Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c6aca9bf26379030898
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 45 890 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3X7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 16/02822 APPELANT M. [M] [A] 24 rue Branly 93700 DRANCY Représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264 INTIMES M. [W] [B] ès qualités de Mandataire liquidateur de la « SCI FFDR » Demeurant 7-9 place de la Gare 94214 LA VARENNE SAINT HILAIRE CEDEX Non représenté (Signification de la déclaration d'appel en date du 22 septembre 2020 - PV de signification de l'acte à tiers présent au domicile.) S.A. CEGC Ayant son siège social 16, rue HOCHE - Tour KUPKA B 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE Ayant son siège social 19 rue du Louvre 75001 PARIS Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Fabienne BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST (ci-après « LA CAISSE D'EPARGNE ») a consenti à la SCI FFDR représentée par son gérant [D] [I] trois prêts immobiliers dits « PRIME REPORT » comportant chacun une phase de préfinancement de 24 mois : - suivant offre du 24 février 2006 acceptée le 11 mars 2006, un prêt d'un montant de 137 000 euros remboursable en 240 mensualités de 842,94 euros au taux fixe de 3,70%, destiné à l'acquisition d'un logement avec travaux situé 42 rue de l'Hôtel de Ville à Tonnerre (89) ; - suivant offre du 24 février 2006 acceptée le 11 mars 2006, un prêt d'un montant de 96 000 euros remboursable en 240 mensualités de 590,68 euros au taux fixe de 3,70%, destiné à l'acquisition d'un logement avec travaux situé 17 rue de l'Hôtel de Ville à Tonnerre (89) ; - suivant offre du 18 avril 2006 acceptée le 22 avril 2006, un prêt d'un montant de 120 000 euros remboursable en 240 mensualités de 738,35 euros au taux fixe de 3,70%, destiné à l'acquisition d'un logement avec travaux situé 5 rue de la République/2 rue du Canal à Clamecy (58). Les quatre associés de la SCI FFDR - soit [D] [I], [O] [P], [C] [X] et [M] [A] - se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette dernière dans la limite de : - 178 100 euros pour le premier prêt de 137 000 euros n° 1309639, par acte du 11 mars 2006 ; - 124 800 euros pour le deuxième prêt de 96 000 euros n° 1309726, par acte du 11 mars 2006 ; - 156 000 euros pour le troisième prêt de 120 000 euros n°1311992, par acte du 22 avril 2006 ; La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a garanti ces concours à hauteur de la totalité de chacun d'eux et a été appelée par la CAISSE D'EPARGNE au titre de cet engagement, plusieurs échéances étant demeurées impayées en août et décembre 2014 puis avril à juin 2015 s'agissant du prêt de 137 000 euros, en novembre 2014 pour le prêt de 96 000 euros et à partir de juin 2014 pour le troisième prêt de 120 000 euros. Des quittances subrogatives ont été émises par la CAISSE D'EPARGNE pour les sommes de 93 738,47 euros au titre du prêt de 137 000 euros, 68 147,03 euros au titre du prêt de 96 000 euros et enfin 87 357,66 euros au titre du prêt de 120 000 euros. *** Suivant actes délivrés les 30 juin, 4, 6 et 18 juillet 2016, la CEGC a fait assigner la SCI FFDR et chacun de ses associés devant le tribunal de grande instance de MELUN pour les voir condamner au règlement du principal, intérêts et indemnité contractuelle résultant des prêts en cause et les trois instances ont été jointes par ordonnance du 20 mars 2017. Parallèlement suivant acte en date du 9 novembre 2017, [O] [P] a fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE OUEST devant la même juridiction aux fins de voir dire les actes de cautionnements manifestement disproportionnés et partant inopposables, invoquant également un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et une absence d'information annuelle, et l'instance afférente a également fait l'objet d'une décision de jonction rendue le 16 janvier 2018. Par acte d'huissier en date du 15 mars 2018, la CEGC a enfin fait assigner Maître [B] ès qualités de liquidateur de la SCI FFDR - placée en liquidation judiciaire par décision du 26 juin 2017 - aux fins de voir fixer ses créances au passif et par ordonnance du 15 mai 2018, le juge de la mise en état a joint cette nouvelle instance aux précédentes. Par jugement réputé contradictoire à l'égard de [D] [I] et [C] [X] en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de MELUN a : - condamné solidairement [O] [P], [M] [A], [D] [I] et [C] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS : - la somme totale de 74 990,77 euros pour le prêt de 137 000 euros, - la somme totale de 54 517,62 euros pour le prêt de 96 000 euros, - la somme totale de 69 886,12 euros pour le prêt de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016, intérêts qui seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une année entière ; - ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SCI FFDR de la créance de la CEGC pour : - la somme totale de 93 738,47 euros pour le prêt de 137 000 euros, - la somme totale de 68 147,03 euros pour le prêt de 96 000 euros, - la somme totale de 87 357,66 euros pour le prêt de 120 000 euros ; - condamné solidairement [O] [P], [M] [A], [D] [I] et [C] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement [O] [P], [M] [A], [D] [I] et [C] [X] à verser à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ; - condamné solidairement [O] [P], [M] [A], [D] [I] et [C] [X] aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. Ce, aux motifs que : - l'action de la CEGC est fondée sur l'article 2310 du code civil selon lequel 'lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion' la question des exceptions opposables au créancier ne se pose donc pas, par ailleurs seul le débiteur - et non les cofidéjusseurs poursuivis en contribution - peut sur le fondement des articles 2308 alinéa 2 et 2313 du code civil opposer à la caution qui a payé la dette la perte de ses recours contre eux, ainsi le moyen de prescription que la CEGC oppose à cette déchéance est inopérant, étant rappelé en tout état de cause qu'il est opposé par voie d'exception et pouvait dès lors être soulevé à tout moment ; - aux termes de l'article L.332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation, cette sanction prive le cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsqu'ayant acquitté la dette, ils exercent leur action sur le fondement du recours subrogatoire ; - [O] [P] expose qu'il s'est porté caution personnelle et solidaire de la SCI FFDR à concurrence de 458 900 euros pour les trois prêts souscrits en 2006 auprès de la CAISSE D'EPARGNE alors qu'il était préalablement caution de la SCI auprès de la société HSBC et de la CAISSE D'EPARGNE pour un montant total de 438 000 euros en raison de deux prêts souscrits en novembre et décembre 2005, il résulte du dossier de crédit de la SCI FFDR constitué pour le prêt de 120 000 euros que [O] [P] était ingénieur cadre moyennant un salaire de 56 881 euros par an, outre les revenus de son épouse pour 19 426 euros et des loyers pondérés de 25 % émanant des SCI pour 3 987 euros, soit un total d'environ 80.295 euros par an supportant des charges de 12 310 euros, il s'en déduit un endettement avant impôt sur le revenu de 5 % et un reste à vivre de 67 984 euros, considérant que ce prêt a été le dernier souscrit par la SCI FFDR dans le cadre de la présente procédure et qu'il englobe donc tous les engagements de caution précédents, il apparaît que l'endettement de [O] [P] après l'opération devait être de 8 % avant impôt compte tenu des revenus de 82 280 euros - en ce compris les loyers attendus de l'opération immobilière pour 1 984 euros - pour des charges de 14 535 euros, fixant le reste à vivre après impôt sur le revenus à 67 744 euros, sa résidence principale était évaluée à 300 000 euros, dans ces conditions il n'est pas démontré l'existence d'une disproportion et en tout état de cause, les renseignements qu'il a fournis lors de la signature de son acte de caution ne permettaient pas à la CAISSE D'EPARGNE de douter de sa capacité à cautionner ces prêts en l'absence d'anomalie apparente ; - [M] [A] expose s'être porté caution personnelle et solidaire de la SCI FFDR pour un montant total de 458 900 euros pour les trois prêts souscrits en 2006 auprès de la CAISSE D'EPARGNE alors qu'il était préalablement caution de la SCI auprès de la société HSBC pour un montant de 204 000 euros en raison d'un prêt souscrit en novembre 2005, ajoutant que ses revenus annuels s'élevaient à 54 423 euros au moment de son engagement, il résulte du dossier de crédit de la SCI FFDR constitué pour le prêt de 120 000 euros que [M] [A] était directeur d'agence bancaire moyennant un salaire de 51 108 euros par an outre les revenus de son épouse pour 28 774 euros et des loyers pondérés de 25 % émanant des SCI pour 3 987 euros, soit un total d'environ 83 870 euros par an supportant des charges de 26 679 euros, ce qui représente un endettement avant impôt sur le revenu de 23 % et un reste à vivre de 57 191 euros, considérant que ce prêt a été le dernier souscrit par la SCI FFDR dans le cadre de la procédure et qu'il englobe donc tous les engagements de caution précédents, il apparaît que l'endettement de [M] [A] après l'opération devait être de 25 %, compte tenu des revenus de 85 855 euros - en ce compris les loyers attendus de l'opération immobilière pour 1 984 euros - pour des charges de 28 903 euros fixant le reste à vivre après impôt sur le revenus à 57 606 euros et l'existence d'un bien immobilier constituant sa résidence principale évalué à 300 000 euros, [M] [A] était en mesure de faire face à son engagement ; - il est observé que les difficultés de remboursement des échéances par la SCI FFDR survenues huit ans après l'octroi du prêt ont été provoquées par des résultats d'exploitation inférieurs aux prévisions des associés, lesquels étaient tous impliqués dans la gestion des SCI et parfaitement avisés des risques de l'opération, il n'appartenait pas à la banque d'apprécier la viabilité du projet ni solliciter une étude du marché locatif, [D] [I] avait précédemment été fondé de pouvoir auprès de la banque d'investissement ABN AMRO pendant 28 ans, [M] [A] était directeur d'une agence bancaire, [O] [P] était ingénieur chef de projet depuis 31 ans, les prêts consentis à taux fixe étaient des opérations financières simples de sorte que la banque n'était pas tenue par un devoir de mise en garde ; - la CEGC justifie du bien-fondé de son recours par la production de quittances subrogatives mais réclame l'inscription au passif de la SCI une somme différente ce ce qu'elle a elle-même réglé, ce que ne permettent pas les stipulations du contrat selon lesquelles la subrogation est limitée au décaissement, elle ne peut pas non plus prétendre à des intérêts au taux conventionnel des prêts ; - l'application de l'article 2310 du code civil à l'espèce conduit à limiter la somme due par chacune des cautions à hauteur du cinquième de celle que la CEGC a versée à la CAISSE D'EPARGNE, en ce que la caution qui a réglé la dette ne peut obtenir remboursement de sa propre part, - les quittances révèlent que les sommes réglées ne sont constituées que des échéances impayées et du capital restant dû, les cautions ne peuvent contester des intérêts et pénalités que la CEGC n'a pas réglés à la CAISSE D'EPARGNE et le moyen tiré d'un défaut d'information est inopérant ; - il n'est pas justifié d'une disproportion manifeste de la clause pénale appliquée. *** Par déclaration en date du 15 juin 2020, [M] [A] a formé appel de ce jugement à l'égard de la CEGC, de la CAISSE D'EPARGNE et de Me [B] ès qualités de liquidateur de la SCI FFDR en ce qu'il a condamné solidairement les cautions, fixé les créances au passif de la SCI, rejeté les demandes plus amples ou contraires et condamné les cautions au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de : Vu l'article L. 341-4 devenu L. 342-4 du code de la consommation, Vu l'article 1147 ancien du code civil, Vu la jurisprudence, REFORMER dans toutes ses dispositions le jugement du 10 janvier 2020 ; Statuer à nouveau et : JUGER que les garanties offertes par [M] [A] à la CGEC sont manifestement disproportionnés, En conséquence, DECHARGER [M] [A] de tous engagements envers la CGEC ; A titre reconventionnel, CONDAMNER la CGEC à allouer à [M] [A] des dommages et intérêts qui se compenseront à due concurrence avec l'ensemble des sommes dues à la CGEC venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE OUEST devenue ILE DE FRANCE par l'effet de la subrogation, à quelque titre que ce soit et pour la faute commise par cette dernière du fait des manquements avérés à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde vis-à-vis de [M] [A] ; CONDAMNER la partie succombant à allouer à [M] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens. faisant valoir pour l'essentiel que : - selon les usages bancaires en matière de taux d'endettement des particuliers, la charge mensuelle de remboursement ne doit pas être supérieure à 33% des revenus par mois, par ailleurs la charge moyenne annuelle en France des emprunts long terme souscrits par les particuliers s'élève à un peu moins de 4 fois leurs revenus annuels, les cautionnements étaient manifestement disproportionnés au regard des facultés contributives de [M] [A] qui n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et a perçu un revenu annuel de 54 423 euros au titre de l'année 2006, il s'était en outre engagé à garantir les dettes de la SCI FFDR, selon une échéance de remboursement théorique globale mensuelle de 2 956,45 euros, ses engagements souscrits en novembre 2005 et mars 2006 représentaient plus de 13 fois son revenu annuel de 2006 et plus de 39 fois son revenu annuel de 2015 ; - la CEGC ne produit aucun formulaire de déclaration de patrimoine de la caution, elle n'a pas pu conseiller ou mettre en garde celle-ci sur la portée de ses engagements, ce manquement justifie que [M] [A] soit intégralement déchargé ou qu'en tout état de cause se voie allouer des dommages et intérêts à concurrence des sommes réclamées. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1153 et 1154 du code civil, vu l'article 2288 du code civil, Vu les articles 2305 et suivants du code civil Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L622-22 du code de commerce, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, Ce faisant, CONFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions, DEBOUTER [M] [A] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNER [M] [A] à verser à la CEGC la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER [M] [A] aux entiers dépens et autoriser Maître [F] [Y] de la SCP FGB à les recouvrer selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. faisant valoir pour l'essentiel que : - la CEGC ne vient pas aux droits de la banque mais est uniquement subrogée dans ses droits et actions, elle ne pourra donc être condamnée à réparer les conséquences de manquements imputables à la CAISSE D'EPARGNE, par ailleurs [M] [A] ne peut s'opposer au recours de la caution sur le fondement de l'article 2308 du code civil et dans l'hypothèse où la cour viendrait à considérer qu'il peut invoquer à la caution les exceptions tirées du contrat de prêt, la CEGC précise qu'elle se fonde à la fois sur les recours subrogatoire et personnel ; - concernant l'indemnité l'intimée peut se fonder sur la clause expresse d'acceptation de l'emprunteur qui trouve à s'appliquer du seul fait de l'inexécution contractuelle et indépendamment du préjudice subi, la clause pénale ne saurait être considérée comme excessive dès lors que cette preuve n'est pas rapportée ; - suivant la déclaration de créance de la CEGC, il a été fixé au passif de la SCI FFDR les montants de 93 738,47 euros, 68 147,03 euros et 87 357,66 euros, la mise en vente amiable des biens par le liquidateur a révélé que leurs valeurs sont nettement inférieures au montant emprunté et destiné à leur acquisition et rénovation. *** Par dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu le 10 janvier 2020 en toutes ses dispositions ; DEBOUTER [M] [A] de ses demandes ; CONDAMNER [M] [A] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER [M] [A] aux entiers dépens et autoriser Maître Michèle SOLA, Avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Exposant pour l'essentiel que : - [M] [A] est une caution avertie, il était associé à hauteur de 25% de la SCI FFDR, les prêts n'étaient d'aucune complexité et n'avaient aucun caractère spéculatif, il disposait des compétences nécessaires en sa qualité de directeur d'agence bancaire, par ailleurs les prêts ont été remboursés pendant 8 années ; - l'appelant justifiait d'une rémunération nette mensuelle moyenne de 4 259 euros sur l'année 2015 et son épouse de 2 397 euros, le couple était propriétaire d'un bien immobilier à Longjumeau d'une valeur estimée à 300 000 euros, concernant son endettement il faisait état de trois crédits d'une charge annuelle respective de 12 281 euros, 2 744 euros et 3 987 euros, il n'est pas fondé à invoquer une disproportion manifeste de son engagement ni à invoquer l'existence d'un autre prêt consenti le 3 novembre 2005 par HSBC à la SCI FFDR pour lequel il s'était porté caution à hauteur de 204 000 euros, faute d'avoir porté cet engagement à la connaissance de la CAISSE D'EPARGNE. Me [B] ès qualités de liquidateur de la SCI FFDR n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur le moyen tiré de la disproportion : En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle s'interprète restrictivement comme impliquant l'impossibilité manifeste de faire face à l'engagement en cause à la date de sa souscription compte tenu de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global incluant les engagements antérieurs ou concomitants. La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En revanche, la caution n'ayant déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à l'occasion de son engagement est libre de démontrer la réalité de sa situation financière à cette date de référence. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la sanction prévue par le texte précité prive le cautionnement d'effet à l'égard du créancier mais également, des cofidéjusseurs exerçant leur action récursoire lorsqu'ils ont acquitté la dette. Les deux premiers engagements contestés ont été souscrits le 11 mars 2006 à hauteur de 178 100 euros pour le premier prêt et de 124 800 euros pour le second, soit un montant global de 302 900 euros, et ensuite le 22 avril 2006 à hauteur de 156 000 euros pour le troisième prêt soit un engagement total à cette date de 458 900 euros. Ces actes étaient précédés d'un autre engagement à hauteur de 204 000 euros en garantie des dettes de la SCI FFDR au profit de la banque HSBC, souscrit le 3 novembre 2005. Les éléments relatifs à la situation patrimoniale et financière de la caution figurent dans le dossier de crédit établi dans le cadre du troisième financement de 120 000 euros (pièce CE 4). Il en ressort que [M] [A], associé à hauteur de 25% des parts, est propriétaire de sa résidence principale acquise en 2003 et évaluée à 300 000 euros, supportant un crédit dont le capital restant dû est de 47 576 euros soit une valeur nette de 252 000 euros, dispose d'un salaire de 51 108,17 euros auxquels sont ajoutés des loyers pondérés perçus par la SCI pour 3 987 euros, le salaire annuel de son épouse étant de 28 774 euros. Les charges annuelles déclarées sont le crédit immobilier précité pour 12 281 euros par an et un crédit revolving pour 2 744 euros. Si l'on considère l'engagement de novembre 2015 qu'il y a lieu de prendre en compte même s'il n'est pas mentionné au titre des éléments précités dès lors qu'aucune fiche de renseignement n'a été renseignée à l'initiative de la banque, le cautionnement de 178 000 euros en garantie du premier des deux prêts souscrits le 11 mars 2006 conduisait - selon un examen opéré en se référant aux seuls actes invoqués dans le cadre de la présente instance - à un cumul de 382 100 euros représentant ainsi globalement la valeur du patrimoine de la caution - diminuée du crédit immobilier en cours, mais auquel s'ajoute des parts de SCI - et l'équivalent de près de deux années de revenus. Il s'en déduit que si ce premier engagement consenti par [M] [A] n'apparaît pas manifestement disproportionné, le constat d'une telle disproportion s'impose en revanche pour les suivants dans la mesure où il ne peut - s'agissant d'examiner la situation de la caution au seul moment de l'acte et indépendamment des perspectives offertes par l'opération financée - être tenu compte de ce que la SCI débitrice principale avait vocation à rembourser l'emprunt souscrit au moyen de revenus locatifs, cette circonstance étant un élément d'appréciation du risque d'endettement excessif pour juger d'une éventuelle responsabilité de la banque lorsqu'elle est tenue à un devoir de mise en garde, mais pas de la proportionnalité du cautionnement. S'agissant ensuite de la situation de la caution à la date à laquelle elle est appelée, force est de constaté que la CAISSE D'EPARGNE conteste les arguments avancés au soutien de la disproportion alléguée mais ne fournit aucun élément susceptible d'établir que [M] [A] serait devenu en capacité d'honorer ses engagements. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [M] [A] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE de GARANTIES et CAUTIONS : - la somme totale de 54 517,62 euros pour le prêt de 96.000 euros, - la somme totale de 69 886,12 euros pour le prêt de 120.000 euros. 2- sur les demandes fondées sur un manquement par la banque à son devoir de mise en garde : La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe d'emblée un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Lorsque la caution est avertie, ce qu'il appartient à la banque de démontrer en présence de l'une des hypothèses précitées, l'établissement de crédit n'est débiteur d'une telle obligation que si au moment de l'octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait. La caution avertie est celle disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés à son engagement, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération. [M] [A] exerçant la profession de directeur d'agence bancaire et étant associé au sein de deux SCI à hauteur de 25% lorsqu'il a apporté sa garantie, il ne peut prétendre avoir pu ignorer les conséquences de son engagement en cas de défaillance de la débitrice principale, s'agissant en outre d'un concours financier sans aucune particularité faisant suite à plusieurs opérations de même nature effectuée de façon concomitante. Il ne peut dès lors être suivi lorsqu'il prétend être considéré comme une caution non avertie à l'égard de laquelle la banque serait tenue à une obligation de mise en garde. La demande indemnitaire formulée à ce titre ne peut en conséquence être accueillie. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses autres dispositions, en ce inclus celles entrant dans la portée de l'appel mais sur lesquelles les conclusions de [M] [A] ne contiennent aucune observation. 3- dépens et frais irrépétibles : La COMPAGNIE EUROPÉENNE de GARANTIES et CAUTIONS et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens. Elles seront également condamnées à payer à [M] [A], qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement [M] [A] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE de GARANTIES et CAUTIONS : - la somme totale de 54 517,62 euros pour le prêt de 96.000 euros, - la somme totale de 69 886,12 euros pour le prêt de 120.000 euros. Statuant à nouveau de ces chefs, DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE de GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes dirigées contre [M] [A] au titre : - du cautionnement du 11 mars 2006 en garantie du prêt de 96 000 euros ; - du cautionnement du 22 avril 2006 en garantie du prêt de 120 000 euros. CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens d'appel, CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à [M] [A] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2310 du code civil selon lequelarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L622-22 du code de commercearticle L.332-1 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 2308 du code civil et dans larticle 2310 du code civil à larticle 2288 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c67c6aca9bf26379030898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel