Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c6aca9bf26379030894
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 29 200 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° 202 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20516 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6GH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2019 -Juge de la mise en état de Bobigny - RG n° 18/00576 APPELANTE SASU BRAND FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 305 234 320 [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Bernard FAVIER de la SCP DIRCKS-DILLY ET FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165, avocat postulant assistée de Me Julien COSTANTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0165, avocat plaidant INTIMEE SARL NASSIMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 824 739 841 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, avocat postulant assistée de Me Edouard DE BENGY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 420 948 226 [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALA , Président de chambre, chargé du rapport, et Madame Sandrine GIL, Conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALA , Président de chambre Madame Sandrine GIL, Conseillère Madame Emmanuelle LEBEE, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 15 février 2017, la société Brand France a pris à bail commercial des locaux à usage d'entrepôt et de bureaux annexes appartenant à la société Nassimmo, situés [Adresse 5] et [Adresse 3]; La date d'effet du bail a été contractuellement fixée au 1er avril 20l7 ou à la fin d'exécution des importants travaux que le bailleur s'était engagé à réaliser par un acte sous seing privé antérieur en date du 30 novembre 2016, afin de permettre l'exploitation . La société Eurovia a été chargée par la société Nassimmo d'accomplir des travaux d'enrobés. Le bailleur et le preneur ont réalisé un état des lieux d'entrée le 9 juin 2017 précisant les travaux restant à exécuter. La société Brand France a fait dresser deux procès-verbaux de constat par huissier de justice le l5 juin 20l7 et le 12 juillet 20 l 7. A sa requête, une mesure d'expertise a été confiée à Monsieur [J] [H] par ordonnance du 1er août 20l7; par une ordonnance rendue le 28 février 2018, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction a autorisé la société Brand France à faire effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux prévus par la société EVA pour un montant de 1.600.292€ répondant selon l'expert à des impératifs de sécurité des biens et des personnes mais sur appel de la société Nassimmo, cette ordonnance a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2020. La société Brand France avait confié les travaux autorisés à la société Eurovia. Des saisies conservatoires ont été autorisées par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le 3 novembre 2017 pour sûreté et conservation de la somme de 300.000 € et le 28 février 2018 pour sûreté et conservation d'une somme de 1'129'236 €; par arrêt de la cour d'appel de Paris 13 décembre 2020, les mesures conservatoires que le juge de l'exécution avait validées par décision du 11 juillet 2018 pour la somme de 223'278,33 € ont été confirmées, pour sûreté et conservation d'une créance limitée à 500'000 €. Par assignation en date du 19 décembre 2017, la société Brand France a assigné la société Nassimmo et la société Eurovia Ile de France devant le tribunal de grande instance de Bobigny en paiement de dommages-intérêts pour manquements du bailleur à son obligation de délivrance, avec demande immédiate de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [J] [H]. Statuant sur la demande de la société Brand France, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 16 octobre 2019, a rejeté sa demande de provision. Par déclaration du 4 novembre 2019, la société Brand France a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance sur incident en date du 18 janvier 2021, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 9 mars 2020 par la société Nassimmo, et l'appel provoqué de la société Nassimmo contre la société Eurovia par assignation en date du 9 mars 2020. Cette ordonnance d'incident a été confirmée en toutes ses dispositions par l'arrêt sur déféré en date du 15 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS Vu les dernières conclusions déposées le 18 septembre 2020, par lesquelles la société Brand France, appelante, demande à la Cour de : - Dire et juger la société Brand France recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance du 16 octobre 2019; - Infirmer l'ordonnance du 16 octobre 2019 en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau - Condamner la société Nassimmo à régler à la société Brand France une somme de 800.000 € à titre de provision minimum à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice en raison des manquements de la société bailleresse à son obligation de délivrance d'un site conforme à l'activité convenue dans le bail commercial du 15 février 2017; - Condamner la société Nassimmo à payer à la société Brand France une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du CPC, tant au titre des frais irrépétibles de première instance que de ceux d'appel; - Condamner la société Nassimmo aux dépens du présent incident, tant de première instance que d'appel, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Bernard Favier, membre de la SCP Bernard Favier Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions déposées le 15 octobre 2020, par lesquelles la société Nassimmo, intimée, demande à la Cour de : - Confirmer l'ordonnance du 16 octobre 2019 en toutes ses dispositions; En conséquence, - Débouter la société Brand France de ses demandes provisionnelles; A titre subsidiaire, - Réduire les demandes de Brand France à des plus justes proportions; - Condamner la société Eurovia à garantir la société Nassimmo de toutes condamnations matérielles ou immatérielles qui pourrait intervenir à son encontre du fait de cette demande provisionnelle; - Condamner in solidum les sociétés Brand France et Eurovia à verser la somme de 10.000€ à la société Nassimmo en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'instance; - Condamner in solidum les sociétés Brand France et Eurovia aux entiers dépens d'instance dont recouvrement par les bons soins de Christophe Sizaire de la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire et Associés en vertu des dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les dernières conclusions déposées le 23 septembre 2020, par lesquelles la société Eurovia, intimée suite à l'appel en garantie formé par la société Nassimmo à son encontre, demande à la Cour de : - Rejeter l'appel en garantie formé par la société Nassimmo à l'encontre de la société Eurovia IDF; - Condamner la société Nassimmo à verser à la société Eurovia la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du CPC; A défaut, - Condamner tout succombant à verser la même somme à la société Eurovia; - Condamner tout succombant aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la S.E.L.A.R.L. 2H Avocats en la personne de Me Patricia Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. MOTIFS DE L'ARRET En application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder au créancier une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la société Brand France demande la condamnation de la société Nassimo à lui payer par provision une somme de 800'000 € à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice en raison des manquements de la société bailleresse à son obligation de délivrance d'un site conforme à l'activité convenue dans le bail commercial du 15 février 2017. En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. L'obligation de délivrance s'apprécie en fonction de la description de la chose louée, et de la destination contractuelle des lieux. En l'espèce, l'article 30 du bail précise que les locaux sont à usage d'entrepôt et de bureaux annexes, pour l'exercice de l'activité du preneur telle que définie par son inscription au registre du commerce et des sociétés, soit « vente, location avec ou sans prestations, entretien, réparations d'échafaudages, étaiement, coffrages, appareils élévateurs ou tous matériels pour les entreprises de bâtiment ou travaux publics ou privés, travaux d'échafaudages et d'isolation pour l'industrie et tous travaux ou prestations dans le milieu industriel, calorifugeage et ignifugeage ». L'obligation de délivrance doit s'apprécier de façon particulière en tenant compte de la négociation du contrat de bail, c'est-à-dire des conventions antérieures par lesquelles le bailleur s'est engagé à réaliser des travaux permettant l'entrée en jouissance de la nouvelle société locataire. Or il s'agit d'un bail portant sur des surfaces totales de 25'959 m² comportant des entrepôts, quai de chargement, et des bâtiments ; et une définition des besoins techniques a été l'objet des discussions antérieures. En conséquence, la consistance de l'obligation de délivrance doit s'apprécier en fonction de la définition des besoins spécifiques de la société locataire pour une activité entraînant la circulation sur le site de poids-lourds, et en conséquence la réalisation d'une voirie adaptée. La définition même de ces besoins suppose une discussion technique sur la base des constatations de l'expertise judiciaire notamment, les parties ayant une analyse différente de la qualité de la voirie nécessaire à l'exercice de l'activité définie au bail. Cette définition des besoins suppose aussi une discussion juridique sur la nature réelle des activités autorisées par le bail. Il y aura lieu de déterminer si les exigences techniques, qui n'étaient pas clairement formulées lors de la négociation antérieure, mais qui ont été exposées au cours de l'expertise judiciaire, correspondent ou non à l'obligation de délivrance du bailleur. Toutes ces questions relèvent de l'appréciation de la juridiction du fond. Elles constituent des contestations sérieuses de l'obligation d'indemniser la société Brand France du préjudice qu'elle invoque, consécutif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du bailleur, tant sur le principe que sur le montant du préjudice qui en serait résulté. En conséquence, le juge de la mise en état doit être approuvé d'avoir rejeté la demande de provision. L'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. Les conclusions de la société Nassimo en date du 9 mars 2020 ayant été jugées irrecevables, de même que son appel provoqué, ses prétentions formulées dans le dispositif de ses conclusions ultérieurement déposées en date du 15 octobre 2020 sont également irrecevables. La société Eurovia a fait l'objet d'un appel provoqué lui-même jugé irrecevable par l'ordonnance du président de chambre en date du 18 janvier 2021, qui a déjà statué sur sa demande d'indemnisation de frais irrépétibles ; il n'y a donc pas lieu de lui allouer d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Nassimo à ce titre. En revanche, il n'a pas été statué sur les dépens de l'instance d'appel mais seulement sur les dépens de l'incident. La société Brand France doit être condamnée aux dépens, et Maître Patricia Hardouin pour la Selarl 2H Avocats d'une part, Maître Christophe Sizaire de la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire d'autre part, seront autorisés à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny le 16 octobre 2019, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnisation de frais irrépétibles, Condamne la société Brand France aux dépens et autorise Maître Patricia Hardouin pour la Selarl 2H Avocats d'une part, Maître Christophe Sizaire de la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire d'autre part, à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans recevoir de provision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. En équitarticle 771 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 1719 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
62c67c6aca9bf26379030894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel