Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c6bca9bf2637903089e
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 61 600 000 €
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 06 JUILLET 2022 (n° 204 , 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10568 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7E Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/05741 APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 [Adresse 8] [Localité 21] représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant assistée de Me Héloise MONROIG de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207, avocat plaidant INTIMEES S.A. ICADE VENANT AUX DROITS DE LA SCI MONDOTTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 074 944 [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant assistée de Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat plaidant S.C.I. ACM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 353 077 126 [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant assistée de Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, avocat plaidant La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349 [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A. [Y] ET [W] [H] & PARTENAIRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 989 053 [Adresse 3] [Localité 15] représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.A.S. ASCENSEURS MITSUBISHI FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 348 926 981 [Adresse 6] [Localité 21] représentée par Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 S.A. PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualit audit siète immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 422 989 715 [Adresse 18] [Localité 13] représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant assistée de Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014, avocat plaidant SOCIETE TK ELEVATOR FRANCE anciennement dénommée S.A.S.U THYSSENKRUPP ASCENSEURS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro 722 024 742 [Adresse 23] [Adresse 22] [Localité 11] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant assistée de Me Myriam BENNA'M de la SELAS ENDR S - BAUM-ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque B387, avocat plaidant SA AVIVA ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au rcs de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 [Adresse 2] [Localité 20] représentée Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant assistée de Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845, avocat plaidant S.A. INGENICO GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 317 218 758 [Adresse 7] [Localité 14] représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 avocat postulant assistée de Me Muriel GUILLIN-MODAINE de la SAS DGFLA2, avocat au barreau de PARIS, toque K035, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles BALA , Président de chambre, chargé du rapport et de Madame Sandrine GIL, conseillère Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Gilles BALA , Président de chambre Madame Sandrine GIL, Conseillère Madame Emmanuelle LEB''E, Conseillère qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles BALAY, Président de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****** EXPOSÉ DU LITIGE' La Société Pitch Promotion (la société Pitch), promoteur immobilier constructeur non réalisateur, a entrepris, en 2008, la restructuration lourde d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 7], composé de deux corps de bâtiments communicants et perpendiculaires, sur deux niveaux de sous-sol. L'ouvrage a été vendu en état futur de rénovation. La capacité d'accueil maximum de l'immeuble est de 1'186 personnes. La maîtrise d''uvre de conception et d'exécution a été confiée à la société [Y] et [W] [H] Architectes et Partenaires (la société [H]), assurée par la Maf. La maîtrise d''uvre pour les lots fluides (chauffage-ventilation-climatisation, plomberie, ascenseurs, courants forts et faibles) a été sous-traitée par la société Cferm Ingénierie (la société Cferm), assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa). La société Cferm a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire clôturée par un plan de cession homologué par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 juillet 2014, le bénéficiaire du plan ne reprenant que les contrats en cours. Le lot «'Ascenseurs'» a été attribué à la société Thyssenkrupp'par marché en date des 7 et 12 novembre 2008'. Le contrôle technique a été confié à la société Socotec Construction (la société Socotec) La société Pitch a souscrit une police d'assurance CNR auprès de la société Aviva et une police d'assurance RCP auprès de la société Allianz. Le 18 mars 2008, la société Pitch a vendu l'ensemble immobilier à la société civile immobilière Mondotte. La réception des travaux est intervenue le 5 décembre 2009 et l'immeuble a été livré le 11 décembre 2009. La levée des réserves est intervenue le 6 août 2010. Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2011, la société civile immobilière Mondotte, aux droits de laquelle se trouve la société Icade, puis, à compter du 23 décembre 2014, la société Acm, avait consenti un bail commercial à la société Ingenico Groupe SA (la société Ingenico) portant sur des locaux à usage principal de bureaux et de parking dépendant de l'ensemble immobilier et se décomposant comme suit, soit la totalité de l'Immeuble (R-2 à R +15) d'une surface utile de 10'258'm² à usage de bureaux, à l'exception du local à usage de commerce situé en pied de l'immeuble et de la partie terrasse du 1er étage et 71 emplacements de stationnement situés sur deux niveaux en sous-sols. Le bail a été consenti pour une durée de dix années fermes, avec une prise d'effet au 1er novembre 2011 pour se terminer le 31 octobre 2021. Le preneur a quitté les lieux à la fin de l'année 2021. La circulation verticale au sein de l'immeuble qui est un immeuble de grande hauteur (IGH) est assurée par quatre ascenseurs de marque Thyssenkrupp de la façon suivante': - Deux ascenseurs desservant les niveaux R 0 à R + 14'; - Un ascenseur desservant les niveaux R 0 à R + 12, ces trois appareils constituant une batterie triplex'; - Un ascenseur desservant les niveaux R 0 à R -2, qui n'est pas concerné par le litige. Aux termes de l'article 6.2 du Bail «'Entretien ' Réparation ' Mise en conformité'» il est stipulé que le bailleur effectuera lui-même, aux frais du preneur, les opérations de maintenance des ascenseurs. Par contrat en date du 18 avril 2013, à effet au 1er janvier 2013, la maintenance des ascenseurs a été confiée à la société Thyssenkrupp, choisie par le bailleur, à laquelle a succédé, par contrat du 17 décembre 2014 à effet au 1er janvier 2015, la société Mitsubishi Ascenseurs (la société Mitsubishi), jusqu'au 31 octobre 2017, la société Otis lui ayant succédé par la suite. Le preneur est entré dans les lieux en 2011 et y a effectué des travaux au cours de l'année 2012. Il n'est pas discuté que les locaux ont été occupés depuis 2013 jusqu'à la fin de l'année 2021 par environ 680 collaborateurs et que jusqu'en 2018, la société Ingenico leur a imposé de badger pour effectuer chaque commande au sein des ascenseurs. Se plaignant, à partir de juillet 2014, de pannes récurrentes des ascenseurs, quasi quotidiennes, non résolues malgré les interventions de la société Thyssenkrupp et de temps d'attente anormalement longs, par acte du 19 décembre 2014, la société Ingenico a fait assigner les bailleurs en référé. Par ordonnance en date du 6 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [M] comme expert judiciaire avec pour mission de rechercher les causes des dysfonctionnements. Les opérations d'expertise ont été régulièrement étendues aux promoteur, propriétaires et bailleurs successifs ainsi qu'aux intervenants à l'acte de construire et aux assureurs des parties. L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2017. En substance, il conclut que les dysfonctionnements dénoncés dans l'assignation en référé sont désormais réglés et que la fiabilité des ascenseurs est désormais assurée. Imputant les pannes récurrentes constatées en 2014 au délai d'installation des trois ascenseurs principaux (la batterie Triplex), trop court, à l'absence d'utilisation des ascenseurs entre fin 2009 et le début de l'année 2013, à leur empoussièrement en 2012 lors de la réalisation de travaux d'aménagement intérieur, et à un délai de réglage anormal courant 2014. Il ajoute que si, selon les logiciels de calcul de trafic utilisés par les ascensoristes, le nombre d'ascenseurs présents sur site est insuffisant pour le trafic théorique de l'immeuble, il n'a pas constaté de temps d'attentes anormaux le 21 novembre 2016. Il estime que le remplacement des ascenseurs n'est pas nécessaire mais que les mesures suivantes, dont certaines sont cependant d'un coût disproportionné au regard des difficultés rencontrées, pourraient permettre d'améliorer la fluidité du trafic': installation de la cafétéria au rez-de-chaussée ou accès uniquement par escalier du rez-de-chaussée'; suppression de la nécessité de «'badger'» dans les ascenseurs, mesure qui sera mise en place par la société Ingenico à compter de 2018, sauf le cas échéant pour les niveaux sensibles'; pose de portes "grand trafic''; mise en place d'un logiciel de gestion des appels sur les paliers et non plus dans les ascenseurs. Le preneur a fait état de nouveaux désordres apparus à compter du 1er février 2017. Les 12 et 13 avril 2017, la société Ingenico a fait assigner au fond les bailleurs devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de réparation des préjudices subis et de condamnation à réaliser les travaux nécessaires pour améliorer le fonctionnement des ascenseurs. La société civile immobilière Acm et la société Icare ont ensuite fait assigner en intervention forcée les sociétés Pitch, Aviva, Thyssenkrupp, Socotec, Ascenseurs Mitsubishi France, le cabinet d'architectes [H], la Maf, les sociétés Axa et Allianz. La société Pitch a fait assigner en intervention forcée les sociétés Aviva, Thyssenkrupp, Socotec, Ascenseurs Mitsubishi France, le cabinet d'architectes [H], la Maf, Axa et Allianz. Les instances ont été jointes. à la suite de l'audit commandé par la société Acm, des travaux ont débuté au cours du mois de février 2018 et ont été réceptionnés au mois de mai 2018. De nouveaux dysfonctionnements sont apparus de juin à août 2018. Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné solidairement les sociétés Icade et Acm à payer à la société Ingenico la somme de 616 000 euros à titre de dommages- intérêts pour les préjudices subis du fait des dysfonctionnements des ascenseurs, équipant les locaux loués selon bail du 23 juin 2011, sur les périodes de juillet 2014 à mars 2015, du 8 février au 2 mai 2017 et de juin à août 2018, a rejeté les demandes de la société Ingenico en réalisation de travaux sous astreinte, les demandes de mises hors de cause présentées par les sociétés Aviva et Axa en sa qualité d'assureur de la société Cferm, déclaré recevables les recours en garantie formés par les sociétés Icade et Acm à l'encontre des sociétés Pitch, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cferm, et Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Pitch, condamné solidairement la société Pitch et son assureur la société Aviva, la société [H] et la Maf, la société Axa et la société Thyssenkrupp à garantir les sociétés Icade et Acm des condamnations prononcées au profit de la société Ingenico, dans la limite de 381 000 euros pour la société Pitch et la société Aviva, la société [H] et son assureur, la Maf, et la société Axa, et dans la limite de 461 000 euros pour la société Thyssenkrupp, a condamné in solidum la société Aviva, la société [H] et la Maf, la société Thyssenkrupp et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cferm, à garantir la société Pitch de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Icade et Acm, condamné solidum la société [H] et la Maf ainsi que la société Axa à garantir la société Aviva, assureur de la société Pitch , à hauteur de 70% des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Icade, Acm et Pitch, a dit que la société [H] et la Maf conserveront la charge finale de 30'% des condamnations prononcées à leur encontre au profit des sociétés Icade, Acm et Pitch , soit à hauteur de la somme de 114 300 euros, que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cferm conservera la charge finale de 40'% des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés Icade, Acm et Pitch, soit à hauteur de la somme de 152 400 euros, que la société Thyssenkrupp conservera la charge finale de 30'% de la condamnation à garantie prononcée à son encontre, au profit des sociétés Icade, Acm, Pitch, solidairement avec la société [H] et la Maf, et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cferm, ainsi que la charge finale du surplus de sa condamnation à garantie, soit à hauteur de la somme totale de 194 300 euros. Le tribunal a déclaré fondées les sociétés Aviva, Maf et Axa à opposer la franchise et le plafond de garantie dans les conditions prévues au contrat les liant à leurs assurées respectives, a rejeté les demandes formées par les sociétés Icade et Acm l'encontre des sociétés Allianz, Socotec et Ascenseurs Mitsubishi, les demandes de la société Pitch et de la société Aviva dirigées contre la société Socotec et la société Ascenseurs Mitsubishi, les demandes de la société [H] et de son assureur, contre la société Pitch et ses assureurs, contre la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cferm et la société Thyssenkrupp, les demandes de la société Thyssenkrupp dirigées contre la société Pitch et ses assureurs, la société [H], la société Axa, la société Icade, la société Acm et la société Ingenico, rejeté les demandes de la société Axa dirigées contre la société [H] et son assureur, la société Thyssenkrupp, la société Ascenseurs Mitsubishi, la société Pitch et ses assureurs. La tribunal a fait masse des dépens, lesquels comprenaient les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé et confiée à M. [M] et a dit qu'il seront supportés à hauteur de 25'% par les sociétés Icade et Acm, à hauteur de 18 % par la société [H] et son assureur, à hauteur de 25'% par la société Axa , à hauteur de 32 % par la société Thyssenkrupp et qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, a rejeté tout recours en garantie du chef des dépens, condamné solidairement les sociétés Icade et Acm à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Ingenico la somme de 10 000 euros, à chacune des sociétés Allianz, Socotec et Ascenseurs Mitsubishi la somme de 2 000 euros et a ordonné l'exécution provisoire. La société Axa a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2020. MOYENS ET PRÉTENTIONS EN CAUSE D'APPEL Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous': Vu les conclusions récapitulatives de la société Ingenico, en date du 22 février 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement en ce qu'il a jugé quelle avait concouru à son propre préjudice et l'a déboutée de sa demande de réalisation de travaux, statuer à nouveau, débouter les sociétés Acm et Icade de l'intégralité de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 1'447'869 euros correspondant au préjudice subi entre le mois de juillet 2014 et mars 2015, 1'469'616 euros correspondant au préjudice subi pour les périodes entre le 1er février 2017 et le 2 mai 2017, le mois de novembre et le mois de janvier 2018, le mois de juin et le mois d'août 2018, à titre subsidiaire, les condamner solidairement à lui payer la somme de 690'000 euros à titre de dommages-intérêts, en tout état de cause, la somme de 40'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise, dont la distraction est demandée. Vu les conclusions récapitulatives des sociétés Acm et Icade, en date du 2 juin 2021, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 11 juin 2020 en ce qu'il a condamné les sociétés Icade et Acm à l'égard de la société Ingenico, débouter la société Ingenico de toutes ses demandes, en principal et intérêts, débouter les autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés Icade et Acm, infirmer le jugement du 11 juin 2020 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie des sociétés Icade et Acm contre la société Ascenseurs Mitsubishi France, condamner in solidum les sociétés Pitch et ses assureurs Aviva et Allianz, la société TK Elevator France, la société Ascenseurs Mitsubishi France, la société [H] et leur assureur Maf, la société Axa à relever et garantir les sociétés Icade et Acm de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles, en principal, frais et intérêts, débouter toutes les parties de leurs appels en garantie et de toutes leurs demandes dirigées contre les sociétés Icade et Acm, infirmer le jugement du chef de la condamnation prononcée contre les sociétés Icade et Acm au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamner in solidum les parties succombantes à verser aux sociétés Icade et Acm une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner le remboursement des sommes versées par les sociétés Icade et Acm en application de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, les condamner in solidum aux dépens dont la distraction est demandée'; Vu les conclusions de la société Pitch, en date du 4 mai 2022, tendant à voir la cour infirmer le jugement entrepris, dire que les fautes qui lui sont imputées ne sont pas caractérisées, débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, dire que l'action fondée sur l'article 1792-3 du code civil est frappée de forclusion et que les demandes de ce chef sont irrecevables, condamner in solidum les sociétés Thyssenkrupp, [H], Maf, Axa et Aviva à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Icade, Acm, Thyssenkrupp, [H], Maf, Axa, Aviva et Allianz à lui payer la somme de 20'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel dont la distraction est demandée'; Vu les conclusions récapitulatives de la société Aviva, en date du 15 mars 2022, tendant à voir la cour réformer le jugement entrepris en ce qu'il a admis le préjudice de la société Ingenico et alloué une indemnité à cette dernière, rejeter l'appel incident interjeté par Ingenico, réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Pitch et condamné la compagnie Aviva, la mettre hors de cause, dire que les condamnations susceptibles d'être prononcées le seront dans les limites du contrat d'assurance et notamment sous déduction de la franchise et dans le cadre des plafonds de garantie et notamment du plafond de garantie au titre des préjudices immatériels, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Socotec, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité des sociétés Ingenico et Icade, en ce qu'il a condamné in solidum la société [H], la Maf, la société Axa à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et y ajoutant, condamner in solidum la société Socotec in solidum avec les précédentes à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens'; Vu les conclusions récapitulatives de la société [H] et de la Maf, en date du 27 janvier 2021, tendant à voir la cour réformer le jugement attaqué, débouter les sociétés Icade, Acm et Pitch ainsi que l'ensemble des parties de leurs appels en garantie dirigés à leur encontre, à titre subsidiaire, dire que sa responsabilité ne saurait être supérieure à une fourchette comprise entre 5'% et 10'%, débouter la société Ingenico de sa demande de dommages et intérêts, dire qu'aucune condamnation solidaire et in solidum ne pourra être prononcée à leur encontre, condamner in solidum la société Pitch et ses assureurs Aviva et Allianz, les sociétés Thyssenkrupp et Axa à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en tout état de cause, débouter les parties et notamment les sociétés Pitch, Mitsubishi et Axa de leurs appels en garantie, appel incident et demandes contraires, dire que toute condamnation de la Maf ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle, condamner tout succombant à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l°article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée'; Vu les conclusions récapitulatives de la société Axa, en date du 13 avril 2021, tendant à voir la cour : -infirmer le jugement en ce qu'il a admis les demandes de la société Ingenico, en ce qu'il a retenu la responsabilité de Cferm et donc la garantie de son assureur Axa et en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie présenté à son encontre, -rejeter les appels incidents tendant à voir prononcer une condamnation à son encontre, déclarer les demandes prescrites sur le fondement de l'article 1793-3 du code civil, débouter purement et simplement les sociétés Ingenico, Acm, Icade et toutes parties de leurs demandes à son encontre, -prononcer sa mise hors de cause, -confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte, -condamner in solidum la société [H], son assureur la Maf, la société Thyssenkrupp, la société Ascenseurs Mitsubishi France, la société Pitch et ses assureurs Aviva et Allianz, à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, -dire que les franchises et les plafonds de garantie souscrits sont opposables à tous, -condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Vu les conclusions récapitulatives de la société Thyssenkrupp Ascenseurs, devenue TK Elevator France, (la société Thyssenkrupp) en date du 26 avril 2021, tendant à voir la cour: - infirmer le jugement en ce qu'il a admis les demandes de la société Ingenico, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Thyssenkrupp en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie formulés à son encontre et plus généralement pour toutes les condamnations prononcées à son encontre cette dernière et, dès lors, en ce qu'il a déclaré recevables les recours en garantie formés par les sociétés Icade et Acm à l'encontre des sociétés Pitch, Axa et Allianz, -condamné solidairement la société Pitch et son assureur la société Aviva, la société [H] et son assureur, la Maf, la société Axa, -condamné solidairement la société Cferm et la société Thyssenkrupp à garantir les sociétés Icade et Acm des condamnations prononcées au profit de la société Ingenico, dans les limites qu'il a précisées, condamné in solidum la société Aviva, la société [H] et son assureur, la Maf, la société Thyssenkrupp et la société Axa , à garantir la société Pitch de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit des sociétés Icade et Acm, dit que la société Thyssenkrupp conservera la charge finale de 30% de la condamnation à garantie prononcée à son encontre, au profit des sociétés Icade, Acm,Pitch , solidairement avec la société [H] et la Maf, et la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Cferm, ainsi que la charge finale du surplus de sa condamnation à garantie, soit à hauteur de la somme totale de 194 300 euros, déclaré fondées les assureurs à opposer la franchise et le plafond de garantie dans les conditions prévues au contrat les liant à leurs assurées respectives, rejeté ses demandes, fait masse des dépens, lesquels comprenant les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il seront supportés à hauteur de 25'% par les sociétés Icade et Acm, à hauteur de 18'% par la société [H] et son assureur, à hauteur de 25'% par la société Axa, à hauteur de 32'% par la société Thyssenkrupp et qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, statuer à nouveau, rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de la société Thyssenkrupp, à titre subsidiaire, procéder à une répartition des responsabilités entre les différents intervenants, à tout le moins, condamner solidairement les sociétés Pitch et ses assureurs, [H], Axa, Icade, Acm et Ingenico à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, dire et juger que'elle ne pourrait être concernée que par l'indemnisation de la période postérieure à la résiliation de son contrat de maintenance (sic), débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, à titre encore plus subsidiaire, rejeter les demandes de la société Ingenico et tout au moins les ramener à de plus justes proportions, en tout état de cause et y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée'; Vu les conclusions récapitulatives de la société Ascenseurs Mitsubishi France (la société Mitsubishi), en date du 6 avril 2021, tendant à voir la cour la mettre hors de cause, juger irrecevables les demandes de la société Icade à son encontre, débouter les sociétés Acm, Icade et Axa de leurs demandes à son encontre, les condamner solidairement à lui verser à la somme de 8'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée. DISCUSSION Sur les désordres : Le tribunal a retenu trois périodes principales de désordres': - la période allant de juillet 2014 à mars 2015, les ascenseurs ayant connu des pannes à répétition, des désincarcérations multiples ayant été nécessaires et des temps d'attente anormaux ayant été ressentis, étant observé que si peu d'éléments précis sont produits, la réalité des dysfonctionnements est relevée par l'expert judiciaire'; - la période allant du 8 février au 2 mai 2017, la société Ingenico produisant des éléments, notamment des procès-verbaux d'huissier de justice montrant une indisponibilité continue d'un ascenseur pendant plus d'un mois et des temps d'attente de plus de 2 minutes. Le tribunal doit être approuvé, contrairement à ce que soutiennent certaines des parties, en ce qu'il a considéré le seul fait que ces dysfonctionnements soient apparus après le dépôt du rapport d'expertise était inopérant à considérer qu'ils ne pouvaient être pris en compte, aucune des parties ne contestant la matérialité des constatations effectuées par l'huissier de justice missionné par le preneur. - la période de juin à août 2018, au cours de laquelle les travaux diligentés par le bailleur ont entraîné des dysfonctionnements majeurs selon le procès-verbal de suivi des opérations dressé le 16 octobre 2018 par la société Phoenix qui a exécuté ces travaux. En revanche, rien ne permet de retenir un dysfonctionnement sur la période allant de novembre 2017 à janvier 2018. Aucun désordre n'est invoqué pour l'année 2016 ainsi que pour la période de novembre 2018 à fin 2021, soit au cours de la moitié du temps effectif d'occupation des locaux. Les désordres invoqués sont de deux ordres, d'une part, pannes à répétition pouvant dans certains cas nécessiter des désincarcérations et la mise à l'arrêt de l'appareil défaillant, d'autre part, des temps d'attente estimés trop longs par le preneur. Le tribunal, comme l'expert et la société Ingenico, a imputé la cause des temps d'attente trop longs, dans des proportions différentes pour chacune des trois périodes, au nombre insuffisant des ascenseurs, cette insuffisance du nombre d'ascenseurs, conduisant à une sur-utilisation et à une sur-sollicitation de ceux-ci, entraînant une maintenance plus importante, avec des immobilisations de certaines cabines un nombre anormal de fois, et une vétusté des éléments d'équipements nécessitant leur remplacement de manière récurrente. La société Thyssenkrupp, la société Pitch, la société [H] et la Maf soutiennent que les calculs sur lesquels se fonde l'expert pour affirmer que le nombre d'ascenseurs au sein de l'immeuble est insuffisant, sont purement théoriques et ne reposent sur aucune exigence normative. Il n'est pas discuté par les parties qu'il n'y a ou n'y avait pas d'exigence normative relative aux temps d'attente et au nombre d'ascenseurs nécessaires en fonction de la fréquentation d'un immeuble et que les calculs de l'expert proviennent de logiciels utilisés par la profession. L'absence de désordres au cours de l'année 2016 et pendant plusieurs mois de l'année 2017 ainsi que l'absence de désordres allégués par la société Ingenico pendant la période de novembre 2018 à fin 2021, soit pendant trois années consécutives démontre amplement, ainsi que le soutiennent notamment les sociétés Pitch et Axa que l'insuffisance du nombre des ascenseurs n'est la cause ni des pannes à répétition ni des délais excessifs d'attente allégués, étant observé que les pannes d'un ascenseur conduisent nécessairement à un allongement des temps d'attente des autres appareils. L'expert n'a constaté aucunes pannes au cours de ses opérations d'expertise. Les pannes se sont produites antérieurement et postérieurement à la durée de celle-ci. Contrairement à ce qui est soutenu par plusieurs des parties, notamment la société Aviva, peu importe que les douze constats d'huissier versés aux débats par le preneur n'aient pas été établis de façon contradictoire, leurs constatations matérielles n'étant pas, en elles-mêmes, contestées et la panne d'un ascenseur pouvant être constatée par tout un chacun. La multiplicité des interventions des sociétés chargées de la maintenance, la société Thyssenkrupp, puis la société Mitsubishi et la société Otis, la présence quotidienne d'un agent de maintenance de la société Thyssenkrupp à compter du 28 juillet 2014, les deux audits pratiqués à la demande des bailleurs et les travaux effectués à leur suite ne permettant pas de remettre sérieusement en cause l'existence de ces dysfonctionnements. Il convient donc d'examiner leur cause, étant exclue ainsi qu'il a été dit plus haut, l'insuffisance du nombre des ascenseurs. En ce qui concerne les pannes survenues pendant la première période, l'expert a retenu le délai d'installation des trois ascenseurs par la société Thyssenkrupp, de dix semaines, comme trop court et qui n'aurait pas permis de procéder aux réglages initiaux dans de bonnes conditions. Il ne s'explique pas, au-delà de cette affirmation de principe, sur le lien de causalité entre les délais d'installation convenus entre la société Pitch et la société Thyssenkrupp, respectés par celle-ci, et la cause des désordres, alors que les ascenseurs ont fait l'objet d'un rapport de vérifications techniques par la société Socotec et d'une déclaration de conformité en date du 2 décembre 2009, et réceptionnés le 5 décembre 2009, l'immeuble ayant été livré le 11 décembre 2009 et les ascenseurs laissés totalement à l'arrêt jusqu'en juillet 2011, ce qui n'a pas permis à la société Thyssenkrupp de roder l'installation après la livraison. La brièveté de ce délai ne peut, en elle-même, être la source des désordres, les réglages n'ayant pu débuter que lors de l'installation du preneur dans les locaux en 2013. L'expert retient également l'absence de souscription d'un contrat de maintenance avant le 1er janvier 2013, les travaux exécutés en 2012 sans protection des ascenseurs et l'obligation de badger, celle-ci augmentant le temps d'attente. Sur les demandes de la société Ingenico à l'encontre des sociétés Icade et Acm Il résulte des articles 1719 et 1724 du code civil que si les parties peuvent expressément exclure toute indemnisation du preneur en cas de réparation sur la chose louée restreignant sa jouissance quelle que soit la durée des dites réparations, cette clause de souffrance ne peut jouer, sauf à priver l'obligation de délivrance du bailleur, d'ordre public, de tout effet, que si les inconvénients causés par les opérations d'entretien et de réparation de l'immeuble ne sont pas anormaux et excessifs. En l'espèce, par acte du 23 juin 2011, le bail porte sur la quasi-totalité d'un immeuble usage de bureaux, de 14 étages outre 2 niveaux de parking en sous-sol, d'une surface de 10'161 m², pouvant accueillir 800 personnes, disposant de deux ascenseurs desservant les étages 0 à 12, d'un ascenseur desservant les étages 0 à 14 et d'un ascenseur desservant les étages 0 à -2, ce dernier n'étant pas concerné par le litige. Le bail commercial prévoyait en son article 2': «'Le preneur déclare parfaitement connaître les locaux loués y compris leurs installations pour les avoir visités en vue des présentes sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample désignation et il reconnaît par dérogation à l'article 1720 du code civil les avoir agréés et les accepter en conséquence dans l'état où ils se trouvent sans répétition ni recours d'aucune sorte''» Les dispositions de l'article 10 ' «'Conditions dérogatoires'» du titre II du contrat précisaient': «'10, CONDITIONS DÉROGATOIRES 10.1 Le 1er alinéa de l'article 4 du TITRE 1 CONDITI0NS GÉNÉRALES ci-dessus est supprimé et remplacé par ce qui suit': «'Le PRENEUR prendra les LOCAUX LOUES dans l'état où ils se trouvent au jour de son entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du BAILLEUR aucun travaux de réparation, remise en état, consolidation, réfection, dépollution, installation ou remplacement qui sont ou deviendraient nécessaires, y compris pour l'exercice de son activité, qu'elles qu'en soient la cause, la nature et l'importance.'» La clause 10.3 des conditions particulières prévoyait que «'Le preneur supportera les travaux que le bailleur pourrait devoir effectuer dans les locaux loués sans indemnité ni réduction du loyer, et ce quelles qu'en soient la nature, l'importance et la durée [']'». Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article 1719 du code civil impose au bailleur d'un immeuble de bureaux de délivrer un local permettant d'y exercer l'activité prévue et de laisser son preneur en jouir paisiblement, ce qui s'entend, lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble loué comporte plusieurs étages et est à usage de bureaux pouvant accueillir plus de 500 personnes, ce qui entraîne nécessité pour les salariés et visiteurs de circuler aisément dans les étages et de disposer d'un espace de convivialité et donc d'une cafétéria, de donner à bail un immeuble équipé d'un nombre d'ascenseurs suffisants et fonctionnant normalement pour permettre la desserte des étages dans des conditions usuellement attendues, sans qu'une clause du bail selon laquelle le preneur prend les locaux en état puisse permettre au bailleur de s'exonérer de son obligation de délivrance, ce qui ne lui interdit pas pour autant de se retourner contre les sociétés qu'il a chargées des opérations d'installation et de maintenance des ascenseurs. L'importance de la gêne subie par le preneur au cours des trois périodes de dysfonctionnements majeurs de la batterie d'ascenseurs exclut, contrairement à ce que soutiennent les bailleurs, qu'ils aient au cours de ces périodes satisfait totalement à leur obligation de délivrance, peu important, à cet égard, la clause contractuelle de souffrance ou le fait qu'ils aient confié successivement, sans discontinuité, à trois sociétés, les opérations de maintenance, entretien et réglage des ascenseurs et fait procéder à deux audits de leur installation, ces éléments établissant, bien au contraire, leur manquement partiel à l'obligation de délivrance telle qu'elle résulte de l'article 1719 du code civil, lequel manquement a causé au preneur un préjudice dont il est fondé à demander réparation. La société Ingenico soutient que le temps de travail de ses collaborateurs a été augmenté, que les dysfonctionnements des ascenseurs ont désorganisé les services et qu'elle a subi un préjudice d'image. Elle évalue son préjudice aux sommes de 1'447'869 euros correspondant au préjudice subi entre le mois de juillet 2014 et mars 2015, 1'469'616 euros correspondant au préjudice subi pour les périodes du 1er février 2017 au 2 mai 2017, du mois de novembre 2017 au mois de janvier 2018, du mois de juin au mois d'août 2018 aux termes de calculs faisant référence au nombre des salariés et à la masse salariale. La cour observe, comme le premier juge, qu'aucune pièce ne permet d'établir l'existence de pannes entre le mois de novembre 2017 et le mois de janvier 2018. Aucun élément ne démontre, comme le prétend le preneur, une conséquence des dysfonctionnements sur la masse salariale pas plus qu'il n'est démontré une augmentation des frais de nettoyage pendant les périodes considérées ou la perte de clients liée à ces dysfonctionnements, l'unique lettre d'un salarié expliquant l'image dégradée de la société en raison de la sur-occupation des ascenseurs étant insuffisante à caractériser un préjudice d'image. Au vu du loyer acquitté pour les locaux loués, soit la somme de 5'080'500 euros pour les bureaux à compter du 1er novembre 2011 indexée annuellement, du nombre de salariés présents sur le site, soit en moyenne 650 salariés ou prestataires occupant 14 étages, le préjudice subi par le preneur sera évalué à la somme mensuelle de 20'000 euros pour chacune des périodes considérées. La cour retient également que le preneur a concouru à son préjudice de la façon suivante': Au cours de la première période, la société Ingenico a effectué des travaux sans protéger préalablement l'installation ni faire procéder à son nettoyage, ce qui, comme le relève l'expert, a endommagé la batterie d'ascenseurs, et a ainsi concouru à hauteur de 25'% à la réalisation de son préjudice. L'imposition de la lecture des badges et le choix de l'implantation au 1er étage de la cafétaria sont sans incidence sur la participation du preneur à la réalisation de son préjudice, dès lors que la cour n'a pas retenu l'insuffisance du nombre des ascenseurs comme à l'origine de celui-ci. Il convient donc de condamner in solidum les bailleurs à payer à la société Ingenico la somme de (9 mois à 20'000 ' 25'% = 135'000 + 6 mois à 20'000 = 120'000, total) 255'000 euros. La société Ingenico ne proposant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de réalisation de travaux, celui-ci sera confirmé. Sur les recours en garantie des sociétés Acm et Icade': Sont considérés comme des constructeurs à l'égard des acquéreurs le promoteur et les locateurs d'ouvrage qui participent directement à la conception ou à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage à déplacer, éventuellement': Selon l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants. Selon les articles 1134 et suivants, devenu 1103 et suivants du code civil, celui qui s'engage à exécuter une prestation technique est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'une obligation de conseil au vu des constatations faites lors de l'exécution de ses prestations techniques. Sur le recours des bailleurs à l'encontre de la société Pitch, des maîtres d''uvre et de leurs assureurs respectifs et de la société Thyssenkrupp, fondé sur les articles 1792 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil': La société Pitch, ainsi que les sociétés Axa et Allianz soutiennent, en substance, que la responsabilité décennale est exclue, les désordres allégués, à les supposer établis, ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que le recours des bailleurs fondé sur l'article 1792 et 1792-2 du code civil est irrecevable. Pour déclarer recevable leur recours et retenir la responsabilité de la société Pitch, maître de l'ouvrage et des locateurs d'ouvrage, le premier juge, tout comme le soutiennent devant la cour les sociétés Acm et Icade, a retenu qu'un nombre structurellement insuffisant d'ascenseurs dans un immeuble à usage de bureau ainsi qu'un fonctionnement anormal lors de la livraison de l'immeuble rend cet immeuble impropre à sa destination, eu égard au caractère indispensable, pour un immeuble de bureaux de 14 étages, du fait de pouvoir se déplacer en ascenseur dans l'ensemble du bâtiment. Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice de sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Selon l'article 1792-1 et suivants du même code, les acquéreurs d'un immeuble en état futur de rénovation peuvent mettre en jeu la garantie décennale des constructeurs, soit le locateur d'ouvrage et les entrepreneurs intervenus sur le chantier, lorsque l'immeuble présente des désordres le rendant impropre à sa destination, les constructeurs ne pouvant s'exonérer de leur responsabilité que s'ils établissent un cas de force majeure ou une cause étrangère, tenant à 1'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, à l'acceptation d'un risque ou au fait d'un tiers.destination. S'agissant des éléments d'équipements que sont les ascenseurs, l'article 1792-2 précise que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipements d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. En l'espèce, les désordres sont apparus en 2014 alors que l'ouvrage a été réceptionné le 9 décembre 2008, qu'il a été occupé par le preneur, ne serait-ce que pour y faire des travaux, au cours de l'année 2012, que les bureaux ont été occupés à compter de l'année 2013, que les désordres sont apparus au cours de l'année 2014, qu'il ne s'en est produit ni au cours de l'année 2016 ni pendant les trois dernières années d'occupation des lieux par le preneur lequel n'a jamais cessé son activité ni de les exploiter de sorte qu'il n'est pas démontré que les dysfonctionnements des ascenseurs, lesquels ne se sont pas non plus produits simultanément, aient rendu l'ouvrage impropre à sa destination. Dès lors, le recours des bailleurs à l'encontre de la société Pitch fondé sur l'article 1792 du code civil est irrecevable. Par ailleurs, la réception étant intervenue le 5 décembre 2009, la prescription biennale prévue à l'article 1792-3 du même code, applicable aux éléments d'équipement était acquise lors de l'introduction par le preneur de son action en référé, soit le 19 décembre 2014. À titre subsidiaire, les bailleurs invoquent à l'encontre du maître d'ouvrage la responsabilité de droit commun et soutiennent que la société Pitch a commis une faute en décidant d'installer un bloc de trois ascenseurs, au lieu des cinq ascenseurs existant précédemment. Cependant, ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas établi que les dysfonctionnements soient la conséquence d'une insuffisance du nombre des ascenseurs, étant observé, comme le relève la société Pitch sans être contredite, que les cinq ascenseurs de l'immeuble, avant sa restructuration, totalisaient une charge de 2'160 kg alors que les trois ascenseurs de l'immeuble restructuré totalisent une charge de (3 x 1'000 =) 3'000 kg et que l'expert a relevé qu'il n'y a pas d'incohérence dans le choix et la mise en 'uvre des éléments composant cette batterie d'ascenseurs. Par ailleurs, les bailleurs n'alléguant, et, a fortiori, ne démontrant aucune immixtion du maître de l'ouvrage dans l'opération de construction ni aucune autre faute de celui-ci, leur recours dirigé contre la société Pitch ne sera pas accueilli. Pour les mêmes motifs, en l'absence de faute de conception, il ne sera pas fait droit aux recours dirigés contre la société [H], maîtrise d''uvre de conception et d'exécution et son assureur la Maf, et contre la société Axa, assureur de la société Cferm, chargée de la maîtrise d''uvre pour les lots fluides (chauffage-ventilation-climatisation, plomberie, ascenseurs, courants forts et faibles). Sur le recours formé à l'encontre de la société Thyssenkrupp' Ainsi qu'il a été dit plus haut, les recours des bailleurs à l'encontre de la société Thyssenkrupp fondés sur les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil sont prescrits, étant ajouté que l'expert a relevé que le matériel était de bonne qualité, en mesure de fonctionner au maximum de ces possibilités sans dysfonctionnements dès lors que l'entretien est réalisé suivant les préconisations du constructeur. L'expert retient un délai de dix semaines d'installation qu'il estime trop court et auquel il impute une partie des désordres, sans préciser lesquels et le lien de causalité entre la brièveté de ce délai et la survenance des désordres, plusieurs années plus tard, alors que les travaux avaient été livrés et certifiés. Il a également relevé, à la décharge de la société Thyssenkrupp, le temps d'arrêt des appareils pendant dix-sept mois, les travaux effectués par le preneur sans protection des appareils ainsi que la souscription tardive, à effet du 1er janvier 2013 d'un contrat de maintenance, résilié à la fin de l'année 2014. Par ailleurs, les propositions de modification faites par la société Thyssenkrupp, notamment la souscription d'un contrat de maintenance de type'«'excellence'» et de réalignement des guides et des contrepoids, n'ont pas été suivies d'effet Cependant, il est de fait que de nombreuses pannes sont intervenues au cours de la première période ainsi que l'établissent les échanges de courriels entre preneur, bailleur et la société Thyssenkrupp, ce qui caractérise l'insuffisance des réglages et de la maintenance. En outre, l'essai de parachute concernant l'appareil référencé 2482-04 n'a pas été concluant, ce qui caractérise un défaut majeur auquel il a été remédié par la société Mitsubishi dès le début de son contrat de maintenance. Au vu de ces éléments, la cour retiendra, pour la seule première période, la responsabilité de la société Thyssenkrupp dans le préjudice subi p
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1720 du code civil les avoir agréés et lesarticle 1793-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les rearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1792-3 du code civil est frappée de forclusiarticle 1719 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Maître Alain PIREDDUMaître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Bruno REGNIERMaître Frédérique ETEVENARDMaître Gabriel DURANDMaître Héloise MONROIGMaître Jeanne BAECHLINMaître Martin LECOMTEMaître Matthieu BOCCON GIBODMaître Michel GUIZARDMaître Muriel GUILLIN-MODAINEMaître Myriam BENNA'MMaître Sandra MOUSSAFIR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Référence
62c67c6bca9bf2637903089e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel