Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 6 juillet 2022
- ECLI
- 62c67c6dca9bf263790308a2
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 150 000 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 06 JUILLET 2022 (n° , 18 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11825 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHSH Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019000480 APPELANTS M. [M] [X] Demeurant 62 Avenue de New York 75016 PARIS Mme [Y] [A] Demeurant 23 rue d'Erceville 77140 NEMOURS Mme [S] [A] Demeurant 5 rue de haute bercelle 77300 FONTAINEBLEAU S.E.L.A.R.L. MJC2A ès-qualités de Mandataire liquidateur de la « SAS [O] INVEST » Demeurant 13 avenue Thiers 77000 MELUN S.A.S. HFP venant aux droits de l'EURL CAP'INVEST Ayant son siège social 62 Avenue de New York 75016 PARIS Représentés par Me Taftan SANJABI, avocat au barreau de MELUN, toque : M94 Ayant pour avocat plaidant Me Baghdad HEMAZ de la SELARL B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS Ayant son siège social 38-40 rue de Provence 75009 PARIS Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère Mme Fabienne BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * La société par actions simplifiée [O] invest ayant une activité de marchand de biens, détenue par l'Eurl Cap invest dont le gérant est M. [M] [X] et par Mme [C] [H] épouse [A], a obtenu le 21 juin 2005 une ligne de crédit d'un montant de 600 000 euros destinée à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier industriel auprès de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, remboursable au taux fixe de 2,20 %, devant être soldée le 29 novembre 2011. Parallèlement, la société civile immobilière Le clos du souvenir, créé en 2006 à Nemours, a bénéficié de la part de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS un prêt d'un montant de 600 000 euros, destiné à financer partiellement le projet de construction de 12 appartements destiné à être vendu en l'état futur d'achèvement. Un seconde société civile immobilière Les jardins de l'Yonne, créé en 2005, afin de contruire 47 logements à Montereau a bénéficié d'un crédit de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sous forme d'un découvert d'un montant de 1 500 000 euros, d'une durée de 2 années, remboursable à taux variable, devant être soldé le 22 septembre 2009. La société [O] invest et les SCI Le clos du souvenir et Les jardins de l'Yonne ont rencontré des difficultés dans la réalisation, la vente ou la location des biens financés par ces crédits et se sont rapprochées de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS afin d'obtenir un prêt de restructuration. Par acte authentique en date du 20 décembre 2011, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti à la société [O] invest un prêt d'un montant de 1 000 000 euros, d'une durée de 15 ans, remboursable au taux d'intérêt annuel fixe de 5,20 %, par mensualités d'un montant de 8 012,51 euros, devant permettre : -le remboursement du découvert autorisé de la société [O] invest dans les livres de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS afin de financer l'opération de promotion immobilière de Champagne-sur-Seine, à hauteur de 571 286 euros, -l'achat par la société [O] invest de parkings appartenant à aux SCI Le clos du souvenir et Les jardins de l'Yonne pour des montant de 140 000 euros et 177 000 euros, soit 317 000 euros, leur permettant de rembourser le solde des découverts accordés, -un apport en compte courant dans la SCI Les jardins de l'Yonne à hauteur de 111 713,57 euros. Outre, une hypothèque de 1er rang inscrite sur des immeubles appartenant à la société [O] invest situés à Champagne sur Seine, M. [M] [X], représentant de la société Cap invest et Mme [C] [H] épouse [A], avec l'accord de son mari M. [I] [A], se sont portés cautions personnelles et solidaires entre eux et avec la société [O] invest du remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 1 300 000 euros pour le premier et de 650 000 euros pour la seconde couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires. Par acte authentique des 3 et 5 juillet 2013, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a consenti un nouveau concours à la société [O] invest, destiné au financement de divers besoins de trésorerie, d'un montant de 560 000 euros, d'une durée de 3 ans, remboursable in fine, à taux fixe pendant une période de 12 mois puis à taux variable, arrivant à échéance en juillet 2016, seules les cotisations d'assurance d'un montant de 190 euros par mois étant versées pendant les 35 premiers mois. Ce crédit a été ventilé pour 392 000 euros sur le compte de la SCI Les jardins de l'Yonne par virement du 17 juillet 2013 et pour 168 000 euros sur le compte de la SCI Le clos du souvenir par virement du même jour. Outre, une hypothèque de 2ème rang inscrite sur des immeubles appartenant à la société [O] invest situés à Champagne sur Seine, le remboursement de ce prêt a été garanti par la caution personnelle et solidaire de M. [M] [X], dans la limite de la somme de 728 000 euros, de l'EURL Cap invest dans la limite de la somme de 560 000 euros et de Mme [C] [A] dans la limite de la somme de 728 000 euros, avec le consentement exprès de son époux, M. [I] [A]. Par courrier du 12 mars 2012, la société [O] invest a contesté les intérêts décomptés par la banque depuis le début des opérations immobilières de chaque société. Par courriers des 14 février, 20 mars et 25 juillet 2013, la société [O] invest a fait état d'un calcul erroné du taux effectif global, de la perception d'intérêts et d'agios excessifs et sollicité des remises. Par courrier de son avocat du 19 mai 2015, elle a également contesté les transferts de fonds opérés par la banque vers les SCI sans l'accord exprès des dirigeants de la société [O] invest. Mme [C] [A] est décédée le 15 octobre 2014 et son époux, M. [I] [A] est décédé en décembre 2017, laissant pour leur succéder leurs deux filles [Y] et [S] [A]. Par courriers des 21 juillet et 27 août 2015, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a contesté les reproches faits par la société [O] invest. Par courriers en date du 7 octobre 2015, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a prononcé la déchéance du terme de chacun des deux prêts et a mis en demeure la société [O] invest de régulariser le solde débiteur de son compte courant d'un montant de 11 003,04 euros sous huit jours. Par courrier du 30 novembre 2015, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a clôturé le compte courant de la société [O] invest. Par jugement en date du 20 juin 2016, le tribunal de commerce de Melun, saisi par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, a condamné la société [O] invest à lui payer la somme de 11 003,04 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux de 13,24 % à compter du 23 juillet 2015, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice en date du 16 juin 2016, la société [O] invest, représentée par son liquidateur, Me [R], a assigné la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le tribunal de commerce de Paris en recherchant la responsabilité de la banque pour avoir cédé en toute illégalité des dettes de la société [O] invest à son détriment afin d'apurer les découverts en compte d'autres sociétés, en contestant la régularité du taux effectif global au titre du prêt de restructuration de 1 000 000 euros et en invoquant la disproportion des engagements de caution Mme [C] [A] dont les héritières sont intervenues à l'instance. Par jugements en date du 15 mai 2017 du tribunal de commerce de Melun, la société [O] invest a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 12 juillet 2017. Par courrier du 6 juillet 2017, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a déclaré sa créance pour un montant de 537 024,24 euros au titre du prêt du 20 décembre 2011 auprès de Me [R], mandataire liquidateur et pour un montant de 568 842,67 euros au titre du solde du prêt des 3 et 5 juillet 2013. Par acte d'huissier de justice en date du 20 septembre 2018, Me [R] en qualité de liquidateur de la société [O] invest et la société [O] invest ont à nouveau assigné la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS devant le tribunal de commerce Paris en fixation de la créance de la banque au titre du prêt consenti le 20 décembre 2011, responsabilité de la banque pour insuffisance d'actif en ayant imputé des paiements au prêt non encore exigible des 3 et 5 juillet 2013 et obtenu des garanties disproportionnées au titre du prêt du 20 décembre 2011, et en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel en raison d'un taux effectif global erroné des concours accordés. Par jugement en date du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances, déclaré recevables les interventions volontaires de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] invest, de M. [M] [X], de Mme [Y] [A], de Mme [S] [A] et enjoint la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS de recalculer le montant de sa créance au titre du prêt de 1 000 000 euros du 20 décembre 2011 en produisant un décompte détaillé. Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal de tribunal de commerce de Paris a : -dit que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n'a commis aucune faute et débouté [O] invest, M. [M] [X], la société Cap invest et mesdames [Y] et [S] [A] de leurs demandes concernant les virements, -débouté [O] invest, M. [M] [X], la société Cap invest et mesdames [Y] et [S] [A] de leurs demandes au titre du TEG, -débouté [O] invest, M. [M] [X], la société Cap invest et mesdames [Y] et [S] [A] de leurs demandes de dommages-intérêts, -fixé la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au passif de la société [O] invest à la somme de 568 842,67 euros à titre privilégié échu au titre du crédit des 3 et 5 juillet 2013, avec intérêts au taux annuel de 8,4570 % sur la somme de 415 058,75 euros à compter du 17 mai 2017, -fixé la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au passif de la société [O] invest au titre du crédit du 20 décembre 2011 à la somme de 673 872,32 euros à titre privilégié échu, 4 840,61 euros à titre privilégié à échoir au titre des intérêts annuels de 8,20 % du 17 mai 2017 au 19 juin 2017, outre les intérêts au taux annuel de 8,20 % à compter du 20 juin 2017, à titre privilégié à échoir, -dit que l'engagement de caution de 728 000 euros de [W] Mme [A], au titre du prêt en date des 3 et 5 juillet 2013 était manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne peut s'en prévaloir et déchargé mesdames [Y] et [S] [A] de tout engagement à ce titre, -débouté Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire de [O] invest et Cap Invest de leur demande au titre de l'insuffisance d'actif, -condamné solidairement Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caron invest, la société Cap invest, M. [M] [X], Mme [Y] [A], Mme [S] [A] aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 500 euros à la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en application de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par déclaration remise au greffe de la cour le 7 août 2020, M. [M] [X], Mme [Y] [A], Mme [S] [A], la Selarl MJC2A en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS [O] invest et la société HFP venant aux droits de l'Eurl Cap invest ont interjeté appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a déclaré disproportionné le cautionnement de [W] Mme [A] d'un montant de 728 000 euros en date des 3 et 5 juillet 2013 et en reprochant au tribunal d'avoir omis de statuer sur le caractère disproportionné de la totalité des engagements pris par [W] Mme [C] [G] au titre du prêt d'un montant de 1 000 000 euros du 20 décembre 2011. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, M. [M] [X], Mme [Y] [A], Mme [S] [A], la SCP [Z] [R], représentée par Me [Z] [R], en qualité de liquidateur de la société SAS [O] invest et la société HFP venant aux droits de l'Eurl Cap invest demandent à la cour de : Vu les articles 1134, 1147, 1907 et 1382 et suivants du Code Civil Vu l'article L641-09 et 650-1 du Code de Commerce Vu les articles 68, et 325 du Code de Procédure Civile. Vu les articles L. 313-1, 313-2 et L341-4 du Code de la Consommation, Vu l'article R. 313-1 du Code de la Consommation, Vu l'article L. 313-12 et L.511-6 du Code Monétaire et Financier, Vu les pièces communiquées, Déclarer Maitre [Z] [R], es-qualité de Liquidateur de la SAS [O] INVEST,Monsieur [M] [X] , LA SAS HFP venant aux droits de LA SASU CAP INVEST, Mesdames [Y] et [S] [A], recevables et bien fondé en leur appel, Y faisant droit, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : Dit que CAIXA n'a commis aucune faute et déboute [O] INVEST, Monsieur [P] [B], CAP INVEST, et Mesdemoiselles [Y] et [S] [A] de leurs demandes concernant les virements. Déboute [O] INVEST, Monsieur [M] [X], CAP INVEST et Mesdemoiselles [Y] et [S] [A] de leur demandes de dommages et intérêts. Fixe la créance de CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au passif de la société CAR INVEST : Au titre du crédit des 03 et 05 et 5 juillet 2013 à : -568.842 euros à titre privilégié échu, -Outre intérêts au taux annuel de 8,4570% sur la somme de 415.058,75 euros au17 mai 2017 jusqu'à complet paiement à titre privilégié à échoir. Au titre du crédit du 20 décembre 2011 : -673.872,32 euros à titre privilégié échu, 4.840,61 euros à titre privilégié à échoir au titre des intérêts au taux annuel de8 ,20% du 17 mai 2017 au 19 juin 2017, -Outre les intérêts au taux annuel de 8,4570% sur la somme de 537.024,24 eurosdu 20 juin 2017 jusqu'à complet paiement à titre privilégié à échoir. Dit que l'engagement de cautionnement de 728.000 euros de [W] Madame [A], au titre du prêt en date du 3 et 5 juillet 2013, était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine, que la CAIXA ne peut s'en prévaloir et déchargesMesdemoiselles [S] et [Y] [A] de tout engagement à ce titre. Déboute Maitre [R], es-qualité de Liquidateur judiciaire de [O] INVEST et CAROINVEST de leur demande au titre de l'insuffi sance d'actif Condamne solidairement Maitre [Z] [R], es-qualité de Liquidateur judiciairede [O] INVEST, LA SASU CAP INVEST, Monsieur [M] [X], MadameCorinne [A] et Madame [S] [A] à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne solidairement Maitre [Z] [R], es-qualité de Liquidateur judiciairede [O] INVEST, LA SASU CAP INVEST, Monsieur [M] [X],MadameCorinne [A] et Madame [S] [A] aux entiers dépens dont ceux à recouvrerpar le greff e, liquidés à la somme de 235,28 euros dont 38,79 de TVA.Statuant à nouveau, A titre principal, AU FOND Fixer la créance la CAIXA BANQUE au passif de la liquidation de la SAS [O] INVEST et au titre du prêt de 1.000.000,00 euros conclu en date du 20/12/2011, àla somme en principal, de 67.905 euros. Ordonner à la CAIXA BANQUE de recalculer les intérêts en prenant en compte l'ensemble des paiements anticipés représentées par les ventes immobilières suscitées et ayant été conclues sur l'ensemble immobilier de Champagne Sur Seine. Sur la gestion des remboursements du prêt du 20 décembre 2011 : Dire et juger la CAIXA BANQUE a commis une faute en imputant en fraude des paiements reçus en remboursement du prêt du 20 décembre 2011 sur celui non encore exigible des 3 et 5 juillet 2013. Dire que la CAIXA BANQUE a exigé et obtenu des garanties disproportionnées au titre du prêt de 1.000.000 euros suivant contrat de prêt du 20 décembre 2011. Dire que ces actes fautifs ont entrainé l'aggravation du passif de la SAS [O] INVEST et entrainé une déchéance du terme irrégulière. Dire et juger dès lors que la CAIXA BANQUE a engagé sa responsabilité au titre des dispositions de l'article L 650 du Code de Commerce et en tirer les conséquences. Prononcer la réduction de la créance au titre du prêt du 22/12/2011 à la somme de 67.905 euros. Sur la nullité de la stipulation d'intérêts Constater que la CAIXA BANQUE n'a pas satisfait aux obligations légales prévues par les dispositions de l'article 1907 du Code Civil et particulièrement celles du Code de la Consommation, en ce que le fonctionnement du compte de la SAS [O] INVEST ainsi que les opérations au titre du remboursement du prêt de 1.000.000 euros et n'a pas non seulement donné lieu à une mention valide du TEG mais appliqué un TEG erroné. Dire que la stipulation d'intérêt et par voie de conséquence nulle et non avenue. Dire qu'il sera fait application successive du taux d'intérêt légal sur les agios prélevés et ce à compter de la conclusion du contrat de prêt. Ordonner à la Caixa Geral de Depositos de recalculer le solde restant dû au titre du concours consenti par contrat en date du 20 décembre 2011 par application successive du taux d'intérêt légal en lieu et place du taux conventionnel. En conséquence, Dire et juger que la CAIXA Banque sera tenue au remboursement de la totalité des agios excessivement perçus depuis la conclusion du contrat de prêt du 20 décembre 2011 et ce, augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement. Si par impossible, le Tribunal estime ne pas être suffisamment éclairé sur l'étendue des irrégularités commises par la CAIXA Banque : Ordonner, avant dire droit et aux frais de la CAIXA une mission d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira aux fi ns de chiffrer la totalité des sommes dues à SAS [O] INVEST représentée par Me [R], Mandataire Judiciaire, au titre du remboursement des perceptions excessives ainsi que de l'application successive du taux d'intérêt légal. Sur la cession de dettes au préjudice de la SAS [O] INVEST : Dire et juger la CAIXA BANQUE a commis une faute en cédant en toute illégalité des dettes non causées au détriment de la SAS [O] INVEST et ce, en prélevant d'une manière unilatérale et sans accord de l'emprunteur des sommes sur son compte courantafi n d'apurer les découverts en compte d'autres sociétés. Dire et juger dès lors que la CAIXA BANQUE a engagé sa responsabilité et en tirer les conséquences. Condamner la CAIXA BANQUE à rembourser à Me [Z] [R] ès-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS [O] INVEST la somme de 560.000 euros et 117.000 euros représentant les sommes irrégulièrement crédités sur les comptes de la SCI Le Clos du Souvenir et la SCI Les Jardins de l'Yonne le 26 décembre 2011 et le 17 juillet 2013. Condamner la CAIXA BANQUE à régler à Me [Z] [R] ès-qualité de MandataireLiquidateur de la SAS [O] INVEST la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi Sur les engagements de caution des époux [W] [A] : Sur l'omission de statuer, Dire et s'agissant de la caution représentée par les engagements de Mme [W] [C] [A] pour un montant de 1.430.000 euros au titre au titre des prêts contractés par la SAS [O] INVEST en date du 20 décembre 2011 et le 5 juillet 2013, que la disproportion au visa des articles L 341-4 du Code de la Consommation et L.511-6 du Code Monétaire et Financier est établie. Dire que la succession des époux [I] [A], représentée par Mesdemoiselles [S] et [Y] [A], sera totalement déchargée de tout engagement au titre des cautionnements ainsi contestés Condamner la CAIXA BANQUE à verser à la S.A.S [O] INVEST la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du NCPC. en faisant valoir que : -Sur la responsabilité de LA CAIXA Banque du fait de la cession de dette au préjudice de la SAS [O] INVEST : la banque sans au préalable obtenir l'accord express de la société [O] INVEST a, à la faveur de la mise à disposition de la somme de 560.000 euros au titre du second prêt accordé en 2013, procédé d'une manière unilatérale à deux opérations de virement en faveur de la SCI Les Jardins de l'Yonne d'un montant de 392.000 euros et de la SCI Le Clos du Souvenir pour un montant de 168.000 euros aloes que ces deux paiements n'avaient aucune justifi ation comptable et ce faisant, elle a ainsi mis l'intimée dans une situation financière exsangue, la privant de ressources financières nécessaires à son fonctionnement, situation étant aggravée par l'obligation de rembourser un prêt dont elle n'avait pas bénéficié, -Sur la responsabilité de la CAIXA du fait de la nullité de la stipulation d'intérêt sur le compte courant : l'analyse financière qu'elle a fait diligenter sur ses comptes courants démontre qu'un taux effectif global erroné a été appliqué sur les agios perçus par la banque sans aucune justification et en tout cas au-delà du TEG conventionnel. Il a été ainsi prélevé sur le compte de le la SAS [O] INVEST des frais et commissions pour insuffisance de provision sans qu'il soit possible de vérifier si les agios prélevés ne l'ont pas été à un taux supérieur à celui que la banque était en droit d'appliquer selon une information claire et préalable sur le fonctionnement dudit compte ainsi que sur les opérations au titre du remboursement du prêt de 1.000.000 euros et de celui de 560.000 euros qui n'ont pas donné lieu à une mention valide du TEG mais appliqué un TEG erroné. Si par impossible, la Cour estimait ne pas être suffisamment éclairée sur l'étendue des irrégularités commises une expertise devra être ordonnée, avant dire droit et aux frais de la banque, avec une mission visant à chiffrer la totalité des sommes dues à la société [O] invest au titre du remboursement des perceptions excessives ainsi que de l'application successive du taux d'intérêt légal, -Sur la responsabilité de la CAIXA dans l'aggravtion du passif de la société [O] invest : Le prêt de 1.000.000 euros consenti le 20 décembre 2011 avait pour finalité la restructuration et l'apurement des diffrentsconcours consentis précédemment à l'occasion du projet immobilier de Champagne sur Seine et 6 échéances de ce prêt pour la période de janvier à juin 2015 n'ont pu être honorées pour un montant total de 44.380,26 euros. Néanmoins et au fur à mesure de la vente des lots immobiliers dudit projet pour lesquels la banque disposait d'une hypothèque de 1er rang, les prix correspondants lui ont été versées, ce qui permettait l'apurement progressif de l'encours restant dû et à la date du 31 décembre 2013, le capital restant dû étant alors arrêté à la somme de 907.156 euros, or à compter de cette date, une somme totale de 839.251 euros a été versée à la banque au titre de 10 ventes de lots effectuées entre le 16 décembre 2014 et le 10 juillet 2017 que la banque va imputer à tort, pour partie, au remboursement du prêt des 3 et 5 juillet 2013 qui est un prêt in fine qui n'était pas encore exigible et prononcer la déchéance du terme du prêt du 20 décembre 2011 par courrier du 7 octobre 2015 en réclamant la somme de 859.836,27 euros sans tenir compte des contestations de la société [O] invest, de sorte que la banque ne peut absolument pas prétendre à une créance au passif d'un montant de 673.872,32 euros au titre du prêt de 2011 alors que l'ensemble des paiements partiels anticipés survenus à la suite des ventes immobilières sur le site de Champagne sur Seine n'ont pas été pris en compte et les intérêts calculés ne sont pas non plus conformes, le solde restant dû étant de 67 905 euros, montant auquel il conviendra de fixer la créance de la banque. En outre, pour le prêt 1.000.000 euros, la banque a exigé et obtenu des garanties excessives représentées par une hypothèque de 1er rang sur l'ensemble immobilier de Champagne sur Seine ayant donné lieu à des ventes pour un montant total de 831.251 euros, une caution personnelle à hauteur de 1.300.000 euros par de M. [M] [X] et une caution personnelle à hauteur de 650.000 euros par Mme [C] [A], soit des garanties pour un montant total de 2.800.000 euros. Enfin, le nouveau concours accordé en juillet 2013 a été ventilé, d'autorité et sans l'accord express et écrit de la part des dirigeants de la société [O] invest, par la banque à hauteur de 392.000 euros sur le compte de la SCI Les jardins de L'Yonne et à hauteur de 168.000 euros sur le compte de la SCI Le clos du souvenir, par virement du 17 juillet 2013, -la banque ne peut valablement lui opposer le délai de forclusion de 13 mois prévu par l'article L.133-24 du code monétaire et financier pour contester les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées alors qu'il ne s'agit pas d'opérations de paiement classiques effectuées à partir de son comtpe bancaire mais par le notaire chargé des ventes et que ce texte n'était pas encore applicable, les dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil imposant au créancier d'imputer les paiements sur les dettes selon les instructions du débiteur et sinon sur la dette la plus ancienne, qui était constituée par le prêt de 2011. -les engagements souscrits par de son vivant Mme [C] [A] dans l'acte notarié de prêt du 20 décembre 2011 et dans l'acte notarié de prêt des 3 et 5 juillet 2013, pour un montant total de 1.430.000 euros sont clairement disproportionnées à son patrimoine qui n'excédait pas la valeur de sa maison de 600.000 euros et des revenus annuels du couple [A], retraités, qui étaient de 30.000 euros, or le tribunal s'il a, à juste titre écarté le cautionnement souscrit en 2013, a omis de statuer sur celui de 2011, Dans ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à la cour de : Vu les articles 9, 122, 954, 695 et 700 du Code de procédure civile, Vu l'article L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1236, 1254, 1255, 1304 et 2224 du Code civil dans leur rédaction applicable au litige, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article L.341-4 du Code de la consommation, Vu les articles L.622-22 et L.622-28 du Code de commerce, INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes des appelants relatives aux virements de 392.000 euros, 168.000 euros et 111.713,57 euros Et, statuant à nouveau, JUGER irrecevables comme forcloses les demandes relatives aux virements de 392.000 euros, 168.000 euros et 111.713,57 euros de la SELARL MJC2A (anciennement SCP [Z] [R]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, la SAS HFP, Monsieur [M] [X], Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL MJC2A (anciennement SCP [Z] [R]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, Monsieur [V], la SAS HFP, Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] de leurs demandes relatives aux virements de 392.000 euros, 168.000 euros et 111.713,57 euros Plus subsidiairement, si la Cour devait prononcer une condamnation à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, ORDONNER la compensation à due concurrence entre le montant de ladite condamnation et le montant des créances de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'égard de [O] INVEST, cette compensation s'imputant prioritairement sur la créance résultant du jugement du Tribunal de commerce de MELUN du 20 juin 2016. INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes des appelants relatives à la stipulation d'intérêt et au TEG du compte courant Et, statuant à nouveau, JUGER irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ou subsidiairement comme prescrites les demandes des appelants relatives à la stipulation d'intérêt et au TEG du compte courant Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL MJC2A (anciennement SCP [Z] [R]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, Monsieur [V], la SAS HFP, Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] de leurs demandes relatives à la stipulation d'intérêt et au TEG du compte courant Plus subsidiairement, si la Cour devait prononcer une condamnation à l'encontre de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, ORDONNER la compensation à due concurrence entre le montant de ladite condamnation et le montant des créances de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à l'égard de [O] INVEST, cette compensation s'imputant prioritairement sur la créance résultant du jugement du Tribunal de commerce de MELUN du 20 juin 2016. CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : Débouté la SELARL MJC2A (anciennement SCP [Z] [R]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, Monsieur [V], la SAS HFP et Mesdames [Y] et [S] [A] de leurs demandes relatives à la stipulation d'intérêt et au TEG du crédit du 20 décembre 2011 et, en tant que de besoin, du crédit du 03-05 juillet 2013 Fixé la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au passif de la société [O] INVEST au titre du crédit du 20 décembre 2011 à : - 673.872,32 euros à titre privilégié échu, - 4.840,61 euros à titre privilégié à échoir au titre des intérêts au taux annuel de 8,20 % du 17 mai 2017 au 19 juin 2017 outre les intérêts au taux annuel de 8,20 % sur la somme de 537.024,24 euros du 20 juin 2017 jusqu'à complet paiement, à titre privilégié à échoir. Fixé la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS au passif de la société [O] INVEST au titre du crédit des 03 et 05 juillet 2013 à : - 568.842,67 euros à titre privilégié échu - outre les intérêts au taux annuel de 8,4570 % sur la somme de 415.058,75 euros du 17 mai 2017 jusqu'à complet paiement à titre privilégié à échoir. Condamné solidairement la SCP [Z] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, Monsieur [V], la SAS HFP et Mesdames [Y] et [S] [A] aux dépens de première instance et à payer la somme de 2.500 euros à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution solidaire souscrit par Madame [C] [H] épouse [A] le 05 juillet 2013 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en ce qu'il a jugé que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ne pouvait s'en prévaloir et en ce qu'il a déchargé Mesdames [S] et [Y] [A] de leur engagement à ce titre DEBOUTER la SELARL MJC2A (anciennement SCP [Z] [R]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, Monsieur [V], la SAS HFP, Madame [Y] [A] et Madame [S] [A] de toutes leurs demandes, CONDAMNER solidairement la SELARL MJC2A (anciennement SCP [Z] [R]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, la SAS HFP, Monsieur [M] [X] et Mesdames [Y] et [S] [A], à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement SELARL MJC2A (anciennement SCP [Z] [R]) ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [O] INVEST, la SAS HFP, Monsieur [M] [X] et Mesdames [Y] et [S] [A] aux entiers dépens. en faisant valoir que : -la contestation des virements des sommes de 168 000 euros, 392 000 euros et 111 713,57 euros effectués les 17 juillet 2013 pour les deux premiers et le 20 décembre 2011 pour le troisième sont irrecevables car atteintes de forclusion en application de l'article L.133-24 du code monétaire et financier pour ne pas avoir été élevées dans le délai de 13 mois prévu par ce texte, -sur le fond, elle n'a commis aucune faute en procédant à ces virements qui résultent du prêt notarié du 20 décembre 2011 et de la demande de transferts de fonds faite par message électronique de M. [M] [X], dirigeant de la société Cap invest elle-même gérante de la société [O] invest, il ne s'agit pas de cessions de dettes mais de l'exécution d'ordres de paiement sur instruction de sa cliente, la société [O] invest, -la demande de nullité du TEG appliqué au compte courant se heurte à l'autorité de la chose jugée en raison de la décision rendue par le tribunal de commerce de Melun du 20 juin 2016 ayant condamné la société [O] invest à lui payer au titre du solde débiteur de celui-ci la somme de 11 003,04 euros, outre les intérêts au taux de 13,24 % à compter du 23 juillet 2015 et elle est par ailleurs prescrite, le compte ayant été ouvert selon convention du 6 août 2003 et ayant bénéficié par acte du 21 juin 2005 d'un crédit par découvert en compte courant d'un montant de 600 000 euros de sorte que le point de départ du délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du code civil est la date de ces conventions, ce délai n'ayant été interrompu par aucun acte, et outre que cette demande est infondée, l'analyse financière dont se prévaut la société [O] invest portant sur deux comptes dont l'un concerne la SCI Le clos du souvenir et sur une période antérieure au crédit accordé en 2011, -la société [O] invest ne justifie d'aucun grief quant au TEG stipulé dans l'acte de prêt du 20 décembre 2011 comme pour celui stipulé dans l'acte de prêt des 3 et 5 juillet 2013, -les garanties prises pour le prêt de 1 000 000 euros du 20 décembre 2011 ne sont pas disproportionnées au concours accordé, alors que la disproportion s'apprécie au regard de chaque garantie accordée, l'hypothèque de premier rang étant prise à hauteur de 1 000 000 euros sur le bien immobilier de Champagne sur Seine ayant donné lieu à des ventes à hauteur de 831 251 euros, le cautionnement de M. [M] [X] étant à hauteur de 1 300 000 euros et celui de Mme [C] [A] de 650 000 euros, -aucune fraude n'est caractérisée alors que seulement deux ventes ont été imputées au remboursement du crédit accordé les 3 et 5 juillet 2013, alors qu'aucun des deux crédits n'était exigible et que le crédit de 2013 était également garanti par une hypothèque de 2ème rang inscrite sur le même bien immobilier de Chapagne sur Seine, -les contestations des imputations des paiements effectués par la banque suite à la vente de certains lots sont irrecevables car se heurtant à la forclusion de l'article L.133-24 du code monétaire et financier ou à la prescription de l'article 2224 du code civil, la société [O] invest ayant été informée de ces imputations pour les avoir sollicitées ou pour avoir pris connaissance par son relevé bancaire ou par lettre et elles sont infondées notamment concernant deux ventes dont le prix a été imputé au remboursement du crédit accordé les 3 et 5 juillet 2013 alors même que ces imputations résultent de ses propres instructions données à son mandataire, le notaire, -elle justifie bien du montant de ses créances au titre de chacun des deux prêts en tenant compte, à bonne date, avant comme après les déchéances du terme prononcées, des paiements intervenus, -si les premiers juges ont omis de statuer dans le dispositif de leur décision sur le caractère proportionné du premier cautionnement accordé par Mme [C] [A], il n'en reste pas moins qu'au vu de la fiche de renseignements remplie par la caution le couple disposait de revenus annuels de l'ordre de 97 670 euros en 2011 et qu'elle avait estimé à 900 000 euros la valeur du bien immobilier lequel n'était grevé d'aucune hypothèque, la garantie accordée à hauteur de 650 000 euris n'étant donc pas manifestement disproportionné, de même que le second cautionnement accordé les 3 et 5 juillet 2013 dans la limite de la somme de 728 000 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des stipulations d'intérêt conventionnel du compte courant et des prêts du 20 décembre 2011 et 3 et 5 juillet 2013 En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il n'est pas contesté que par jugement réputé contradictoire en date du 20 juin 2016, le tribunal de commerce a statué sur le montant du solde débiteur du compte courant de la société [O] invest ouvert dans les livres de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et l'a condamnée à payer à ce titre la somme de 11 003,04 euros outre intérêts au taux de 13,24 % l'an à compter du 23 juilet 2015, ni que cette décision est désormais définitive. Alors que ce jugement oppose les même parties et a statué sur la même créance, à savoir la somme due par la société [O] invest au titre du solde de son compte courant, lequel a été clôturé le 30 novembre 2015, elle est irrecevable à contester, dans le cadre du présent litige, les intérêts applicables à ladite créance. Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il rejette la demande formée par la société [O] invest de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel au titre de son compte courant ouvert dans les livres de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la déclare irrecevable. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 anciens du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global d'un crédit destiné à financer les besoins d'une activité professionnelle est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global de rapporter la preuve d'une telle erreur qui doit conduire à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé dans le contrat de prêt au delà du seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, c'est à dire entraîner un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. Outre qu'il est désormais de principe qu'une erreur affectant le taux effectif global d'un prêt professionnel n'est plus sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel mais seulement pas la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, dans la proportion fixée par le juge, force est de constater que la société [O] invest ne justifie aucunement du caractère erroné du TEG stipulé à 5,72 % l'an dans l'acte notarié du prêt d'un montant de 1 000 000 euros en date du 20 décembre 2011 comme du TEG stipulé à 6,06 % l'an dans l'acte notarié du prêt d'un montant de 560 000 euros en date des 3 et 5 juillet 2013 au delà du seuil légal. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes à ce titre. Sur la responsabilité de la banque En application de l'article L.133-24 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 3 juillet 2010 au 13 janvier 2018 applciable au litige que : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article. » Alors que le virement de la somme de 111 713,57 euros effectué au profit de la SCI Les jardins de l'Yonne correspond à l'objet du prêt notarié du 20 décembre 2011 qui stipule que sur un capital emprunté de 1 000 000 euros cette somme est destinée à un apport en compte courant de la société [O] invest à la SCI Les jardins de l'Yonne, ce virement a été inscrit au débit de son compte le 29 décembre 2011 sans qu'elle ne forme dans le délai de treize mois la moindre contestation sur cette opération de paiement qui a été portée à sa connaissance par son relevé bancaire dont elle ne conteste pas avoir été destinataire. Elle est donc irrecevable car forclose. De même, les virements d'un montant de 392 000 euros et 168 000 euros effectués au profit des sociétés Les jardins de l'Yonne et Le clos du souvenir, outre qu'ils entrent dans l'objet du prêt in fine notarié d'un montant total de 560 000 euros accordé pour financer divers besoins de trésorerie alors que celle-ci ne conteste pas qu'elle détenait des parts dans le capital chacune de ces sociétés civiles immobilières et que la banque produit un courriel de M. [M] [X] dirigeant de la socété Cap invest, elle-même gérante de la société [O] invest, donnant à la banque l'instruction suivante le 12 juillet 2013 : « Pouvez vous suite au financement de [O] invest du prêt de 560 000 € de faire une tranfert vers la SCV du Clos du souvenir et la SCV Les Jardins de l'Yonne et de faire l'amortissement des lignes », ont été portés au débit du compte courant de la société [O] invest le 17 juillet 2013 de sorte qu'elle n'a pu les ignorer et ses contestations sont donc irrecevables car forcloses pour ne pas être intervenues dans un délai de treize mois à compter de cette date ou de la réception de son relevé bancaire elle ne conteste pas avoir été destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il rejette les demandes formées par la société [O] invest au titre de ces trois virements et il convient de déclarer celles-ci irrecevables. En application de l'article L.650-1 du code de commerce : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. » Alors que la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a pris en garantie de remboursement du prêt accordé le 20 décembre 2011 d'un montant de 1 000 000 euros une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang sur les biens appartenant à la société [O] invest à situés à Champagne sur Seine à hauteur du principal, soit 1 000 000 euros, plus les accessoires évalués à 20 % du principal et les intérêts au taux contractuel et que la société [O] invest admet avoir reçu de la vente des lots dépendant de ce bien une somme de 831 251 euros, que M. [M] [X] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 1 300 000 euros couvrant le paiement du principal, les intérêts, frais et accessoires et que le cautionnement personnel et solidaire de Mme [C] [A] a été limité à la somme de 650 000 euros, la société [O] invest ne justifie pas de la disproportion de l'une ou l'autre de ces garanties, prises individuellement, au regard du montant du concours consenti par la banque. De même, la société [O] invest ne démontre ni l'immixtion, ni la fraude dont se serait rendue coupable la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS en transférant le montant du crédit de 560 000 euros aux sociétés Le clos du souvenir et les Jardins de l'Yonne le 17 juillet 2013 par virements de 392 000 euros et 168 000 euros alors que ses contestations à ce titre ont été déclarées forcloses et que ces transferts ont été faits sur instructions expresses de son dirigeant, M. [M] [X]. Enfin, il n'est pas établi que les imputations des dix ventes des lots du bien immobilier situé à Champagne sur Seine effectuées par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS sur le solde du prêt du 20 décembre 2011 d'un montant de 1 000 000 euros et pour deux d'entre elles sur le solde du prêt des 3 et 5 juillet 2013 d'un montant de 560 000 euros ont été faites en fraude des droits et intérêts de la société [O] invest. En effet, les paiements imputés sur le prêt du 20 décembre 2011 l'ont été à bonne date tant avant qu'après le prononcé de la déchéance du terme du 7 octobre 2015 et ont été pris en compte par la banque dans les tableaux d'amortissement puis le décompte de sa créance en capital et intérêts ainsi que dans sa déclaration de créance du 6 juillet 2017 pour les paiements intervenus après l'ouverture de la procédure collective, la société [O] invest ne contestant pas, à ce titre, que la vente SCI Pariso d'un montant de 125 000 euros intervenue le 10 juillet 2017 a été versée entre les mains du mandataire judiciaire, Me [R]. Concernant la vente [T] du 31 décembre 2014 d'un montant de 53 000 euros et la vente Kaepplin du 20 mars 2015 d'un montant de 100 000 euros euros affectées au remboursement du prêt in fine de 560 000 euros, la société [O] invest en a été clairement informée par courriers des 30 décembre 2014 et 7 avril 2015 par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS auxquels étaient joints de nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de ces remboursements anticipés partiels. A ce titre, il importe peu que ce prêt in fine ait été exigible ou non, pour ne pas être arrivé à l'échéance finale du 10 juillet 2016, l'emprunteur pouvant procéder à des remboursements partiels par anticipation dès lors qu'ils excèdent 10 % du montant initial comme le prévoient les conditions générales du prêt page 6 de l'acte notarié et qu'il résulte des relevés de compte du notaire, mandataire de la société [O] invest, que celui-ci a bien indiqué que le solde du prix de vente de 53 000 euros pouvait aller en mainlevée partielle de l'un ou l'autre prêt et que le solde du prix de vente de 100 000 euros devait être affecté à la mainlevée partielle du prêt dont la référence correspond a celui d'un montant de 560 000 euros, de sorte que la banque n'a fait qu'exécuter les instructions de sa cliente pour l'imputation de ces paiements. Comme retenu par les premiers juges, aucune faute n'est donc établie à l'encontre de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS. Sur la fixation des créances de la banque au titre du solde du prêt du 20 décembre 2011 et du solde du prêt des 3 et 5 juillet 2013 Il résulte des moyens examinés ci-avant et écartés ainsi que des pièces produites tenant aux actes de prêts notariés, aux tableau d'amortissement, aux décomptes et mises en demeures, aux déchéances du terme des deux prêts prononcées le 7 octobre 2015 et de la déclaration de ses créances par la banque du 6 juillet 2017 que le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs. Sur la disproportion des deux engagements de caution de Mme [C] [A] Si les premiers juges ont, dans leurs motifs, écarté la demande des consorts [A] tendant à voir déclarer disproportionné le cautionnement souscrit par leur mère, Mme [C] [A], par acte notarié du 20 décembre 2011 dans la limite de la somme de 650 000 euros, ils ont omis de rejeter cette demande dans le dispositif de leur décision de sorte, qu'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier le jugement en ce sens. En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global. Lorsque le cautionnement a été consenti par un époux marié sous le régime de la communauté de biens, la proportionnalité d'un tel engagement s'apprécie au regard du patrimoine propre de l'époux souscripteur mais aussi des biens communs aux époux. Compte tenu de la fiche de renseignements établie par Mme [C] [A] le 13 octobre 2011 faisant état, la concernant de revenus annuels d'un montant de 45 000 euros et de 50 000 euros pour son époux ainsi que d'un bien immobilier d'une valeur estimée à 900 000 euros, sans aucune charge d'emprunt en cours, d'hypothèque ou cautionnements antérieurs, il n'est pas établi que le cautionnement pour un montant de 650 000 euros était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa souscription le 20 décembre 2011. Le jugement, en ce qu'il est rectifié, est donc confirmé de ce chef. De même, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'au contraire, le second cautionnement souscrit les 3 et 5 juillet 2013 par Mme [C] [A] pour un montant de 728 000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus car il vient s'ajouter à celui de 650 000 euros portant ainsi ses obligations de garante de Mme [C] [A] à un montant total de 1 378 000 alors qu'aux termes de la fiche de renseignements qu'elle a remplie le 11 septembre 2012 son patrimoine immobilier est valorisé à 950 000 euros et que ses filles justifient de revenus annuels du couple ramenés à 19 541 euros et 14 166 euros. Le j
Articles de loi cités
article L 650 du Code de Commerce et en tirer les carticle 122 du code de procédure civilearticle L.133-24 du code monétaire et financier ou à larticle 1907 du Code Civil et particulièrement celarticle L.133-24 du Code monétaire et financierarticle L.133-24 du code monétaire et financier pour carticle 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62c67c6dca9bf263790308a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel