Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c6aca9bf2637903089a
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 86 654 630 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07396 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3YG Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 17/03483 APPELANT M. [O] [K] Demeurant 24 rue Branly 93700 DRANCY / FRANCE Représenté par Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 264 INTIMEE S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE Ayant son siège social 1 rond-point de la nation 21000 DIJON Représentée par Me Nathalie DAUDE de la SELARL DAUDE, avocat au barreau de SENS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère Mme Fabienne BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par acte notarié du 7 janvier 2006, la S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après « la CAISSE D'EPARGNE ») a consenti à la SCI FFDR - représentée par son gérant [W] [X] - deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition d'un logement existant avec travaux, d'un montant respectif de 140 000 euros et 40 000 euros, remboursables en 240 mensualités de 798,34 euros et 228,10 euros au taux fixe de 3,31% après une période de préfinancement de 24 mois. Les quatre associés de la SCI FFDR - soit [W] [X], [N] [H], [C] [E] et [O] [K] - se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de celle-ci dans la limite de 182 000 euros pour le premier prêt et de 52 000 euros pour le second. Des échéances étant demeurées impayées à compter d'octobre 2015, la CAISSE D'EPARGNE a par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 13 octobre 2015 mis sans succès les cautions en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 3 398,62 euros et de 1 029,02 euros, puis a prononcé la déchéance du terme des prêts en cause par courrier du 17 décembre 2015 avec effet le même jour, sollicitant alors le règlement de : - au titre du premier prêt, 89 782,58 euros incluant le capital restant dû de 82 607,59 euros, les intérêts de retard, les échéances impayées au 15 décembre 2015 et l'indemnité contractuelle ; - au titre du second prêt, 26 898,08 euros incluant le capital restant dû de 24 410,09 euros, les intérêts de retard, les échéances impayées au 15 décembre 2015 et l'indemnité contractuelle. C'est dans ces conditions que par acte en date du 10 novembre 2017, la S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a fait assigner [W] [X], [N] [H], [C] [E] et [O] [K] devant le tribunal de grande instance de MELUN pour les voir condamner au titre de leur engagement de caution. Par jugement en date du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire de MELUN a : - rejeté le moyen de prescription soulevé par [O] [K] ; -déclaré recevable l'action engagée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE de BOURGOGNE FRANCHE COMTE contre [N] [H], [O] [K], [W] [X] et [C] [E] ; - condamné solidairement [N] [H], [O] [K], [W] [X] et [C] [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE de BOURGOGNE FRANCHE COMTE : - au titre du prêt de 120 000 euros (sic), la somme de 89 749,42 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,31 % sur la somme de 83 966,88 euros à compter du 20 février 2017, et au taux légal à compter du jugement pour le surplus, -au titre du prêt de 20 000 euros (sic), la somme de 26 886,65 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3,31 % sur la somme de 25 177,94 euros à compter du 20 février 2017, et au taux légal à compter du jugement pour le surplus, - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; - condamné solidairement [N] [H], [O] [K], [W] [X] et [C] [E] aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en auront fait la demande. Ce, aux motifs que : - l'action à l'égard de [O] [K] n'est pas prescrite, la banque a bénéficié de sa garantie personnelle mais ne lui a pas fourni de service au sens de l'article L. 137-2 du code de la consommation de sorte que la prescription biennale n'est pas applicable, les cautions ont été assignées moins de 5 ans après l'exigibilité de la dette ; - sur la situation de [N] [H], il résulte des bulletins de salaire remis au prêteur lors de la souscription des crédits que son cumul net imposable au mois d'août 2005 s'élevait à 43 420 euros, soit une moyenne mensuelle de 5 427 euros et un minimum annuel de 65 130 euros, tandis que les revenus de son épouse étaient de 12 611 euros correspondant à une moyenne mensuelle de 1 576 euros et à un salaire annuel de 18 916 euros, sur la base de ces documents remis par la caution elle-même à la banque, celle-ci avait donc connaissance de revenus annuels de 84 046 euros pour le couple, les prêts souscrits par la SCI FFDR avaient pour objet l'achat et travaux afférents d'un immeuble destiné à la location situé à CLAMECY, les mensualités de remboursement des prêts s'élevaient à 1 082 euros mais devaient être supportées par les loyers à venir, par ailleurs le patrimoine immobilier de [N] [H] était constitué d'une résidence principale d'une valeur déclarée de 300 000 euros, au regard de ces éléments la disproportion alléguée n'est pas établie ; - concernant [O] [K] il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus de 2006 que celui-ci qui était directeur d'agence bancaire, percevait un salaire annuel de 54 423 euros outre les revenus de son épouse pour 29 434 euros, soit un revenu annuel de 83 857 euros pour le couple, alors même que cet avis d'imposition n'était pas encore établi lors de la souscription des prêts, il apparaît sur le bulletin de salaire du mois de juin 2005 remis à la CAISSE D'EPARGNE que le cumul net imposable s'élevait à 27 133 euros, par ailleurs bien qu'il ait indiqué ne posséder aucun bien immobilier, la résidence principale de [O] [K] était d'une valeur déclarée de 300 000 euros de sorte que compte tenu du montant de son patrimoine et de ses revenus lors de la signature de son engagement de caution, il était parfaitement en mesure de faire face à cet engagement avec ses biens et revenus ; - s'agissant du devoir de mise en garde, les difficultés de remboursement des échéances par la SCI FFDR - survenues près de dix ans après l'octroi du prêt - ont été provoquées par des résultats d'exploitation inférieurs aux prévisions des associés défendeurs, ceux-ci avaient une parfaite connaissance des risques de l'opération, ils étaient tous impliqués dans la gestion de la société cautionnée, disposaient d'un discernement leur permettant de mesurer la portée de leur engagement du fait de leur expérience professionnelle et il s'agissait de prêts à taux fixe sans aucune spécificité ; - la CAISSE D'EPARGNE justifie avoir averti les cautions par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2015 dès le premier incident de paiement non régularisé; - la banque produit de même les lettres d'information annuelle des cautions ou la preuve informatique de l'envoi de celles-ci pour les échéances du 31 mars des années 2014, 2015, 2017 et 2018 mais pas pour l'échéance du 31 mars 2016, cependant il n'y a pas lieu de la déchoir du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt mais uniquement des pénalités et intérêts de retard pour la période du 17 mars 2015 au 20 février 2017, en effet concernant les années antérieures à la déchéance du terme, [N] [H] ne peut invoquer la déchéance d'intérêts et pénalités de retard qui ne sont pas réclamées par le prêteur dans la mesure où le prêt était alors régulièrement remboursé et où la caution ne justifie pas qu'il ait donné lieu à de telles pénalités ; - il est encore soutenu que la CAISSE D'EPARGNE aurait commis une faute en ne déclarant pas sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI FFDR et en privant ainsi les cautions du recours dont elles disposent à l'encontre du débiteur principal, or la banque justifie avoir procédé à cette formalité pour un montant de 94 531,29 euros au titre du prêt de 120 000 euros et de 28 315,14 euros au titre du prêt de 20 000 euros ; - les intérêts contractuels sur le capital restant dû doivent courir à compter du 20 février 2017 compte tenu de la date de mise en demeure et de la déchéance partielle liée au défaut d'information des cautions ; - l'article L.311-32 du code de la consommation interdit de mettre tout autre 'indemnité ou coût' à la charge de l'emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés, la demande de capitalisation des intérêts doit en conséquence être rejetée. Par déclaration en date du 15 juin 2020, [O] [K] a formé appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription, condamné solidairement les cautions au titre des deux concours, débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et condamné les cautions au titre des dépens et frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de : REFORMER le jugement du 10 janvier 2010 (RG 17/03483) dans toutes ses dispositions, Statuer à nouveau, Vu l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, Conformément aux dispositions contractuelles du prêt et à son article 15 et en considération du fait que la caution a accepté que la déchéance du terme lui soit opposable, dire et constater que, la déchéance du prêt est acquise au 28 octobre 2015 soit 15 jours après la mise en demeure du 13 octobre 2015, JUGER en conséquence que l'action de la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE est prescrite, Vu l'article L. 341-4 devenu l'article L. 332-1 du Code de la Consommation, DIRE ET JUGER que l'engagement de la caution est disproportionnée eu égard à ses facultés de remboursement, ses revenus et son patrimoine au jour de la signature de l'acte et au jour où il a été appelé, DIRE ET JUGER en outre que la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a failli à l'obligation de se renseigner sur l'état du patrimoine de la caution et omettant volontairement et fautivement de consulter le fichier FIBEN, DECHARGER en conséquence la caution de tous engagements envers la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER à titre reconventionnel que la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a failli à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde vis-à-vis de [O] [K], ALLOUER en tout état de cause à la caution des dommages et intérêts qui se compenseront à due concurrence avec l'ensemble des sommes dues le cas échéant à la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE à quelque titre que ce soit, Vu l'article 2306 du code civil, DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE n'a pas déclaré ses créances au passif de la SCI FFDR, DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE a commis une faute qui prive la caution d'un droit préférentiel sérieux, la SCI FFDR étant propriétaire de biens immobiliers, CONDAMNER tout état de cause la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. faisant valoir pour l'essentiel que : - sur la prescription invoquée, la déchéance du terme aurait dû intervenir 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, or c'est bien à compter du 28 octobre 2015 - lettre de mise en demeure du 13 octobre 2015 - et non du 17 décembre 2015 que les prêts devenaient exigibles et que l'action en remboursement du capital restant dû aurait dû être engagée soit avant le 27 octobre 2017, cependant l'assignation a été délivrée le 6 novembre 2017 plus de deux ans après l'extinction du délai ; - sur la disproportion invoquée, [O] [K] était associé des SCI FFDR et 4GB et par ailleurs se trouvait engagé envers divers établissements bancaires pour la somme globale de 866 546,30 euros au titre de cautionnements souscrits en 2005 et 2006, si la banque avait examiné les revenus fonciers de la SCI FFDR et réclamé des éléments complémentaires sur la situation patrimoniale de la caution aucun financement n'aurait été accordé, [O] [K] a perçu un revenu annuel de 48 981 euros en 2006 et de 30 à 50 000 euros en 2017, son taux mensuel d'endettement était supérieur à 33% avec une échéance de remboursement théorique globale mensuelle de 3 947,87 euros ; - la banque ne produit à l'appui de ses demandes aucun formulaire de déclaration relatif au patrimoine de la caution, elle n'a ainsi pas pu conseiller ou mettre en garde celle-ci sur la portée de son engagement et partant a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, elle sera intégralement déchargée ou à tout le moins se verra allouer des dommages et intérêts à due concurrence des sommes réclamées ; - il n'est pas rapporté la preuve d'une déclaration des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire de la SCI FFDR. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens, la S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE demande à la cour de : Vu les articles 1134 ancien, 2298 du code civil et L332-1 du code de la consommation. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MELUN, Y ajoutant CONDAMNER [O] [K] à payer à la la S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER [O] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie DAUDE, avocat au Barreau de SENS, DEBOUTER [O] [K] de l'ensemble de ses demandes. faisant valoir pour l'essentiel que : -sur la prescription alléguée, le tribunal a retenu à bon droit que la prescription quinquennale s'appliquait aux contrats de cautionnement et que l'article 15 de l'acte de prêt stipulant que « l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception », était un délai minimal et non maximal imparti pour agir ; - sur la disproportion invoquée, [O] [K] disposait avec son épouse d'un revenu annuel de 83 857 euros, le couple était propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur déclarée de 300 000 euros, lors de la souscription la caution avait comme seul autre engagement la garantie d'un prêt souscrit par la SCI FFDR auprès de HSBC le 3 novembre 2005 à hauteur de 204 000 euros, ce dont elle ne démontre pas avoir informé la banque, en outre l'opération projetée semblait parfaitement saine et l'appelant reste silencieux sur ses revenus actuels ; - il résulte de la pièce n°11 communiquée par l'appelant que la CAISSE D'EPARGNE a déclaré au passif les sommes de 94 531,29 euros et 28 315,14 euros ; - [O] [K] est une caution avertie, il s'agit d'un cadre bancaire et associés dans de multiples opérations immobilières, il connaissait parfaitement la situation de la SCI FFDR ; - la CAISSE D'EPARGNE verse aux débats les justificatifs de l'information annuelle des cautions même si ce point n'est pas contesté. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. 1- moyen tiré de la prescription de l'action de la banque (délai applicable et point de départ) : L'application de la prescription quinquennale de droit commun à l'action en paiement dirigée contre la caution est discutée par [O] [K] qui invoque l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation. L'appelant fait également valoir comme en première instance que la déchéance du terme du prêt ne pouvait intervenir plus de 15 jours après la lettre de mise en demeure prenant acte de ce qu'une échéance était impayée compte-tenu des termes de l'article 15 du contrat. Sur le premier point, le tribunal a rappelé à juste titre que si « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, ce texte est opposable aux cautions institutionnelles contre les débiteurs consommateurs - auxquels elles fournissent un service financier - mais pas aux actions des créanciers à l'égard des cautions ne bénéficiant pas d'une telle prestation justifiant la protection instituée par ce délai abrégé. Ensuite sur le second moyen tiré des stipulations contractuelles, l'article 15 de l'acte de prêt prévoit que « l'emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible si bon semble au prêteur, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception » ce qui contrairement à ce que prétend [O] [K], interdit à la banque d'exiger le paiement de l'intégralité des sommes dues avant un délai de 15 jours passé l'envoi d'une mise en demeure, mais ne la prive aucunement de la faculté - favorable à l'emprunteur dans l'hypothèse dans laquelle des discussions amiables sont engagées - de différer cette sanction. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit les demandes recevables. 2- moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution : En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution poursuivie de démontrer la disproportion qu'elle invoque, laquelle s'interprète restrictivement comme impliquant l'impossibilité manifeste de faire face à l'engagement en cause à la date de sa souscription compte tenu de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global incluant les engagements antérieurs ou concomitants. La banque n'est pas tenue de vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En revanche, la caution n'ayant déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à l'occasion de son engagement est libre de démontrer la réalité de sa situation financière à cette date de référence. Le cautionnement litigieux a été consenti le 7 janvier 2006 dans la limite de 234 000 euros pour les deux prêts. Selon l'avis d'imposition sur le revenu de [O] [K] pour l'année 2006, celui-ci a déclaré un salaire annuel de 54 423 euros, soit pour le couple des ressources globales s'élevant à 83 857 euros. Pour soutenir que son engagement était disproportionné, l'appelant ne peut utilement invoquer sans distinction « des cautionnements souscrits antérieurement et postérieurement » à celui objet du litige, ou encore une autre décision se rapportant à un engagement consenti en mars 2008 soit deux années plus tard - ce que rappelle d'ailleurs [O] [K] lui-même, par un état récapitulatif figurant page 14 de ses conclusions - dans la mesure où seule importe sa situation patrimoniale et financière à la date du contrat attaqué. Or les parties ne sont pas en désaccord sur le fait qu'au 7 janvier 2006, le seul engagement déjà souscrit était un cautionnement en date du 3 novembre 2005 au profit de la banque HSBC, dans le cadre d'un prêt consenti à la même SCI FFDR à concurrence de 204 000 euros. Il en résulte un engagement cumulé de 438 000 euros. La CAISSE D'EPARGNE n'étant en mesure de produire aucune fiche patrimoniale, elle ne peut en application du principe précédemment exposé se prévaloir de ce qu'elle ignorait l'existence de ce premier cautionnement. De même, c'est seulement dans le cadre de sa défense sur le devoir de mise en garde qu'elle est admise à invoquer le succès escompté de l'opération garantie, dont dépend le risque d'endettement excessif de la caution lié à la situation du débiteur principal. Ainsi que l'a justement relevé le tribunal - et ne le conteste pas utilement [O] [K] en cause d'appel - il était d'une part propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur estimée retenue par les premiers juges était de 300 000 euros et d'autre part, associé au sein de deux SCI dont il profitait ainsi indirectement des revenus locatifs. Dans la mesure où il ne produit aucun élément plus précis sur la valeur de ces éléments de patrimoine à la date de l'engagement litigieux, l'appelant ne démontre pas qu'il était dans l'incapacité manifeste d'y faire face compte tenu de ses revenus annuels. 3- moyen tiré du manquement par la banque à ses obligations contractuelles (informations préalablement recueillies, mise en garde) : La banque dispensatrice de crédit est tenue, à l'égard d'une caution non avertie, à une obligation de mise en garde qui est constituée si l'engagement de celle-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe d'emblée un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'analyse au regard du risque de défaillance caractérisé du débiteur principal. Lorsque la caution est avertie, ce qu'il appartient à la banque de démontrer en présence de l'une des hypothèses précitées, l'établissement de crédit n'est débiteur d'une telle obligation que si au moment de l'octroi du prêt, il a sur les revenus et le patrimoine de la caution ou sur ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que celle-ci ignorait. La caution avertie est celle disposant des compétences nécessaires lui permettant de mesurer le contenu, la portée et les risques liés à son engagement, lesquelles ne dépendent pas forcément de sa qualité de professionnel et sont appréciées notamment au regard de ses capacités de discernement, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires. Il est également tenu compte des caractéristiques de l'opération. [O] [K] étant directeur d'agence bancaire et associé au sein de deux SCI à hauteur de 25% lorsqu'il a apporté sa garantie, il avait nécessairement conscience des conséquences de son engagement en cas de défaillance de la débitrice principale, s'agissant par ailleurs d'un concours financier sans aucune particularité, et ne peut dans ces conditions être suivi lorsqu'il prétend être considéré comme une caution non avertie. C'est donc à titre tout à fait surabondant que la cour observe d'une part, que l'impossibilité pour la caution de faire face aux engagements en cause à l'époque de leur souscription n'est pas démontrée, et d'autre part, que la SCI s'est révélée en mesure d'honorer ses échéances durant près de 10 années, ce qui ne permet pas de retenir un risque d'endettement excessif lié à l'inadéquation des concours consentis au regard des perspectives offertes par l'opération financée. La responsabilité de la banque n'apparaît donc pas encourue de ce chef. 4- moyen tiré du défaut de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI FFDR : [O] [K] invoque encore l'article 2306 du code civil disposant que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur » de sorte qu'il peut invoquer la faute de la banque ayant perdu ses droits préférentiels faute d'avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SCI FFDR. Il ressort cependant de la pièce 11 communiquée par [O] [K] lui-même - soit l'état des créances déclarées au passif de la SCI FFDR - que la banque a bien procédé à cette formalité puisqu'y figurent la somme de 94 531,29 euros au titre du prêt n°3455981 de 140 000 euros et celle de 28 315,14 euros au titre du prêt n°3455982 de 40 000 euros. Ce moyen ne peut en conséquence pas non plus prospérer. Aucune contestation n'étant élevée au titre du quantum de la condamnation prononcée, le jugement critiqué doit compte tenu de l'ensemble de ce qui précède être confirmé en toutes ses dispositions. 4- dépens et frais irrépétibles : [O] [K] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la société S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE [O] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE [O] [K] à payer à la S.A. CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.311-32 du code de la consommation interdit darticle 700 du code de procédure civilearticle 15 du contrat.article L. 332-1 du Code de la Consommationarticle 2306 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation de sorte qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile quarticle 450 du code de procédure civile.article 2306 du code civil disposant quearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
62c67c6aca9bf2637903089a
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