022 à : Me Tournier Barnier Me Estrade COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 3ème chambre famille ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 APPELANTE : Madame [Z] [G] née le 06 février 1963 à [Localité 6] (01) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES INTIMÉ : Monsieur [F] [H] né le 17 septembre 1960 à [Localité 9] (MADAGASCAR) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Marjorie ESTRADE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES Représenté par Me David ZIMMERMANN, Plaidant, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre Madame Catherine DOUSTALY, Conseillère Mme Isabelle ROBIN, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffière, DÉBATS : à l'audience publique du 15 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. André BEAUCLAIR, Président de Chambre, le 06 juillet 2022, EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'appel interjeté le 30 avril 2021 par Madame [Z] [G] à l'encontre d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES en date du 18 novembre 2021, signifié le 31 mars 2021. Vu les conclusions de Madame [Z] [G] en date du 20 juillet 2021. Vu les conclusions de Monsieur [F] [H] en date du 18 octobre 2021. Vu l'ordonnance d'envoi en médiation en date du 21 juillet 2021. Vu le dépôt du rapport du médiateur en date du 11 février 2021 : échec de la médiation. Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2022 pour l'audience de plaidoiries fixée au 15 juin 2022. Monsieur [H] et Madame [G] et se sont mariés sans contrat le 29 juin 1991. Ils ont acquis, par acte du 11 juillet 2008, une maison d'habitation sise [Adresse 3], moyennant le prix de 216.800 euros. Un jugement du tribunal de grande instance de NÎMES en date du 23 octobre 2013, a prononcé leur divorce par consentement mutuel et le tribunal a homologué la convention du 24 novembre 2012 réglant les conséquences du divorce : ladite convention stipule que Madame [G] conserve la jouissance du domicile conjugal, bien commun des époux, et ce sans indemnité d'occupation, à charge pour elle d'en acquitter les charges. Elle stipule en outre que les époux conservent ensemble le crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier commun, à charge pour chacun de rembourser la moitié du montant de chaque échéance. Une convention d'indivision a été établie par Maître [E], notaire à [Localité 10], par acte du 24 novembre 2012 concernant le bien de [Localité 7]. Madame [G] a financé seule les travaux d'entretien et de remise en état de l'immeuble, après le prononcé du divorce. Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2019, Monsieur [H] a assigné Madame [G] en liquidation de leur régime matrimonial. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NÎMES a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [H] et Madame [G], - désigné Maître [X] [E], notaire à [Adresse 11] en qualité de notaire pour procéder à la licitation du bien immobilier, aux opérations de liquidation du régime matrimonial et pour dresser l'acte de partage, - ordonné la vente par licitation, en l'étude du notaire, de l'immeuble sis [Adresse 3], avec la mise à prix à la somme 240.000,00 euros avec faculté de diminution du quart, puis de moitié à défaut d'enchères, - débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions, - débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Madame [Z] [G] demande à la cour de : - réformer le jugement et statuant à nouveau, - faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame [G] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 3], afin qu'elle en soit intégralement propriétaire, - renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira à la cour désigner aux fins de d'établir les comptes d'indivision et préciser la créance de Madame [G] au titre des travaux qu'elle a financés sur le bien commun, - dire que les dépens seront frais privilégiés de partage. Monsieur [F] [H] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : - en conséquence, faire droit à la demande d'attribution préférentielle de Madame [G] portant sur le bien immobilier indivis sis sur la Commune de [Localité 7] (GARD), lieudit [Adresse 3], cadastré AE n° [Cadastre 1], en fixant le prix de celui-ci à 240 000 euros, pour autant que la créance invoquée sur l'indivision par Mme [G] soit préalablement déterminée, justifiée et arrêtée d'un commun accord - ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis sur la Commune de [Localité 7] (GARD), lieudit [Adresse 3], cadastré AE n° [Cadastre 1], avec mise à prix à la somme de 240 000 euros, à défaut de rachat par Madame [G] de la part indivise de Monsieur [H] dans un délai de cinq mois à compter de l'arrêt à intervenir - dire qu'en cas de carence d'enchères, il sera ordonné la mise en vente dudit bien avec une baisse de mise à prix du quart puis de moitié - désigner tel huissier de justice qu'il plaira à la Juridiction de céans, qui sera chargé de dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble susvisé et de faire établir les diagnostics techniques - autoriser, si besoin, le notaire ou tout huissier mandaté par lui à pénétrer dans l'immeuble, au besoin avec le concours de la force publique, pour faire procéder aux diagnostics obligatoires, et à des visites, - ordonner que le prix d'adjudication sera sans délai remis entre les mains du notaire liquidateur désigné pour établir les comptes entre les parties et procéder au partage - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage - condamner Madame [G] à verser à Monsieur [H] la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION. 1- Sur l'attribution préférentielle : Aux termes de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. En application de l'article 831-2, 1° du même code, l'attribution préférentielle d'un local d'habitation (propriété ou droit au bail), et du mobilier le garnissant est possible à la double condition qu'il serve effectivement d'habitation au demandeur et que celui-ci y ait eu sa résidence à la date des effets du divorce entre les époux. Madame [G] qui n'a jamais quitté l'immeuble litigieux remplit cette condition. Les parties sont en l'état d'une convention d'indivision du 24 novembre 2012 qui stipule que : -Madame [G] conserve la jouissance du domicile conjugal, bien commun des époux, et ce sans indemnité d'occupation, à charge pour elle d'en acquitter les charges. - les époux conservent ensemble le crédit souscrit pour l'acquisition du bien immobilier commun, à charge pour chacun de rembourser la moitié du montant de chaque échéance. La convention d'indivision est taisante sur une éventuelle attribution préférentielle en cas de dissolution de l'indivision. D'après l'article 832 du code civil, l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail d'un local d'habitation ou à usage professionnel dans un partage de communauté ou de succession est, à défaut d'accord amiable, prononcée en fonction des intérêts en présence. En l'espèce Madame [G] occupe le bien indivis depuis plus de dix ans et fait durer les opérations de partage contraignant Monsieur [H] à demeurer dans l'indivision. Elle présente pour la première fois devant la cour une demande d'attribution préférentielle manifestement dilatoire alors qu'elle ne justifie pas disposer des disponibilités financières lui permettant de payer la soulte nécessairement à sa charge, alors qu'elle invoque des créances sur l'indivision dont elle ne justifie pas, et qu'elle n'établit pas que ces créances sont de nature à réduite à néant le montant de ladite soulte. Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la licitation, et le jugement entrepris est confirmé. 2- Sur les demandes accessoires : Madame [G] succombe, elle supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, Désigne maître [D] [W] huissier de justice à [Localité 8] pour dresser le procès-verbal descriptif de l'immeuble à [Localité 7] lieudit [Adresse 3], cadastré AE n° [Cadastre 1] et de faire établir les diagnostics techniques, Autorise le notaire ou l'huissier à pénétrer dans l'immeuble, au besoin avec le concours de la force publique, pour faire procéder aux diagnostics obligatoires, et à des visites, Ordonne que le prix d'adjudication sera sans délai remis entre les mains du notaire liquidateur désigné pour établir les comptes entre les parties et procéder au partage ; Ordonne l'emploi des dépens de la licitation en frais privilégiés de partage, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [G] aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par M. BEAUCLAIR, Président de Chambre et par Mme VILLALBA, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1476 du code civilarticle 832 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre famille
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Référence
62c67c5dca9bf26379030862
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